COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT DE REFERE
DU 15 JUIN 2018
N°2018/
Rôle N° N° RG 17/16194 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBDUX
Valérie X...
C/
SA SNEF
Grosse délivrée le :
à :
Me Juliette Y... de la SELARL SELARL Y..., avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marianne E..., avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Marseille - Formation paritaire des référés - en date du 17 Août 2017, enregistré au répertoire général sous le n° R 17/00252.
APPELANTE
Madame Valérie X...,
demeurant [...]
comparante en personne,
assistée de Me Juliette Y... de la SELARL SELARL Y..., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cedric Z..., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SNEF
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]
représentée par Me Marianne E..., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me A... - antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Yves MARTORANO, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Jean-Yves MARTORANO, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2018
advenant cette date les parties ont été avisées par écrit de la prorogation du délibéré et de son motif, et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2018 ;
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2018
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Madame Harmonie VIDAL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame Valérie X... a été embauchée le 23 février 1998 par la société SNEF en qualité de secrétaire bilingue, position 3, coefficient 480 de la convention collective du Bâtiment Equipement Electrique des Bouches du Rhône applicable aux relations contractuelles ;
après la fermeture du service international (2N) au sein duquel elle travaillait, elle était affectée, suivant avenant signé les 1er et 13 octobre 2015, au service national maintenance (d'abord en qualité d'agent administratif niveau F, puis sur sa contestation) en qualité de secrétaire niveau E, avec modification des horaires de travail et de la convention collective applicable qui devenait celle nationale des Etam du bâtiment ;
Du 18 au 21 avril 2017 Madame Valérie X... effectuait, dans le cadre d'un congé avec maintien du salaire accordé par l'employeur, une formation économique sociale et syndicale organisée par la Fédération BATI-MAT-TP du syndicat CFTC ;
à son retour au travail, le 25 avril 2017, elle adressait à Madame Armelle B... un courriel dans lequel elle indiquait notamment « J'aimerais intégrer l'équipe du CHSCT... » et « ...j'aimerais m'investir et me présenter aux élections de 2018 en tant que DS. ...» ;
Le même jour, 25 avril 2017, Madame Valérie X... recevait en main propre une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 12 mai 2017 à l4 heures ;
le 02 mai 2017 le contrat de travail était suspendu pour maladie de la salariée en raison d'un syndrome anxiodépressif réactionnel ;
Absente mais représentée lors de l'entretien préalable, Madame Valérie X... était licenciée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 08 juin 2017 pour négligence fautive dans la gestion des tâches qui lui étaient confiées, laxisme, erreurs de facturation s'accumulant en particulier depuis la mi-mars 2017, malgré les remarques de la direction, le tout nuisant au bon fonctionnement du service, faits qualifiés de faute simple ;
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juin 2017, Madame X... répondait point par point a l'ensemble des motifs de 1a lettre de licenciement, faisait état des félicitations reçues lors de son départ du service international (2N), et se plaignait d'un harcèlement moral imputable au chef du service maintenance 3F, depuis le 1er octobre 2015, date de son arrivée dans ce service ;
C'est dans ces conditions que par assignation du 18 juillet 2017 Madame Valérie X... a saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir, d'une part, sa réintégration, estimant nulle la procédure de licenciement comme intervenue en pleine connaissance par l'employeur de 1'imminence de sa candidature aux prochaines élections professionnelles, d'autre part, se plaignant d'une discrimination syndicale, une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice en résultant ;
Par ordonnance du 17 août 2017 la formation des référés a ainsi statué :
« Dit qu'il existe une contestation sérieuse sur :
- le statut protecteur de Madame X... Valérie ;
- la demande de réintégration dans son emploi aux mêmes fonctions,
- la reconnaissance de la discrimination syndicale,
- sur la réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale,
Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond
Déboute les parties de toutes les demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif
Condamne la partie demanderesse aux entiers dépens. ».
Par déclaration transmise par le RPVA le 22 août 2017, Madame Valérie X... a interjeté appel général de cette ordonnance qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 18 août 2017 ;
Par ses dernières conclusions électroniques transmises au greffe le 03 avril 2018 via le RPVA, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Madame X..., au visa des articles L.2411-7, R1455-5 et R1455-6 du code du travail, demande à la cour de :
' Infirmer l'Ordonnance de référé rendue le 17 août 2017 par Conseil de Prud'hommes de Marseille ;
Statuer à nouveau
' Ordonner sa réintégration dans son emploi et aux mêmes fonctions et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
' Dire que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte;
' Ordonner à la société SNEF de lui verser la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale ;
' Condamner la SNEF à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens, dont les frais de délivrance de lassignation ou les frais d'exécution.
Par conclusions électroniques transmises au greffe via le RPVA le 25 octobre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA SNEF, au visa de l'article 954 du code de procédure civile en sa version applicable à l'instance, demande à la cour de :
' statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Madame X...
Sur Le Fond
A titre principal
' Dire et juger que la Cour n'est pas valablement saisie des demandes de Madame X... visant à sa réintégration sous astreinte, et à ce que la SA SNEF lui verse la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale et de sa demande de paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux dépens dont les frais d'assignation ou d'exécution.
