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14/06/2018 | FRANCE | N°16/08439

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 14 juin 2018, 16/08439


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2018



N°2018/331







MS







N° RG 16/08439 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6R6B







Miloud X...





C/



SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR



SUD EST ASSAINISSEMENT































Grosse délivrée

le :14 JUIN 2018

à :

Me Patricia Y.

.., avocat au barreau de NICE



Me Julie I..., avocat au barreau de PARIS















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section C - en date du 21 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/59.





APPELANT



Monsieur Miloud X..., d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2018

N°2018/331

MS

N° RG 16/08439 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6R6B

Miloud X...

C/

SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR

SUD EST ASSAINISSEMENT

Grosse délivrée

le :14 JUIN 2018

à :

Me Patricia Y..., avocat au barreau de NICE

Me Julie I..., avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section C - en date du 21 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/59.

APPELANT

Monsieur Miloud X..., demeurant [...] - Bât. A - Esc. 1 - Rés. St Roch [...]

représenté par Me Patricia Y..., avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR prise en la personne de son représentant légal, demeurant [...]

représentée par Me Julie I..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie Z..., avocat au barreau de PARIS

SUD EST ASSAINISSEMENTprise en la personne de son représentant légal, demeurant [...]

représentée par Me Julie I..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie Z..., avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS ET PROCEDURE

M. Miloud X... a été engagé par la société sud-est assainissement (société SEA) à compter du 1er juin 2003, en qualité d'équipier d'assainissement, suivant contrat à durée indéterminée transféré à la société sud-est assainissement du Var (société SEAV) à compter du 1er janvier 2011.

En dernier lieu, il exerçait en qualité de chauffeur opérateur, moyennant un salaire brut mensuel de 1.714,04 euros.

La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des activités du déchet.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 janvier 2015, M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 janvier 2015, et par lettre du 6 février 2015, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.

M. X... a saisi la juridiction prud'homale, le 13 janvier 2014, afin d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail, puis, le 25 février 2015, afin d'obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 21 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Nice, après avoir procédé à la jonction des instances, a débouté le salarié de ses demandes et l'employeur de sa demande reconventionnelle et a condamné le salarié aux entiers dépens.

M. X... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par voie de conclusions déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, M. X... appelant fait valoir en substance:

sur le licenciement:

' qu'il n'a pu être assisté par un membre du personnel lors de l'entretien préalable car cette demande lui a été refusée,

'que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, que les attestations produites émanant salariés en lien de subordination avec lui ont été établies pour les besoins de la cause et sont de complaisance(A..., B..., C...) qu'elles ne répondent pas aux critères de l'article 202 du code de procédure civile; que ces attestations sont nulles,

' que les avertissements antérieurs infligés à M. X... ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en sorte que l'employeur ne peut s'en prévaloir pour prononcer un licenciement pour faute grave, qu'en application de l'article 1332-5 du code du travail l'employeur ne peut pas invoquer une sanction antérieure prescrite, que les avertissements datent de 2007, qu'il n'a jamais eu d'avertissement pour son comportement,

' qu'il est faux d'affirmer que le salut nazi ainsi que les propos qui lui sont imputés ont été reconnus car il les a contestés avec véhémence ; qu'à les supposer commis ils l'ont été en réaction à la présence d'une affiche du Front National dans l'entreprise et au choc de sa découverte, sans être dirigés contre quiconque et hors la présence de clients,

' que l'employeur est seul responsable de l'introduction de cette affiche dans l'entreprise, qu'il s'agit d'une excuse de provocation, qu'il appartenait à l'employeur de procéder à une enquête avant d'envisager le licenciement, que les faits de lui sont pas directement imputables,

' que des propos inappropriés ou déplacés ne justifient pas un licenciement pour faute grave, mesure disproportionnée ; que les faits relèvent tout au plus d'un avertissement ; qu'au surplus il n'a pas fait l'objet d'une mise à pied préalable ni d'aucune plainte pénale,

'qu'il est un père de famille et un travailleur tranquille qui ne parle jamais de politique ni de religion sur son lieu de travail, alors qu'il est musulman non pratiquant, et qu'il est exagéré de soutenir qu'il a fait l'apologie de la haine raciale et a eu une attitude antisémite, que le doute doit lui profiter,

'que licenciement lui cause un préjudice important car il n'a pas retrouvé d'emploi, et est toujours au chômage après 14 ans passés dans l'entreprise,

