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22/06/2018 | FRANCE | N°15/22842

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 22 juin 2018, 15/22842


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


18e Chambre





ARRÊT AU FOND


DU 22 JUIN 2018





N° 2018/ 334




















Rôle N° RG 15/22842





N° Portalis DBVB-V-B67-53SY








E... X...








C/





SARL MCH


















































Grosse délivrée


le :22/06/2018


à :





Me Danielle Y..., avocat au barreau de TOULON,





Me Dominique Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Copie certifiée conforme délivrée le 22/06/2018








Décision déférée à la Cour :





Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section I - en date du 20 Novembre 2015, enregistré au répertoi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2018

N° 2018/ 334

Rôle N° RG 15/22842

N° Portalis DBVB-V-B67-53SY

E... X...

C/

SARL MCH

Grosse délivrée

le :22/06/2018

à :

Me Danielle Y..., avocat au barreau de TOULON,

Me Dominique Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée le 22/06/2018

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section I - en date du 20 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/928.

APPELANT

Monsieur E... X..., demeurant [...]

représenté par Me Danielle Y..., avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 0072

INTIMEE

SARL MCH, demeurant [...]

représentée par Me Dominique Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Axelle A... avocat au barreau AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786, 910, 945-1 et R312-9 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2018 à 14h00, sans que le premier président ait d'office ou à la demande des parties renvoyé l'affaire à une audience solennelle, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Madame Chantal BARON, Présidente de Chambre et Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2018.

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Aux termes d'un contrat à durée indéterminée signé le 3 avril 2012, Monsieur E... X... a été engagé à temps complet à compter de cette date par la Sarl Méditerranée Construction Hydraulique Travaux Publics et Bâtiment en tant que chauffeur poids lourd, niveau 2, position 1, coefficient 125, moyennant un salaire mensuel brut de 1700 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juillet 2014, Monsieur X... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 1er août 2014 et qui a été suivi de son licenciement pour faute grave par lettre en date du 5 août 2014.

Le 9 octobre 2014, Monsieur X..., qui contestait son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui, par jugement en date du 20 novembre 2015, l'a débouté de toutes ses demandes à l'encontre de l'employeur, n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné ' chaque partie à supporter la quote part de dépens qui lui incombe'.

Le 16 décembre 2015, dans le délai légal, Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par des conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de dire et juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de condamner la Sarl Méditerranée Construction Hydraulique Travaux Publics et Bâtiment à lui payer les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 5694 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 569 euros au titre des congés payés sur préavis et 1238 euros à titre d'indemnité de licenciement, d'ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire de sortie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 3600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Le salarié soutient que, contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement de manière volontairement erronée, seule la benne s'est renversée lors de l'accident, le camion tracteur qu'il conduisait n'ayant pas chaviré, ce qui permet d'écarter la thèse de l'employeur suivant laquelle l'origine de l'accident serait le positionnement du camion sur un dévers lors du déchargement, alors qu'un témoignage dont se prévaut l'employeur est établi au nom d'une personne qui ne sait ni lire ni écrire, et que l'expert mandaté par l'employeur un an après les faits, qui ne s'est pas rendu sur les lieux, qui a relayé les dires de l'employeur et qui mentionne que la benne a reculé sur un terrain en dévers du côté droit de l'ensemble routier, est en contradiction avec les photographies sur lesquelles l'employeur a matérialisé par des flèches un prétendu dévers gauche, n'a pas de force probante en ce qu'il affirme que l'accident serait dû à une mauvaise manoeuvre. Il ajoute que le véhicule n'était pas contrôlé techniquement, qu'une défaillance technique a pu se produire, qu'aucun contrôle technique, ni aucune pièce d'entretien, ne sont versés aux débats, et que d'autres pièces qu'il fournit démontrent le laxisme de l'employeur en matière de sécurité du matériel.

