COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2018
N° 2018/ 295
Rôle N° N° RG 17/04486 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAE7M
SA HELVETIA ASSURANCES
SARL TRANSPORTS N.J.S. FARAMIA
C/
SA AXA FRANCE IARD
SARL FRANCK X...
Grosse délivrée
le :
à :
Me Y...
Me Z...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F1878.
APPELANTES
S.A HELVETIA ASSURANCE, venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE, qui vient aux droits de SA GROUPAMA TRANSPORT,
dont le siège est [...]
représentée par Me Frédéric Y..., avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. TRANSPORTS N.J.S. FARAMIA,
dont le siège est [...]
représentée par Me Frédéric Y..., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa délégation Région Sud Est, Rue Max Planck, Technopole de Château Gombert, [...] ,
dont le siège est [...]
représentée par Me Romain Z... de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué en lieu et place de la SCP BLANC Z..., avoués précédemment constitués, Me Françoise C..., avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
SARL FRANCK X... représentée par M. Franck X..., mandataire ad hoc désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'Antibes du 21 juin 2017,
demeurant [...]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :
Depuis le 1er janvier 2007 la S.A. AXA FRANCE IARD garantit par un contrat d'assurance n° [...] la S.A.R.L. FRANCK X....
Cette dernière, selon du 31 août 2007, s'est engagée vis-à-vis de la S.A.R.L. TRANSPORTS N.J.S. FARAMIA, dans le cadre de la réalisation de travaux d'aménagement d'un bâtiment frigorifique à NICE, à effectuer ceux du lot numéro 1 soit , pour le montant global et forfaitaire estimé à la somme de 153 000 euros 00 H.T. soit 182 988 euros 00 T.T.C. ; les travaux ont été réceptionnés par un procès-verbal du 12 décembre suivant.
Le 24 décembre 2007 les TRANSPORTS FARAMIA, à qui la société PICARD LES SURGELES avait confié par contrats les transports de ses marchandises surgelées, ont déclaré 2 sinistres survenus le 22 précédent lors de livraisons dans les magasins PICARD, d'une part de TASSIGNY et de CANNES REPUBLIQUE et d'autre part de MONTAUROUX et de MOUANS SARTOUX, suite à un problème technique sur l'installation de leur chambre froide réalisée par la société FRANCK X....
Depuis bien avant le 15 février 2008 la société FRANCK X... est assurée pour la auprès de la société AXA par un contrat n° [...].
Les 31 juillet et 25 août 2008 les TRANSPORTS FARAMIA ont établi 2 quittances de sinistre subrogatoires en faveur de leur assureur la S.A. GROUPAMA TRANSPORT, qui a réglé les sommes respectives de 66 711 euros 54 dont 63 466 euros 36 pour les avaries, et de
10 935 euros 83, soit un total de 77 647 euros 37.
Le 8 et 9 avril et 12 août 2010 la société GROUPAMA TRANSPORT [aujourd'hui la S.A. HELVETIA ASSURANCES] et les TRANSPORTS FARAMIA ont a fait assigner la société FRANCK X..., Maître A... pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette dernière, et la compagnie AXA FRANCE IARD ; le Tribunal de Commerce de MARSEILLE s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce d'ANTIBES par jugement du 15 février 2011, lequel a été confirmé par un arrêt du 21 septembre suivant par lequel cette Cour a en outre évoqué le fond du litige.
La liquidation judiciaire de la société FRANCK X... a été prononcée le 25 novembre 2011 ; le 13 janvier suivant les TRANSPORTS FARAMIA ont déclaré au passif de cette société leur créance pour les sommes de :
- 8 669 euros 70 outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
- 1 500 euros 00 de dommages et intérêts,
- 2 500 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- et 2 000 euros 00 de dépens,
soit un total de 14 669 euros 70.
La liquidation judiciaire précitée a été clôturée le 25 octobre 2016 pour insuffisance d'actif.
L'instance a été radiée par ordonnance du 25 novembre 2016, puis réenrôlée le 9 mars 2017.
Monsieur Michel D..., désigné par ordonnance du 5 novembre 2014 en qualité d'expert, a rédigé son rapport le 3 avril 2017.
Une ordonnance du 21 juin 2017 a désigné Monsieur Franck X... en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCK X....
