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05/07/2018 | FRANCE | N°16/02468

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 05 juillet 2018, 16/02468


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2018



N°2018/

JLT/FP-D













Rôle N° N° RG 16/02468 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6CXS







Laurent X...





C/



SARL PERADOTTO PUBLICITE



























Grosse délivrée le :

05 JUILLET 2018

à :



Me Emilie Y..., avocat au barreau de NICE
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Me Olivier Z..., avocat au barreau de NICE



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE - section AD - en date du 20 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F13/01046.





APPELANT



Monsieur Laurent X..., demeurant [...]

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2018

N°2018/

JLT/FP-D

Rôle N° N° RG 16/02468 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6CXS

Laurent X...

C/

SARL PERADOTTO PUBLICITE

Grosse délivrée le :

05 JUILLET 2018

à :

Me Emilie Y..., avocat au barreau de NICE

Me Olivier Z..., avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE - section AD - en date du 20 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F13/01046.

APPELANT

Monsieur Laurent X..., demeurant [...]

représenté par Me Emilie Y..., avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL PERADOTTO PUBLICITE, demeurant [...]

représentée par Me Olivier Z..., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. X... a été embauché par la S.A.R.L. PERADOTTO PUBLICITE, en qualité de peintre magasinier, par un contrat de travail à durée déterminée du 10 mai 2010, suivi par un second contrat à durée déterminée et poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2011.

Il a fait l'objet d'une mise à pied de 3 jours le 10 avril 2013.

Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 avril 2013.

Saisi par M. X... le 12 juillet 2013, le Conseil de Prud'hommes de Nice, par jugement du 20 janvier 2016, a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné à payer à la S.A.R.L. PERADOTTO PUBLICITE la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X... a relevé appel le 11 février 2016 de ce jugement notifié le 5 février 2016.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, M. X..., concluant à la réformation du jugement, sollicitede dire le licenciement nul et de condamner la S.A.R.L. PERADOTTO PUBLICITE à lui payer les sommes de :

- 1 936,47 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 963,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 296,33 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

- 23 000,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 615,51 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

- 61,55 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

- 7 375,00 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 737,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

- à défaut, 8112,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement es heures supplémentaires,

- 9 905,85 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 25 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur,

- 4 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande de condamner l'employeur aux dépens, en ce compris les débours et émoluments de l'huissier de justice désigné ainsi que les frais d'exécution forcée.

Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. PERADOTTO PUBLICITE, concluant à la confirmation du jugement, sollicite de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur le licenciement

M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 25 avril 2013 à la suite d'un entretien préalable auquel il a été convoqué par lettre du 15 avril 2013 pour avoir refusé, le 10 avril précédent, de procéder à l'enlèvement de marchandises au moyen d'un chariot élévateur.

Il avait fait l'objet, le jour même des faits, d'une mise à pied qualifiée de 'conservatoire' de 3 jours.

Le salarié est bien fondé à soutenir que cette mise à pied qui lui a été infligée le 10 avril 2013 présenterait un caractère disciplinaire interdisant à l'employeur de prononcer ensuite une nouvelle sanction pour les mêmes faits.

Il ressort, en effet, des pièces produites que, suite à l'incident survenu le 10 avril 2013, l'employeur a notifié au salarié, par lettre remise en main propre le même jour, sa 'mise à pied' en ses termes :

'Vous avez ce jour refusé d'obtempérer à un ordre donné par le chef d'atelier, M. A... Eric.

A savoir, déplacer des produits utilisés à l'aide d'un 'fenwick', c'est un travail dont vous avez la charge et que vous réalisez régulièrement.

Nous ne pouvons tolérer une telle attitude.

Nous vous signifions donc une mise à pied conservatoire immédiate de 3 jours.

En attendant de donner suite à notre décision'.

M. X... a ensuite été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement par lettre du 15 avril 2013 remise également en main propre précisant : 'compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de procéder à une mise à pied conservatoire. Nous vous demandons de ne plus vous présenter à votre travail jusqu'à la notification de notre décision'.

Si, en principe, une mise à pied conservatoire, qui ne vise qu'à écarter le salarié de l'entreprise pendant la procédure de licenciement, est normalement à durée indéterminée, le fait qu'elle soit prononcée, comme en l'espèce, pour une durée déterminée ne peut suffire à lui retirer son caractère de mesure conservatoire alors que la lettre du 10 avril 2013 indique expressément qu'il s'agit d'une 'mise à pied conservatoire'et qu'elle a été prise 'en attendant de donner suite à (la) décision' de l'employeur.

Toutefois, une mise à pied prononcée à titre conservatoire suppose que la procédure de licenciement soit engagée concomitamment ou, à tout le moins, dans un délai très bref. Le délai séparant l'engagement de la procédure de licenciement du prononcé de la mise à pied conservatoire ne peut être justifié que par la nécessité, pour l'employeur, de mener à bien les investigations sur les faits reprochés au salarié pour se déterminer sur la pertinence de procéder à un licenciement pour faute grave. Lorsque la suspension du contrat de travail imposée par l'employeur n'est pas immédiatement suivie de la convocation à l'entretien préalable, la mise à pied perd son caractère conservatoire et s'analyse en une mise à pied disciplinaire.

