La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2018 | FRANCE | N°16/06413

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 31 mai 2018, 16/06413


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2018



N°2018/

JLT/FP-D













Rôle N° N° RG 16/06413 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6M4D







Julien X...





C/



SA ALLIANZ VIE







































Grosse délivrée le :

31 MAI 2018

à :

Me Sandrine D..., avocat a

u barreau de GRASSE



Me Martine Y..., avocat au barreau de PARIS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section CO - en date du 12 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/01549.





APPELANT



Monsieur Julien X..., demeurant [...]



représe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2018

N°2018/

JLT/FP-D

Rôle N° N° RG 16/06413 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6M4D

Julien X...

C/

SA ALLIANZ VIE

Grosse délivrée le :

31 MAI 2018

à :

Me Sandrine D..., avocat au barreau de GRASSE

Me Martine Y..., avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section CO - en date du 12 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/01549.

APPELANT

Monsieur Julien X..., demeurant [...]

représenté par Me Sandrine D..., avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sarah E..., avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SA ALLIANZ VIE, demeurant [...]

représentée par Me Martine Y..., avocat au barreau de PARIS ([...])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise F....

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise F..., greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Julien X... a été embauché par la SA ALLIANZ VIE, en qualité de conseiller, par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2008.

Il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 août 2011.

Saisi par M. X... le 25 novembre 2014, le Conseil de Prud'hommes de Nice, par jugement du 12 février 2016, a dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission, a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné à payer à la SA ALLIANZ VIE la somme de 4 219,92 euros à titre de paiement du préavis non effectué.

M. X... a relevé appel le 7 avril 2016 de ce jugement notifié le 15 mars 2016.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, M. X..., concluant à la réformation du jugement, sollicite:

- de condamner la SA ALLIANZ VIE à lui payer, à titre principal, la somme de 227 408,30 euros à titre de rappel de commissions PFIZER, ou, à titre subsidiaire, la somme de 103 763,75 euros au même titre, ou, à titre infiniment subsidiaire, celle de 100 00,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail,

- de requalifier la prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société ALLIANZ VIE à lui payer les sommes de :

* 15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 219,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 421,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

* 1 125,31 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 769,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 353,50 euros au titre de l'acompte sur commissions indûment prélevé sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2011,

* 440,38 euros au titre de la reprise d'acompte sur commissions indûment prélevé sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2011,

* 124,17 euros au titre du forfait véhicule,

* 800,00 euros au titre de la reprise micro,

* 100,00 euros au titre de la reprise téléphone,

* 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande d'ordonner à la société ALLIANZ VIE, sous astreinte, de lui délivrer l'attestation destinée à Pôle Emploi conforme à la décision.

Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, la SA ALLIANZ VIE, concluant à la confirmation du jugement, demande de condamner M. X... à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail

En droit, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et caractériser une rupture aux torts de l'employeur.

En l'espèce, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 23 août 2011 dans laquelle il explique qu'il se trouve contraint de mettre fin à son contrat de travail et reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté ses engagements en ce qui concerne sa rémunération.

Il est constant que ce reproche porte sur la rémunération perçue par le salarié (5 000,00 euros) et considérée par lui comme insuffisante suite à l'obtention par la société ALLIANZ d'un important contrat avec le client PFIZER.

M. X... explique qu'au début du deuxième trimestre 2010, il a été amené, avec son collègue M. Z..., à rencontrer les représentants du comité d'entreprise de la société PFIZER pour leur présenter l'offre de la société ALLIANZ en vue d'en faire le nouveau gestionnaire de l'épargne salariale de l'entreprise. Il précise qu'il a coordonné son action avec celle de Mme A..., en charge de l'épargne salariale au sein de la société ALLIANZ VIE et que son investissement dans cette affaire a permis la décision de la société PFIZER de choisir ALLIANZ VIE en qualité de nouveau gestionnaire de deux de ces fonds : PFIZER Dynamique (Actions) et PFIZER Obligation, lesquels représentaient tous deux un placement de 35 000 000 d'euros.

