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27/06/2018 | FRANCE | N°17/05201

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 27 juin 2018, 17/05201


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2018

E.D.

N° 2018/145













Rôle N° 17/05201 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAG3I







Abdourahmane X...





C/



MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE



























Grosse délivrée

le :

à :





Me Christine Y...



Mme POUEY subs

titut général (2)

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/11702.







APPELANT



Monsieur Abdourahmane X...

né le [...] à Ziguinchor Sénégal,

demeurant [...]





(béné...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2018

E.D.

N° 2018/145

Rôle N° 17/05201 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAG3I

Abdourahmane X...

C/

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Christine Y...

Mme POUEY substitut général (2)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/11702.

APPELANT

Monsieur Abdourahmane X...

né le [...] à Ziguinchor Sénégal,

demeurant [...]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/3686 du 28/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Christine Y..., avocat au barreau de NICE

INTIME

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Palais Monclar - [...]

représenté par Monsieur Gildas PAVY , avocat général.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée faisant fonction de Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée faisant fonction de Présidente

M. Benoît PERSYN, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2018.

Signé par Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée faisant fonction de Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur Z..., né le [...] à Zinguinchor (Sénégal) s'est prévalu de la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil, en raison de son lien de filiation avec Monsieur Abas Louis X... de nationalité française. Il a reçu du tribunal d'instance de Nice un certificat de nationalité en date du 27 juillet 2011.

Antérieurement à cela, le tribunal de grande instance de Nanterre avait par jugement contradictoire rendu le 13 juin 2008 constaté l'extranéité de Monsieur X....

Par acte du 7 avril 2009 Monsieur X... avait assigné le ministère public devant le tribunal de grande instance de Nice pour que lui soit reconnu la nationalité française.

Par jugement contradictoire avant dire droit au fond rendu le 16 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Nice avait constaté l'irrecevabilité de l'action en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 13 juin 2008.

Le ministère public, a, par acte du 23 septembre 2015, assigné Monsieur X... devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de constater que le certificat de nationalité délivré par le tribunal de grande instance de Nice l'avait été à tort.

Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2017 le tribunal de grande instance de Marseille a jugé que le certificat de nationalité délivré par le tribunal de grande instance de Nice l'avait été à tort en raison de l'existence du jugement du 13 juin 2008 constatant l'extranéité de Monsieur X....

La décision était motivée par le fait que le jugement du 13 juin 2008 revêtait l'autorité de la chose jugée.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision par acte du 17 mars 2017.

Il sollicite par ses conclusions du 20 mars 2018:

Que le jugement entrepris soit entièrement réformé et statuant à nouveau de:

Constater que le récépissé de la chancellerie à été remis conformément aux dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile

Dire et juger que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 13 juin 2008 est inopposable à Monsieur X... faute de signification dans les formes et délais prescrits

Dire et juger que le jugement du 16 décembre 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Nice n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée au principal puisqu'il se borne à constater l'irrecevabilité de l'action de Monsieur X....

Débouter le ministère public de son action négatoire de nationalité

Dire et juger le certificat de nationalité française délivré à Monsieur X... par le tribunal de grande instance de Nice le 27 juillet 2011 a conservé toute sa force probante

Dire et juger que Monsieur X... est de nationalité française

Ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code civil

A titre subsidiaire et avant dire droit:

Ordonner un examen comparé de sang de Monsieur Abdourahmane X... et de Monsieur Abas Louis X..., son père

Condamner le Trésor Public à payer à Monsieur X... la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 37 al. 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Il invoque au soutien de ses prétentionsque:

-la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'est pas applicable au cas d'espèce, Il n'y a en effet aucune identité de cause avec le jugement rendu précédemment par le tribunal de grande instance de Nanterre. Celui-ci portait sur une action en déclaration nationalité française, alors que le jugement entrepris a pour objet une action dénégatoire de nationalité intentée par le ministère public.

-le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre n'est pas opposable à l'appelant en raison de l'absence de signification valable. Il est avancé que le ministère public ne justifie d'aucune preuve de la signification du jugement.

-en l'absence d'autorité de la chose jugée le ministère public doit apporter la preuve de l'extranéité de l'appelant.

-Par extraordinaire il est demandé que la preuve du lien de filiation entre Monsieur X... et son père soit rapportée par une expertise biologique qui est de droit en matière de filiation

Le ministère public demande en cause d'appelpar ses écritures du 11 mai 2018 :

De constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré

De dire que Monsieur X... est irrecevable en sa demande de nationalité française au titre de la filiation paternelle

De débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes

-De confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré le certificat de nationalité délivré par le tribunal de grande instance de Nice délivré à tort

D'ordonner la mention prévue aux articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965

Il soutient pour cela:

-les trois conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies, l'objet du litige, la cause et les parties étant identiques entre le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre et la demande formée devant le tribunal de grande instance de Marseille.

- la demande d'expertise biologique n'est de droit qu'en matière d'établissement ou de négation de la filiation, que tel n'est pas le cas en matière de nationalité. Qu'en outre, il n'existe pas de droit fondamental à la nationalité justifiant per se le recours à l'expertise biologique. En outre, la seule expertise biologique, bien qu'éventuellement positive ne suffirait à établir juridiquement un lien de filiation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2018.

Sur ce,

L'article 1355 du code civil dispose: «L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.»

Les éléments versés aux dossiers permettent d'établir que l'extranéité de Monsieur X... a été constatée à deux reprises une première fois par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 13 juin 2008, puis par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice du 16 décembre 2009, ce dernier déclarant Monsieur X... irrecevable en sa demande en raison de l'autorité de la chose jugée.

En l'espèce, même si la présente instance a été introduite par le ministère public afin de faire établir que le certificat de nationalité délivré à Monsieur X... l'a été à tort, Il n'en demeure pas moins que toute demande visant à établir la nationalité française de Monsieur X... se heurte à l'autorité de la chose jugée. Les parties sont en effet identiques, la chose demandée demeure pour Monsieur X... l'obtention de la nationalité française et la cause reste identique en ce que la demande se fonde sur l'établissement de la nationalité par la filiation.

De plus, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice, en constatant l'irrecevabilité de l'action de Monsieur X... sur le fondement de l'autorité de la chose jugée s'est prononcé de manière définitive à ce sujet. Il appartenait à l'intéressé de faire appel de ce jugement s'il entendait contester utilement l'application de l'autorité de la chose jugée. La question de l'autorité de la chose jugée étant définitivement tranchée, cette dernière fait alors elle-même l'objet de l'autorité de la chose jugée. Toute demande visant à contester l'autorité de la chose jugée est donc irrecevable. Les arguments avancés en ce sens par Monsieur X... sont alors inopérants

L'extranéité de monsieur X... est donc acquise. Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Il convient de préciser au surplus, la question de l'obtention de la nationalité par la filiation étant définitivement tranchée et soumise à l'autorité de la chose jugée, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise biologique afin de démontrer la réalité du lien de filiation. L'expertise biologique n'est en effet de droit qu'en matière de filiation. Or, la demande formée par Monsieur X... n'a pas pour but d'établir ou de contester un lien de filiation, mais d'apporter une preuve de la filiation comme moyen de satisfaire une demande étrangère à ce domaine strict.

Succombant, Monsieur X... sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré.

Confirme le jugement entrepris.

Ordonne la mention prévue aux articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile

et 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965.

Déboute les parties de toute autre demande, fin ou prétention.

Condamne Monsieur X... aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 17/05201
Date de la décision : 27/06/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°17/05201 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-27;17.05201 ?
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