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21/06/2018 | FRANCE | N°15/22117

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 21 juin 2018, 15/22117


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2018



N°2018/ 320













Rôle N° N° RG 15/22117 - N° Portalis DBVB-V-B67-5Z4B







Mohamed Ali X...





C/



Jean-Pierre Y...

Yvan S...

Société AGENCE RÉGIONALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT PRO VENCE ALPES COTE D'AZUR

Société SRL Z... Q...









Grosse délivrée

le :

à :





Me A.

..



Me B...



Me T...





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00664.





APPELANT





Monsieur Mohamed Ali X...

demeurant [...]

représenté p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2018

N°2018/ 320

Rôle N° N° RG 15/22117 - N° Portalis DBVB-V-B67-5Z4B

Mohamed Ali X...

C/

Jean-Pierre Y...

Yvan S...

Société AGENCE RÉGIONALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT PRO VENCE ALPES COTE D'AZUR

Société SRL Z... Q...

Grosse délivrée

le :

à :

Me A...

Me B...

Me T...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00664.

APPELANT

Monsieur Mohamed Ali X...

demeurant [...]

représenté par Me Nicolas A... de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté et plaidant par Me Marie-Laure C..., avocat au barreau de LYON

INTIMES

Monsieur Jean-Pierre Y...,

demeurant [...]

représenté et plaidant par Me Frantz B... de la SCP B... R... & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christelle D..., avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Yvan S...,

demeurant [...]

représenté et plaidant par Me Frantz B... de la SCP B... R... & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christelle D..., avocat au barreau de MARSEILLE

Société AGENCE RÉGIONALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT PROVENCE ALPES COTE D'AZUR,

dont le siège est [...]

représentée et plaidant par Me Marie-christine T..., avocat au barreau de MARSEILLE

Société SRL Z... Q...,

dont le siège est [...] (ITALIE)

représentée et plaidant par Me Frantz B... de la SCP B... R... & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christelle D..., avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2018.

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-*-*-*-*-

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 22 octobre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille,

Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2015 par monsieur Mohamed Ali X...,

Vu les dernières conclusions de monsieur Mohamed Ali X..., appelant en date du 30 octobre 2017,

Vu les dernières conclusions de L'AGENCE REGIONALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT PROVENCE ALPES COTE D'AZUR exerçant sous le nom commercial AREA PACA, intimée en date du 14 octobre 2016,

Vu les dernières conclusions de messieurs Ivan S... et Jean-Pierre Y..., architectes et de la société de droit italien Z... Q... en date du 6 juin 2017,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 avril 2018,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Monsieur Mohamed Ali X... a obtenu son diplôme de l'Ecole d'Architecture de la Ville et des Territoires à MARNE-LA-VALLEE en date du 28 septembre 2001.

Dans le cadre de l'obtention de son diplôme de 3ème cycle, Monsieur X... a choisi de présenter un projet intitulé 'Une mosquée pour MARSEILLE'; ce projet porte sur l'aménagement du site se trouvant à l'entrée du Vieux Port et du port autonome de Marseille, objet de rénovation urbaine.

Dans le cadre de l'aménagement de la CITE DE LA MÉDITERRANÉE, la région PACA a décidé en 2002 de faire construire un bâtiment de prestige dénommé La Villa Méditerranée et destiné à accueillir le Centre d'Etudes et de Recherches Méditerranéen (CEREM).

A ce titre, la région PACA a confié une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée à la société publique locale d'aménagement dénommée AGENCE REGIONALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (AREA PACA).

A l'issue de la consultation lancée par la société AREA PACA, la société de droit italien SRL Z... Q..., monsieur Y... et monsieur S..., en leur qualité d'architectes, se sont vus confier une mission de programmation et une mission complète de maîtrise d''uvre pour l'élaboration et la construction de ce bâtiment.

Selon acte d'huissier du 31 décembre 2012 monsieur Mohamed Ali X... a fait assigner la société AREA PACA devant le tribunal de grande instance de Marseille en contrefaçon de ses droits intellectuels sur le projet d'oeuvre architecturale 'une mosquée pour Marseille' et paiement de la somme de 3.500.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Selon actes d'huissier des 27 et 30 août 2013 la société AREA PACA a fait assigner en garantie la société de droit italien SRL Z... Q... et messieurs Jean-Pierre Y... et Ivan S..., architectes.