Pour attester de sa contribution dans la réalisation de l'affaire, il verse aux débats la liste chronologique établie par lui-même de ses interventions (4 rendez-vous en avril 2010 avec les représentants du comité d'entreprise de la société PFIZER, dont certains avec Mme A..., assistance en juin 2010 pour la rédaction du cahier des charges en vue de l'appel d'offres avec une seconde argumentation le 27 juin 2010 pour présenter les avantages de travailler avec ALLIANZ) avant la candidature de la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS à l'appel d'offre en octobre 2010 et le choix d'ALLIANZ par PFIZER en décembre 2010.

La société ALLIANZ s'efforce de minimiser son rôle en faisant valoir que M. X... fait partie du réseau dédié aux particuliers, à savoir ALLIANZ Finance Conseil (AFC) alors que les opérations concernant l'épargne salariale d'entreprise sont gérées par la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS et que c'est cette dernière qui s'est porté candidate à l'appel d'offre. Elle soutient que les discussions et le contrat entre ALLIANZ et PFIZER n'ont jamais été établis par M. X... et que celui-ci n'a pas réalisé la vente. Pourtant, elle n'apporte aucun élément sur les négociations ayant précédé la conclusion du contrat avec la société PFIZER ni sur les interventions qui ont pu y conduire, autres que celles de M. X... et aucune des pièces qu'elle produit ne permet de remettre en cause les actions décrites par celui-ci.

Il résulte, au contraire, des pièces produites que M. X... a été félicité à plusieurs reprises par ses responsables hiérarchiques et que son rôle prépondérant dans la réalisation de l'affaire a été souligné.

Ainsi, par un courriel du 7 décembre 2010, ayant pour objet 'Affaire 35 M€', M. B..., directeur régional, était ainsi informé de l'opération : '(...) M. Julien X..., par le biais d'un partenaire, avocat d'affaires, a obtenu l'adresse d'un contact pour l'épargne salariale de la société PFIZER FRANCE. De ce fait, M. X... et M. Z... ont rencontré les responsables et ont ait appel à Mme G... A... qui gère l'épargne salariale chez Allianz. Après de nombreux mois de tractations, ils ont gagné leur confiance et ont réussi à transféré 35 millions d'euros chez Allianz Global Investors (...)'.

M. B..., directeur régional, a alors adressé à M. Z... et à M. X..., le même jour, un courriel, ainsi rédigé : 'J'apprends ce jour la finalisation d'un dossier d'un montant de 35 000 Keuros en Épargne Salariale chez le leader Mondial de la Pharmacie, le groupe PFIZER. La conclusion de cette affaire a été rendue possible grâce à votre réactivité et votre collaboration efficaces avec Madame G... A..., gestionnaire Épargne Salariale Groupe ALLIANZ. Cette synergie s'inscrit pleinement dans la dynamique de transversalité, de performance, souhaitée par notre direction, aussi je vous félicite pour cette remarquable performance collective (...)'.

M. C..., directeur de la société ALLIANZ Finance Conseil a également adressé, le 13 décembre 2010, un courriel de félicitations à M. Z... et à M. X... avec copie à différents collaborateurs. Dans ce courriel, M. C... fait part au salarié de son appréciation enthousiaste : 'superbe travail collectif qui va avoir un impact non négligeable sur l'évolution des encours d'Allianz France en termes d'épargne salariale et (...) en termes de retombées commerciales (...)', ce courriel étant accompagné de la reproduction du compte rendu publié sur le site Internet du groupe intitulé 'Allianz emporte un beau contrat en épargne salariale' avec ces commentaires : '(...) une relation tissée au fil des mois a permis à l'unité Métiers Épargne Salariale, en partenariat avec Allianz Finance Conseil (AFC) et Allianz Global Investors, d'emporter le 4 novembre dernier l'appel d'offres auquel concourraient des grands noms de la concurrence (...). G... A... (Unités Métiers Epargne Salariale) ainsi que des représentants d'AFC ont mené les négociations en France (...)'.

Dans un courriel du 3 décembre 2010, Mme A... explique que, dans le cadre de son activité d'inspectrice spécialiste en épargne salariale, elle a développé un partenariat avec M. Z... et M. X..., conseillers en gestion de patrimoine, et que 'l'affaire PFIZER a-t-elle pu voir le jour grâce au travail fourni par cette équipe transverse dont les conseillers précités et moi-même sommes à l'initiative (...)'.