Par conclusions du 13 avril 2018 la S.A. HELVETIA ASSURANCES assureur des TRANSPORTS FARAMIA, venant aux droits de la S.A. GAN EUROCOURTAGE venant elle-même aux droits de la S.A. GROUPAMA TRANSPORT, demande à la Cour, vu les articles1251 ancien du Code Civil, L. 121-12 du Code des Assurances, 1792 et suivants ainsi que 1147 ancien du Code civil, de :
* sur la recevabilité de l'action ;
- constater que la société HELVETIA intervient aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, intervenant elle-même aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORT ;
- constater que la société HELVETIA démontre avoir indemnisé les TRANSPORTS FARAMIA à hauteur de 66 711 euros 54 et 10 935 euros 83 au titre des avaries consécutives aux désordres affectant l'installation frigorifique réalisée par la société FRANCK X... ;
- constater que la société HELVETIA justifie de la réalité des paiements effectués au bénéfice de son assuré ainsi que de leur caractère obligé ;
- dire et juger la société HELVETIA, venant aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORT, légalement subrogée dans les droits et actions des TRANSPORTS FARAMIA à hauteur de l'indemnité d'assurance qu'elle lui a réglée, à savoir en l'espèce à hauteur de
77 647 euros 37 ;
- constater que la recevabilité de l'action de la société HELVETIA n'est pas contestée;
- dire et juger l'action de la société HELVETIA recevable ;
* sur le bien fondé de l'action en droit :
- constater que les TRANSPORTS FARAMIA et la société FRANCK X... sont liés par contrat de marché travaux daté du 31 août 2007, suivant devis accepté de la société FRANCK X... du 10 août 2007 et cahier des clauses administratives particulières signé le
6 septembre 2007 ;
- constater que la réception des travaux est intervenue le 12 décembre 2007 ;
- constater que les désordres affectant l'ouvrage réalisé par la société FRANCK X... ont pour origine l'installation d'un équipement frigorifique d'une puissance sous-estimée, une conception défaillante et une réalisation non conforme aux règles de l'art ;
- constater que les conclusions de l'Expert judiciaire sont fondées sur des constats et analyses techniques, réalisés au contradictoire des parties ;
- constater que la simulation des conditions de fonctionnement de l'installation d'origine, réalisée par l'Expert judiciaire, a démontré qu'il lui était impossible d'atteindre les températures de stockage requises au cahier des charges, avec apport de marchandises, rapidement après chaque entrée, et de les maintenir, confirmant ainsi son caractère non conforme ;
- constater que les conditions de réalisation de la simulation n'ont fait l'objet d'aucune
réserve ;
- constater que les travaux de reprise de l'installation d'origine ont été rendus nécessaires pour permettre son exploitation par les TRANSPORTS FARAMIA, en l'état de la
carence de la société FRANCK X... ;
- dire et juger que l'impossibilité pour l'Expert judiciaire d'avoir pu procéder à des investigations sur l'installation d'origine ne peut être soumise à critique, dès lors que sa
désignation est postérieure à la réalisation des travaux de reprise et que les parties ont été en mesure de l'expertiser dans sa configuration d'origine ;
- constater que la cause accidentelle est écartée, tout comme le défaut d'entretien ou de
maintenance ;
- dire et juger que les travaux d'aménagement réalisés constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil, soumis à garantie décennale ;
- dire et juger que l'exclusion de garantie relative aux éléments d'équipement visée à l'article 1792-7 du Code Civil ne s'applique pas aux travaux de constructions réalisés par la société FRANCK X... ;
- dire et juger que les désordres affectant l'ouvrage le rendent impropre à sa destination, à savoir la conservation, à températures requises, des produits surgelés qui y sont entreposés ;
- constater que l'Expert judiciaire a préconisé le remplacement de l'installation d'origine défectueuse ;
- constater que la société FRANCK X... a qualité de constructeur ;
- dire et juger sa responsabilité engagée au titre des désordres affectant l'ouvrage réalisé, au titre de la garantie décennale ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, les désordres constatés constituent des manquements imputables à la société FRANCK X... au titre de sa responsabilité contractuelle ;
- constater que les garantie décennale et responsabilité civile professionnelle de la société FRANCK X... sont couvertes au titre d'une police d'assurance souscrite auprès de
la société AXA ;
- constater que cette police d'assurance couvre l'activité d'installation frigorifique ;
- dire et juger que les TRANSPORTS FARAMIA ont qualité de « tiers » au contrat d'assurance « Responsabilité Civile Entreprise » de la société AXA France IARD ;
