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24/05/2018 | FRANCE | N°15/18607

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 24 mai 2018, 15/18607


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE


17e Chambre B





ARRÊT AU FOND


DU 24 MAI 2018





N°2018/281


MS




















N° RG 15/18607 - N° Portalis DBVB-V-B67-5ROM











Ahmed X...








C/





SCP TADDEI FERRARI FUNEL





AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST


















>






Grosse délivrée


le :24 MAI 2018


à :


Me Christophe Y..., avocat au barreau de NICE





Me Philippe Z..., avocat au barreau de NICE





Me Isabelle A..., avocat au barreau de NICE





Décision déférée à la Cour :





Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section I - en date du 27 Mai 201...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2018

N°2018/281

MS

N° RG 15/18607 - N° Portalis DBVB-V-B67-5ROM

Ahmed X...

C/

SCP TADDEI FERRARI FUNEL

AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST

Grosse délivrée

le :24 MAI 2018

à :

Me Christophe Y..., avocat au barreau de NICE

Me Philippe Z..., avocat au barreau de NICE

Me Isabelle A..., avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section I - en date du 27 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/01051.

APPELANT

Monsieur Ahmed X..., demeurant [...]

représenté par Me Christophe Y..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Roselyne F..., avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

SCP TADDEI FERRARI FUNEL, agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL LINDA BAT, demeurant [...]

représentée par Me Philippe Z..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Sophia B..., avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [...]

représenté par Me Isabelle A..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Vanessa C..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant avoir été embauché par la société Linda Bat à compter du 13 mai 2013 en qualité de maçon, sans contrat écrit et sans avoir été déclaré et avoir été victime d'un accident du travail le 24 mai 2013 à la suite duquel il n'a pas subi de visite de reprise ni n'a été payé , M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et pour obtenir diverses indemnités de rupture et dommages-intérêts notamment au titre de l'exécution d'un travail dissimulé.

Le conseil de prud'hommes de Nice, par jugement du 27 mai 2014, a:

- dit que la relation de travail est établie à partir du 13 mai 2013

- dit que la relation de travail est un contrat à durée indéterminée

-dit que la résiliation judiciaire n'est pas justifiée et que la relation de travail contractuelle se poursuit entre M. X... et la société Linda Bat

- débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes

- ordonné la délivrance des bulletins de paie correspondant à l'exécution du contrat de travail, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

M. X... a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2014. La procédure a été radiée par arrêt de la présente cour en date du 2 juillet 2015 et réinscrite à la demande de M. X....

Selon jugement du tribunal de commerce de Nice du 4 juin 2015 la liquidation judiciaire de la société Linda Bat a été ouverte et la SCP Taddei-Funel a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juin 2015 le mandataire liquidateur a convoqué M. X... à un entretien préalable au licenciement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 juin 2015, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Par suite de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la SCP Taddei-Funel intervient à la procédure en qualité de mandataire ad hoc de la société Linda Bat, ayant été désignée à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice du 20 février 2018.

Par voie de conclusions déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, M. X... expose les faits suivants: à compter du 13 mai 2013, il a travaillé sur un chantier de construction d'une villa à Biot avec des membres de la famille du gérant de la société Linda Bat, a chuté d'un escabeau s'est fracturé le péroné, sans que l'employeur ne procède à la déclaration préalable à l'embauche ni ne suive la procédure de reconnaissance de l'accident du travail. La société Linda Bat lui a remis en tout et pour tout un chèque de 800 euros. Il a été en arrêt de travail pris en charge par l'organisme social jusqu'au 10 mars 2014 puis a été reconnu travailleur handicapé par décision du 15 avril 2014 mais la société Linda Bat ne lui a pas fait passer de visite de reprise et ne lui a pas fourni de travail ni payé son salaire.

M. X... demande en conséquence de réformer le jugement sauf en ce qu'il a dit que la relation de travail est établie à compter du 13 mai 2013, que le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée et ordonné la délivrance des bulletins de paie, de le réformer pour le surplus de reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre M. X... et la société Linda Bat à compter du 13 mai 2013, de dire que l'employeur a gravement manqué à ses obligations par absence de déclaration préalable à l'embauche, absence de visite médicale d'embauche et absence de visite médicale de reprise, absence de remise des bulletins de paie, refus de régularisation de la feuille d'accident du travail, absence de paiement du salaire, de dire que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé, de dire qu'en l'état des graves manquements de l'employeur la prise d'acte du 18 juin 2015 produit les effets d'un licenciement nul et de fixer la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Linda Bat comme suit:

- 13 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- 33 550 euros à titre de rappel de salaire à compter du 10 mars 2014

- 6 600 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 660 euros de congés payés y afférents ,

- 1 012,50 euros d'indemnité légale de licenciement (net),

- 1 833,33 euros d'indemnité compensatrice de congés payés

- 13 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonner à la SCP Taddei-Funel ès qualités de remettre à M. X... ses bulletins de salaire rectifiés , sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement

* déclarer l'arrêt opposable au CGEA,

* fixer les dépens au passif de la société Linda Bat.