Suivant jugement contradictoire du 22 octobre 2015 dont appel, le tribunal a :

- déclaré l'AGENCE RÉGIONALE D'EQUIPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT PROVENCE ALPES COTE D'AZUR hors la cause.

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée contre les architectes,

- débouté monsieur X... de l'intégralité de ses demandes,

- débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,

- mis les dépens à la charge de monsieur X..., dont distraction au profit des avocats à la cause.

En cause d'appel monsieur Mohamed Ali X..., appelant demande dans ses dernières écritures en date du 30 octobre 2017 de :

vu l'article 2224 du Code Civil,

vu les articles L.111-2 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle,

vu l'article L.122-3 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle

vu l'article L.335-3 du Code de Propriété Intellectuelle

vu l'article L.331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle

- dire bien fondé l'appel interjeté par monsieur Mohamed Ali X... à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 octobre 2015,

- dire mal fondé l'appel incident de la société AREA PACA, la société SRL Z..., monsieur Jean-Pierre Y... et monsieur Ivan S..., à l'encontre de jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 22 octobre 2015,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dite recevable comme non prescrite l'action en violation des droits d'auteur exercée par monsieur Mohamed Ali X... à l'encontre de la société AREA PACA, de la société SRL Z..., monsieur Jean-Pierre Y... et monsieur Ivan S...,

- confirmer le jugement en ce qu'il jugé que les plans et croquis présentés par monsieur X... dans le cadre de son diplôme de fin d'études d'architecte comportent un apport original, portent l'empreinte de la personnalité de l'auteur et bénéficient ainsi de la protection des dispositions de l'article L.111-2 du Code de la propriété intellectuelle,

le réformer pour le surplus,

statuant à nouveau,

- dire recevable l'action en contrefaçon exercée par Monsieur X... à l'encontre de la société AREA PACA, maître d'ouvrage délégué de l'immeuble la Villa Méditerranée,

- dire que l'immeuble La Villa Méditerranée constitue une reproduction du projet de fin d'études de monsieur X... en méconnaissance de ses droits d'auteur, et à tout le moins une reproduction partielle de ses plans et croquis de fin d'études d'architecte en méconnaissance de ses droits d'auteur, et par vois de conséquent une contrefaçon de son travail de fin d'études d'architecte,

- dire que monsieur X... est bien fondé à engager la responsabilité de la société AREA PACA, maître d'ouvrage délégué, de monsieur Y... Jean-Pierre, de monsieur S... Ivan, de la société SRL Z..., architectes de l'immeuble La Villa Méditerranée pour les actes de contrefaçon dont ils sont les auteurs,

- dire que monsieur X... Mohamed Ali est bien fondé à réclamer la réparation tant de son préjudice patrimonial que de son préjudice moral résultant directement de la contrefaçon dont ses plans et croquis ont fait l'objet,

- dire que la contrefaçon de ses plans et croquis par l'immeuble La Villa Méditerranée lui a causé un préjudice patrimonial direct et certain pouvant être évalué à la somme perçue par les architectes en charge de l'immeuble contrefaisant, soit 5 % de 70 millions d'euros, soit la somme de 3.5 millions d'euros, ou à tout le moins de 2 250 000 euros (5% de 40 millions d'euros),

- dire que la contrefaçon de ses plans et croquis par l'immeuble La Villa Méditerranée lui a causé un préjudice moral direct dont il entend obtenir réparation par l'allocation de

70 000 euros, de dommages et intérêts ;

- condamner in solidum la société AREA PACA, la société SRL E...RI, monsieur Y..., monsieur S... à verser à monsieur Mohamed Ali X... les sommes suivantes :

* 3 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, ou à tout le moins à la somme de 2 250 000 euros,

* 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- rejeter les demandes, prétentions et allégations de la société AREA PACA, la société SRL Z..., Monsieur Y..., Monsieur S...,

- condamner in solidum les mêmes à lui verser 3 000 euros par application de l'article 700 du CPC,

- condamner in solidum les mêmes au règlement des entiers dépens de l'instance et d'appel, distraits au profit de Me Nicolas A..., Avocat postulant, aux offres de droit de droit.