- constater que les préjudices soufferts au titre desquels la société HELVETIA sollicite la condamnation de la société AXA sont couverts au titre la police d'assurance produite ;
- constater que les exclusions de garantie des articles 4.28 et 4.29 des Conditions Générales du contrat AXA France IARD ne s'appliquent pas en l'espèce ;
- dire et juger la garantie de la société AXA acquise au titre du présent sinistre, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle de la société FRANCK X... ;
- condamner solidairement Monsieur X... es qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCK X..., et la société AXA, à réparer l'entier préjudice souffert par la société HELVETIA, consécutivement aux désordres affectant l'ouvrage réalisé ;
* sur le bien fondé de l'action en son quantum :
- constater que la société HELVETIA justifie d'un préjudice à hauteur de
77 647 euros 37 par la production de quittances ;
- constater qu'aucune des parties n'a contesté la valeur de ces quittances ;
- constater, à toutes fins utiles, que jamais avant la production des conclusions d'intimée de la société AXA, la réalité et l'étendue de l'avarie aux marchandises n'avaient été contestées ;
- condamner solidairement Monsieur X... es qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCK X..., et la société AXA à payer à la société HELVETIA la somme de
77 647 euros 37 ;
* en tout état de cause, condamner tout succombant à payer à la société HELVETIA la somme de 15 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 9 mars 2018 la S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société FRANCK X... demande à la Cour, vu les articles 1792 et suivants, 1792-7 et 1147 ancien du Code Civil, de :
* dire et juger que :
- la société HELVETIA sollicite la condamnation de la société AXA, es qualité d'assureur de la société FRANCK X..., sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs et sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- depuis l'ordonnance du 8 juin 2005 applicable aux chantiers dont les marchés ont été signés après le 9 juin 2005, sont exclus du champ de l'assurance décennale obligatoire les éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle et industrielle dans l'ouvrage ;
- l'ordonnance du 8 juin 2005 et les dispositions de l'article 1792-7 du Code Civil en découlant sont applicables aux travaux de la société FRANCK X... son devis étant en date du 10 août 2007 ;
- les travaux réalisés par la société FRANCK X... en 2007 sont des travaux d'aménagement d'un bâtiment frigorifique à vocation professionnelle et industrielle ayant pour objet une installation frigorifique dans un local professionnel et industriel destiné à recevoir et entreposer des produits surgelés de la marque PICARD ;
* dès lors dire et juger que :
- l'installation frigorifique du bâtiment industriel des TRANSPORTS FARAMIA est un élément d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice de l'activité professionnelle et industrielle des TRANSPORTS FARAMIA ;
- l'installation frigorifique installée par la société FRANCK X... ne relève pas du régime légal de la responsabilité civile décennale des constructeurs mais de la responsabilité contractuelle de droit commun tel que l'article 1792-7 du Code Civil en dispose ;
- ce matériel échappe à l'objet de l'assurance souscrite auprès de la société AXA au titre de la garantie décennale ;
- la société AXA ne doit dès lors pas sa garantie décennale ;
* mettre purement et simplement la société AXA hors de cause ;
* débouter la société HELVETIA, les TRANSPORTS FARAMIA et toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AXA ;
* dire et juger que :
- la société HELVETIA sollicite également la condamnation de la société AXA es qualité d'assureur de la société FRANCK X... sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- la société AXA est l'assureur en responsabilité civile de la société FRANCK X... au titre d'un contrat Responsabilité civile de l'entreprise n° [...] ;
- conformément à sa police n° [...] et aux articles 4.28 et 4.29 des Conditions Générales, la société AXA ne garantit pas le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants et les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail et remplacer tout ou partie du produit ;
- la société HELVETIA subrogée dans les droits des TRANSPORTS FARAMIA, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, sollicite la condamnation de la société AXA à supporter les frais engages par les TRANSPORTS FARAMIA et par la société HELVETIA pour réparer et refaire le travail réalisé par la société FRANCK X... et remplacer les produits installes par la société FRANCK X... ;
- la société AXA ne doit aucune garantie en vertu des clauses d'exclusions de garantie contenues dans les Conditions Générales de sa police aux articles 4.28 et 4.29 ;
