La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2018 | FRANCE | N°16/07121

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 17 mai 2018, 16/07121


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018



N°2018/



NT/FP-D











Rôle N° N° RG 16/07121 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6OTA







[O] [K]





C/



SARL LEONETTI HYGIENE MAINTENANCE SERVICE (LHMS)

SARL SINER NETTOYAGE INDUSTRIEL

















Grosse délivrée le :

à :

Me Christine DIOP, avocat au barreau de [Localité 1]



Me Amal VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE



Me Claire ROUYER, avocat au barreau de MARSEILLE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 1] - section C - en date du 04 Mars 2016, enregistré au répertoire g...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018

N°2018/

NT/FP-D

Rôle N° N° RG 16/07121 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6OTA

[O] [K]

C/

SARL LEONETTI HYGIENE MAINTENANCE SERVICE (LHMS)

SARL SINER NETTOYAGE INDUSTRIEL

Grosse délivrée le :

à :

Me Christine DIOP, avocat au barreau de [Localité 1]

Me Amal VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE

Me Claire ROUYER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 1] - section C - en date du 04 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/378.

APPELANTE

Madame [O] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/003931 du 12/04/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine DIOP, avocat au barreau de [Localité 1]

INTIMEES

SARL LEONETTI HYGIENE MAINTENANCE SERVICE (LHMS), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Amal VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE

SARL SINER NETTOYAGE INDUSTRIEL, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Claire ROUYER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [O] [K], recrutée en qualité d'agent de service à temps partiel suivant contrat en date du 15 juin 2009 par la société ISS propreté, dont l'activité a été reprise le 12 novembre 2013 par la société Leonetti hygiène maintenance service .

Cette dernière, ayant perdu à compter du 7 novembre 2014 le marché de nettoyage des sites de la métropole [Localité 1]-Côte d'Azur, a notifié à Mme [O] [K] par lettre du 16 octobre 2014 son transfert auprès des sociétés Siner nettoyage industriel et TFN propreté Sud-Est ayant repris les sites marché Forum de l'urbanisme, Cyber [Adresse 3], Cyber [Adresse 5] et Cal bon voyage où la salariée était affectée.

Mme [O] [K] ayant refusé le transfert de son contrat a, par lettre datée du 14 janvier 2015, adressée à la société Leonetti hygiène maintenance service, pris acte de la rupture de la relation de travail en ces termes :

« (') Mon contrat de travail du 12 novembre 2013 a été transféré par vos soins à la Sarl SINER à compter du 7 novembre 2014.

Cependant, l'avenant à mon contrat de travail établi par la Société SINER ne reprend pas l'intégralité de mes heures de travail et constitue donc une modification substantielle de mon contrat de travail, ma rémunération s'en étant trouvée diminuée de plus de 34 %.

J'ai contesté auprès de SINER mais aussi auprès de votre société, la modification unilatérale de mon contrat, par divers courriers recommandés.

SINER indique dans l'un de ses courriers en réponse que votre société n'aurait pas transféré l'intégralité de mes heures de travail. Or, vous ne m'avez jamais indiqué que je restais attachée à votre société sur tel ou tel lieu de travail.

S'il en était ainsi, vous restez me devoir des salaires puisque vous étiez tenu de me fournir du travail.

Par ailleurs, vous restez me devoir 11 heures de travail pour les mois de septembre et d'octobre 2014 ; en effet, le chantier du Cyber de la [Adresse 5] était fermé depuis le mois d'août 2014 pour des raisons de sécurité inhérentes à la ville de [Localité 1] et cela ne m'est nullement imputable.

Selon les termes du contrat vous devez me fournir du travail ou si cela est impossible pour des raisons étrangères à ma volonté, vous devez payer mes salaires.

Votre comportement qui consiste à ne plus me fournir du travail, et à ne pas me payer les salaires qui me sont dus, est équivalent à une rupture du contrat de travail à votre initiative exclusive.

Dans ces conditions, je prends acte de mon licenciement abusif (sans procédure de licenciement, sans entretien préalable, sans motif).

Je me présenterai devant le Conseil des Prud'hommes pour le paiement de mes salaires et les dommages-intérêts auxquels j'estime avoir droit (...) ».