L'AGENCE AREA PACA, intimée s'oppose aux prétentions de l'appelant, et demande dans ses dernières écritures en date du 14 octobre 2016 de :

vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile,

vu les articles L 11-1, L 112-2 du code de la propriété intellectuelle,

vu l'article 1382 du code civil,

à titre principal,

- déclarer irrecevable l'action en contrefaçon engagée par monsieur X... en ce que l'action fondée sur la contrefaçon consiste en une prétention nouvelle en cause d'appel,

à titre subsidiaire,

- débouter monsieur X... de son appel injuste et infondé,

- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner conjointement et solidairement la société de droit italien SRL Z... Q..., messieurs jean-Pierre Y... et Ivan S... en leur qualité d'architectes concepteurs du projet, objet du litige, à relever et garantir intégralement l'Agence REGIONALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT PROVENCE ALPES COTE D'AZUR de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,

à titre reconventionnel,

- accueillir L'AREA PACA,

Ce faisant,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,

- condamner monsieur X... à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans les quotidiens LA PROVENCE et LIBERATION aux mêmes tailles et aux mêmes emplacements que les articles parus sur l'objet du présent litige dans ces publications, respectivement les 7 et 8 mai 2013,

- dire et juger que cette publication sera faite dans les 8 jours de la signification du 'jugement' à intervenir aux frais de monsieur X... et qu'à défaut L'AGENCE REGIONALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT PROVENCE ALPES COTES D'AZUR pourra se substituer à lui, à frais avancés,

en tout état de cause,

- condamner monsieur X... à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner monsieur X... aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

Messieurs Ivan S... et Jean-Pierre Y..., architectes, et la société Z... Q..., intimés, demandent dans leurs dernières écritures en date du 6 juin 2017 de :

vu l'article 2224 du Code civil,

vu les articles L. 112-2 et suivants, les articles L332-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,

vu l'article 1382 ancien du Code civil,

au principal,

- réformer la décision dont appel et statuant à nouveau,

- dire et juger que les demandes formulées par monsieur X... sont irrecevables pour cause de forclusion et l'en débouter,

- dire et juger que monsieur X... n'établit pas en quoi ses plans seraient originaux et partant éligibles à la protection au titre des dispositions sur le droit d'auteur,

- dire et juger que la contrefaçon alléguée par monsieur X... n'est pas caractérisée,

en conséquence,

- débouter monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

à titre très subsidiaire, en cas de succombance,

- débouter monsieur X... de ses demandes indemnitaires comme étant dénuées de toute justification,

à titre encore plus subsidiaire,

- réduire dans de très notables proportions les indemnités qui par impossible pourraient lui être allouées,

à titre reconventionnel,

- condamner monsieur X... à payer à la société SRL Z... Q..., à monsieur Y... et à monsieur S... la somme de 1 euro chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

- ordonner l'insertion du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans 3 magazines, revues ou journaux au choix de la société SRL Z... Q..., monsieur Y... et monsieur S... et aux frais avancés de monsieur X... à hauteur de 15.000,00 euros HT pour l'ensemble des publications,

- condamner monsieur X... à payer à la société SRL Z... Q..., à monsieur Y... et à monsieur S... la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

- le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Franz B..., Avocat au Barreau, sur son affirmation de droit.

............................................................

Sur la recevabilité de l'action,

En vertu de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant de l'exercer.

Messieurs S... et Y... et la société Z... Q... soutiennent que l'action de monsieur X... est prescrite dans la mesure où le projet tel qu'il a été conçu et réalisé, retenu pour la construction de la Villa Méditerranée a été rendu public dès l'année 2004 au moyen d'articles tant dans la presse que sur internet , notamment dans les parutions suivantes: le Moniteur, A Architecture, Urbain, Marseille L'Hebdo, Journal Euromed courant de l'année 2004 et 2007 et que le Journal Euromed et les documents concernant les Ateliers Euromed sont des articles de presse non spécialisée, tout en soulignant que monsieur X... est architecte.

Ils ajoutent que dans le courant 2008 une exposition publique a été organisée à Marseille au Fort Saint Jean à l'occasion de laquelle les maquettes des différents projets retenus pour l'aménagement du J4 ont été exposées au public.

Ils poursuivent en indiquant que les conclusions de monsieur X... dirigées à leur encontre le 23 juin 2014, sont intervenues plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sur la réforme de la prescription.

Monsieur X... fait valoir que ce n'est qu'au vu des articles parus dans la presse et les journaux télévisés en 2011, qu'il s'est rendu compte que la Villa Méditerranée édifiée par la société AREA PACA se situait au même emplacement et reprenait exactement la même forme architecturale ainsi que les caractéristiques singulières de son projet qu'il avait imaginé plusieurs années auparavant.

