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17/05/2018 | FRANCE | N°17/13446

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 17 mai 2018, 17/13446


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT

DU 17 MAI 2018



N° 2018/ 186













Rôle N° N° RG 17/13446 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA4QW







[A] [Z]

[R] [R] ÉPOUSE [Z]





C/



SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD





















Grosse délivrée

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LE MERLUS

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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 15 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01707.





APPELANTS



Monsieur [A] [Z]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (91), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gaëtan LE MERLUS, avo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT

DU 17 MAI 2018

N° 2018/ 186

Rôle N° N° RG 17/13446 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA4QW

[A] [Z]

[R] [R] ÉPOUSE [Z]

C/

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD

Grosse délivrée

le :

à :

LE MERLUS

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 15 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01707.

APPELANTS

Monsieur [A] [Z]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (91), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Pascaline DUPUY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bertrand CAYOL, avocat au barreau de PARIS

Madame [R] [R] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Pascaline DUPUY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bertrand CAYOL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD venant aux droits de la S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER - B.P.I., prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Farah TOUHAMI, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 15 juin 2017 ayant, notamment :

- prononcé la jonction des instances n° 11/3982 et n° 15/1707,

- rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [A] [Z] et Mme [R] [R] épouse [Z],

- rejeté la demande de provision formée par la SA Banque Patrimoine et Immobilier,

- enjoint à M. [A] [Z] et Mme [R] [R] épouse [Z] de produire les déclarations fiscales de revenus fonciers pour les années 2009 à 2016, ainsi que les déclarations suivantes suivant leur établissement,

- condamné in solidum M. [A] [Z] et Mme [R] [R] épouse [Z] à verser à la SA Banque Patrimoine et Immobilier la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par M. [A] [Z] et Mme [R] [R] épouse [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 16 novembre 2017 à 9h00,

- enjoint à M. [A] [Z] et Mme [R] [R] épouse [Z] de conclure au fond pour cette date,

- condamné in solidum M. [A] [Z] et Mme [R] [R] épouse [Z] aux dépens de l'incident ;

Vu la déclaration du 12 juillet 2017 par laquelle M. [A] [Z] et Mme [R] [R] épouse [Z] ont relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 14 février 2018, aux termes desquelles M. [A] [Z] et Mme [R] [R] épouse [Z] demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondés,

- débouter le Crédit Immobilier de France Développement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- les déclarer recevables en leur appel,

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle fait droit à la demande de jonction qu'ils ont formée,

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle rejette la demande de condamnation provisionnelle formée à leur encontre compte tenu de l'existence de contestations sérieuses,

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle rejette la demande de sursis à statuer qu'ils ont formée,

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle les condamne au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner le sursis à statuer de la procédure de paiement engagée par la Banque Patrimoine et Immobilier, aux droits et obligations de laquelle vient le Crédit Immobilier de France Développement, à leur encontre, dans l'attente d'une décision définitive à intervenir au plan pénal ayant autorité de la chose jugée,

En tout état de cause,

- condamner le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits et obligations de la Banque Patrimoine et Immobilier, à leur payer une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits et obligations de la Banque Patrimoine et Immobilier, aux entiers dépens, dont distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 février 2018, aux termes desquelles la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA Banque Patrimoine et Immobilier, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la condamnation des époux [Z] au paiement d'une provision entre ses mains,

- débouter les époux [Z] de leur demande de sursis à statuer, en particulier en ce qu'ils prétendent que les demandes de nullité formées dans le cadre de leur action en responsabilité à son encontre seraient susceptibles d'avoir une incidence sur la présente action en paiement, alors que l'acte de prêt sur lequel elle fonde son action en paiement n'est aucunement visé par ces demandes de nullité,

- condamner les époux [Z] au paiement provisionnel de la somme de 4.155 euros tous les 10 de chaque mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [Z] aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que les époux [Z] ont acquis, par l'intermédiaire de la SAS Apollonia ou de personnes en lien avec cette société, des biens immobiliers financés par des prêts souscrits auprès de différentes banques ; que ces ventes et prêts ont fait l'objet de différents actes notariés ; que contestant les conditions dans lesquelles les différents contrats ont été souscrits et matérialisés, les époux [Z] ont introduit une action en responsabilité à l'encontre des différents intervenants ; que cette procédure est pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille  ;