' que le licenciement intervenu pour un motif discriminatoire au sens de l'article L 1132 -1 du code du travail est nul, qu'il donne lieu à réintégration

'que la mesure de licenciement est abusive et vexatoire, l'employeur ayant commis un détournement de pouvoir pour se débarrasser, sur un motif tiré de l'actualité, d'un salarié devenu gênant qui n'avait pas accepté de rupture conventionnelle à la suite de ces réclamations salariales,

' qu'il a été porté atteinte à son honneur et à sa considération, et qu'à l'occasion de la présente procédure, des accusations mensongères ont été proférées contre lui ( l'allégation d'une plainte pour vol à son encontre alors que cette plainte a été classée sans suite),

sur les demandes salariales:

' que ses demandes sont similaires à celles d'un autre salarié qui a obtenu gain de cause devant le conseil de prud'hommes, que celles-ci ne pouvaient être rejetées puisqu'elles sont étayées et chiffrées et qu'il a détaillé son mode de calcul,

' que par voie de conséquence, il sera constaté le non-respect par l'employeur du contingent annuel d'heures supplémentaires, le non-respect des heures d'astreinte ainsi que le non-respect des majorations pour travail de nuit et du dimanche,

' que l'employeur ne respectait pas la durée quotidienne du temps de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire, ce qui a généré pour lui une grande fatigue, que l'inspection du travail a dressé procès verbal contre la société,

' que c'est intentionnellement que l'employeur a dissimulé une partie des heures travaillées,

' que le préjudice né de la perte des heures supplémentaires majorations de repos compensateur obligatoire, pour la période antérieure à la prescription, justifie le versement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

M. X... demande en conséquence d'infirmer le jugement, et de :

- condamner la société SEAV à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

' 123'000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 80'000 euros pour licenciement abusif brutal et vexatoire,

' 60'000 euros pour atteinte à l'honneur,

' 30'000 euros pour accusations mensongères,

' 1714,04 euros pour non-respect de la procédure de licenciement

outre les indemnités suivantes:

' 3428,08 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 342,80 euros à titre de congés payés sur préavis,

' 3103,65 euros à titre d'indemnité de licenciement.

' 79 euros à titre de rappel de salaire ,

- constater que le motif du licenciement est discriminatoire en conséquence prononcer la nullité du licenciement et la réintégration du salarié,

- constater que le jugement n'est pas motivé puisqu'il se contente de soutenir que M. X... ne rapporterait pas la preuve de ses demandes,

- constater que M. X... s'est livré à une analyse complète des fiches de paie produites par l'employeur,

- vu la lettre du 20 novembre 2014 de l'inspection du travail, vu l'article L3171-4 du code du travail , vu la décision rendue le 15 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Nice en,faveur de M. X, autre salarié qui formait les mêmes demandes que lui,

-constater que M. X... a accompli de nombreuses heures supplémentaires durant les années 2009,2010,2011,2012,2013,2014 non réglées et que le rappel de repos compensateur y afférent n'a pas été réglé,

- vu la prescription relevée pour les années 2009 et 2010 dans la décision précitée concernant un M. X autre salarié :

-condamner la société SEA au paiement de la somme de 7500 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires en 2011,

-condamner la société SEAV au paiement des heures supplémentaires suivantes:

' 7200 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires en 2012

' 7500 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires en 2013

' 7200 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires en 2014

- constater que l'employeur n'a pas respecté les repos journaliers et hebdomadaires, les repos compensateurs et les congés payés y afférents,

- condamner solidairement la société SEA et la société SEAV au paiement des sommes suivantes:

' 4848,73 euros pour non-respect du contingent annuel d'heures supplémentaires et 484,87 euros à titre de congés payés,

' 1500 euros à titre de rappel de salaire pour travail de nuit outre 150 euros à titre de congés payés,

' 1500 euros à titre de rappel de salaire pour travail le dimanche outre 150 euros à titre de congés payés,

- condamner solidairement la société SEA et la société SEAV au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et non respect des repos hebdomadaires et journaliers,

-constater que l'employeur a omis volontairement de porter sur les fiches de paye le nombre exact d'heures supplémentaires,

- condamner solidairement la société SEA et la société SEAV au paiement de la somme de' 12'000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- constater que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par l'employeur pour la période antérieure à la prescription,

- condamner solidairement la société SEA et la société SEAV au paiement de la somme de

' 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

-ordonner la rectification du certificat de travail qui comportera la mention du 5 novembre 2003 au 10 avril 2015, de la fiche de paye qui comportera la mention des congés payés ainsi que le préavis, ainsi que de l'attestation Assedic,

-ordonner la remise des fiches de paie de septembre à novembre 2011,

- condamner la société au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile.