Il souligne que les publications citées par les intimés correspondent à des revues professionnelles spécialisées de sorte que l'information n'était pas connue du grand public et que les publications concernent le projet de construction et non la réalisation effective du bâtiment laquelle n'a fait l'objet d'une diffusion auprès du public que courant 2011; que les publications prétendument non spécialisées de 2007 et 2008 ne présentent qu'une partie seulement de la Villa.

Il ajoute que s'il est jugé qu'il a eu connaissance du projet de la Villa Méditerranée courant 2004 et de ses caractéristiques, en vertu de l'article 2270-1 ancien du code civil, alors en vigueur, le délai de prescription était de dix ans à compter de la manifestation du dommage et que son action n'était pas prescrite.

Ceci rappelé, il ressort des publications versées au dossier que ce n'est que lors de la diffusion au public de la réalisation effective du bâtiment courant 2011, dans son intégralité, les précédentes ne présentant que partie de la superstructure du bâtiment que monsieur X..., qui est domicilié [...] et non à Marseille, a été en mesure d'apprécier l'aspect spécifique du bâtiment et sa structure, lui permettant d'exercer son action en contrefaçon, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'action exercée à l'encontre de L'AGENCE AREA PACA le 31 décembre 2012 et celle exercée à l'encontre des architectes et du Q... par conclusions du 23 juin 2014, étaient recevables.

La société AREA PACA soutient que l'action en contrefaçon de monsieur X... serait une demande nouvelle en appel et serait donc irrecevable.

Elle fait valoir que devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, l'argumentaire de monsieur X... reposait sur la notion de plagiat, notion juridiquement inconnue du législateur et insusceptible de produire une conséquence juridique alors qu'en appel, la demande de monsieur X... repose sur la notion juridique de contrefaçon.

Toutefois, la prétention de monsieur X... qui tend à la même fin d'indemnisation que celle présentée en première instance, 'la réparation du préjudice né de la reproduction sans son autorisation de son travail de fin d'études', qualifiée par le tribunal d'action en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle, est recevable.

Sur le fond,

L'article 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « L'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

L'article L111-2 dudit code ajoute que l''uvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.

En vertu de l'article L111-2 12° du même code, sont considérées comme des 'uvres protégées par les dispositions du présent code les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l'architecture.

Monsieur Mohamed Ali X... expose que son projet de fin d'études, extrêmement novateur lui a valu la note de 9/10 et le qualificatif de travail exemplaire.

Il précise qu'en 2003 il a été reçu par monsieur Y..., présenté par une de ses relations, monsieur Fayçal F..., lors d'un entretien d'embauche qui n'a pas abouti et au cours duquel il a donné un aperçu de son travail d'architecte et a présenté son projet de Mosquée pour Marseille sur son ordinateur portable.

Il précise que l'appréciation de l'originalité de son oeuvre passe par la prise en considération de l'ensemble de celle-ci.

Il expose que l'intérêt architectural qu'il a porté sur l'aménagement du port de Marseille dans le cadre du programme Euroméditerrannée avait déjà germé depuis plusieurs années dans le cadre d'ateliers d'écriture courant 1995-1998 ; que la Mosquée, dans son projet, se présente comme un escalier urbain permettant, par des passerelles, d'ouvrir le quartier du Panier sur la mer et de proposer une voie de remède aux fractures sociales urbaines ; que son projet repose sur le principe du plus grand Porte-A-Faux habité jamais conçu dont il a eu l'idée après avoir visité la Grande Mosquée de Cordoue en Espagne ; que son projet intègre également un bassin ouvert sur la Méditerranée qu'il surplombe pour partie ; le reflet de la construction dans l'eau générant un vide cubique rappelant la Kaa'ba de la Mosquée de la Mecque vers laquelle la construction est tournée ; que la structure métallique de la Mosquée se présente sous la forme de quatre consoles en porte-à-faux associées deux à deux portant indirectement la Mosquée sur lesquelles reposent d'autres poutres plus fines supportant les palmiers de métal, les consoles étant traversables par le public au niveau de l'espace suspendu.

Messieurs Ivan S..., Jean-Pierre Y... et la société Z... Q... contestent l'originalité du projet de monsieur X... qui selon eux se contente d'invoquer des éléments d'ordre généraux (complexité de la structure, structure en forme de porte'faux) et tente de s'approprier des caractéristiques techniques relevant du fond commun de l'architecture et de s'approprier un genre, la technique du porte-à-faux.