Que parallèlement, par acte d'huissier du 15 juillet 2010, la SA Banque Patrimoine et Immobilier a fait assigner les époux [Z] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins qu'ils soient condamnés à payer les sommes dues au titre d'un prêt souscrit ;

Que retenant l'exception de connexité soulevée par les époux [Z], le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Évry s'est dessaisi au profit de celui du tribunal de grande instance de Marseille par ordonnance du 19 décembre 2013 ;

Que par l'ordonnance entreprise du 15 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande d'instance de Marseille a notamment prononcé la jonction, rejeté la demande de sursis à statuer formée par les époux [Z] la demande de provision présentée par la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Banque Patrimoine et Immobilier ;

Sur l'irrecevabilité de l'appel

Attendu que la SA Crédit Immobilier de France Développement soutient que l'ordonnance aux termes de laquelle le juge de la mise en état rejette le sursis à statuer ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond en application des dispositions combinées des articles 380 et 776 du code de procédure civile ;

Qu'elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel ;

Mais attendu que la demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui refuse une telle demande peut, en application de l'article 776 du code de procédure civile, faire l'objet d'un appel immédiat, sans autorisation préalable du premier président de la cour d'appel ;

Que le moyen d'irrecevabilité sera écarté et l'appel déclaré recevable ;

Sur la demande de sursis à statuer

Attendu que les époux [Z] soutiennent, en premier lieu, que l'issue de la procédure pénale aura une incidence incontestable sur l'action en paiement formée par la banque et leurs actions en responsabilité et en nullité des contrats dès lors que le prêt leur a été consenti par suite d'une collusion frauduleuse de la société Apollonia et de plusieurs notaires, lesquels sont mis en examen ; qu'ils estiment que la banque est directement concernée par la procédure pénale et rappellent que celle-ci est placée sous le statut de témoin assisté, et non sous celui de simple témoin ; qu'ils considèrent que la responsabilité de la SA Crédit Immobilier de France Développement est entière, nonobstant la fusion-absorption de ses filiales, dont la SA Banque Patrimoine et Immobilier ; qu'ils ajoutent que la SA Crédit Immobilier de France Développement est responsable des agissements frauduleux de ses préposés ainsi que des cadres de ses différentes filiales ;

Qu'ils indiquent qu'à la suite de faits nouveaux, notamment la fusion-absorption dont se prévaut la SA Crédit Immobilier de France Développement, le procureur de la République a pris un réquisitoire supplétif le 29 novembre 2017 aux fins de mise en examen de la banque du chef de recel d'escroqueries réalisées en bande organisée notamment en procédant en connaissance de cause à l'absorption du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et de tout autre société qui détenaient à l'encontre de plusieurs emprunteurs une créance constituant le produit des escroqueries en bande organisée, objet de la présente information, puis en poursuivant les actions de nature patrimoniale diligentées contre les emprunteurs ;

Qu'en deuxième lieu, les époux [Z] font valoir que le sursis à statuer s'impose pour éviter tout risque de contrariété de décision, d'une part, avec l'ordonnance du 5 novembre 2015 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné un sursis à statuer dans l'instance principale en responsabilité et en nullité avec laquelle la présente instance a été jointe, d'autre part, avec l'ordonnance de connexité rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry, mais également avec le jugement à intervenir dans le cadre de l'instance principale ; qu'ils ajoutent que l'examen des conditions d'octroi des prêts exige une appréciation globale des opérations, sous peine de dénaturer l'objet du litige ;

Qu'en troisième lieu, ils indiquent que le sursis à statuer s'impose au nom du respect des droits de la défense, du principe du contradictoire posé par les articles 9 et 15 du code de procédure civile ainsi que par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Que selon eux, statuer sur la demande en paiement de la banque avant que le tribunal correctionnel n'ait statué sur les faits d'escroqueries et de recel d'escroqueries en bande organisée reviendrait à les priver des éléments de preuve relatifs au mécanisme d'octroi des crédits et de la possibilité de débattre par des moyens sérieux du bien-fondé de la demande en paiement de la banque ;