La SCP Taddei-Funel agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société Linda Bat par voie de conclusions déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoiries demande de réformer le jugement, de constater que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de toutes ses demandes de condamner M. X... au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et de dire et juger que l'intégralité des sommes allouées à M. X... sera garantie par le CGEA.

Il est fait valoir:

-que les rares éléments fournis par M. X..., une attestation de son voisin et un chèque de 800 euros établi par la société Linda Bat, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un contrat de travail et en particulier le lien de subordination,

-que l'intention qu'avait la société Linda Bat de dissimuler l'emploi de M. X... n'est pas caractérisée,

-que le salarié ne démontre pas subir un préjudice du fait de l'absence de visite médicale d'embauche,

-que M. X... ne justifie pas s'être tenu à la disposition de l'employeur pour prétendre à un rappel de salaire, tandis qu'a été ouverte la liquidation judiciaire de l'employeur,

-que le contrat a bien été rompu mais que les indemnités devront être réduites faute pour M. X... de justifier de sa situation actuelle.

Par voie de conclusions régulièrement déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoiries l'AGS CGEA de Marseille ( le CGEA) a conclu principalement à l'absence de preuve d'une relation salariée, subsidiairement, à la constatation de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 18 juin 2015 suite à l'ouverture de la liquidation judiciaire le 4 juin 2015, au débouté de M. X... de toutes ses demandes et subsidiairement à la modération de la demande de rappel de salaire sur la base d'un salaire de 1 413,43 euros, à l'absence de garantie par l'AGS des dommages-intérêts et indemnités de rupture réclamées par le salarié ainsi que de l'indemnité pour travail dissimulé conformément à la décision rendue le 20 décembre 2017 par la Cour de cassation.

En tout état de cause il est demandé à la cour de:

- dire et juger que l'AGS ne garantit pas la somme réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-de dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,

- de dire et juger que la décision à intervenir lui sera déclarée opposable dans les limites de sa garantie,

-de dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 à 8 du code du travail ( anciens articles L143-11-1 et suivants) que dans les termes et conditions des dispositions des articles L.3253-15 et L.3253-17 du code du travail,

- de dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un contrat de travail:

Attendu que faute de définition légale, le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné;

Attendu qu'il appartient à celui qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve;

Attendu que M. X... a produit :

-l'attestation de son voisin M. D... Ammar ainsi rédigée : « M. X... a travaillé pour l'entreprise la société Linda Bat du 13 mai 2013 au jour de l'accident 24 mai 2013 . Il sort le matin de 6 heures et rentre le soir à 18 heures. Lieu de travail un villa sur la route national en sortant de Biot»,

- un chèque de 800 euros au bénéfice de M. X... émis par la société Linda Bat le 27 mai 2013 encaissé par M. X... le 28 mai,

- un document de l'URSSAF du 18 juin 2013 confirmant qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été enregistrée de la part de la société Linda Bat,

-le certificat médical initial de constatation d'une fracture du péroné droit qualifié accident du travail en date du 24 mai 2013 de M. Siegfried E..., médecin à la clinique du [...] , et des prolongations d'arrêts de travail,

-l'attestation de paiement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 24 mai 2013,

- la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail faite par M. X... le 18 juin 2015,

-la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement adressée le 12 juin 2015 par la SCP Taddei-Ferrari-Funel à M. X... en qualité de mandataire liquidateur de l'employeur.

Attendu que l'ensemble de ces éléments, outre l'aveu du représentant légal de la société Linda Bat devant la juridiction de première instance visé dans son jugement, prouvent l'existence d'une relation de travail salariée entre M. X... et la société Linda Bat, à compter du 13 mai 2013;

Attendu qu'en l'absence de contrat de travail écrit il s'agit d'une relation de travail à durée indéterminée comme l'a exactement jugé le conseil de prud'hommes dont la décision sera sur ce point confirmée.

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail:

Attendu que M. X... réclame une indemnité de 5 000 euros pour manquement de la société Linda Bat tant à son obligation de sécurité de résultat qu'à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail;

manquement à l'obligation de sécurité de résultat

Attendu que selon l'article L4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs;

Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité;

Attendu en l'espèce que la société Linda Bat n'établit pas avoir soumis M. X... à une visite médicale d'embauche; que ce manquement a causé un préjudice au salarié lequel n'a pas été en mesure de faire vérifier la compatibilité de son état de santé au poste de travail et, le cas échéant, d'obtenir les adaptations de son poste de travail;

Attendu surtout que la société Linda Bat n'établit pas non plus avoir organisé de visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail de M. X... pour accident du travail, le 10 mars 2014;

manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail:

Attendu qu'il est établi par le document de l'URSSAF susvisé que la société Linda Bat n'a procédé à aucune declaration préalable à l'embauche;

Attendu que la société Linda Bat a cessé de fournir du travail à M. X... sans procéder à la rupture du contrat de travail ;

***

Attendu que compte tenu de ces manquements contractuels de l'employeur qui ont causé au salarié un préjudice il sera alloué à M. X... une indemnité de 2 000 euros.

Sur le rappel de salaire:

Attendu que M. X... sollicite un rappel de salaire à compter du 10 mars 2014 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ainsi calculé : 2.200 euros X 15,25 mois = 33.500 euros outre 3.355 euros de congés payés y afférents;

Attendu que l'employeur ne peut reprocher au salarié de ne pas s'être mis à disposition alors qu'il n'a pas organisé de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail pour accident du travail et qu'il s'est affranchi de toute règle;

Attendu qu'en fonction d'un salaire de base de 1 413,43 euros M. X... a droit à la somme de 21 639,16 euros;

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail:

sur la prise d'acte

Attendu que M. X... a initialement saisi le conseil de prud'hommes, entre autres demandes, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail puis a pris acte de la rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 juin 2015;

Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant; qu'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte; que la cour examinera par conséquent, la seule prise d'acte;

Attendu que les manquements ci-dessus examinés de l'employeur aux obligations essentielles de son contrat de travail justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... à la date du 18 juin 2015 laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

indemnité compensatrice de préavis

Attendu que M. X... reconnu travailleur handicapé le 15 avril 2014 a droit à une indemnité compensatrice de préavis doublée aux termes des dispositions de l'article L5213-9 du code du travail soit la somme de 4 240,29 euros outre 424,02 euros de congés payés;

indemnité de licenciement

Attendu qu'en application de l'article L1234-9 du code du travail, M. X... salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement;

Attendu qu'en application de l'article R 1234-2 du code du travail cette indemnité s'élève à 636,04 euros;

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, l'employeur sera condamné à payer au salarié l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires (brut) des 6 derniers mois soit la somme de 8 480,58 euros ;

Sur le travail dissimulé

Attendu que l'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie.

Qu'en outre l'article L.8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Attendu en l'espèce que c'est sciemment que la société Linda Bat n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. X..., n'a établi aucun contrat de travail écrit et n'a émis aucune fiche de paie, afin de dissimuler son emploi;

Attendu qu'il sera alloué à ce titre à M. X... en fonction d'un salaire brut mensuel de 1 413, 43 euros la somme de 8 480,58 euros ;

sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Attendu qu'en application de l'article L3141-26 du code du travail et en fonction de la durée de travail de M. X... soit 10 mois, cette indemnité correspondant à 25 jours de congés payés s'élève à 1 177,75 euros;

sur l'intervention de l'AGS

Attendu qu'il sera donné acte à l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille de son intervention forcée qui est recevable ;

sur la garantie de l'AGS

Attendu que le présent arrêt sera opposable à l'AGS (CGEA de Marseille) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l'indemnité de procédure ;

Attendu que le salarié avant pris acte de la rupture aux torts de l'employeur la rupture du contrat de travail n'est pas une rupture à l'initiative du mandataire liquidateur ; que dès lors, la garantie de l'AGS ne s'étend pas à l'indemnité pour travail dissimulé;

Attendu que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;

Sur les autres demandes

Attendu qu' il sera ordonné à la SCP Taddei-Funel agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société Linda Bat de remettre à M. X... les documents de fin de contrat rectifiés conforme à la présente décision.

Attendu qu' il serait inéquitable de laisser supporter à M. X... la charge des frais irrépétibles par lui exposés à l'occasion de la présente procédure. Il sera fixé au passif de l'employeur une créance de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que l'équité ne commande pas l'application au bénéfice des autres parties intimées ou intervenantes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que la société Linda Bat qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Donne acte à l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille de son intervention forcée et la dit recevable,

Donne acte à la SCP Taddei-Funel de son intervention ès qualités de mandataire ad hoc de la société Linda Bat et la déclare recevable,

Confirme le jugement rendu le 27 mai 2014 par le conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre M. X... et la société Linda Bat à compter du 13 mai 2013,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... le 18 juin 2015 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe le salaire brut mensuel de base de M. X... à la somme de 1 413,43 euros,

Fixe la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Linda Bat aux sommes suivantes:

- 21.639,16 à titre de rappel de salaire du 10 mars 2014 au 18 juin 2015,

- 8.480,58 euros euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- euros à titre de rappel de salaire à compter du 10 mars 2014

- 4.240,29 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 424,02 euros de congés payés y afférents ,

- 636,04 euros d'indemnité légale de licenciement ,

- 1.177,75 euros d'indemnité compensatrice de congés payés

- 8.480,58 euros euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans la limite de ses garanties légales et réglementaires et à l'exclusion de l'indemnité de procédure et de l'indemnité pour travail dissimulé ;

Ordonne à la SCP Taddei-Funel agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société Linda Bat de remettre à M. X... dans le mois suivant la notification de la présente décision, l'attestation destinée au Pôle emploi rectifiée ainsi que les bulletins de paie conformes au présent arrêt

Dit n'y avoir lieu astreinte,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Linda Bat,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/18607
Date de la décision : 24/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°15/18607 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-24;15.18607 ?
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