' Confirmer l'Ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions
A titre Subsidiaire,
' Confirmer l'Ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
A Titre infiniment subsidiaire,
' Débouter Madame X... de sa demande d'astreinte
En Toutes Hypothèses
' Se déclarer incompétente s'agissant de la demande de reconnaissance de discrimination syndicale
A titre subsidiaire dans cette limite
' Dire et juger non fondée la demande de reconnaissance de discrimination syndicale
A titre encore plus subsidiaire dans cette limite,
' Constater que Madame X... ne rapporte aucun élément afin de justifier de son préjudice
En consequence
' La débouter de sa demande de provision sur dommages et intérêts
A titre encore plus subsidiaire dans cette limite
' Ramener les prétentions indemnitaires de Madame X... à de plus justes proportions
En Toutes Hypothèses
' Condamner Madame X... à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 04 avril 2018 à laquelle la clôture a été prononcée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
1- Sur la recevabilité des demandes de l'appelante
Sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile en sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, applicable au litige, qui dispose que « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que « la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque ...», et soulignant que dans les conclusions déposées le 21 octobre 2017 Madame Valérie X... ne sollicite pas expressément 'l'infirmation de l'ordonnance querellée', l'intimée soutient que la cour n'est pas saisie des demandes formulées dans le dispositif desdites conclusions, qui ne peuvent qu'être la conséquence d'une demande d'infirmation non formulée ;
Cependant dans le dispositif des dernières conclusions transmises par RPVA pour l'audience du 04 avril 2018, Madame Valérie X... indique : ' Il est demandé à la Cour statuant en référé de : INFIRMER l'Ordonnance de référé rendue le 17 août 2017 par Conseil de Prud'hommes de Marseille ;'
La fin de non recevoir soulevée par la SA SNEF, doit donc être écartée en application de l'article 126,alinéa 1 du code de procédure civile ;
2- Sur la demande de réintégration
Il est rappelé qu'en application des articles R.1455-5 à R.1455-7 et R.1455-10 du code du travail, ensemble les articles 484, 486 et 488 à 492 du code de procédure civile auxquels renvoie le dernier texte cité, la formation de référé, dont les décisions n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, dispose, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, du pouvoir d'ordonner immédiatement :
1°) dans tous les cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,
2°) même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
3°) dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le paiement d'une provision au créancier ou l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Par ailleurs, selon l'article L.2411-7 du code du travail en sa rédaction applicable aux faits de la cause du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, ' l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ' ;
l'article L.2411-10 du même code était, au temps des faits, rédigé dans les mêmes termes concernant les candidats aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise ;
pour l'application de ces deux textes, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles ;
lorsqu'il est saisi, il appartient au juge des référés d'apprécier les éléments de fait apportés par les parties relatives à la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature du salarié ;
En l'espèce dans son courriel du 25 avril 2017 à 11h57, Madame Valérie X... s'adressait à Madame Armelle B... de la façon suivante :
« J'aimerais intégrer l'équipe du CHSCT. Je sais qu'il manque un membre non-cadre. Peux-tu, SVP, me renseigner sur la procédure ' Faut-il attendre les prochaines élections ou est-ce que les membres peuvent être désignés ' J'ai fait ma première formation avec la CFTC semaine 16 j'aimerais m'investir et me présenter aux élections de 2018 en tant que DS. Merci de ton aide »
en réponse à ce courriel Madame B... répondait le 2 mai 2017 à 9h38 :
«' J'ai profité de ce week-end de 3 jours pour faire le point de mes mails. J'ai pris connaissance de ton mail de la semaine dernière. En réponse sache que nous ne sommes pas en période électorale et qu'il n'y a ainsi pas d'acte de candidature possible pour le moment. Les prochaines élections auront lieu en juin 2018.' » ;
Il résulte de ces éléments qu'à défaut d'avoir été exprimée dans un temps proche de la fin des mandats électifs en cours et de l'organisation prochaine d'élections, l'annonce par Madame Valérie X... de sa volonté de concourir l'année suivante, aux élections professionnelles, ne rend pas applicables les dispositions des articles L.2411-7 et L.2411-10 du code du travail ;
en effet, dans ces conditions, la convocation à l'entretien préalable au licenciement ne peut être vue comme une réaction à une candidature imminente - définie dans le dictionnaire comme celle ' qui est sur le point d'avoir lieu ' ;
La décision des premiers juges, qui étaient tenus d'apprécier les éléments de fait apportés par les parties relatives à la connaissance par l'employeur de l'imminence alléguée de la candidature de Madame Valérie X..., doit donc être infirmée en ce qu'elle a relevé l'existence d'une contestation sérieuse, alors qu'il convenait, ainsi que la cour le fera, de rejeter la demande de réintégration présentée par cette salariée ;
2- Sur la discrimination syndicale
L'article L.1132-1 du code du travail, en sa rédaction applicable aux faits de la cause, dont se prévaut Madame Valérie X..., dispose, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, (...) en raison (...) de ses activités syndicales ou mutualistes (...), et l'article L.1132-4 du même code frappe de nullité (...) tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des [ces] dispositions.
