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14/06/2018 | FRANCE | N°15/19565

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 14 juin 2018, 15/19565


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


8e Chambre C





ARRÊT AU FOND


DU 14 JUIN 2018





N° 2018/ 239




















Rôle N° N° RG 15/19565 - N° Portalis DBVB-V-B67-5TWD











Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR








C/





Thierry X...


SCP SCP BR ASSOCIES


SA SOCIETE GENERALE


SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE


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Grosse délivrée


le :


à :





Y...


D... Z...


ROCHE


A...




















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 17 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00199.








APPE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2018

N° 2018/ 239

Rôle N° N° RG 15/19565 - N° Portalis DBVB-V-B67-5TWD

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR

C/

Thierry X...

SCP SCP BR ASSOCIES

SA SOCIETE GENERALE

SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE

Grosse délivrée

le :

à :

Y...

D... Z...

ROCHE

A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 17 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00199.

APPELANTE

SA Banque Populaire Méditerranée prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur, dont le siège est [...]

représentée par Me Régis Y..., avocat au barreau de TOULON et assistée de Me Jean-baptiste Y..., avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur Thierry X..., demeurant [...]

représenté par Me Roselyne D... Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP BR Associés es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Thierry X...., demeurant [...]

représentée par Me Roselyne D... Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA Société Générale prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est [...]

représentée et assistée de Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA Compagnie Générale d'Affacturage prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est [...]

représentée par Me Laurent A... de la SCP C&G AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON et assistée de Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON substituant Me Laurent A..., avocat

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 juin 2018, après prorogation du délibéré

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2018,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire en date du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal de commerce de Toulon a:

- pris acte de la représentation par Me B..., avocat inscrit au barreau de Paris de la SCP C... & associés es-qualité de mandataire-liquidateur de la procédure collective de M. X... et que ceci vaut régularisation de toute la procédure,

- reçu conjointement M. Thierry X... et la SCP C... & associés dans tous les actes dela procédure enrôlée sous le numéro 1 l F199,

- débouté la Société générale, la Compagnie générale d'affacturage et la Banque populaire de la Côte d'Azur de leur demande d'irrecevabilité de la procédure, en application de l'article 641-9 du code de commerce,

- dit qu'après diagnostic financier, le dépôt de bilan de M. Thierry X... est dû pour une large part à une réduction brutale de l'activité de l'entreprise en nom propre de M. X... et que les difficultés financières rencontrées ont été essentiellement causées par des prélèvements de M. X... sur son compte d'exploitant, prélèvements qui ont obéré les capacités financières dc l'entreprise, qui a eu massivement recours aux concours bancaires à court terme pour les financer,

- reçu M. Thierry X... et la SCP BR & associés ès qualités de mandataire-liquidateur de la

procédure collective de M. E... X... dans leurs demandes visant la Compagnie générale d'affacturage, mais les déclare non fondées et non justifiées et les en a débouté,

- débouté M. Thierry X... et la SCP BR & associés es-qualité de mandataire-liquidateur de la procédure collective de M. Thierry X... du surplus de leurs demandes concernant la Société générale,

- condamné la Banque populaire de la Côte d'Azur à payer à la procédure collective de liquidation judiciaire de M. X... la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour soutien abusif et faute contractuelle,

- condamné la Banque populaire de la Côte d'Azur à payer à la procédure collective de liquidation judiciaire de M. X... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. X... et la SCP Br & associés ès qualités de mandataire-liquidateur de la procédure collective de M. X... du surplus de leurs demandes, notamment concernant les insertions dans des journaux locaux de la présente décision, celle-ci n'ayant pas un caractère définitif,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la Compagnie générale d'affacturage et la Société générale,

- ordonné l'exécution provisoire,

- laissé les entiers dépens, par moitié à la charge de la Banque populaire de la Côte d'Azur et de la procédure collective de la liquidation judiciaire de M. Thierry X... ;

Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2015 par la Banque populaire Côte d'Azur;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 13 octobre 2017 par lesquelles la société anonyme coopérative Banque populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur demande à la cour de:

- lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur,

- réformer le jugement du 17 septembre 2015 en toutes ses dispositions,

- dire et juger que la Banque populaire Côte d'Azur n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité,

- débouter M. X... et la SCP BR associés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement M. X... et Me C..., ès qualités, à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, et atteinte à l'image portée à ladite Banque,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 27 mai 2016 par lesquelles M. Thierry X... demande à la cour de:

- confirmer le jugement du 17 septembre 2015 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la