Ces divers témoignages concordants démontrent suffisamment le rôle actif et déterminant joué par M. X... pour parvenir à la conclusion de l'affaire, même s'il n'a pas été le seul intervenant.

S'agissant de la rémunération à laquelle il était en droit de prétendre au titre de cette affaire, M.X... se réfère au protocole d'accord du 3 juin 2005 qui a pour objet de déterminer la rémunération des conseillers du réseau ALLIANZ Finance Conseil et qui fixe le produits financiers vendus par ce réseau ainsi que les modalités de calcul des commissions.

Pour attribuer au salarié une prime de 5 000,00 euros, l'employeur a estimé que les produits vendus à la société PFIZER sont des produits spécifiques d'épargne salariale considérés comme 'hors catalogue' au sens du protocole de 2005. Ce protocole opère, en effet, une distinction entre les produits 'commissionables' qui font l'objet de 'grilles de collecte' différentes selon les catégories et les produits dits 'hors gamme' et 'hors catalogue' qui correspondent à des contrats particuliers destinés à 'répondre à des besoins spécifiques pour les clients 'haut de gamme'. Les produits 'hors catalogue' sont définis comme des 'produits très spécifiques' qui 'n'alimentent pas les systèmes de commissionnement et de pilotage de la direction AGF FinanceConseil. Ils ne génèrent aucune collecte commissionnable mais peuvent faire l'objet d'une commission exceptionnelle versée par le biais d'une rubrique spécifique en paie'.

A s'en tenir à cette description, il doit être retenu que les produits 'hors catalogue' sont des produits autres que ceux décrits dans le protocole comme étant des produits 'de la gamme' et pouvant donner lieu à commission.

Or, M. X... soutient que sa commission doit être calculée par application de la'grille de collecte commissionable des produits STIMEO PEE et PERCO' prévue par le protocole de 2005, estimant que les produits d'actions et d'obligations vendus à la société PFIZER correspondent aux produits classés dans cette grille sous la dénomination 'autres SICAV'donnant lieu à une commission de 0,5%, soit 227 408,30 euros. Si cette qualification n'était pas retenue, il considère que le fonds PFIZER Dynamique entre dans la catégorie 'OPCVM Structuré et Actions et Profilés de la gamme' prévue par la 'grille de collecte commissionable des produits financiers dans la gamme' et rémunérée à hauteur de 0,3% tandis que le fonds PFIZER Obligations serait un 'OPCVM Obligataire de la gamme hors vitrine' rémunéré à hauteur de 0,15%, ce qui lui ouvrirait droit à une commission de 103763,75 euros.

A l'appui de ses prétentions, le salarié justifie, par un document descriptif interne, que les produits vendus à la société PFIZER ont donné lieu à la création de deux fonds communs de placement d'entreprise,'PFIZER Dynamique' et 'PFIZER Obligations' pouvant, l'un comme l'autre être souscrits à travers un Plan d'Épargne Entreprise (PEE) ou d'un Plan d'Epargne Retraite Collectif (PERCO), ces deux fonds constituant les deux compartiments d'une Société d'Investissements à Capital Variable (SICAV) dénommée 'PFIZER'.

Il apparaît donc, compte tenu de la dénomination sommaire adoptée dans le protocole, un apparentement certain entre la nature des produits 'PFIZER' et les produits considérés comme 'commissionnables' ('autres SICAV', 'FCPE', 'PEE', 'PERCO', 'OPCVM'), de sorte que la qualification de produits 'hors catalogue' adoptée par l'employeur est sérieusement contestable en l'absence de toute autre précision.

L'employeur fait valoir que M. X..., en sa qualité de conseiller patrimonial, avait pour mission de proposer des produits ALLIANZ VIE individuels et des produits financiers destinés principalement à des clients particuliers. Il justifie, par des documents internes que la gamme des produits vendus par ALLIANZ Finance Conseil est principalement composée de contrats d'assurance vie, d'épargne retraite ou de prévoyance. Mais le salarié souligne, ce que l'employeur reconnaît, que ces produits, qu'il avait la charge de vendre, peuvent être proposés aussi à des professionnels ou à des entreprises.