* mettre purement et simplement la société AXA hors de cause ;
* débouter la société HELVETIA, les TRANSPORTS FARAMIA et/ou toutes les parties qui pourraient le solliciter de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AXA sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de la société FRANCK X... ;
* dire et juger que :
- l'expert judiciaire D... reconnaît en page 11 de son rapport qu'il lui était impossible d'examiner techniquement l'installation de la société FRANCK X..., dans la mesure ou celle-ci a subi de nombreuses interventions ;
- l'expert judiciaire, après investigations techniques et après avoir analysé les causes possibles sus-énoncées, conclut à un défaut de conception et de réalisation de l'installation frigorifique, alors que de l'aveu même de l'expert judiciaire les constations matérielles des dysfonctionnements de l'installation de la société FRANCK X... étaient impossibles dans la mesure où les travaux de reprise avaient été effectuées ;
- les investigations et les conclusions de Monsieur D... sont sujettes à caution et plus que contestables ;
- les investigations techniques menées par l'expert judiciaire ne peuvent permettre d'établir une quelconque responsabilité de la société FRANCK X... dans la mesure où les investigations de l'expert judiciaire ont été réalisées à une période où l'installation de la société FRANCK X... a été reprise par d'autres entreprises et que les investigations ont été effectuées sur une installation qui n'est plus l'installation de la société FRANCK X... d'origine ;
- les investigations et les conclusions de Monsieur D... sont sujettes à caution et plus que contestables dans la mesure ou les enregistreurs de température se sont révélés défaillants lors des investigations ;
- les conclusions de l'expert D... doivent être écartées ;
- la responsabilité de la société FRANCK X... n'est pas établie ;
* mettre purement et simplement la société AXA hors de cause ;
* débouter la société HELVETIA, les TRANSPORTS FARAMIA et/ou toutes les parties qui pourraient le solliciter de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AXA ;
* dire et juger que l'expert judiciaire n'a aucunement évalué les préjudices des TRANSPORTS FARAMIA et s'est contenté de reprendre le chiffrage proposé par l'expert de la société HELVETIA ;
* sur le préjudice évoqué, dire et juger que la société HELVETIA se base [sur] le rapport de son propre expert Monsieur B..., qui a pris en considération dans son chiffrage les 9 rolls refusés le 22 décembre 2007 ;
* dire et juger que c'est à tort que Monsieur B... a pris en considération dans son chiffrage les 9 rolls refusés par la société PICARD le 22 décembre 2007, dans la mesure où il n'a pas pu les examiner du fait de leur destruction ;
* constater que Monsieur B... a purement et simplement validé la perte chiffrée par la société PICARD concernant le sinistre du 26 décembre 2007 sans vérifier si le stock conservé par les TRANSPORTS FARAMIA pour les besoins de l'expertise était conforme aux factures de la société PICARD ;
* dire et juger qu'il appartenait égaiement à Monsieur B... de dire si le stock était propre ou non à son usage ;
* dire et juger que le cahier des charges imposé par la société PICARD aux TRANSPORTS FARAMIA n'est pas opposable à la société AXA qui est tiers au contrat de transport de
marchandises surgelées ;
* dire et juger que seules les denrées carnées ont fait l'objet d'analyses vétérinaires ;
* dire et juger que Monsieur B... a inclus dans le préjudice les frais d'entreposage pour 12 554 euros 05, alors que cette dépense n'a pas été justifiée par les TRANSPORTS FARAMIA ;
* dire et juger que le rapport de Monsieur B... ne peut sérieusement asseoir une quelconque condamnation en l'état de ces carences ;
* dire et juger que les préjudices allégués par les TRANSPORTS FARAMIA et indemnisés par la société HELVETIA ne sont absolument pas établis ;
* dire et juger que le rapport de Monsieur B... ne peut sérieusement asseoir une quelconque condamnation de la société AXA, le préjudice allégué n'étant pas justifié dans son principe comme dans son quantum ;
* débouter la société HELVETIA, les TRANSPORTS FARAMIA et/ou toutes les autres parties qui pourraient le solliciter de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AXA ;
* en tout état de cause :
- dire et juger la franchise contractuelle et le plafond de garantie prévu contractuellement opposable à la société HELVETIA et à l'ensemble des parties présentes à la procédure ;
- condamner la société HELVETIA et les TRANSPORTS FARAMIA à verser in solidum à la société AXA la somme de 5 000 euros 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A.R.L. TRANSPORTS N.J.S. FARAMIA a constitué Avocat par R.P.V.A. le 10 avril 2017, mais n'a pas conclu.