Par des conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'employeur demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de dire et juger que le licenciement est fondé sur une faute grave, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 3600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'employeur fait valoir que le gérant et le mécanicien de l'entreprise ont constaté que lors du déchargement du camion le 21 juillet 2014 sur le site 'Pizzorno' à Pierrefeu, le déséquilibre du camion a été provoqué par le stationnement de celui-ci à un endroit qui présentait un dévers, sa situation non-horizontale étant à l'origine du déséquilibre, ce qui résulte de photographies et d'un rapport d'expertise en date du 26 juin 2015 qui confirme que la benne a reculé sur un terrain en dévers, pente du côté droit de l'ensemble routier, créant un transfert de charge sur ce même côté, ce qui justifie son basculement qui a été accéléré par l'enfoncement des roues à l'arrière droit de la benne dans le sol au début de ce basculement. L'employeur en déduit que le salarié, qui devait vérifier que la zone ne présentait aucun danger ou demander à l'entreprise Pizzorno de niveler la zone, a manqué à son obligation de sécurité, a créé un risque pour lui-même et autrui, et que celui-ci invoque à tort un mauvais état d'entretien du matériel alors qu'il est justifié de sa rigueur en tant qu'employeur s'agissant de la qualité du matériel mis à disposition des salariés, que trois sociétés avec lesquelles il travaille atteste de la qualité de son parc automobile, que l'expert indique que le camion-benne a subi avec succès le contrôle technique périodique obligatoire le 18 juillet 2014, soit 12 jours avant l'accident.

L'employeur ajoute à titre subsidiaire, qu'il n'est pas justifié d'un préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'indemnité de licenciement ne peut excéder la somme de 1046 euros pour une ancienneté de 2 ans et demi, et l'indemnité de préavis la somme de 4184 euros.

MOTIFS :

Dans la lettre de rupture, le motif du licenciement s'énonce en ces termes :

A la suite de notre entretien du vendredi 1er août 2014, auquel vous êtes venu accompagné de Monsieur B... C..., membre de notre personnel, je vous informe que je suis contraint de vous licencier pour le motif suivant: faute grave pour non maîtrise de votre véhicule ayant occasionné d'importants dégâts.

En effet, vous avez été embauché dans la société le 3 avril 2012 en qualité de chauffeur poids lourds et à ce titre vous êtes responsable du camion qui vous est confié et devez en rester maître en toute circonstance, cela de toute évidence n'a pas été le cas le 21 juillet 2014.

En effet ce jour la dans la matinée alors que vous effectuiez un déchargement sur le site PIZZORNO à PIERREFEU, votre camion semi-benne s'est déséquilibré et s'est renversé au sol coté passager.

Lors du dégagement du camion, j'ai pu constater avec le mécanicien qui m'accompagnait, Monsieur D... , que l'endroit où vous avez stationné votre camion pour effectuer votre manoeuvre de déchargement présentait un dévers et qu'en conséquence il ne se trouvait pas en position horizontale comme il aurait du l'être au moment du déchargement, ce qui a provoqué son déséquilibre.

De toute évidence, vous ne vous être pas assuré ce jour là que la zone de déchargement permettait un déchargement en toute sécurité. Cet accident a causé d'importants dégâts matériels, le tracteur et la benne du camion ont été gravement endommagées, mais les conséquences auraient pu être bien plus graves pour vous-même et pour le personnel de l'entreprise PIZZORNO qui se trouvait sur les lieux, compte tenu de la masse que représente ce camion.

Ces faits sont inacceptables et démontrent le manque d'intérêt que vous portez à votre travail et met en cause la bonne marche de l'entreprise. Ils constituent une faute grave et votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de notification de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...)'.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement énonce des griefs suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.

Dans son attestation en date du 10 février 2015, conforme aux prescriptions légales, sans éléments permettant de suspecter sa sincérité, le seul auteur des attestations fournies qui livre un témoignage direct sur les fait, en ce qu'il a seulement constaté, lors du dépannage en tant que mécanicien, l'état du camion-benne à l'emplacement où a eu lieu l'accident, sans avoir assisté à l'accident lui-même, déclare en substance et sous cette forme :

'j'ai dépanner mr barhoumi le 29/07/14 par ce queu il avait chavire le trateur daf avec la benne rouge a la décharge de Pierrefeu Pizorno La benne a tombe car les essieux arrière ete pas mie droit.'

A l'examen des photographies versées aux débats, qui montrent le tracteur stabilisé sur trois roues et sa benne renversée sur son côté droit, un dévers est visible sur le côté gauche de l'engin, ce que matérialisent d'ailleurs une flèche et une mention 'Dévers' inscrites au stylo sur un cliché.