Elle a également fait parvenir le 14 janvier 2015 à la société Siner nettoyage industriel une lettre de prise d'acte ainsi rédigée :

« (') Malgré mes précédents courriers recommandés et télécopies (6 décembre 2014, 24 novembre 2014 notamment) par lesquels je contestais la modification substantielle de mon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, ma situation est demeurée inchangée.

Mon contrat de travail a été transféré à votre entreprise par la société LHMS à compter du 7 novembre 2014 sans tenir compte ni de mon ancienneté (qui remonte à 2007) ni de mes heures de travail ni de mon salaire.

Mes heures de travail ont subi une diminution drastique de 34 % (de 71, 50 H à 47 H) entraînant la diminution d'autant de ma rémunération.

De plus, vous m'envoyez travailler sur des lieux dispersés aux quatre coins de la ville ou encore à [Localité 2] à 4 h du matin alors que je ne suis pas véhiculée et que depuis 2007 j'ai toujours été affectée à des lieux situés au centre-ville de [Localité 1] ; tout ceci démontre une volonté de votre part de me pousser à démissionner.

En outre, vous m'avez interdit l'accès à mon lieu de travail à [Localité 1] métropole en me forçant à remettre les clés à une personne que vous avez envoyé jusque chez moi pour me menacer.

Votre comportement qui consiste à réduire mes heures de travail à m'interdire l'accès à l'un de mes lieux de travail et ne pas me payer les salaires qui me sont dus est équivalent à une rupture du contrat de travail à votre initiative exclusive. Dans ces conditions je prends acte de mon licenciement abusif (...) »

Ayant saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 24 mars 2015 en vue d'obtenir la condamnation solidaire des sociétés Siner nettoyage industriel et Leonetti hygiène maintenance service à lui payer divers rappels de rémunération et indemnités de rupture, Mme [O] [K] a été déboutée de toutes ses demandes suivant jugement du 4 mars 2016, notifié le 24 mars 2016 et dont elle a relevé appel par lettre postée le 11 avril 2016.

L'appelante soutient que le transfert de son contrat de travail est irrégulier et fictif du fait que le maintien de son emploi, de l'horaire minimum conventionnel qui ne peut être inférieur à 43,33 par mois ou 10 heures hebdomadaires, et de sa rémunération ne lui a pas été garanti et que l'éclatement de ses divers lieux de travail à la suite des modifications que la société entrante a voulu lui imposer ne pouvait lui permettre d'exécuter ses missions.

Elle sollicite ainsi, outre la délivrance sous astreinte de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat, la condamnation solidaire des sociétés Leonetti hygiène maintenance et Siner nettoyage industriel à lui payer :

1 459,81 € au titre des salaires dus pour la période du 7 novembre 2014 au 15 janvier 2015,

145,98 € au titre des congés payés,

1 436,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

143,60 € au titre des congés payés sur préavis,

574,43 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

4 308,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

718,04 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

3 500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 décembre 1991 ;

La société Leonetti hygiène maintenance service conclut à la régularité du transfert du contrat de travail à la société Siner nettoyage industriel au regard des règles conventionnelles applicables et dénie y avoir fait obstacle comme toute attitude fautive et considère dés lors que ses relations contractuelles avec Mme [O] [K] ont cessé de plein droit à compter du 4 novembre 2014, de sorte que la prise d'acte du 14 janvier 2015 est dépourvue à son égard de tout effet.

Elle sollicite, en conséquence, sa mise hors de cause et la condamnation de l'appelante à lui payer 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Siner nettoyage industriel qui précise s'être vu attribuer le marché de nettoyage des sites Forum urbanisme (6 heures hebdomadaires), cyber [Adresse 3] (2 heures 30) et Cyber [Adresse 5] (2 heures 30), objecte qu'elle n'était tenue de maintenir que le volume d'heures qui lui a été transféré soit 47,66 heures mensuelles, fait valoir que l'appelante a refusé de signer l'avenant portant transfert de son contrat de travail et ne s'est pas présentée, alors que son contrat comporte une clause de mobilité, sur les nouveaux sites de nettoyage qui lui ont été notifiés, en raison de contraintes d'organisation de l'entreprise, les 13 et 28 novembre 2014.