Les assignations délivrées :
- le 26 juin 2017 par la société HELVETIA et les TRANSPORTS FARAMIA à la S.A.R.L. FRANCK X... représentée par son mandataire ad'hoc Monsieur Franck X... ;
- le 26 mars 2018 par la société AXA à Monsieur Franck X... pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. FRANCK X... ;
ont toutes deux donné lieu au procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2018.
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M O T I F S D E L ' A R R E T :
La Cour, comme toute juridiction, n'a pas pour mission de constater quoi que ce soit comme l'a conclu à tort et majoritairement la société HELVETIA.
La société HELVETIA, qui intervient aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE intervenant elle-même aux droits de la société GROUPAMA TRANSPORT, a indemnisé son assuré les TRANSPORTS FARAMIA à hauteur des sommes de 66 711 euros 54 et de 10 935 euros 83 soit un total de 77 647 euros 37, ainsi qu'il résulte de 2 quittances subrogatoires établies les 31 juillet et 5 août 2008. La recevabilité de son action est donc acquise, et n'est d'ailleurs pas contestée par la société AXA assureur de la société FRANCK X....
Ont été décrits à Monsieur D... expert judiciaire, dans les installations frigorifiques réalisées par la société FRANCK X..., des dysfonctionnements ne permettant pas de respecter les températures de la chambre négative ainsi que des fuites fréquentes en fluide frigorigène. L'expert, après avoir mis en place des enregistreurs pour simuler le samedi 1er août 2015 des entrées et sorties sans apport de marchandises des 2 chambres de cette installation, afin de constater l'évolution des températures, a constaté un déficit de puissance de celle-ci mais avec une fonctionnalité, ce qui entraîne des temps de fonctionnement trop longs. Le même a conclu à une sous-estimation par cette société de la puissance frigorifique à installer cette conception étant génératrice de désordres, ainsi qu'à une installation non réalisée dans les règles de l'art puisqu'existent une insuffisance de la puissance installée ainsi que des problèmes de fuites.
L'article 1792-7 du Code Civil instauré par l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 exclut, pour 'les éléments d'équipement (...) dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage', la responsabilité civile des constructeurs de nature décennale édictée par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 ; il est applicable aux marchés, contrats ou conventions conclus à compter du 10 suivant, et par suite régit le marché confié selon contrat du 31 août 2007 à la société FRANCK X..., avec réception le 12 décembre suivant. Ce marché, intitulé , a abouti dans le bâtiment frigorifique des TRANSPORTS FARAMIA à une installation d'équipement qui ne constitue pas un ouvrage puisqu'elle sert à ceux-ci exclusivement pour entreposer les marchandises surgelées que leur confie la société PICARD.
Par suite la société AXA est fondée à soutenir que les désordres dont est victime la société HELVETIA subrogée dans les droits des TRANSPORTS FARAMIA échappent à la garantie décennale d'elle-même en faveur de la société FRANCK X... régie par le contrat d'assurance n° [...].
Pour autant la société FRANCK X... est responsable vis-à-vis des TRANSPORTS FARAMIA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, puisqu'il résulte de l'expertise judiciaire qu'elle a mal conçu et mal réalisé les travaux commandés par eux.
Cette responsabilité est garantie par la société AXA aux termes du contrat d'assurance responsabilité civile de l'entreprise n° [...] ; mais les conditions particulières dudit contrat stipulent l'exclusion de 33 dommages dont en page 11 :
- articles 4.28 : 'Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants' ;
- article 4.29 : 'Les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit'.
La somme de 77 647 euros 37 versée en 2 fois par la société HELVETIA à son assurée les TRANSPORTS FARAMIA, et dont la première réclame le remboursement, comprend les avaries, ainsi que les frais d'analyse, de transport et d'entreposage ; ces 4 dépenses correspondent exactement aux dommages précisément exclus de la garantie due par la société AXA, ce qui justifie la demande de mise hors de cause formée par cette dernière.
Enfin l'équité fait obstacle à la demande de la société AXA sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt de défaut.
Vu l'arrêt du 21 septembre 2011.
Déboute la S.A. HELVETIA ASSURANCES assureur de la S.A.R.L. TRANSPORTS N.J.S. FARAMIA de toutes ses demandes contre la S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la S.A.R.L. FRANCK X....
Condamne la S.A. HELVETIA ASSURANCES aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.