Banque populaire Côte d'Azur,

- réformer le jugement dans toutes ses autres dispositions,

- constater la responsabilité de la Banque populaire Côte d'Azur, de la Société générale et de la Compagnie générale d'affacturage pour non respect de leurs obligations contractuelles,

- dire que le comportement fautif de la Banque populaire Côte d'Azur, de la Société générale et de la Compagnie générale d'affacturage l'a empêché d'exercer son activité professionnelle,

- dire et juger les banques responsables,

A titre principal:

- condamner solidairement la Banque populaire Côte d'Azur, la Société générale et la Compagnie générale d'affacturage au règlement du passif,

subsidiairement:

- condamner la Banque populaire Côte d'Azur au paiement de la somme de 28 196,42 euros,

- condamner la Société générale au paiement de la somme de 34 852,63 euros,

- condamner la Compagnie générale d'affacturage au paiement de la somme de 8 422,28 euros,

En toute hypothèse:

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens dont distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 25 mai 2016 par lesquelles la SA Société générale demande à la cour de:

- débouter M. X... et Me C... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 29 mars 2016 par lesquelles la SA Compagnie générale d'affacturage demande à la cour de:

- débouter M. Thierry X... de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre comme étant dénuées de tout fondement sérieux,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- condamner M. Thierry X... à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens dont distraction ;

SUR CE

Attendu que selon convention en date du 23 mai 2001, M. X..., qui exerçait la profession d'artisan plombier, a ouvert un compte professionnel n° [...] dans les livres de la Société générale, agence de Six-Fours-les plages;

Que par contrat de trésorerie courante du même jour, il a obtenu une ouverture de crédit à durée indéterminée pour la somme de 10000 euros, ramenée à la somme de 4 900 euros suivant avenant du 15 juin 2004, augmentée à la somme de 10000 euros suivant avenant du 12 juillet 2007, et à la somme de 20000 euros suivant avenant du 22 mai 2008 ;

Que selon convention du 5 avril 2007, il a ouvert un compte professionnel n° [...] dans les livres de la Banque populaire Côte d'Azur, agence de Six-Fours-les plages ;

Que par acte du 6 juin 2008, il a signé un contrat d'affacturage;

Que les banques ont dénoncé leur concours, par courrier recommandé du 16 mars 2009 s'agissant de la Société généraleet par courriers recommandés des 31 mars 2009 et 1er avril 2009 s'agissant de la Banque populaire;

Que le 21 avril 2009, X... a procédé à la déclaration de cessation de paiement de son entreprise auprès du tribunal de commerce de Toulon;

Qu'il a été placé en redressement judiciaire par jugement du 11 mai 2009, puis en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 23 juillet 2009, procédure transformée en liquidation judiciaire de droit commun par jugement du 3 décembre 2009;

Que les banques ont déclaré leurs créances lesquelles ont été admises au passif de la procédure collective pour la somme de 28196,42 euros au titre du solde débiteur du compte [...] (Banque populaire) selon ordonnance du 1er mars 2011, pour la somme de 34 852,63 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [...] (Société générale) suivant ordonnance du 21 juin 2011;

Que par actes des 22 février 2011et 3 mars 2011, X... et Me C..., mandataire judiciaire, ont fait assigner la Société générale, la Banque populaire, la compagnie d'affacturage aux fins de condamner ces dernières solidairement au règlement du passif, et subsidiairement, au paiement des sommes de 28 196,42 euros par la Banque populaire, 34 852,63 euros par la Société générale, 8422,28 euros par la société d'affacturage ;

Que par le jugement entrepris, le tribunal de commerce de Toulon les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la Société générale et de la Compagnie générale d'affacturage mais a condamné la Banque populaire à payer la somme de 10000 euros de dommages et intérêtsà la procédure collective ;

Sur la responsabilité de la Banque populaire

Attendu que la Banque populaire Méditerranée soutient que le tribunal de commerce a violé le principe du contradictoire, et opérant une analyse financière, a tiré des conclusions, qui n'étaient pas développées par les demandeurs, sans les soumettre à la discussion;

Que contestant la mise en oeuvre de sa responsabilité, elle sollicite l'infirmation du jugement;

Sur le soutien abusif

Attendu que M. X... explique que sa clientèle était composée de syndics d'immeubles à

80-90 % et qu'il était le plus souvent payé à 30 jours; qu'il indique que dès le début de l'année 2008, il a commencé à rencontrer des difficultés de trésorerie dues à la lenteur dans l'encaissement de ses factures;

Qu'il relate avoir sollicité un prêt de restructuration d'un montant de 60000 euros qui a été refusé par la banque le 31 mars 2009 après quatre mois d'attente malgré les garanties apportées; qu'il soutient avoir bénéficié d'un découvert à hauteur de 60000 euros, de chéquiers, d'une carte alors même qu'il était interdit bancaire; qu'il indique que les comportements des établissements bancaires l'ont conduit au dépôt de bilan, que sa maison a été vendue aux enchères publiques au mois de septembre 2013 au prix de 192000 euros et que la Banque populaire a diligenté une nouvelle procédure de saisie immobilière concernant les biens immobiliers de la SCI KTKS dont il a été le gérant;

Qu'il soutient que la banque a laissé le découvert s'aggraver et que ce soutien doit être qualifié d'abusif;

Attendu que la Banque populaire Méditerranée expose que M. X... a ouvert un compte professionnel dans ses livres sans mettre un terme aux relations contractuelles qui l'unissait à son partenaire financier habituel la Société générale; qu'elle conteste lui avoir accordé un découvert autorisé provisoire de 40000 euros; qu'elle souligne l'avoir alerté sur la position débitrice du compte et l'avoir informé qu'elle ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande de crédit à hauteur de 60000 euros ;

Qu'elle précise que le compte a présenté un solde débiteur de 10200,54 euros au mois d'octobre 2008, lequel s'est aggravé de sorte qu'elle lui a adressé des courriers les 31 mars 2009 et 1er avril 2009 pour dénoncer son concours avec un délai de préavis de 60 jours; que selon elle, le découvert tacitement autorisé correspond à la moyenne des soldes débiteurs sur la période et que le solde débiteur moyen du compte doit être retenu à hauteur de 16487,19 euros;

Qu'elle affirme que les conditions prévues à l'article 650-1 du code de commerce sur le soutien abusif ne sont pas réunieset qu'elle n'a participé à aucun mécanisme de fraude et d'immixtion; qu'elle déclare que le dépôt de bilan de M. X... est dû pour une large part à une réduction brutale de l'activité de son entreprise et à des prélèvements sur le compte exploitant qui est passé d'une position créditrice de 12000 euros à une situation débitrice de 29000 euros ; qu'elle met en cause les comportements non gestionnaires et les dépenses déraisonnables de M. X... qui l'ont conduit en situation de cessation des paiements;

Attendu qu'aux termes de l'article L 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.

Que le solde du compte professionnel n° [...] a connu une position débitrice en 2008; que pour autant, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un découvert autorisé à hauteur de 60 000 euros;

Que la Société générale a avisé M. X... par un courrier officiel du 27 octobre 2008 lui demandant de rétablir la situation du compte professionnel n° [...] dont le solde était débiteur de -10200,54 euros ; que par la suite, elle lui a adressé de nombreuses lettres d'information préalable au rejet de chèques en décembre 2008 et janvier 2009;

Que si le découvert a continué de progresser, aucun élément ne permet de considérer que le montant et le coût du crédit accordés à M. X..., qui plus est alerté par la banque, étaient incompatibles avec les capacités financières de l'entreprise;

Que les difficultés de trésorerie de l'entreprise ne caractérisent pas une situation irrémédiablement compromise nonobstant le déficit d'un montant de 14374 euros au 31 décembre 2008 tel qu'il est indiqué sur le bilan produit à la procédure ;

Qu'il s'ensuit que le concours de la banque ne saurait être qualifié de fautif;

Qu'en toute hypothèse, M. X... n'allègue ni ne démontre une situation de fraude de la banque, d'immixtion caractérisée de celle-ci dans la gestion de son entreprise ou de disproportion des garanties prises ;

Que les conditions légales pour retenir l'existence d'un soutien abusif ne sont pas réunies de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point ;

Sur la dénonciation des concours

Attendu que M. X... et la SCP BR ès qualités de liquidateur soutiennent que la banque n'a pas respecté les conditions de la dénonciation des concours par rapport au montant du découvert;

Attendu que la Banque populaire réplique qu'elle n'a commis aucune faute dans la dénonciation des concours au regard de la situation du compte et a respecté le délai prévu à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, bien que le comportement de M. X... soit gravement répréhensible et que sa situation soit irrémédiablement compromise;