Or, en l'espèce, à la suite des faits constatés le mercredi 10 avril 2013, M. X... n'a été convoqué à l'entretien préalable que le lundi 15 avril suivant, soit avec un délai de 5 jours sans qu'il soit justifié ni même allégué que l'employeur aurait eu besoin d'un tel délai pour prendre sa décision. En outre, la lettre de convocation du 15 avril a notifié au salarié qu'il fait l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire alors que la mesure prise le 10 avril précédent pour 3 jours avait épuisé ses effets.

La mise à pied prononcée à titre conservatoire le 10 avril 2013, n'ayant pas été suivie immédiatement de la convocation à l'entretien préalable et la procédure de licenciement n'ayant été engagée que cinq jours plus tard sans qu'il soit justifié d'aucun motif à ce délai, présentait en réalité un caractère disciplinaire nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire de sorte que l'employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses prétentions sur ce point et en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

M. X..., né [...], a été licencié après 2 ans et 11 mois d'ancienneté au service d'une entreprise employant au moins 11 salariés, à l'âge de 25 ans. Il a été pris en charge par Pôle Emploi avant de retrouver un emploi en contrat de travail à durée déterminée en mars 2015.

Compte tenu de son salaire mensuel brut (1 956,03 euros), il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, la somme de 12 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 1 936,47 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à 33% de mois des derniers appointements par année de présence (article 31 de la convention collective) et celle de 2 963,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante (296,33 euros brut).

M. X... est également bien fondé à solliciter le paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied (15 au 25 avril 2013), celle-ci étant injustifiée en l'absence de faute grave. L'employeur devra lui payer la somme de 615,51 euros brut ainsi que celle de 61,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

Sur les heures supplémentaires

M. X..., qui se plaint du non-paiement de nombreuses heures supplémentaires, explique que l'employeur avait pour pratique de ne déclarer qu'une partie infime de celle-ci et de rémunérer le reste des heures supplémentaires effectuées par l'allocation de 'primes d'assiduité' ou de 'primes exceptionnelles', d'un montant variable.

Il justifie avoir fait procéder, par huissier de justice, à un procès-verbal de constat, le 19 juin 2013, afin de se faire remettre tous documents permettant de comptabiliser son temps de travail du 10 mai 2010 au 25 avril 2013, notamment les fiches de pointage. L'employée chargée des paies a expliqué à l'huissier que les fiches de pointage sont détruites chaque mois quelques jours après le paiement des salaires. L'huissier dit avoir consulté le dossier de M. X... et n'y avoir trouvé que les contrats de travail.

M. X... verse aux débats l'unique fiche de pointage qu'il dit avoir pu conserver, correspondant au mois de février 2011, sur laquelle apparaissent 217,07 heures de travail, soit 65,4 heures supplémentaires alors que le bulletin de salaire du même mois ne mentionne que 14,5 heures supplémentaires. En revanche, ce même bulletin de salaire mentionne le versement d'une prime exceptionnelle de 250,00 euros et une prime d'assiduité de 800,00 euros.

Les bulletins de salaire montrent qu'une prime dite 'd'assiduité' était versée presque chaque mois, d'un montant presque toujours différend, variant de 50,00 euros à 800,00 euros. De même, a été versée, à plusieurs reprises, une prime qualifiée d' 'exceptionnelle', dont le montant a varié de 75,00 euros à 250,00 euros.

M. X... produit également plusieurs fiches de pointage d'un collègue de travail, M.B..., datant de l'année 2012, qui font apparaître, de la même manière, l'existence d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de salaire (40,8 heures effectuées en janvier 2012 pour 16 heures mentionnées, 41,63 effectuées en février 2012 pour 16,50 heures mentionnées, 55,84 heures effectuées en juin 2012 pour 16 heures mentionnées), les bulletins de salaire faisant, en revanche, mention de primes d'assiduité et de primes exceptionnelles.

Les explications du salarié sont confirmées par deux collègues de travail : M. C... atteste, en effet qu' 'une partie des heures supplémentaires effectuées était rémunérée sous forme de primes d'assiduité'. M. B... explique : 'Nous faisions énormément d'heures supplémentaires (total H travaillées dans un mois = de 190 à 240 heures)...Toutes les heures supplémentaires étaient payées sous forme de primes d'assiduité (...) par conséquent, nous étions 'obligés' de les faire sous peine d'être licenciés, de travailler jours et nuits parfois 20 à 40 heures d'affilée sans dormir'.