Il n'est nullement démontré que M. X... n'aurait pas eu pour mission, dans le cadre de son activité pour le compte de la société ALLIANZ Finance Conseil, de commercialiser des produits d'épargne salariale collective. Les pièces produites et, notamment les courriels échangés qui font état d'une collaboration 'transversale' entre Mme A..., en charge de l'épargne salariale au sein de la société ALLIANZ VIE, d'une part, et les salariés de ALLIANZ Finance Conseil que sont M. Z... et M. X..., d'autre part, tendent à démontrer que ces derniers sont intervenus pour démarcher le client PFIZER et ce, avec l'approbation de leur hiérarchie.

Rien ne permet d'exclure les produits d'épargne salariale collective des grilles de collecte visées par le protocole de 2005 et, en l'absence de toute définition précise, l'employeur ne démontre pas que ces produits devraient être considérés comme des produits 'hors catalogue' ou 'hors gamme' alors que la dénomination des produits 'PFIZER' correspond à la dénomination de produits figurant dans les grilles de collecte comme des produits 'commissionnables'.

M. X... est, par conséquent, bien fondé à se plaindre de ce que sa contribution à la réalisation d'une affaire qui présente manifestement un caractère exceptionnel, à en juger par les commentaires émis et qui a procuré à la société un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros, n'a donné lieu à son profit qu'à une modeste commission de 5 000,00 euros calculée selon des critères non précisés sans référence au protocole de 2005.

Pour prétendre à une commission au taux de 0,5%, de 227 408,30 euros, le salarié se réfère à la dénomination 'autres SICAV' figurant dans la grille de collecte concernant les produits 'STIMEO' mais, s'il est vrai que les produits 'PFIZER' ont donné lieu à la création d'une SICAV, ce seul fait ne peut suffire à justifier la commission revendiquée, compte tenu de l'extrême imprécision de la mention 'autres SICAV'. Il convient de relever que la SICAV créée correspond à la forme juridique adoptée de l'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) qui a investi sur des produits de placement (PEE et PERCO), le capital qu'elle a obtenu suite au contrat conclu avec la société PFIZER. Dès lors, le salarié est bien fondé à soutenir, à titre subsidiaire et en l'absence de tout élément de preuve contraire, que le fonds PFIZER Dynamique entre dans la catégorie 'OPCVM Structuré et Actions et Profilés de la gamme' prévue par la 'grille de collecte commissionable des produits financiers dans la gamme' et rémunérée à hauteur de 0,3% tandis que le fonds PFIZER Obligations est un 'OPCVM Obligataire de la gamme hors vitrine' rémunéré à hauteur de 0,15%, ce qui lui ouvre droit à une commission de 103 763,75 euros. L'employeur devra lui payer cette somme sous déduction de la somme de 5 000,00 euros déjà versée.

Compte tenu de la commission dont le salarié a ainsi été privé, le manquement de l'employeur à ses obligations présente un caractère de gravité tel qu'il justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail dont le salarié a pris l'initiative et cette prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses prétentions.

M. X..., né [...], a vu son contrat de travail rompu après 2 ans et 9 mois d'ancienneté au service d'une entreprise employant plus de 10 salariés, à l'âge de 33 ans. Il a retrouvé un travail quelques semaines après la rupture.

Compte tenu de son salaire mensuel brut (2 109,96 euros), il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 1 125,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement correspondant à 1/5 de mois par année d'ancienneté et celle de 4 219,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante (421,99 euros).

Sur la demande au titre des congés payés

Pour revendiquer la somme de 769,49 euros à ce titre, M. X... se fonde seulement sur la différence apparaissant entre les mentions de son dernier bulletin de salaire qui fait état de la somme de 2 870,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et les mentions portées sur l'attestation destinée à Pôle Emploi qui indique la somme de 3 640,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Cependant, outre que la mention portée sur l'attestation précise qu'il s'agit d'une estimation faite à la fin du mois d'août 2011, l'employeur fait observer que le bulletin de salaire du mois de septembre 2011 fait également état de l'indemnité 'épargne temps' versée au salarié à hauteur de 688,92 euros.