Selon l'avis du professionnel du cabinet d'expertise mandaté par l'employeur en date du 26 juin 2016, qui n'a procédé, près de deux ans après les faits, qu'à l'examen du camion-benne stationné dans un local de son mandant, dont les constatations ont été débattues contradictoirement par les parties, la benne et le châssis n'étaient plus alignés et avaient subi une torsion, le même châssis était 'voilé en sens inverse de la benne', la benne a basculé en position de levage maximal, le vérin étant en position de blocage hydraulique s'est comporté comme un élément rigide, l'un de ses éléments a plié, le basculement de la benne a renversé son châssis et les essieux sur le côté droit alors que le pivot était encore verrouillé dans la sellette, le couple résistant ainsi généré par le verrouillage du pivot dans la sellette a provoqué le pliage de l'élément du vérin et la torsion du châssis.

Toutefois, ce même professionnel affirme, qu'au vu des photographies qui lui ont été présentées, sans plus de précisions et d'éléments, que ' la benne a reculé sur un terrain en dévers (pente du côté droit de l'ensemble routier) créant un transfert de charge sur le côté droit de l'ensemble routier, ce qui justifie son basculement', ce qui manifestement est, s'agissant du lieu où était situé un dévers, en contradiction avec les inscriptions précitées portées sur une photographie, et ne résulte pas de manière incontestable de l'examen de l'ensemble des photographies versées aux débats. Or, ce professionnel poursuit son analyse en indiquant, d'une part, que pour que la benne bascule, il est nécessaire que la projection au sol du centre de gravité de la benne levée sorte du polygone de sustentation défini par les points d'appuis au sol des roues arrière et par le pivot d'attelage, et que l'enfoncement des roues 'à l'arrière droit de la benne dans le sol instable au début du basculement de la benne' a 'très probablement' accélé le phénomène de basculement, d'autre part, que ' Les règles de l'art interdisent de benner sur un terrain en dévers ou en marche arrière dans le sens de la pente sur un terrain pentu.'

Il s'ensuit des impécisions et incohérences sur les circonstances de l'accident et la subsistance d'un doute sérieux sur ses causes, alors que les éléments d'appréciation sont insuffisants pour écarter toute autre cause, notamment mécanique, qu'elle soit due ou non à l'état du matériel.

Ainsi, regardés ensemble, en tenant compte de l'absence de tout passé disciplinaire du salarié, notamment en matière de conduite ou de manoeuvre des véhicules mis à sa disposition par l'employeur, les éléments matériellement établis imputés à celui-ci ne sont pas susceptibles de faire ressortir l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.

Au regard des doutes sérieux mis en évidence sur l'origine de l'accident, il ne résulte pas même de l'ensemble des éléments d'appréciation, l'existence d'une cause réelle et suffisamment sérieuse pour fonder le licenciement.

Au vu des éléments fournis, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 4184 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, outre d'une somme de 418,40 euros bruts au titre des congés payés subséquents.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié et du salaire de référence, c'est bien la somme de 1046 euros qui lui est due à titre d'indemnité de licenciement par application des dispositions conventionnelles et de l'article L 1234-9 du code du travail.

En prenant en considération le montant de la rémunération qui lui était versée, son âge, son ancienneté et sa capacité à trouver un nouvel emploi, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'allouer au salarié la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail

Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de salaire de l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt.

En considération de l'équité, la somme de 2000 euros sera allouée au salarié en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Monsieur E... X... n'est pas bien fondé sur une faute grave et ne repose pas sur une cause réelle et suffisamment sérieuse.

Condamne en conséquence la Sarl Méditerranée Construction Hydraulique Travaux Publics et Bâtiment à payer à Monsieur E... X... les sommes de :

- 4184 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 418,40 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

- 1046 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la Sarl Méditerranée Construction Hydraulique Travaux Publics et Bâtiment à remettre à Monsieur E... X... un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.

Condamne la Sarl Méditerranée Construction Hydraulique Travaux Publics et Bâtiment à payer à Monsieur E... X... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toute autre demande.

Condamne la Sarl Méditerranée Construction Hydraulique Travaux Publics et Bâtiment aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 15/22842
Date de la décision : 22/06/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°15/22842 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-22;15.22842 ?
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