COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 19 JUIN 2018
N°2018 / 241
Rôle
N° RG 17/10773
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAVDL
Carole X... épouse Y...
C/
Patrick Z...
Copie exécutoire
le :
à :
- Me Antoine A...
- Me B...
D...
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Patrick Z... rendue le
12 Avril 2017 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.
DEMANDERESSE
Madame Carole X... épouse Y..., demeurant [...]
représentée par Me Antoine A..., avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Maître Patrick Z..., demeurant [...]
représenté par Me B... D..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2018 en audience publique devant
Madame Anne SEGOND, Présidente,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2018.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2018,
Signée par Madame Anne SEGOND, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance en date du 12 avril 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a fixé les honoraires dûs par Madame Carole X... épouse Y... à Maître Patrick Z... à la somme de 18.000 € TTC.
Madame Carole X... épouse Y... a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er juin 2017, faisant état d'une notification en date du 5 mai 2017 qui n'a pas pu être vérifiée.
Madame Carole X... épouse Y... sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demande qu'il soit dit et jugé qu'elle n'est redevable d'aucun honoraire à l'égard de Maître Patrick Z... et que celui ci soit condamné à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Patrick Z... conclut à la confirmation de l'ordonnance du 12 avril 2017 et à la condamnation de Madame Carole X... épouse Y... à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la prescription de la demande de taxation
En application de l'article L 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Le délai de 2 ans court à compter du jour où le mandat de l'avocat a pris fin.
Madame Carole X... épouse Y... fait valoir que la dernière décision de la procédure à laquelle Maître Patrick Z... est intervenue est l'ordonnance de déchéance rendue par la cour de cassation le 7 juin 2012, que la note d'honoraires de Maître Patrick Z... a été émise le 16 janvier 2015 et la saisine de Monsieur le bâtonnier le 12 août 2016, de sorte que la demande de taxation est prescrite, que Maître Patrick Z... a par la suite assuré les intérêts de la SCI JOCRIOL, personne morale, et non de Madame Carole X... épouse Y... à titre personnel.
A défaut de lettre de mission et de convention d'honoraires conclue entre les parties, il convient de se référer aux éléments de procédure produits au dossier. Il en résulte que Maître Patrick Z... a assisté Madame Carole X... épouse Y... dans le cadre d'une procédure tendant à l'annulation de cession de parts sociales de la SCI JOCRIOL entre Monsieur Christophe Y... et Madame Carole X... épouse Y... devant le tribunal de grande instance de Nice ( jugement du 11 février 2010) et la cour d'appel d'Aix en Provence ( arrêt du 20 septembre 2011) , la SCI JOCRIOL également partie aux débats, étant représentée par Maître C....
Suite à cet arrêt, la SCI JOCRIOL représentée par Maître Patrick Z..., a assigné Monsieur Christophe Y... pour le voir condamné à lui payer la somme de 166.812 € en principal ce qui a donné lieu à une décision de condamnation du 3 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Nice.
Par courrier en date du 15 janvier 2015 adressé par Maître Patrick Z... à Monsieur et Madame Y..., il était indiqué:
cette affaire étant désormais terminée au vu du jugement qui a été rendu le 3 avril 2014, je me permets de vous adresser ma note d'honoraires correspondant à mon intervention à la défense de vos intérêts depuis l'origine.
Une note d'honoraires de 42.000 € était établie au nom de Madame Carole X... épouse Y... le 16 janvier 2015 ainsi qu'un décompte du temps passé en rendez-vous du 20 mai 2007 au 30 mai 2012 et en procédure, 106 heures étant comptabilisées.
Il résulte de ces éléments que la procédure menée par Maître Patrick Z... pour le compte de Madame Carole X... épouse Y... est celle relative à la demande en annulation de la cession de parts sociales, la seconde procédure étant menée pour le compte de la SCI JOCRIOL, personne distincte de Madame Carole X... épouse Y..., même si celle ci était associée de cette SCI suite à l'arrêt de la cour d'appel intervenu.
Il en résulte que la procédure concernant Madame Carole X... épouse Y... a pris fin en septembre 2011, ou au mieux en juin 2012, suite à l'ordonnance de déchéance prononcée par le délégué du premier président à la cour de cassation, et que la saisine du bâtonnier en date du 26 juillet 2016 est dès lors tardive.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du bâtonnier et de déclarer la demande de Maître Patrick Z... en fixation d'honoraires, prescrite.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elles engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de contestation d'honoraires,
Infirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice en date du 12 avril 2017 et statuant à nouveau,
déclarons Maître Patrick Z... prescrit en sa demande de fixation d'honoraires à l'égard de Madame Carole X... épouse Y....
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Maître Patrick Z... aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE