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29/05/2018 | FRANCE | N°16/19333

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Opp. taxes, 29 mai 2018, 16/19333


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Opp. Taxes



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 29 MAI 2018



N° 2018 /220















Rôle N° RG 16/19333 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7OKS





Xavier Y...





C/



Christophe X...























Grosse délivrée

le :



à : - Me Michelle Z...

- Monsieur Christophe X...



cision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Xavier Y... rendue le

12 Octobre 2016 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN.





DEMANDEUR



Maître Xavier Y...,

demeurant [...]



représenté par Me Michelle Z..., avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Opp. Taxes

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 29 MAI 2018

N° 2018 /220

Rôle N° RG 16/19333 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7OKS

Xavier Y...

C/

Christophe X...

Grosse délivrée

le :

à : - Me Michelle Z...

- Monsieur Christophe X...

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Xavier Y... rendue le

12 Octobre 2016 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN.

DEMANDEUR

Maître Xavier Y...,

demeurant [...]

représenté par Me Michelle Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur Christophe X...,

demeurant [...]

comparant en personne

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 18 Avril 2018 en audience publique devant

Mme Catherine LEROI, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Brigitte NADDEO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2018

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2018

Signée par Mme Catherine LEROI, Conseiller et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 12 octobre 2016 , le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan a rejeté la demande de taxe de Me Xavier Y....

Par courrier recommandé expédié le 21 octobre 2016 et réceptionné au greffe le 24 octobre 2016, Me Xavier Y... a contesté cette décision.

A l'audience du 18 avril 2018, Me Xavier Y..., se référant à ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffier, invoque la nullité de la décision déférée, à défaut pour le bâtonnier de lui avoir communiqué préalablement les observations de M. Christophe X..., et de l'avoir convoqué pour être entendu,; il soutient qu'il existe une convention d'honoraire entre les parties résultant des e-mails échangés , et sollicite, au regard des diligences rendues nécessaires pour le traitement de 5 dossiers correspondant à 7 procédures, la fixation des honoraires dus à:

-14068,80 € TTC en ce qui concerne le dossier à l'encontre de la société IMEFA 59

-14323,20 € TTC pour celui à l'encontre de la SOGECAP et la société générale

-12864 € TTC pour le dossier à l'encontre de NEXITY,

-13976,30 € TTC pour le dossier amiable à l'encontre de la GMF,

- 410,40 € TTC pour le dossier amiable à l'encontre de GMF Protection juridique.

Il demande à la juridiction de constater que M. Christophe X... a réglé un honoraire de 1300 € TTC et de le condamner à lui payer la somme de 56419,90 € TTC au titre du solde de ses honoraires avec intérêts au taux légal majoré de 10 points depuis la lettre de mise en demeure ainsi que les sommes de 2000 € en réparation de son préjudice moral et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; il sollicite enfin que M. Christophe X... soit condamné à supporter tout tarif de l'huissier de justice en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Se rapportant expressément à ses écritures déposées au greffe le 8 avril 2018, M. Christophe X... demande qu'il soit jugé qu'il s'est bien acquitté de la somme de 5100 € TTC pour les quatre affaires qu'il a confiées à Me Xavier Y... et que le mode de facturation retenu était forfaitaire. Il sollicite le rejet de la demande de Me Xavier Y... en fixation de ses honoraires, et demande qu'il soit jugé que ce dernier a manqué à ses obligations, qu'il soit condamné à lui rembourser la somme de 1286,12 € TTC qu'il a dû payer de ce fait ainsi qu'à lui payer la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter le tarif de l'huissier en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Il sera référé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Il ne résulte pas de la lecture de la décision contestée que les observations de M. Christophe X... sur la demande en fixation d'honoraires présentée par Me Xavier Y... aient été portées à la connaissance de ce dernier . La décision du bâtonnier encourt donc l'annulation de ce seul chef, pour violation du principe du contradictoire.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Il ressort des débats que M. Christophe X... a confié à Me Xavier Y... la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures courant 2014. Si M. Christophe X... se prévaut d'un courrier adressé par lui même le 10 février 2014 pour soutenir que les affaires confiées à Me Xavier Y... devaient faire l'objet d'une rémunération forfaitaire de 1500 € par dossier, force est de reconnaître qu'il n'est produit aucun document émanant de Me Xavier Y... confirmant son accord sur ce point, la facture émise le 1er avril 2014 d'un montant de 1500 € qui porte seulement la mention 'diligences globales pour l'affaire pendante devant le tribunal de grande instance de Paris' étant insuffisante pour justifier d'un tel accord tout comme la facture provisionnelle de 1500 € en date du 27 mars 2014 portant comme intitulé 'provision pour diligences amiables' ou le courriel adressé en avril 2014 par l'étude Y... sollicitant outre la somme de 1500 € , le paiement d'un honoraire de résultat qui devait être refusé par M. Christophe X....