****

Par voie de conclusions régulièrement communiquées, déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, la société SEA et la société SEAV demandent à la cour de :

' dire et juger bien-fondé le licenciement pour faute grave,

' dire et juger prescrites et mal fondées les demandes salariales et indemnitaires au titre de prétendues heures supplémentaires, repos compensateurs, heures de nuit, du dimanche non rémunérées ou astreintes non rémunérées formulées à l'encontre de la société SEA,

'dire et juger mal fondées les demandes salariales et indemnitaires au titre de prétendues heures supplémentaires, repos compensateurs, heures de nuit, du dimanche non rémunérées ou astreintes non rémunérées formulées à l'encontre de la société SEAV,

' acter l'abandon par M. X... de ses demandes de condamnation de la société SEA et la société SEAV au titre de rappel d'heures supplémentaires sur les années 2009 et 2010,

' acter que la société SEA n'était plus l'employeur de M. X... au 1er janvier 2011,

En conséquence:

' mettre hors de cause la société SEA pour les périodes concernées par les demandes salariales et indemnitaires au titre des prétendues heures supplémentaires repos compensateurs de nuit du dimanche ou astreintes non rémunérées postérieurement au 1er janvier 2011,

' confirmer le jugement déféré,

' débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes de ses prétentions,

' condamner M. X... à payer à la société SEA et la société SEAV, chacune, la somme de 1500 euros au titre de l'article 32 -1 du code de procédure civile,

' condamner M. X... à payer à la société SEA et la société SEAV chacune la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Les sociétés intimées font valoir :

Sur le licenciement:

' que le salarié a fait le salut nazi dans la cour de l'entreprise en hurlant «Heil Hitler», qu'il s'agit d'une injure à connotation raciste rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prononcer préalablement une mise à pied, que M. X... ne s'est jamais rendu dans le dépôt d'Auribeau où se trouvait l'affiche litigieuse, que son argumentation est fantaisiste, que la matérialité des faits est établie par les témoignages de ses collègues présents,

' qu'il s'agit de la véritable cause du licenciement dont la procédure a été engagée dès avant l'échec de la rupture conventionnelle, qu'il n'existe aucune discrimination,

'qu'alors que la lettre de licenciement mentionne que le salarié peut se faire représenter lors de l'entretien préalable, M. X... n'a jamais demandé à se faire assister,

'que M. X... a déjà été sanctionné à plusieurs reprises entre 2007 et 2014 et a fait l'objet d'une plainte pour vol de gazole ,

' qu'il ne lui jamais été demandé de rupture conventionnelle, la procédure de licenciement étant déjà engagée et le licenciement étant sans rapport avec l'échec des pourparlers,

' que le salarié ne justifie pas de sa situation actuelle permettant d'apprécier son exact préjudice,

Sur les demandes salariales:

' que M. X... n'a jamais contesté ses conditions de travail ni n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires,

' que le décompte des heures supplémentaires et d'astreinte réalisées par les salariés dans l'entreprise relève de procédures précises et fiables permettant le suivi de la réalité du temps de travail des chauffeurs,

' que l'inspection du travail n'a jamais dressé de procès-verbal à l'encontre de la société concernant M. X... mais lui a seulement demandé des explications sur le temps de travail de certains salariés en 2013, dont il ne fait pas partie; qu'il ne suffit pas de se référer à la décision rendue en faveur d'un autre salarié de l'entreprise, qui n'est pas définitive et concerne une situation individuelle distincte,

' que, comme en première instance, le salarié ne produit pas le moindre élément de preuve à l'appui de sa réclamation, tandis que l'employeur est en mesure de rapporter la preuve du paiement des heures accomplies et du respect du temps de travail dans l'entreprise,

' que les demandes subséquentes seront en conséquence rejetées,

' que la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est un détournement des règles de la prescription,

' que le licenciement reposant sur une faute grave le salarié ne peut prétendre à aucun rappel de salaire,

' que l'action en justice de M. X... est abusive.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :

Attendu que la lettre de licenciement est ainsi motivée :

(...)