Qu'en dernier lieu, les époux [Z] répondent que le sursis à statuer ne portera pas atteinte aux droits de la banque alors qu'un jugement de condamnation prononcée prématurément contre eux aurait des conséquences disproportionnées et graves ; qu'ils précisent que la banque dispose de plusieurs garanties, à savoir une inscription d'hypothèque prise sur les biens et droits immobiliers, objet du financement, ainsi qu'un privilège de prêteur de deniers ;

Attendu que le Crédit Immobilier de France Développement conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, faisant valoir que la procédure pénale n'a aucune incidence sur sa demande en paiement qui repose sur le contrat de prêt, acte sous-seing privé, et non sur l'acte authentique de prêt argué de faux devant le magistrat instructeur ;

Qu'il ajoute qu'il n'est plus en examen et estime que le sursis à statuer serait incompatible avec une bonne administration de la justice au regard d'une part, de l'obligation faite au juge de statuer dans un délai raisonnable, et d'autre part, de l'absence de difficulté que pose sa demande en paiement dès lors que sa créance est certaine, liquide et exigible ;

Qu'il rappelle que si par extraordinaire, sa responsabilité était retenue, il existe en droit français le mécanisme de la compensation de créances permettant d'éviter tout risque de contrariété entre les décisions ;

Mais attendu, en premier lieu, que le sursis à statuer précédemment ordonner dans l'une des instances ayant fait l'objet de la jonction ne saurait emporter l'obligation, pour le juge, d'ordonner le sursis à statuer pour le tout, celui-ci disposant en toute hypothèse du pouvoir discrétionnaire d'ordonner, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer pour tout ou partie des demandes dont il est saisi ;

Qu'en deuxième lieu, l'article 4 du code de procédure pénale n'impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; qu'en dehors de cette hypothèse, l'opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Qu'en l'espèce, il est constant que la demande de la SA Crédit Immobilier de France Développement ne tend pas à la réparation d'un dommage causé par les infractions, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif ;

Que toutefois, les époux [Z] poursuivant en défense à l'action en paiement initiée par la banque, la nullité pour dol des prêts consentis, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter tout risque de contrariété de décision de ne statuer sur l'existence de man'uvres dolosives susceptibles d'avoir vicié leur consentement qu'au vu des résultats de l'information judiciaire suivie notamment du chef d'escroquerie en bande organisée et de recel d'escroquerie en bande organisée ; que la circonstance que la banque ne soit pas mise en examen est sans portée dès lors que les agissements de tiers, qu'ils soient eux-mêmes mis en examen ou non, pourront, le cas échéant, caractériser l'existence de man'uvres dolosives en présence d'une collusion frauduleuse ;

Qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef ;

Qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer dans les termes du dispositif ;

Sur la demande de provision formée par le Crédit Immobilier de France Développement

Attendu que le Crédit Immobilier de France Développement sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision, faisant valoir que la contestation de l'emprunteur ne peut être considérée comme sérieuse ;

Qu'il fait observer que sa demande de paiement de provision repose sur les contrats de prêt, actes sous seing privés directement signés par les emprunteurs et la banque, et non sur les actes authentiques argués de faux devant la juridiction pénale ;

Mais attendu que la demande de provision présentée par le Crédit Immobilier de France Développement se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 771, paragraphe 3 du code de procédure civile, les époux [Z] demandant notamment la nullité des contrats pour dol ;

Que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que le Crédit Immobilier de France Développement, qui succombe dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Attendu que l'équité commande d'allouer en cause d'appel aux époux [Z] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE l'appel formé par M. [A] [Z] et Mme [R] [R] épouse [Z] recevable,

CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté les époux [Z] de leur demande de sursis à statuer et les a condamnés aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- ORDONNE le sursis à statuer de l'action en paiement engagée par la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Banque Patrimoine et Immobilier, dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire suivie devant le tribunal de grande instance de Marseille sous le numéro d'instruction G08/00012 du chef notamment d'escroquerie en bande organisée ;

- CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Banque Patrimoine et Immobilier à payer à M. [A] [Z] et Mme [R] [R] épouse [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Banque Patrimoine et Immobilier aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 17/13446
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°17/13446 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;17.13446 ?
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