Ils exposent à cet effet que les espaces distincts du projet de monsieur X... : dédiés aux femmes, aux hommes et aux ablutions, est une caractéristique commune à tous les bâtiments à usage de Mosquée ; que l'utilisation en architecture de la technique du porte-à-faux s'est très largement répandue dans le monde entier depuis le début du 20 ème siècle, grâce notamment à l'invention du béton armé comme cela résulte des 13 exemples qu'ils citent datant des années 1920 à 1997 ; que la capacité d'accueil du public, toute théorique sans prise en compte des normes impératives, ne résulte pas d'un choix arbitraire.

Ils ajoutent que monsieur X... n'indique pas en quoi ses considérations urbaines, sociales et spirituelles qui ont présidé à l'élaboration de son projet de Mosquée ont influencé les choix opérés dans le cadre de son projet et la réalisation des plans.

A défaut pour monsieur X... d'établir la preuve de l'originalité des plans de son projet ils soutiennent que celui-ci n'est pas éligible à la protection du droit d'auteur.

Ceci rappelé le projet de Mosquée de monsieur X... est un bâtiment complexe comportant trois niveaux dédiés respectivement aux femmes, aux hommes et aux ablutions, et une toiture terrasse se présentant comme un jardin à l'ombre des palmiers de métal, porte l'empreinte de sa personnalité, en ce que par son agencement particulier d'éléments connus, qui rattache le Nord de la Ville à la mer, repose pour partie sur un porte à faux d'une grande amplitude, combiné à un bassin ouvert sur la mer qu'il surplombe, et comporte une structure métallique particulière, manifeste ainsi par cette combinaison harmonieuse, sa singularité artistique et son originalité.

C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que ce projet de Mosquée est éligible à la protection du droit d'auteur.

Sur la contrefaçon,

En vertu de l'article L.122-4 du Code de Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

L'article L.122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que ' pour les 'uvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type'.

L'action en contrefaçon, expressément prévue aux articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, sanctionne l'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle, et ce, indépendamment de toute mauvaise foi de la part de la personne qui en est à l'origine.

L'article L.335-3 du même Code indique qu' 'est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une 'uvre de l'esprit en violation des droits d'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi (').

Monsieur Mohamed Ali X... fait valoir que l'examen comparatif des deux ouvrages fait apparaître de nombreuses similitudes d'aspect caractéristiques : le lieu, les deux ouvrages se situent sur le même site J4, l'orientation : la Villa Méditerranée est orientée vers la mer perpendiculairement au mur d'enceinte du fort Saint-Jean comme pour son projet alors qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit d'une contrainte imposée par le maître de l'ouvrage et la reprise de la darse sous le porte-à-faux : la Villa Méditerranée intègre un bassin sur la Méditerranée qu'elle surplombe pour partie comme dans son projet alors que contrairement à ce que soutient l'AGENCE AREA, le projet lauréat de monsieur G... d'aménagement de la Cité Méditerranée ne comportait pas la présence d'un bassin sous le bâtiment, le bâtiment étant en bord de bassin, tout comme le mentionne 'la fiche de lot' fixant l'assiette foncière et les prescriptions d'urbanisme pour l'étude de la définition de la villa.

Il souligne que dans la présentation de leur projet, les architectes revendiquent la paternité du projet de création de la darse surplombée par la villa et que la présence d'eau sous le bâtiment n'est apparue en cours d'élaboration du projet qu'à compter du 2 octobre 2003 et correspond au moment où monsieur Fayçal F... qui l'avait présenté à monsieur Y..., a été associé au projet de la Villa Méditerranée.

Il conteste que le projet d'Aldo H... comme le soutiennent les architectes, comporte un porte-à-faux surplombant une darse car il s'agit d'un bâtiment en tête de cylindre sur terre, en bordure de bassin.

Il ajoute que le porte-à-faux imaginé par lui mesure 50 mètres alors que celui de la Villa Méditerranée mesure 40 mètres alors que tous les portes-à-faux antérieurs au sien n'ont jamais été aussi grands et précise que la note obtenu pour son travail intégrait la faisabilité de son projet et poursuit en faisant valoir que la structure de la Villa Méditerranée présente une ossature métallique comme son projet alors que les premières études de la Villa proposaient plusieurs solutions : solution tout béton, solution mixte acier-béton ou solution métallique de sorte que le choix d'une structure métallique ne peut être réduit au résultat d'une contrainte fonctionnelle et technique.