Le lundi 05 janvier 2015 vers 13H45, alors que vous étiez au sein des locaux de la Société et que vous rejoigniez le vestiaire, plusieurs salariés ont attesté vous avoir entendu et vu faire le salut nazi en criant «Heil Hitler».

Au cours de l'entretien, vous avez totalement reconnu les faits mais les explications que vous avez pu nous fournir, à savoir que vous aviez fait ce geste en réponse à un affichage d'une campagne politique du Front National, n'ont absolument pas modifié notre appréciation sur la gravité des faits que nous vous reprochons.

En effet, en faisant de la sorte le salut nazi et en proférant à haute voix «Heil Hitler» à côté de salariés de l'entreprise, vous avez eu une attitude à caractère antisémite et vous avez fait, par la même occasion, l'apologie de la haine raciale, ce que nous ne pouvons absolument pas tolérer.

Par conséquent, au regard des faits reprochés, nous vous informons que nous avons décidé, après anlyse et réflexion, de vous licencier pour faute grave.

(...)

Sur la mise en cause de la société SEA:

Attendu que la société SEA, qui n'était plus l'employeur de M. X... au 1er janvier 2011, sera mise hors de cause ;

Sur la procédure de licenciement

Attendu qu'il est soutenu que la société SEAV n'a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement prévue par les articles L 1232-2 et suivants du code du travail, et qu'elle a privé le salarié de l'assistance d'un conseiller à l'entretien préalable au licenciement définie par l'article L 1232-4 du code du travail;

Attendu qu'alors que la lettre de licenciement mentionne que le salarié peut se faire représenter lors de l'entretien préalable, et que le directeur d'exploitation M. D... atteste que M. X... s'est présenté seul à l'entretien préalable et , interrogé sur ce point précis, a répondu qu'il n'avait besoin de personne pour se défendre, M. X... ne justifie pas d'un quelconque refus de l'employeur de lui accorder cette garantie ;

Que le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement irrégulier ;

Sur la cause du licenciement

Attendu que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;

Attendu que M. X... relate les faits de la façon suivante : une imposante photo du Front National était placardée dans un local dit local « d'Auribeau » où les travailleurs viennent consulter les notes de service de la direction ; alors qu'il se trouvait lui même au local de Nice, des délégués du personnel ( M. E... notamment) lui ont montré cette affiche photographiée par un intérimaire (M. F...) qui circulait sur leur téléphone portable; choqué par la photographie de cette affiche il a alors marmonné de manière dubitative sa désapprobation, est sorti du local en faisant le signe d'Hitler lequel ne s'adressait cependant à personne puisqu' aucun collègue ni client n'était présent ;

Attendu que la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement est établie à l'examen des attestations de salariés de l'entreprise présents le lundi 5 janvier 2015 en début d'après-midi au dépôt de Nice et déclarant :

- avoir vu M. X... faire le geste du salut nazi dans la cour de l'entreprise en sa présence (Noël A...),

-avoir vu M. X... sur le parking personnel, passer devant lui et MM C..., A... et G... qui se trouvaient à l'intérieur des locaux et faire le salut nazi en prononçant à haute voix les mots « Heil Hitler » (et ce à trois reprises le salut + Heil Hitler) (Grégory B...),

- avoir vu M. X... qui passait en parlant fort et en disant Heil Hitler (François C...),

- avoir entendu et vu M. X... passer devant pour rejoindre le vestiaire en faisant le salut SS et en criant « Heil Hitler » (Céline H...)

Attendu qu'il est soutenu que ces témoignages émanent de salariés en lien de subordination avec l'employeur ont été établies pour les besoins de la cause, qu'elles ne répondent pas aux critères de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'elles ont nulles et doivent être écartées ;

Attendu que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité; que les témoignages ci-dessus relatés, dont les auteurs sont parfaitement identifiables, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité;

Qu'ils sont directs, précis et concordants ;

Qu'il en résulte que M. X... que les propos ont été prononcés distinctement, et non de façon marmonnée, et que le geste du salut nazi a été exécuté de manière ostensible par M. X... sur le lieu de travail et en présence d'autres salariés, ce qui constitue un manquement du salarié aux obligations de son contrat de travail ;

Qu'il en résulte que M. X... est bien l'auteur des propos et du geste qui lui sont reprochés, lesquels lui sont personnellement imputables ;

