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21/06/2018 | FRANCE | N°16/06154

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 21 juin 2018, 16/06154


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2018



N° 2018/ 249













Rôle N° N° RG 16/06154 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6MHP







SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)





C/



Michel X...

D... H... E... épouse X...





















Grosse délivrée

le :

à :



Y...

Z...




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 16 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01060.





APPELANTE



SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2018

N° 2018/ 249

Rôle N° N° RG 16/06154 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6MHP

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)

C/

Michel X...

D... H... E... épouse X...

Grosse délivrée

le :

à :

Y...

Z...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 16 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01060.

APPELANTE

SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est [...]

représentée par Me G... Y... de la A... G..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Aurélie VUCHER-BONDET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur Michel X...

né le [...] à MAROEUIL (PAS DE CALAIS), demeurant [...]

Madame D... H... E... épouse X...

née le [...] à GRANDOLA (PORTUGAL), demeurant [...]

représentés par Me Séverine Z... de la SELARL CABINET D'AVOCATS Z..., avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE et assistés de Me Raphaël B..., avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituant Me Séverine Z..., avocat

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Dominique C..., Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Monsieur Dominique C..., Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2018,

Signé par Monsieur Dominique C..., Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains du 16 mars 2016 ayant, notamment :

- dit que l'établissement bancaire a manqué à son devoir de mise en garde lors de la souscription des trois prêts sollicités par les consorts X..., lesquels faisaient naître un risque d'endettement manifeste et insupportable pour eux,

- dit que l'établissement bancaire a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

- dit que les emprunteurs peuvent rechercher la condamnation de l'établissement de crédit à leur payer des dommages et intérêts indemnisant la perte de chance de ne pas souscrire ces engagements ruineux,

- condamné, de ce chef, le Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. Michel X... et Mme D... H... E... épouse X... la somme de 175.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné solidairement M. Michel X... et Mme D... H... E... épouse X... à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 474.740,83 euros au titre du prêt n° 32231, celle de 137.872,09 euros au titre du prêt n° 34102, celle de 260.805,03euros au titre du prêt 46930, avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 juillet 2009 et capitalisation par année entière échue à compter du 29 juillet 2009 conformément aux termes de l'article 1154 du code civil,

- ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties,

- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le partage des dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise, par moitié entre les deux parties,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu la déclaration du 4 avril 2016, par laquelle la SA Crédit Immobilier de France Développement a relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2016, aux termes desquelles la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, elle-même venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain, demande à la cour de :

Par arrêt avant dire droit,

- condamner solidairement les consorts X... à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à rendre les copies intégrales et détaillées de leurs déclarations de revenus fonciers de 2006 à 2015,

Au fond, sur le bien fondé de la demande en paiement,

- constater qu'elle détient une créance liquide, certaine et exigible sur les consorts X... au titre des prêts n° 32231, n° 34302, n° 46930,

- constater qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses attributions et a parfaitement rempli ses obligations,

- dire et juger qu'elle est bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en qu'il l'a condamnée à verser aux consorts X... la somme de 175.000 euros,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les consorts X... au paiement des sommes de 474.740,83 euros au titre du prêt n° 32231, de 137.872,09 euros au titre du prêt n° 34102, et de 260.805,03 euros au titre du prêt n°46930, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme et jusqu'à complet paiement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,

En tout état de cause,

- débouter les consorts X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum les consorts X... au paiement de la somme de 20.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les consorts X... aux entiers dépens, dont distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 1er août 2016, aux termes desquelles M.Michel X... et Mme D... H... E... épouse X... demandent à la cour de :

- débouter le Crédit Immobilier de France Développement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts que le Crédit Immobilier de France Développement a été condamné à leur payer,

- statuant de nouveau sur ce point, condamner le Crédit Immobilier de France Développement à leur payer la somme de 786.076,15 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner le Crédit Immobilier de France Développement à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que le 2 août 2004, le Crédit Immobilier de France Financier Rhône Ain a consenti à M. Michel X... et Mme D... Fernandez E... épouse X... un prêt n°32231 d'un montant de 516.802 euros ; que cet emprunt leur a permis d'acquérir, le 29 décembre 2004, deux villas ainsi que des parkings dans un ensemble immobilier dénommé

« Les Alberes », lieudit La Gavarre, à Argeles-sur-Mer (66) ;

Que le 3 décembre 2004, les époux X... ont souscrit auprès de ce même établissement un deuxième prêt n° 34302 d'un montant de 137.974 euros ; que cet emprunt leur a permis d'acquérir, le 6 juin 2005, un appartement et son parking dans un ensemble immobilier dénommé « Le village vert » à Six-Fours-Les-Plages (83) ;

Que le 1er avril 2005, il leur a été accordé un troisième prêt n° 46930 d'un montant de 262.468euros ; que cet emprunt leur a permis d'acquérir, le 6 juin 2005, un appartement dans un ensemble immobilier dénommé « Le Grand M » [...];

Qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la SA Crédit Immobilier de France Développement, ci-après dénommée CIFD, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, elle-même venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain, a, par courrier du 29 juillet 2009, mis en demeure les emprunteurs de régler les sommes dues au titre des trois prêts ;