Il précise également que les plans de profil de la Villa Méditerranée reproduisent la transparence de l'enveloppe du bâtiment et laissent voir les escaliers latéraux visibles en retrait du porte-à-faux, à l'instar de son projet.

Il soutient que contrairement au rapport de monsieur I... versé aux débats par les architectes, la Mosquée commence dans les mégapoutres qui font partie de la partie habitée de l'ouvrage et qu'il est inexact car il présente une représentation surchargée de la poutre de son projet et représente ainsi de façon inexacte la structure du bâtiment de son projet.

Il fait également valoir que la structure portante de la base de la Villa Méditerranée se décompose en 4 consoles en porte-à-faux comme dans son projet et qu'au niveau de l'espace suspendu les consoles sont traversables par le public dans les ouvrages comme dans l'esprit de son projet.

Il expose que les multiples ressemblances entre son projet et la Villa Méditerranée ne peuvent être affectées par des éléments de différence de moindre importance tels que l'immersion de la partie inférieure du porte-à-faux de la Villa Méditerranée, l'habillage de verre et de béton de la Villa, le fait que le porte-faux de la Villa s'amincisse en son extrémité ou encore la forme de C que présenterait la Villa Méditerranée selon les intimés, alors que la Villa a été, comme cela ressort du rapport établi par madame J... et monsieur K..., en deux éléments dissociés structurellement, comme son projet.

Il indique que les architectes présentent des plans de comparaison qui surdimentionnent le projet de son bâtiment et que la Villa Méditerranée revêt une forme de gamma comme son projet de Mosquée dont le profil est couvert de motifs géométriques de tissage.

Il en conclut que la Villa Méditerranée a reproduit intégralement ou au moins partiellement les plans et croquis qu'il a présentés dans le cadre de son diplôme de fin d'année en 2001 en violation de ses droits de propriété intellectuelle.

Il soutient qu'il est bien fondé à rechercher la responsabilité de la société AREA PACA en charge de la maîtrise d'ouvrage de la Villa Méditerranée depuis mars 2003, car la conception de celle-ci a été élaborée dans ses spécificités à compter de juillet 2003 ; que c'est elle qui a notamment sélectionné l'équipe d'architectes aux termes d'une étude comparée et de ce fait a participé à l'exécution matérielle des plans contrefaisants et a fait construire l'immeuble contrefaisant.

La société AREA PACA expose qu'elle était chargée au nom et pour le compte du Conseil Régional PACA, en vertu du madat de délégation de maîtrise d'ouvrage qui lui a été confié par délibération du 21 mars 2013, de faire procéder aux études préalables nécessaires à la définition du projet de réalisation de la Villa Méditerranée ; qu'elle avait une mission de coordination de l'ensemble des études ponctuelles confiéees à des tiers et d'information permanente de la Région de l'état d'avancement des fonds et de participer à l'information du public ;

Que le projet qui a été retenu n'est pas son oeuvre mais celle de l'équipe retenue après un long processus de maturation du projet architectural, après un processus autonome de création, qui était lié à diverses contraintes imposées par la région, le projet devant marquer la nouvelle image urbaine et architecturale de la façade ville/port de Marseille en apportant une contribution originale dans le programme plus vaste d'aménagement de la façade portuaire du Vieux Port à Arenc confié à l'urbaniste Yves G... en illustrant le thème des échanges entre l'Europe et la Méditerranée.

Qu'aucune faute en sa qualité de maître de l'ouvrage délégué n'est caractérisée à son encontre;

Que le projet d'Yves G..., qui était le directeur du diplôme de monsieur X..., qui a été retenu, localisait le projet de la villa sur l'espace J4, en articulation dans l'espace avec le MUCEM et prévoyait également une darse ;

Que cette localisation s'imposait aux candidats.

L'AREA PACA conteste le caractère original du projet de monsieur X... en faisant valoir que le porte-à-faux est un principe constructif ancien comme celui qui a été créé en 1904 par monsieur L... , il est répandu à travers le monde depuis le début du XX ème siècle : Palais de la culture et des Congrés situé à Lucerne en Suisse construit en 1998 selon les plans de Jean M..., projet de gratte-ciel à Moscou de Le Lissitzky (1920), la maison Fallingwatter à Mill Run (USA) de F.L. N... (1937), l'America's Cup Building à Valence (Espagne) de David O... (2005) et l'Institue of Contempory Art of boston (USA) de Diller Scofidio & Renfro (2006) ;

Elle souligne que le mérite de l'oeuvre est indifférent pour en apprécier l'originalité et la créavité de l'auteur.