Attendu qu'ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute ainsi commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;

Qu'il ne peut être déduit l'absence de faute grave de l'absence de mesure provisoire prise par l'employeur contre le salarié avant de le licencier; qu'en l'espèce le défaut de mise à pied conservatoire de M. X... est sans incidence sur la caractérisation de la faute grave;

Attendu toutefois que la faute grave doit être appréciée in concreto au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur ;

Qu'en l'espèce, il est constant M. X... a déjà fait l'objet de mesures disciplinaires notamment, en octobre 2012, pour absence injustifiée, en mars 2013, pour dommage à un camion, en février 2014, pour abandon de poste ;

Que, si un même fait ne peut justifier successivement deux mesures disciplinaires, la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que la loi n'exige pas que lesdites sanctions figurent dans la lettre de licenciement ;

Mais attendu qu'il ressort du témoignage de M. E... Kami, délégué du personnel, déclarant avoir été interpellé par un intérimaire M. F..., ayant pris dans le dépôt d'Auribeau des photos d'une affiche du front national qui se trouvait sur le panneau de la direction, que l'affichage, ayant selon le salarié provoqué son geste et ses propos reprochés, se trouvait bien dans un local de l'entreprise ;

Qu'il ressort par ailleurs des témoignages sus visés de Messieurs A..., B... et C... et de Mme H... que les propos et le geste de M. X... ne visaient aucune personne en particulier ;

Attendu qu' au regard de ce contexte, et en considération de la grande ancienneté du salarié, ces faits, nonobstant leur nature et les antécédents disciplinaires du salarié, ne nécessitent pas la cessation immédiate du contrat de travail de M. X... mais sont une cause sérieuse de licenciement ; que la procédure de licenciement étant engagée lors de l'échec des pourparlers de rupture conventionnelle, ils constituent la cause réelle du licenciement ;

Qu'il se déduit de ces motifs, que le licenciement de M. X... n'est pas motivé par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse; que la décision déférée sera sur ce point infirmée ;

sur la nullité du licenciement pour motif discriminatoire et la réintégration du salarié

Attendu qu'alors que le salarié n'invoque pas, au soutien de son allégation d'un licenciement discriminatoire, d'autres faits que ceux qui fondent le licenciement, l'employeur établit que le licenciement a une cause objective étrangère à toute discrimination ;

Que la demande n'est pas fondée ;

sur les conséquences du licenciement

Attendu qu'en application de l'article L1234-9 du code du travail, M. X..., salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à une indemnité de licenciement soit :

' 3103,65 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Attendu que M. X... a également droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois aux termes des dispositions de la convention collective ainsi qu'à des congés payés y afférents soit ;

' 3428,08 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 342,80 euros à titre de congés payés sur préavis,

Attendu que le salarié a droit au paiement de la somme de 79 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 9 février 2015, ce jour étant celui où il a reçu la lettre de licenciement et n'était pas absent;

Attendu que le licenciement n'étant pas injustifié le salarié sera débouté de ses plus amples demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

sur les dommages et intérêts pour atteinte à l'honneur et pour accusations mensongères

Attendu que M. X... soutient qu'en raison du motif visé dans la lettre de licenciement, il a été porté atteinte à son honneur et que, par ailleurs, l'allégation d'une plainte pour vol déposée à son encontre alors qu'elle a été classée sans suite constitue une accusation mensongère ; qu'il sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes :

' 60'000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'honneur,

' 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour accusations mensongères,

Attendu que X... n'établit pas en quoi l'évocation par l'employeur dans le strict cadre de à l'instance prud'homale, pour les seuls besoins de sa défense, d'une plainte pour vol de gazole déposée contre lui finalement classée sans suite, lui cause un préjudice moral méritant réparation ;

Attendu que les faits visés dans la lettre de licenciement étant établis, et justifiant cette mesure, ils ne caractérisent aucune atteinte à l'honneur commise par l'employeur ;

Que M. X... sera en conséquence débouté de ces chefs de demandes ;

sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire :

Attendu que selon M. X... la mesure de licenciement est abusive et vexatoire, l'employeur ayant commis « un détournement de pouvoir pour un motif tiré de l'actualité afin de se débarrasser d'un salarié devenu gênant qui n'avait pas accepté de rupture conventionnelle à la suite de ces réclamations salariales » ;