Attendu que l'établissement bancaire a adressé à M. X... un premier courrier recommandé le 31 mars 2009 afin de le mettre en demeure de régler le solde débiteur non autorisé du compte à hauteur de 27 990,24 euros, et un second courrier recommandé le 1er avril 2009 pour lui notifier la dénonciation du concours à durée indéterminée avec un préavis de 60 jours;

Que le délai prévu à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier a donc bien été respecté;

Que s'agissant du prêt qui a été refusé le 31 mars 2009 à M. X..., il convient de rappeler le banquier est libre, sans avoir à justifier sa décision, qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir le crédit qu'elle qu'en soit la forme, de s'abstenir ou de refuser de le faire;

Que le jugement sera infirmé sur les dommages et intérêts alloués à M. X... et la SCP BR ès qualités de liquidateur, lesquels seront, en conséquence, déboutés de leurs demandes à l'encontre de la Banque populaire ;

Sur la responsabilité de la Société générale

Sur le soutien abusif

Attendu que M. X... et la SCP BR arguent du soutien abusif de la Société générale; qu'ils exposent que le contrat d'affacturage a été signé sur l'insistance de la conseillère Société générale afin de résoudre les problèmes de trésorerie de M. X... mais que les premiers règlements sont intervenus fin septembre-début octobre 2008 et seulement à hauteur des factures remises ; qu'ils affirment que la banque a accordé un découvert tacite à hauteur de 40000 euros, qui a été supprimé sans aucun avis ou notification, malgré les dispositions des articles L 313-12 et D 313-14-1 du code monétaire et financier ; qu'ils invoquent le rejet des chèques et l'interdiction bancaire qui a été prononcée ; qu'ils reprochent à la banque d'avoir pratiqué une politique de crédit ruineux qui a provoqué une croissance continue et insupportable des charges financières, d'avoir aggravé le déficit, et maintenu une fausse apparence de solvabilité;

Attendu que la Société générale fait valoir que hors des trois cas limitativement énumérés par l'article L 650-1 du code de commerce, la responsabilité du banquier ne peut être recherchée pour les concours qu'il a pu consentir à une société qui par la suite fait l'objet d'une procédure collective ; qu'elle relève que les intimés n'évoquent aucune de ces exceptions et que leurs griefs sont contradictoires;

Qu'elle soutient que la convention de trésorerie courante et les avenants successifs faisaient apparaître un plafond pour le découvert de 20000 euros et qu'il ne saurait se déduire de pointes exceptionnelles débitrices l'existence d'une ouverture tacite du crédit à hauteur de 40000 euros; qu'elle affirme qu'il s'agissait de simples tolérances ponctuelles qui ne sont créatrices d'aucun droit et rappelle qu'elle a adressé 48 lettres d'avertissement d'émission de chèques sans provision, ce qui démontre clairement sa volonté de ne pas s'engager tacitement dans une position débitrice supérieure à celle autorisée ;

Attendu qu'il convient de relever que M. X... a bénéficié d'une ouverture de crédit dès le 23 mai 2001, modifiée en son montant par des conventions de trésorerie courante; que selon l'acte du 22 mai 2008 le montant autorisé était de 20000 euros; qu'ainsi, les parties ont toujours encadré par écrit l'ouverture de crédit utilisable par le débit du compte courant;

Que les relevés du compte bancaire n° [...] font ressortir l'évolution du solde débiteur dont le montant n'est pas de 40000 euros contrairement aux allégations de M. X...; que les dépassements enregistrés s'analysent comme de simples tolérances ponctuelles qui n'ont ouvert aucun droit au client, ainsi que le soutient l'intimée;

Que de plus, tout au long de l'année 2008, la Société générale a adressé à M. X... de nombreux courriers de notification de rejet de chèques, lui demandant de régulariser la situation du compte ;

Que l'existence d'un concours fautif n'est pas démontrée de même que les autres conditions mentionnées à l'article L 650-1 précité;

Que l'existence d'un soutien abusif de la part de la Société générale ne peut être retenue ;

Sur les obligations d'information et de mise en garde

Attendu que M. X... soutient que la Société générale ne l'a pas informé sur le fonctionnement du contrat d'affacturage, ses avantages et inconvénients, et ses conséquences ; qu'il indique que ce contrat avait vocation à lui permettre de bénéficier de trésorerie, d'encaisser ses factures en temps réel, et d'honorer ses dépenses; qu'il fait valoir que la banque aurait dû l'éclairer sur le niveau d'endettement de l'entreprise ;