Elle ajoute qu'il n'existe aucune ressemblance entre le projet de fin d'études de monsieur X... qui ne présente aucun caractère original et la Villa Méditerranée ;

Que le rapport de synthèse de l'équipe Z... précise que l'objectif du projet est d'associer la mer de façon totale tant sur le plan symbolique que fonctionnel en y intégrant la darse déjà prévue dans le projet global du réaménagement du J4 dessiné et réalisé par Yves G... en tant qu'aménageur du site.

Que la présence de l'eau est la justification même du bâtiment, et dans la phase finale des études, deux niveaux sur cinq sont totalement immergés.

Elle poursuit en indiquant que parmi les prétendues ressemblances invoquées par monsieur X..., nombreuses sont celles qui répondent à des contraintes techniques ou administratives notamment du lieu, de la localisation, de l'orientation, des consoles.

Elle soutient que les bâtiments n'ont pas le même forme, celle d'un C de l'alphabet occidental pour la villa et celle d'un gamma de l'alphabet grec pour le projet de monsieur X..., que de plus le porte-a-faux de la Villa s'immerge dans la darse située au pied de l'immeuble, contrairement au projet opposé ;

Messieurs Ivan S... et Jean-Pierre Y... et la société Z... Q... font valoir que le grief de contrefaçon n'est pas caractérisé.

Ils précisent que l'existence d'une partie immergée, la partie horizontale inférieure non visible, et la forme de C du bâtiment, sont des éléments fondamentaux de leur projet architectural et constituent une différence majeure avec le projet de monsieur X... ;

Que les formes architecturales, leur insertion dans le site, leur volumétrie, leur organisation dans l'espace, les matériaux qui les constituent, leurs principes structurels sont radicalement différents.

Ils précisent que le J4 est le plus prestigieux du périmètre d'Euroméditérannée et qu'il a retenu toute l'attention de la profession d'architectes ces dernières années ce qui explique que de nombreux étudiants aient choisi ce site pour y inscrire leur projet et que ce lieu d'implantation a été choisi par le maître de l'ouvrage.

Ils indiquent que le projet de monsieur X... intègre la construction de la Mosquée, sur le projet du J4 d'Aldo H..., architecte, lequel a, dans le cadre d'une consultation d'architectes et d'urbanistes organisée à Marseille en 1993, proposé un aménagement urbain se basant sur la création d'une darse ouverte sur le port autonome, bordée par des bâtiments linéaires sur trois de ses côtés, et ponctuée par une construction emblématique, au pied du Fort Saint Jean, projet abondamment publié, et ajoutent que l'orientation du bâtiment a été imposée par le maître de l'ouvrage.

Ils soutiennent que l'ossature métallique est induite par des considérations fonctionnelles car elle présente des caractérisques mécaniques en traction bien supérieures au béton armé et devient le seul matériau pouvant répondre aux sollicitations structurelles qu'impose un porte-à-faux et que de plus elle n'est pas visible car recouverte de béton et de verre.

Concernant les consoles et leur traversabilité ils font valoir que le projet de monsieur X... comporte deux consoles latérales distribuées en deux files avec deux appuis isolés alors que la Villa Méditerranée comporte quatre mégapoutres du porte-à-faux réparties sur l'ensemble du plan, liaisonnées et contreventées entre elles afin de constituer un ensemble totalement solidaire et indéformable.

Ils exposent par ailleurs que monsieur X... a rendu visite à monsieur P... début 2004 qui était à l'époque employé par monsieur S..., date à laquelle la forme actuelle de la Villa Méditerranée avait d'ores et déjà été arrêtée, qui, par courtoisie lui a présenté monsieur Y... et qu'ils n'ont pas eu connaissance du projet de monsieur X... avant de concevoir la Villa.

Ceci rappelé, l'utilisation du principe constructif d'un porte-a-faux habité qui fait partie du domaine public puisque connu et répandu en architecture depuis des décennies n'est pas, en soit, une reprise fautive, pas plus que la localisation de la villa au J4 qui était une contrainte du cahier des charges prévue par l'architecte urbaniste Yves G... ; il était également prévu dès l'origine, et ce, sur la réflexion dès 1993 de l'architecte H..., sur cette zone, la création d'une darse, de sorte que la Mer Méditerranée étant une des symboliques du vaste projet de réaménagement , l'objectif architectural d'intégrer celle-ci au bâtiment, s'emplace dans la finalité recherchée, et la reprise de ces éléments ne caractérisent donc pas un quelconque élément fautif dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils sont repris dans la même combinaison.