Attendu que le licenciement reposant sur un motif réel et sérieux et ayant été prononcé dans les formes prévues par la loi, sans mise à pied conservatoire, M. X... ne démontre pas son caractère abusif et vexatoire ;

Que M. X... sera en conséquence débouté de ce chef de demande ;

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :

Attendu que M. X... expose qu'il n'a pas noté sur un cahier ou un feuillet le nombre d'heures accomplies tout au long de la relation de travail, faisant confiance à son employeur, et que c'est que lors du changement de délégué du personnel que l'attention des employés a été attirée sur des irrégularités et, notamment, sur le fait que l'employeur n'avait pas remis de fiche de paye avec en annexe un document comportant le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateur acquis par le salarié, depuis le début de l'année civile ;

Que M. X... soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires dont certaines figurent sur les fiches de paie mais qui ne peuvent être comptabilisées en l'absence de fiche ni de disque communiqué ;

Que M. X... s'appuie sur une lettre de l'inspection du travail en date du 20 novembre 2014, mentionnant « la plupart des documents de décompte horaire qui lui ont été transmis ne sont pas conformes aux dispositions du code du travail dans la mesure où vos opérateurs de production appliquent des horaires individualisés, et que, la non communication des documents récapitulatifs horaires et des bulletins de paie afférents fait obstacle, de fait, au contrôle du respect pour chaque salarié du paiement majoré ou de l'attribution du repos compensateur » ;

Que M. X... en déduit que la charge de la preuve des heures réellement travaillées appartient donc à l'employeur qui devra démontrer le cas échéant que les heures que le salarié considère comme ayant été travaillées ne l'ont pas été ;

Que, renonçant à sa demande au titre des années 2009 et 2010, M. X... sollicite pour chacune des années 2011,2012,2013,2014, une indemnité forfaitaire correspondant à 24 heures par mois et par année à titre d'heures supplémentaires ;

Attendu que l'employeur répond :

' que M. X... n'a jamais contesté ses conditions de travail ni n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires,

' qu'au sein des sociétés SEA et SEAV les chauffeurs contresignent une feuille de route qu'ils remettent ensuite au responsable du planning lequel adapte les heures indiquées en fonction du temps de pause obligatoire puis saisit les heures dans un fichier Excell servant de base à l'établissement de la paye ; qu'ainsi, le décompte des heures supplémentaires et d'astreinte réalisée par les salariés relève de procédures précises permettant le suivi de la réalité du temps de travail des chauffeurs,

' que l'inspection du travail n'a jamais dressé de procès-verbal à l'encontre de la société concernant M. X... mais lui a seulement demandé des explications sur le temps de travail de certains salariés en 2013 , des représentants du personnel, dont M. X... ne fait pas partie,

' que le salarié ne produit pas le moindre preuve à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ni ne chiffre ses demande de rappel de salaire mais se contente de formuler des demandes de dommages et intérêts, sans expliquer ces calculs et sans donner aucune explication sur le montant qu'il demande pas plus qu'ils ne verse aux débats ses bulletins de salaire, le seul courrier de l'inspection du travail étant inopérant ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre, en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que le fait que le salarié n'ait pas formé de réclamation durant l'exécution du contrat de travail n'est pas de nature à le priver de son droit au paiement des heures de travail accomplies ;

Qu'en l'espèce, au motif qu'il n' en a pas tenu le compte, M. X... ne présente aucun décompte de ses horaires de travail et se contente d'opérer des déductions à partir de ses bulletins de paie ; que M. X... renverse ainsi la charge de la preuve et ne permet pas à l'employeur de rapporter la preuve que les heures de travail que le salarié prétend avoir accomplies ont bien été payées ; qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article L3171-4 du code du travail ci-dessus rappelées ;

Attendu que la lettre de l'inspection du travail en date du 20 novembre 2014, est adressée aux délégués du personnel et non à M. X... ; qu'elle pointe certaines irrégularités sans pour autant viser le cas de M. X... ni même en conclure que le temps de travail accompli par les salariés de l'entreprise n'a pas été rémunéré ;

Que de la même manière M. X... réclame une somme forfaitaire à titre de rappel de salaire pour le travail de nuit et la même somme pour le travail du dimanche outre les congés payés y afférents, au titre des années 2011 à 2014 en se basant sur les termes généraux du courrier de l'inspection du travail alors que l'employeur démontre que ces heures sont payées suivant un forfait ;