Même si le salarié ne produit aucun décompte des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées et si la fiche de pointage qu'il produit ne comporte que son prénom ('Laurent'), les documents qu'il produit comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées et permettent à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire. L'employeur ne saurait se prévaloir de l'absence de réclamation pendant la durée d'exécution du contrat de travail, cette circonstance n'étant pas de nature à priver le salarié de son droit de réclamer le paiement des sommes qui lui sont dues.

L'employeur soutient que les attestations, dont les auteurs n'ont jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires, seraient mensongères et que la fiche de pointage n'est pas signée mais il n'en reste pas moins que ces documents fournissent des éléments d'appréciation suffisamment précis pour étayer la demande au sens de l'article L 3171-4 précité, qu'elles permettent de déterminer l'existence d'heures supplémentaires et que, dès lors, l'employeur ne saurait se prévaloir de leurs éventuelles insuffisances pour s'exonérer de la charge de la preuve qui pèse sur lui. Or, il ne fournit aucun élément de nature à apporter la preuve contraire et à établir que les heures supplémentaires effectuées par le salarié lui auraient été payées en totalité.

Alors qu'il doit être en mesure de produire les documents de décompte du temps de travail qu'il a l'obligation de tenir, l'employeur ne verse pas aux débats les relevés au moyen desquels il a comptabilisé les heures de travail du salarié ni aucun document lui ayant servi à contrôler les horaires de celui-ci. Il a même indiqué à l'huissier de justice chargé de se faire remettre les documents ayant permis de comptabiliser son temps de travail que les fiches de pointage avaient été détruites sans fournir le moindre document.

Il s'ensuit, en l'absence de toute preuve contraire, que les éléments apportés par le salarié apportent la preuve du non-paiement intégral des heures supplémentaires effectuées et du versement de primes destinées à en tenir lieu. Or, une telle pratique, contraire aux dispositions légales en matière d'heures supplémentaires, ne peut dispenser l'employeur du paiement des heures de travail effectivement exécutées et le salarié est bien fondé à solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 7 375,00 euros qui correspond au montant des primes versées pendant la période considérée et aux heures supplémentaires effectuées ainsi que celle de 737,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé

Il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail ou a dissimulé son emploi en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Les éléments fournis par le salarié apportent la preuve que l'employeur n'a mentionné sur les bulletins de salaire qu'une partie des heures supplémentaires effectuées en versant des primes à titre de contrepartie.

L'employeur a ainsi volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié, ce qui justifie l'octroi à ce dernier de l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 précité, soit la somme de 9905,85 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre des manquements de l'employeur

M. X... se plaint de ce qu'il a été amené, à diverses reprises, à travailler très tard le soir tout en reprenant son poste le lendemain matin, à des heures matinales. Il verse aux débats des copies d'écran d'ordinateur, relatifs à des événements (notamment sportifs) auxquels a participé la société, sur lesquelles apparaissent des heures tardives (21h37 le samedi 31 juillet 2010, 20h53 le 30 dimanche 30 janvier 2011, etc.).

Le salarié se prévaut de l'attestation de M. B... qui confirme ces longues heures de travail ainsi que de sa fiche de pointage de février 2011 faisant état d'une période de travail de 11 jours consécutifs. Cette même fiche fait également ressortir une durée du travail supérieure à 10 heures le 28 février 2011 (16h28) ainsi qu'une semaine de travail supérieure de 63h10 (semaine du 7 au 13 février 2011).

Le non-respect de la réglementation relative à la durée du travail et au temps de repos a causé un préjudice certain au salarié, en le privant, notamment d'un temps de repos suffisant, en raison du trouble apporté dans sa vie personnelle et des risques engendrés pour sa santé et sa sécurité. Compte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats, il lui sera alloué la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts

A l'appui de sa demande, M. X... invoque également 'le licenciement abusif' et 'les conditions vexatoires' de la rupture du contrat de travail mais rien ne permet de vérifier l'existence d'un préjudice qui ne serait pas réparé par les sommes allouées ci-dessus.

Sur le POLE EMPLOI

Compte tenu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu dans une entreprise comptant au moins 11 salariés et qu'il a été prononcé à l'encontre d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté, l'employeur devra rembourser au POLE EMPLOI, par application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail et compte tenu des pièces justificatives produites, les indemnités chômage versées à M. X... pendant six mois.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais du procès-verbal de constat du 19 juin 2013, ce qui exclut qu'il puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser M. X... supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Une indemnité de 3 000,00 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamne la S.A.R.L. PERADOTTO à payer à M. Laurent X... les sommes de :

* 1 936,47 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 2 963,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 296,33 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

* 12 000,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 615,51 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

* 61,55 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

* 7 375,00 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 737,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

* 9 905,85 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur,

* 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que la S.A.R.L. PERADOTTOdoit rembourser au POLE EMPLOI les indemnités chômage versées à M. Laurent X... pendant six mois,

- Dit que la S.A.R.L. PERADOTTO doit supporter les dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais du procès-verbal de constat du 19 juin 2013.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02468
Date de la décision : 05/07/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°16/02468 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-05;16.02468 ?
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