Attendu que la Société générale conteste tout manquement aux obligations d'information et de mise en garde, ainsi que l'octroi d'un crédit ruineux ; qu'elle indique que la mise en place du contrat d'affacturage avait pour but de remplacer le financement par le découvert du besoin de trésorerie de l'intéressé lié au décalage de l'encaissement des factures et de pallier une chute de son chiffre d'affaires; qu'elle relève que M. X..., sans crainte de se contredire, lui reproche d'avoir effectué à tort des rejets des chèques et de lui avoir accordé un crédit trop important ; qu'elle observe qu'elle ne pouvait connaître la baisse d'activité avant la sortie des bilans;

Qu'elle fait valoir que M. X... n'établit pas que la provision était constituée au jour de la présentation des chèques qui ont été rejetés ; qu'elle ajoute avoir respecté le délai légal; qu'elle conteste le préjudiceet se prévaut des pertes enregistrées par M. X... et de la diminution de son chiffre d'affaires, soulignant l'impact de la perte en 2009 du syndicat de copropriété Jomel qui représentait l'année précédente les deux tiers du chiffre d'affaires ;

Attendu que M. X... a été informé des caractéristiques et du fonctionnement du contrat «CGA Avenir» au vu des conditions particulières et des conditions générales qui font apparaître son paraphe et sa signature;

Que le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté ;

Que par ailleurs, M. X... et la SCP BR ès qualités de liquidateur ne caractérisent pas le risque d'endettement né de la mise en place du contrat d'affacturage de sorte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde ;

Que le grief est rejeté;

Qu'aucune faute de la Société générale n'est démontrée en ce concerne le rejet des chèques pour défaut de provision ;

Que l'examen du courrier de résiliation de l'ouverture de crédit en date du 16 mars 2009 confirme que la Société générale a respecté le préavis de 60 jours conformément aux dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier ;

Qu'il résulte des développements qui précèdent que le jugement sera confirmé sur le rejet de la mise en oeuvre de la responsabilité de la Société générale;

Sur la responsabilité de la compagnie d'affacturage

Attendu que M. X... et la SCP BR ès qualités de liquidateur soutiennent que la Compagnie générale d'affacturage a failli à ses obligations d'information et de mise en garde;

Attendu que la Compagnie générale d'affacturage s'oppose à la demande présentée à son encontre, rappelant qu'elle est une entité distincte de la Société générale et qu'elle n'a aucune prise sur le fonctionnement des comptes bancaires de M. X...; qu'elle relève que M. X... a effectué le 4 août 2008 la demande d'ouverture de compte et d'approbation concernant son débiteur Foncia Jomel et précise qu'il a validé son premier bordereau le 13 août 2008 date à laquelle la Société générale a crédité le compte; qu'elle affirme qu'aucune facture n'a été présentée dès le mois de juin 2008 puisque la demande d'approbation du débiteur n'a été présentée qu'à la mi-août ;

Attendu que M. X... a été informé des modalité des modalités du contrat d'affacturage ainsi qu'il a été dit et a été en mesure d'en appréhender la teneur et la portée ;

Que l'intimée produit le bordereau de remise de créances en date du 13 août 2008 signé par M. X... ;

Que c'est par des motifs pertinents que le tribunal de commerce a écarté la faute de la compagnie d'affacturage et l'existence d'un préjudice;

Que la responsabilité de la Compagnie générale d'affacturage ne saurait être engagée ;

Sur les autres demandes

Sur les dommages et intérêts

Attendu qu'en l'absence de faute constitutive d'un abus commise par M. X... et la SCP BR dans leur droit d'ester en justice, les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que l'équité justifie de condamner M. X... et la SCP BR ès qualités de liquidateur à payer à la Banque populaire Méditerranée, la Société générale, la Compagnie générale d'affacturage, chacune, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de la Banque populaire Côte d'Azur, aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs d'infirmation,

Déboute M. Thierry X... et la SCP BR ès qualités de liquidateur de M. X... de leurs demandes à l'encontre de la Banque populaire Côte d'Azur;

Déboute la Banque populaire Méditerranée et la Société générale de leurs demandes de dommages et intérêts;

Condamne M. Thierry X... et la SCP BR ès qualités de liquidateur de M. X... à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. Thierry X... et la SCP BR ès qualités de liquidateur de M. X... à payer à la Société générale la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. Thierry X... et la SCP BR ès qualités de liquidateur de M. X... à payer à la Compagnie générale d'affacturage la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. Thierry X... et la SCP BR ès qualités de liquidateur de M. X... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/19565
Date de la décision : 14/06/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°15/19565 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-14;15.19565 ?
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