Attendu que la cour ne peut extrapoler la demande du salarié ;

Attendu que l'employeur répond, néanmoins, sans être utilement contredit, que les bulletins de salaire, les feuilles de tournée, les disques et les relevés d'absence de M. X... depuis le 1er janvier 2011 jusqu'à son licenciement versés au dossier, démontrent qu'il a bénéficié du paiement d'heures supplémentaires majorées de 25 à 150 %, en ce compris les majorations de nuit et les majorations du dimanche, et qu'il a été en congés payés durant 104 jours ouvrés c'est-à-dire durant 26 jours par an ; qu'il a bénéficié de 12 jours d'absence autorisées, a demandé à bénéficier de 35 heures de repos compensateur en lieu et place du paiement de ces heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'accord sur le temps de travail appliqué dans l'entreprise; que les montants réclamés (7 200 euros à 7 500 euros par année) correspondent à plus d'heures supplémentaires qu'il n'y a d'heure dans la journée ;

Qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé en ses réclamations salariales, ni en ses demandes subséquentes de congés et repos compensateurs ;

Attendu que s'agissant des heures d'astreinte le salarié déduit encore une fois du courrier sus visé de l'inspection du travail, que l'employeur lui a imposé un grand nombre d'heures d'astreinte sans information préalable dans un délai suffisant, sans justifier du manquement de l'employeur en ce qui le concerne personnellement alors que la société SEAV démontre qu'un accord sur le temps de travail prévoit l'organisation d'un planning prévisionnel, établi pour 15 jours, qui fait l'objet d'un affichage;

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents et leur contre partie en repos compensateurs pour les années 2011 à 2014 ( le salarié renonçant à ses demandes pour les nanées 2009 et 2010) ainsi que de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des astreintes, travail de nuit et travail le dimanche, et congés payés y afférents ;

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par le salarié

Attendu que les demandes de M. X..., ci-dessus examinées, étant rejetées, les demande qui en découlent, en paiement de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et en raison du non-respect par l'employeur du repos hebdomadaire et journalier, sont privées de fondement et seront rejetées ;

Attendu que sous couvert d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail au cours des années 2009 et 2010, en raison du défaut de paiement des heures de travail accomplies, M. X..., présente en réalité une demande en paiement d'un rappel de salaire dont il reconnaît lui même qu'elle n'est pas recevable en raison de la prescription ; que cette demande doit être rejetée ;

Sur le travail dissimulé

Attendu qu'alors que le salarié n'a pas contesté pendant plusieurs années le régime mis en place au sein de l'entreprise, du règlement des heures supplémentaires, et n'a pas réclamé, auprès de son employeur, le paiement d'heures supplémentaires impayées, il n'est pas établi que la société SEAV, qui payait des heures supplémentaires mentionnées sur le bulletins de paie aurait sciemment omis de porter le nombre exact d'heures supplémentaires accomplies et ainsi intentionnellement dissimulé le nombre d'heures accomplies par M. X... ;

Qu'en conséquence la cour déboutera M. X... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

Attendu que l'action de M. X..., étant pour partie fondée ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à son encontre une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice ;

Qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par les intimées ;

Sur les autres demandes

Attendu que la cour ordonne à la société SEAV de remettre à M. X... les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Attendu que la société SEAV, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu'il y a donc lieu de la condamner à payer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros ;

Que les sociétés SEA et SEAV doivent être déboutées de cette même demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Infirme partiellement le jugement rendu le 21 mars 2016 par le conseil de prud'hommes de Nice et statuant à nouveau,

Juge le licenciement fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la société sud-est assainissement du Var (société SEAV) à payer à M. Miloud X... les sommes suivantes:

' 3428,08 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 342,80 euros à titre de congés payés sur préavis,

' 3103,65 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 79 euros à titre de rappel de salaire,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Met hors de cause la société sud-est assainissement (société SEA),

Déboute la société sud-est assainissement et la société sud-est assainissement du Var de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de leur demande en paiement des frais irrépétibles de procédure,

Ordonne à la société sud-est assainissement du Var de remettre à M. X... ses bulletins de salaire, son certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,

Condamne la société sud-est assainissement du Var (société SEAV) à payer à M. Miloud X... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société sud-est assainissement du Var (société SEAV) aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leur plus amples demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/08439
Date de la décision : 14/06/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°16/08439 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-14;16.08439 ?
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