Que par acte d'huissier du 7 juillet 2011, la SA CIFD a fait assigner les époux X... devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues au titre des prêts ;

Que par jugement avant-dire droit du 16 avril 2014, le tribunal a rejeté l'exception de prescription invoquée par les emprunteurs, rejeté tous les moyens tirés des vices de forme affectant les offres préalables de prêt, réservé toutes les autres demandes et ordonné une expertise confiée à M. Daniel F..., expert-comptable ;

Qu'aux termes de son rapport du 24 mars 2015, en l'état d'avancement de ses travaux et à défaut de production des pièces réclamées, l'expert judiciaire n'a pas pu accomplir sa mission;

Que par jugement du 16 mars 2016, le tribunal a accueilli les demandes de l'établissement de crédit mais l'a également condamné au paiement de la somme de 175.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;

Sur le devoir de mise en garde

Attendu que la SA CIFD invoque la qualité d'emprunteurs avertis des époux X... et conteste tout manquement dans l'exécution de ses obligations ; qu'elle affirme que les emprunteurs avaient déjà souscrit des emprunts de sorte qu'ils avaient une parfaite connaissance des conséquences inhérentes à de telles opérations ; qu'elle ajoute que les emprunteurs se sont adressés à la société Apollonia pour procéder à l'acquisition d'appartements en l'état futur d'achèvement dans le cadre de la loi de défiscalisation et que ce type d'opération requiert nécessairement une réflexion approfondie avant tout engagement ;

Qu'à titre subsidiaire, la SA CIFD fait valoir qu'elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde dès lors que les prêts litigieux étaient proportionnés aux capacités financières des emprunteurs; qu'elle précise que les époux X... disposaient d'un patrimoine évalué à 728.888euros avant la conclusion des deux premiers contrats, et à 1.444.271 euros avant l'octroi du troisième prêt, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue ;

Qu'elle relève que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve de la perte des loyers qu'ils invoquent ; qu'elle sollicite en conséquence la communication des copies intégrales de leurs déclarations de revenus fonciers portant sur les années 2006 à 2015, et rappelle que l'éventuel préjudice subi par les emprunteurs s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, laquelle n'est pas établie ;

Que les époux X... contestent leur qualité d'emprunteurs avertis, M. X... faisant valoir qu'il exerçait la profession d'infirmier libéral tandis que son épouse était employée municipale au sein d'une crèche ;

Qu'ils ajoutent que cette qualité ne saurait résulter du fait qu'ils aient eu recours à des projets initiés par l'agence Apollonia, laquelle les a convaincus de souscrire, en moins de huit mois, trois investissements à des fins de défiscalisation ; qu'ils expliquent que les projets financés reposaient sur des programmes de défiscalisation complexes, dont la pérennité dépendait de la valeur locative des biens immobiliers, de l'état du marché locatif dans les régions où étaient situés ces biens, de la régularité des loyers perçus, et des charges et impositions liés à ces investissements ; qu'ils considèrent que la perspective de revenus fonciers ne supprimait ainsi aucunement le risque d'endettement ;

Qu'ils font grief à la SA CIFD d'avoir manqué à son devoir de mise en garde à leur égard, les prêts étant inadaptés à leur situation financière et générant un risque d'endettement excessif; qu'ils indiquent que leurs revenus mensuels s'élevaient à 3.914,24 euros en 2001, 3.616,66 euros en 2002, et 6.129,41 euros en 2003, M. X... ajoutant que ses revenus étaient variables, compte tenu de son statut d'infirmier libéral, et qu'il devait faire valoir prochainement ses droits à la retraite ; qu'ils font observer que la fiche de renseignements bancaires du 8 juillet 2004 mentionne des revenus fonciers présentant un différentiel négatif de - 106,78 euros qui s'est accru, atteignant un chiffre négatif de - 2.659,62 euros ;

Qu'ils soutiennent que la consistance de leur patrimoine immobilier ne permettait pas de supprimer le risque d'endettement excessif et de garantir le remboursement des trois prêts litigieux ; qu'ils mentionnent un patrimoine d'une valeur estimée à 1.626.132 euros et un passif bancaire égal à 1.744.905 euros ; qu'ils évaluent ainsi à 90 % la perte de chance de ne pas contracter ;

Attendu qu'en vertu du principe de non-immixtion, le banquier dispensateur de crédit n'a pas de devoir de conseil envers son client et sa responsabilité de ce chef ne peut donc être engagée que dans les cas où il a joué un rôle actif dans l'élaboration du projet et fourni un conseil inadapté à la situation de son client ;

Qu'hormis ces cas, l'établissement bancaire qui consent un crédit est seulement tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du crédit ;

Que l'obligation de mise en garde est donc subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement excessif ;

Qu'en l'espèce, la qualité d'emprunteurs avertis des époux X... ne peut résulter de leur profession respective, M. X... étant infirmier exerçant à titre libéral tandis que son épouse est employée municipale au sein d'une crèche ;