De même, le courriel en date du 15 décembre 2014 adressé par l'étude BERVARD- HEINTZ acceptant le paiement de la somme de 1300 € en 3 fois dans l'affaire NEXITY ne saurait valoir accord sur le coût de l'ensemble de la procédure.

* S'agissant de la procédure dirigée contre la SCI IMEFA 59 et le syndicat des copropriétaires, après assignation en garantie des vices cachés en avril 2014, et débats à l'audience du 5 octobre 2015 un jugement a été rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 11 janvier 2016 ayant déclaré l'action des époux X... irrecevable comme ayant été intentée tardivement. Me Xavier Y... justifie de l'établissement de deux jeux de conclusions d'une vingtaine de pages et de la communication d'une cinquantaine de pièces.

La durée de travail requise par ces diligences sera justement estimée, au regard de la nature de ce contentieux, à 15 heures rémunérée sur la base de 200 € HT de l'heure correspondant à la moyenne pratiquée dans le ressort de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, soit un montant d'honoraire de 3000 € HT ou 3600 € TTC.

* S'agissant de la procédure contre la société SOGECAP et la SOCIETE GENERALE , après assignations de ces établissements en date de mars 2014, la tenue de 5 audiences de mise en état à l'occasion desquelles les parties ont conclu, Me Xavier Y... a été dessaisi le 15 avril 2016 avant que l'affaire ne soit plaidée.

Il justifie de l'établissement d'une assignation d'une dizaine de pages et de deux jeux de conclusions ainsi que de la communication de 37 pièces.

Il sera retenu une durée de travail de 10 heures justement rémunérée sur la base horaire de 200€ HT de l'heure correspondant à la moyenne pratiquée dans le ressort de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, à la somme de 2000€ HT soit 2400 € TTC.

* Dans la procédure l'opposant à la société NEXITY, les époux X... ont sollicité Me Xavier Y... le 15 décembre 2014 afin d'être représentés dans une instance devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre saisi par le syndicat des copropriétaires afin de faire procéder à la vente forcée de leur bien suite au non- paiement de charges de copropriété ; la décision rendue par le 19 mars 2015 a constaté la caducité du commandement de payer délivré le 22 juillet 2014 par extinction de sa cause, les époux X... s'étant acquittés des charges dues. La demande en rectification erreur matérielle de la décision présentée par les époux X... a été rejetée par jugement du 16 juillet 2015 puis un huissier de justice a été désigné par ordonnance en date du 10 février 2015.

Il sera retenu une durée de travail de 8 heures justement rémunérée sur la base horaire de 200€ HT de l'heure correspondant à la moyenne pratiquée dans le ressort de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, à la somme de 1600€ HT soit 1920 € TTC.

* Dans la procédure contre la GMFsuite à un accident de la circulation:

Il apparaît que Me Xavier Y... est intervenu pour défendre les intérêts de Mme X... suite à un accident de la circulation, auprès de la GMF à compter d'avril 2014; il n'est justifié d'aucune convention d'honoraires liant les parties. Au vu des courriers produits aux débats et du volumineux dossier montrant surtout l'implication de M. Christophe X... dans ce litige, il sera retenu une durée de travail de 3 heures justement rémunérée sur la base horaire de 200€ HT de l'heure correspondant à la moyenne pratiquée dans le ressort de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, à la somme de 600€ HT soit 720 € TTC.

* Dans la procédure contre GMF Protection juridique, il ressort d'un courriel en date du 31 juillet 2014 adressé par Me Y... que cette intervention se limitant à un courrier demandant la prise en charge par la compagnie d'assurance des frais d'appel d'un jugement rendu à l'encontre des époux X... le 11 juillet 2013 , a été effectuée gracieusement pour le compte de ces derniers. Me Y... ne saurait en conséquence prétendre à une rémunération quelconque sur ce point.

Alors que M. Christophe X... soutient avoir réglé la somme totale de 5100 €, Me Y... ne reconnaît que le paiement d'une somme de 1300 € TTC. Au regard de cette contradiction, il convient de condamner M. Christophe X... à payer en deniers ou quittances à Me Y... la somme de 7340 € TTC (8640 € - 1300 €) au titre du solde de ses honoraires.

Les demandes d'indemnisation respectives des parties seront rejetées, le juge de l'honoraire n'ayant pas à apprécier l'existence d'une faute commise par les parties.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DECLARONS recevable le recours formé par Me Xavier Y... à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan en date du 12 octobre 2016 ;

ANNULONS cette décision et, statuant à nouveau,

FIXONS les honoraires dus par M. Christophe X... à Me Xavier Y..., à la somme de 8640 € TTC TTC et DISONS qu'après déduction de la provision de 1300€ versée, il reste dû par M. Christophe X... la somme de 7340 € TTC que ce dernier sera condamné à payer à Me Xavier Y... en deniers ou quittances ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS M. Christophe X... aux dépens comprenant le coût de son assignation devant cette juridiction.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Opp. taxes
Numéro d'arrêt : 16/19333
Date de la décision : 29/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 20, arrêt n°16/19333 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-29;16.19333 ?
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