Déniant avoir failli à ses obligations quant au transfert du contrat de travail, elle analyse la prise d'acte de la salariée en une démission, sollicite le rejet de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 12 mars 2018

MOTIFS DE LA DECISION

1) La prise d'acte à l'égard de la société sortante Leonetti hygiène maintenance

Attendu que l'examen des pièces produites révèle que la société Leonetti hygiène maintenance service, ayant perdu à compter du 7 novembre 2014 le marché de nettoyage des sites marché Forum de l'urbanisme, Cyber [Adresse 3], Cyber [Adresse 5] et Cal bon voyage où Mme [O] [K] était affectée, a, conformément aux prescriptions des articles 7 et suivants de la convention collective des entreprises de propreté, notifié aux entreprises entrantes, les sociétés Siner nettoyage industriel et TFN propreté Sud-Est, ainsi qu'à la salariée, le transfert de son contrat de travail pour 47,66 heures mensuelles correspondant à son temps de travail sur les sites transférés ; que Mme [O] [K] n'est pas fondée à reprocher à la société Leonetti hygiène un fractionnement de ses heures de travail qui était induit par la pluralité de sociétés entrantes ; qu'à défaut de preuve que la société Leonetti hygiène maintenance ait ainsi failli à ses obligations légales ou conventionnelles à l'occasion du transfert du contrat de travail intervenant de plein droit en application des dispositions susvisées, il y a lieu de considérer que la relation de travail s'est régulièrement interrompue à compter du 7 novembre 2014 ; qu'en conséquence, la prise d'acte du 15 janvier 2015 doit être tenue pour dépourvue de tout effet à l'égard de la société Leonetti hygiène maintenance qui sera mise hors de cause ;

2) La prise d'acte à l'égard de la société entrante Siner nettoyage industriel

Attendu que les documents versés aux débats établissent que la société Siner nettoyage industriel a obtenu le marché de nettoyage des sites Forum urbanisme (6 heures hebdomadaires), Cyber [Adresse 3] (2 heures 30) et Cyber [Adresse 5] (2 heures 30), à l'exclusion du site Cal bon (5,5 heures) attribué à la société TFN propreté Sud-Est non appelée en cause ; que la société Siner nettoyage industriel n'était donc pas tenue de garantir à Mme [O] [K] ainsi que cette dernière le lui reproche dans une correspondance du 6 décembre 2014 (sa pièce 9) plus que les 11 heures hebdomadaires correspondant aux sites qui lui ont été transférés ;

Attendu qu'il a été soumis à Mme [O] [K] le 24 octobre 2014 un avenant qu'elle n'a pas voulu signer correspondant exactement aux heures et aux sites de nettoyage transférés (pièce 4) ; que s'il est vrai que la société Siner nettoyage industriel a entendu modifier ultérieurement les sites de travail de Mme [O] [K], en l'affectant d'abord à compter du 24 novembre 2014 à [Localité 2], puis, à la suite de son refus de rallier cette affection, en lui notifiant le 28 novembre 2014, plusieurs autres lieux de travail tous situés dans le centre-ville de [Localité 1] à compter du 1er décembre 2014, il convient d'observer que le contrat de travail initial de Mme [O] [K] comporte une clause de mobilité de 50 kilomètres autour des sites sur lesquels elle était initialement affectée (article 7), tous situés à [Localité 1], et que les nouvelles affectations notifiées respectaient le volume d'heures transféré ; que ces constatations n'autorisent pas ainsi à retenir un manquement de l'employeur à ses obligations en raison de l'assignation de nouveaux sites de travail à Mme [O] [K] qui a refusé de les rejoindre en dépit de mises en demeure adressées les 12, 19 et 30 décembre 2014 (pièce 2 à 4) ;

Attendu que la circonstance qu'il ait été réclamé à Mme [O] [K] la restitution des clés des anciens sites sur lesquels elle n'était plus affectée ne saurait, non-plus, caractériser, contrairement à ce qu'elle soutient, une faute de la société Siner nettoyage industriel pouvant justifier la rupture à ses torts du contrat de travail ; que de même ne saurait être interprété en ce sens le non-paiement de la rémunération correspondant aux périodes de travail que Mme [O] [K] a refusé d'accomplir ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations la prise d'acte du 15 janvier 2015 produira les effets d'une démission à l'égard de la société Siner nettoyage industriel ; que la décision déférée ayant rejeté toutes les demandes de Mme [O] [K] sera ainsi confirmée ;

Attendu que l'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme [O] [K] qui succombe à l'instance ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 4 mars 2016 en toutes ses dispositions et y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme [O] [K] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 16/07121
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°16/07121 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;16.07121 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award