Que si la SA Crédit Immobilier de France Développement relève, à juste titre, que les époux X... avaient déjà eu recours à deux emprunts immobiliers ayant pour objet le financement de l'acquisition de leur résidence principale située à Gréoux-les-Bains (04), avenue Jean Moulin, et d'un immeuble sis à Toulouse (31) destiné à la location, cette circonstance est insuffisante, à elle seule, à établir le caractère averti des emprunteurs, ce qu'il incombe au prêteur de démontrer ;

Qu'en ce qui concerne l'existence d'un risque d'endettement, l'établissement bancaire a, lors de l'octroi des crédits, tenu compte, à juste titre, des fiches de renseignements bancaires complétées les 8 juillet 2004 et 15 mars 2005 par les emprunteurs, et qu'en l'absence d'anomalies apparentes, la banque n'avait pas à vérifier la sincérité de leurs déclarations ; que c'est dès lors en vain que les époux X... affirment que l'établissement bancaire ne pouvait se fonder sur ces documents ;

Que par ailleurs, si M. X..., âgé de 56 ans, au jour de la souscription des engagements, justifie avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2013, soit plus de huit ans après la conclusion du dernier prêt litigieux, il apparaît que les revenus annuels du couple leur permettaient de faire face au remboursement des prêts jusqu'à la date de cessation effective de son activité professionnelle, et que la diminution postérieure des revenus du couple devait être par la suite compensée par les revenus fonciers perçus au titre de la location des biens immobiliers, objet des financements querellés ;

Que selon la première fiche de renseignements du 8 juillet 2014, contemporaine de la souscription des deux prêts en date des 20 juillet et 18 novembre 2004 pour un montant respectif de 516.802'euros et de 137.974 euros, les époux X... bénéficiaient de revenus mensuels de 10.805 euros et supportaient des charges mensuelles à hauteur de 1.300,94 euros ; que les mensualités cumulées des deux premiers prêts s'élevaient à 4.819,17 euros au bout de trois ans de remboursement et devaient générer des revenus fonciers d'un montant de 2.266,33 euros, avant toute augmentation contractuelle des loyers, ce qui n'est pas contesté par les emprunteurs;

Qu'au jour de la souscription du troisième prêt le 18 mars 2005 pour un montant de 262.468 euros, les époux X... déclaraient, dans la seconde fiche de renseignements datée du 15 mars 2005, des revenus mensuels d'un montant de 13.346 euros et des charges mensuelles de 3.853,60 18 euros, incluant un différentiel négatif de leurs revenus fonciers initiaux de 2.659,62 euros ; que la mensualité de ce troisième emprunt s'élevait à 1.805,04 euros au bout de la troisième année de remboursement pour des revenus locatifs supplémentaires de 786,41 euros, avant toute augmentation contractuelle du loyer, ce qui n'est pas contesté par les emprunteurs ;

Qu'ainsi, les revenus des époux X..., ajoutés à la consistance de leur patrimoine constitué de trois immeubles d'une valeur estimée par eux-mêmes à 728.888 euros avant la souscription des trois emprunts, tout comme le fait que les trois prêts querellés destinés au financement de l'acquisition de plusieurs biens immobiliers produisent des revenus fonciers devant compenser la charge de remboursement des prêts, sont autant d'éléments qui permettent de considérer que les crédits accordés, pour un montant total de 917.244 euros, ne créaient pas un risque d'endettement excessif contre lequel le prêteur aurait dû mettre en garde ses clients;

Qu'au demeurant, les époux X..., à qui incombe la charge de la preuve du risque de cet endettement excessif, ne produisent pas leurs déclarations de revenus fonciers portant sur les années 2006 à 2015 alors que comme le souligne la banque, ils sont, à ce jour, propriétaires de plusieurs biens immobiliers pour lesquels ils ne contestent pas percevoir des revenus fonciers;

Qu'en toute hypothèse, la SA CIFD rappelle justement qu'elle ne saurait être tenue responsable d'un manque de rentabilité économique des opérations immobilières, laquelle n'est au demeurant pas prouvée par les époux X... qui ne produisent aucune pièce sur ce point ;

Qu'il s'ensuit que la SA CIFD, en l'absence d'un risque d'endettement né de l'octroi de ces prêts, n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde envers les époux X... ;

Qu'il échet de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SA Crédit Immobilier de France Développement avait manqué à son devoir de mise en garde, la condamnant à payer aux époux X... la somme de 175.000 euros à titre de dommages et intérêts;

Qu'en l'absence de contestation sur le quantum de la créance réclamée par la banque, il y a lieu de confirmer la décision entreprise pour le surplus ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que les époux X..., qui succombent dans leurs prétentions, doivent supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Attendu que l'équité justifie d'allouer en cause d=appel à la Crédit Immobilier de France Développement une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué aux époux X... la somme de 175.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne venant elle-même aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain, à son devoir de mise en garde ;

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNE in solidum M. Michel X... et Mme D... H... E... épouse X... à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne venant elle-même aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Ain la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE solidairement M. Michel X... et Mme D... H... E... épouse X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/06154
Date de la décision : 21/06/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/06154 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-21;16.06154 ?
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