En l'absence de tout autre élément, rien ne permet de vérifier que M. X... n'aurait pas été rempli de ses droits au titre des congés payés.

Il sera débouté de sa demande sur ce point.

Sur la retenue opérée sur le salaire au titre des commissions

Le bulletin de salaire du mois de septembre 2011 mentionne une retenue opérée au titre d'un 'acompte sur commission 08/2011" d'un montant de 353,50 euros.

L'employeur fait valoir, à juste titre, que le salarié a perçu un acompte de 1 515,00 euros en août 2011 alors qu'il a quitté l'entreprise le 23.

La somme de 353,50 euros correspondant à la partie de l'acompte versé pour la période du 23 au 31 août 2011, aucune irrégularité ne peut être reprochée à l'employeur pour avoir procédé à cette retenue.

Sur la demande au titre de la reprise d'acompte

Le bulletin de salaire du mois de septembre 2011 mentionne une retenue opérée au titre d'un 'reprise d'acomptes' d'un montant de 4 191,50 euros.

L'employeur explique que cette somme correspond à la somme des avances sur commissions payées de juin à août 2011 et qu'il a procédé à cette retenue, ayant réglé les commissions dues à hauteur de 3 751,12 euros.

Toutefois, l'employeur n'apportant aucun élément permettant de vérifier le montant des commissions effectivement dues, M. X... est bien fondé à solliciter paiement du montant correspondant à la différence entre la somme perçue et la somme retenue, soit 440,38 euros.

Sur le forfait véhicule

Le bulletin de salaire du mois de septembre 2011 mentionne une retenue d'un montant de 124,17 euros pour 'forfait véhicule'.

La société ALLIANZ ne fournissant aucune explication ni justification à cette retenue, M.X... est bien fondé à en solliciter le remboursement.

Sur les demandes au titre de la reprise micro et de la reprise téléphone

Le bulletin de salaire de septembre 2011 mentionne une retenue de 800,00 euros pour 'reprise micro' et une autre de 100,00 euros pour 'reprise téléphone'.

L'employeur soutient que le salarié n'aurait pas restitué, lors de son départ, le téléphone et l'ordinateur mis à sa disposition mais, s'il est justifié d'une demande de restitution le 19 décembre 2011, il n'est fait état d'aucune relance ultérieure alors que le salarié soutient avoir rendu les appareils.

En l'absence de tout autre élément, ces retenues ne sont pas justifiées et l'employeur devra payer au salarié les sommes de 100,00 euros et de 800,00 euros, le jugement devant être infirmé sur ce point.

Sur la demande de documents

La société ALLIANZ VIE devra remettre au salarié une attestation destinée au POLE EMPLOI rectifiée conformément au présent arrêt.

Cette remise devra intervenir dans le délai de quinze jours suivant le présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard.

Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'une démission, la demande de l'employeur au titre d'un préavis de démission n'est pas fondée.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur doit payer à M.X... la somme de 3 000,00 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

- Condamne la SA ALLIANZ VIE à payer à M. Julien X... la somme de 98 763,75 euros à titre de rappel de commission,

- Requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Julien X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamne la SA ALLIANZ VIE à payer à M. Julien X... les sommes de :

* 15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 219,22 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 421,99 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

* 1 125,31 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 124,17 euros au titre de la retenue pour forfait véhicule,

* 440,38 euros au titre de la reprise d'acomptes,

* 800,00 euros au titre de la 'reprise micro',

* 100,00 euros au titre de la 'reprise téléphone',

- Déboute M. Julien X... de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés et de l'acompte sur commission,

- Dit que la SA ALLIANZ VIE doit remettre à M. Loïc Z... une attestation destinée au POLE EMPLOI rectifiée conformément au présent arrêt, cette remise devant intervenir dans le délai de quinze jours suivant le présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard.

- Déboute la SA ALLIANZ de sa demande reconventionnelle,

- Condamne la SA ALLIANZ VIE à payer à M. Julien X... la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que la SA ALLIANZ VIE doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

F. F... J.L. THOMAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 16/06413
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°16/06413 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;16.06413 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award