Au contraire, l'examen des deux bâtiments diffèrent dans leur aspect, la Villa Méditerranée se présentant comme un seul tenant enveloppé de béton de verre, dont une partie est immergée sous la darse générant des mécaniques particulières des consoles alors que le porte-à-faux, contrairement à celui de monsieur X..., s'amincit au fur et à mesure de son avancée et que le bâtiment de celui-ci est édifié sur deux structures séparées , donnant ainsi de par la structure même des bâtiments une impression d'ensemble très différente.

Sur les mesures réparatrices,

Selon l'article L.331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts en matière de contrefaçon, la juridiction prend en considération distinctement :

1° - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ;

2°- Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3°- et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon.

Monsieur Mohamed Ali X... sollicite, concernant son préjudice patrimonial des dommages et intérêts correspondant à la rémunération perçue par les contrefacteur pour l'édification de l'édifice litigieux ;

Qu'il expose à cet effet que selon le rapport d'analyse à la commission d'appel d'offre de la région Provence-Alpes-Cotes d'Azur en date du 22 janvier 2004, la rémunération de l'équipe de monsieur Z... était prévue pour un montant de 3.875.256 euros HT correspondant à un taux de rémunération de 15,12% du montant estimé du coût des travaux à 25, 63 M d'euros ; que la rémunération d'un architecte correspond selon la fourchette basse à 5% du coût de la construction de l'édifice soit en l'espèce 5% de 70 millions d'euros ou de 45 millions comme soutenu par les architectes.

Il sollicite également la condamnation des intimés à lui payer la somme de 70.000 euros en réparation de son préjudice moral au motif que la présente procédure ayant été médiatisée ce qui a rendu difficile l'exercice de sa profession.

L'AGENCE AREA PACA précise que le coût des travaux de la Villa est de 45 millions d'euros, et qu'outre l'équipe d'architectes sont intervenus d'autres bureaux techniques.

Elle fait valoir que monsieur X... ne démontre pas les préjudices et les quantums allégués.

Messieurs S... et Y... et la société Z... Q... font valoir que monsieur X... qui ne démontre pas qu'il aurait pu construire son projet de Mosquée sur le J4, ne peut prétendre à aucun gain manqué et ne justifie d'aucun préjudice moral alors qu'il a lui-même médiatisé la procédure.

L'ensemble des intimés sollicite l'allocation de dommages et intérêts et la publication judiciaire de la décision en faisant également valoir avoir subi un préjudice en raison de la médiatisation de la procédure par l'appelant.

Les demandes indemnitaires formées par l'appelant eu égard aux dispositions de la présente décision sont infondées et doivent être rejetées.

L'accusation de plagiat et de contrefaçon au travers de la médiatisation de la présente procédure, ont porté atteinte à la réputation des architectes et de la société d'architecture, de sorte qu'il convient de faire droit à leur demande d'allocation de la somme de 1 euro en réparation de leur préjudice moral et eu égard à l'impact médiatique concernant la construction de ce bâtiment de prestige il y a lieu, réformant le jugement de ces chefs, de faire droit à leur demande de publication judiciaire, selon les modalités du présent dispositif.

L'équité commande d'allouer à messieurs S... et Y... et la société Z... Q..., d'une part et à la société AREA PACA d'autre part la somme de 5.000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l'appelant.

Les dépens resteront à la charge de l'appelant qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette les exceptions d'irrecevabilité de l'action formées par les intimés,

Rejette l'ensemble des demandes formées par l'appelant,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles,

Condamne l'appelant à payer à messieurs S... et Y... et la société Z... Q..., d'une part et à la société AREA PACA d'autre part, à chacun, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,

Ordonne l'insertion de la présente décision en entier ou par extrait, dans 3 magazines, revues ou journaux, au choix de messieurs S... et Y... et la société Z... Q..., et de l'AREA PACA aux frais avancés de monsieur X... à hauteur de 10.000 euros HT pour l'ensemble des publications,

Y ajoutant,

Condamne l'appelant à payer à messieurs S... et Y... et la société Z... Q..., d'une part et à la société AREA PACA d'autre part, la somme à chacun de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'appelant aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 15/22117
Date de la décision : 21/06/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°15/22117 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-21;15.22117 ?
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