selon l'article L.1134-1 du même code, en sa rédaction applicable aux faits de la cause, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance desdites dispositions (...) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, (...). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Madame X... soutient verser aux débats les éléments de fait démontrant que la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet est directement et exclusivement liée à son appartenance syndicale et à sa candidature aux élections professionnelles ;
cependant les attestations de Messieurs C..., Combe, Agius, Nechniche, et Sorribas, selon lesquelles ces salariés de l'entreprise SNEF ont tous été licenciés, selon-eux abusivement, à l'instar de Madame X..., pour insuffisance professionnelle, ne font nullement référence à une activité syndicale soit de cette dernière soit d'eux mêmes ;
par ailleurs s'ils n'est pas contestable que le licenciement de Madame Valérie X... a été engagé alors qu'elle venait d'informer la direction qu'elle souhaitait entreprendre une action syndicale et être désignée en qualité de délégué syndical, force est de constater que les documents qu'elle produit elle-même montrent qu'avant la mise en oeuvre de cette procédure, et même avant son congé de formation syndicale, elle avait échangé des courriels acrimonieux avec son supérieur hiérarchique, Monsieur D..., notamment sur la facturation (courriels du 05 décembre 2016, du 23 et du 26 décembre 2016) ;
ainsi, en novembre 2016, alors qu'elle n'avait pas entrepris d'action syndicale, Madame X..., qui avait sollicité à plusieurs reprises des entretiens avec une personne de la direction au sujet des mauvaises relations existant dans le service qu'elle avait rejoint en octobre 2015, a-t-elle été sujette à un malaise sur le lieu de travail le 18 novembre 2016 ;
de même dans son courriel du 12 avril 2017 à 08h33, alors qu'elle n'avait pas encore suivi son stage de formation syndicale, (même si l'employeur avait reçu la demande de congé avec maintien de salaire), Madame Valérie X... écrivait à Monsieur D... :
« Je vais te faire une réponse par mail et on en discute ensuite si tu veux.
C'est stressant à chaque fois de recevoir des mails et des reproches. Parfois je me demande si ce n'est pas une man'uvre pour me faire craquer et me déstabiliser en remettant systématiquement tous mes propos en doute.
Avant que je n'arrive (ou plutôt que l'on m'impose dans ton service) je ne sais pas comment fonctionnait ce service. Il y avait deux chargés d'affaires : Bruno et Patrick, Marie-France et Pascale s'occupaient de la facturation et Marie-France n'était pas à l'époque en renfort pour aider Benjamin (remplaçant de Bruno et unique chargé d'affaires au 3F. Patrick n'ayant pas été remplacé depuis).
Je comprends bien qu'il est plus avantageux pour toi d'avoir une secrétaire unique et une stagiaire ou intérimaire au SMIG que deux secrétaires avec nos salaires + ancienneté mais je n'y suis pour rien si le service perd des contrats et qu'il faut réduire les dépenses.
Je trouve que je perds beaucoup de temps avec tous ces échanges de mails' Oui je suis fatiguée de la situation qu'on me fait subir mais je fais mon travail du mieux que je peux j'aimerais travailler sereinement sans être persécutée et harcelée quotidiennement. Je ne pense pas être quelqu'un de vindicatif, de fermé. J'entends la critique qui peut être positive si elle n'est pas démesurée mais là ça devient trop pesant.
Si tu veux je te fais une réponse point par point à toutes tes remarques ci-dessous mais je vais encore perdre du temps sur la facturation.
Ce que tu fais ressemble à une prè-procédure de licenciement. On dirait que tu fais un dossier et je ne trouve pas cela très sain.
J'espère que la situation va s'arranger et que cette omerta contre moi va cesser.
Je suis désolée de cette escalade de violence morale à mon égard.
Puis enfin me remettre au travail '
Cordialement »
Ainsi les pièces produites par Madame Valérie X..., prises dans leur ensemble avec les éléments médicaux (arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif réactionnel), font référence à un contexte de harcèlement ressenti par cette salariée, mais ne caractérisent pas une présomption de discrimination liée à une activité syndicale;
Ainsi donc la décision des premiers juges, qui étaient tenus d'apprécier les éléments de fait apportés par les parties relatifs à l'existence d'une présomption de discrimination syndicale, doit être infirmée en ce qu'elle a relevé l'existence d'une contestation sérieuse, alors qu'il convenait, ainsi que la cour le fera, de rejeter la demande provision présentée par Madame Valérie X... ;
Sur les frais non répétibles et les dépens
Il n'est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens ; ces derniers, de première instance et d'appel, doivent être supportés par Madame Valérie X... ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Ecarte la fin de non recevoir soulevée par la SA SNEF ;
Infirme l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de réintégration présentée par Madame Valérie X... ;
Déboute Madame Valérie X... de sa demande de provision ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Condamne Madame Valérie X... aux dépens de première instance et d'appel.
Le GreffierLe Président