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16/05/2018 | FRANCE | N°16/07192

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 16 mai 2018, 16/07192


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2018

E.D.

N°2018/97













Rôle N° 16/07192 -

N° Portalis DBVB-V-B7A-6OZQ







[X] [U]





C/



[L] [U]

[S] [U]

[P] [T]

[T] [T] épouse [D]



























Grosse délivrée

le :

à :



SCP [J] [J] [J] [E]



Me S

ophie MORREEL WEBER



Me Michelle CHAMPDOIZEAU PASCAL



Me Elie MUSACCHIA





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/08562.





APPELANT



Monsieur [X] [U]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1],

dem...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2018

E.D.

N°2018/97

Rôle N° 16/07192 -

N° Portalis DBVB-V-B7A-6OZQ

[X] [U]

C/

[L] [U]

[S] [U]

[P] [T]

[T] [T] épouse [D]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP [J] [J] [J] [E]

Me Sophie MORREEL WEBER

Me Michelle CHAMPDOIZEAU PASCAL

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/08562.

APPELANT

Monsieur [X] [U]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1],

demeurant [Localité 2]

représenté par Me [V] [J] de la SCP [J] [J] [E], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant.

INTIMES

Mademoiselle [L] [U]

née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1],

demeurant [Localité 2]

représentée par Me Sophie MORREEL WEBER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Mademoiselle [S] [U]

née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1],

demeurant [Localité 2]

représentée par Me Sophie MORREEL WEBER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [P] [T]

né le [Date naissance 3] 1978 à SAINT-RAPAHEL (83),

demeurant [Adresse 1]. [Adresse 2])

représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU PASCAL de la SCP PASCAL CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [T] [T] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] ([Localité 1]),

demeurant [Localité 2]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Thierry de Sena, avocat au barreau de NICE.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Monique RICHARD, Conseiller, faisant fonction de Présidente et Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, chargés du rapport.

Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Monique RICHARD, Conseiller faisant fonction de Présidente

Monsieur Benoît PERSYN, Conseiller

Madame Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2018.

Signé par Madame Monique RICHARD, Conseiller, faisant fonction de Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

[O] [O] veuve d' [L] [U] est décédée le [Date décès 1] 2005 à [Localité 1].

Les héritiers sont :

-Mademoiselle [L] [U], petite fille de la défunte, héritière pour le 1/6ème en pleine propriété venant en représentation de [U] [U], son père, décédé à [Localité 2], le [Date décès 2] 2007, lui-même fils de la défunte comme étant issu de son union avec [L] [U]

-Mademoiselle [S] [U], petite fille de la défunte, héritière pour le 1/6éme en pleine propriété venant en représentation de [U] [U], son père,

- Monsieur [X] [U], fils de la défunte, héritier pour le 2/6ème en pleine propriété

- Monsieur [P] [T], petit fils de la défunte, héritier pour le 1/6ème en pleine propriété venant en représentation de [B] [T] née [U], sa mère, décédée à [Localité 2] le [Date décès 3] 1984, elle-même fille de la défunte comme étant issue de son union avec [L] [U]

- Mademoiselle [T], [W] [T], petite fille de la défunte, héritière pour le 1/6ème en pleine propriété venant en représentation de [B] [T] née [U], sa mère,

Par exploit en date des 16 et 23 septembre 2013, mesdames [B] et [S] [U] ont assigné leurs cohéritiers aux vues de solliciter l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [O] [O] veuve d'[L] [U].

Monsieur [X] [U] dans le cadre de la première instance, estimait que les biens étaient manifestement partageables en nature et que sur la base du rapport déposé par Monsieur [G] [L] le 24 mai 2005, le notaire désigné aurait la possibilité de constituer des lots.

Il sollicitait par ailleurs l'attribution préférentielle de parcelles de terre et d'un hangar cadastrés Section AV [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 1] pour 5 ha 32 a 19 ca au motif que ces parcelles jouxteraient sa propriété reçue en donation le 11 avril 1996.

Par décision en date du 3 mars 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a:

-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [O] veuve [U]

-désigné pour y procéder la SELAFA [X]-[P]

-dit qu'en cas de difficulté le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet liquidatif

-rappelé que le notaire peut s'adjoindre un expert

-débouté M. [X] [U] de sa demande d'attribution préférentielle

-ordonné l'exécution provisoire

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage

Le tribunal a essentiellement retenu que:

-Monsieur [X] [U] ne rapportait pas la preuve selon laquelle il aurait participé à l'exploitation des parcelles dont l'attribution préférentielle a été sollicitée.

M. [X] [U] a relevé appel du dit jugement le 19 avril 2016.

***

Par conclusions en date du 9 février 2018, Monsieur [X] [U] demande à la cour de:

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage de l'indivision susvisée et a désigné, à cet effet, la SELAFA de notaires [X]-[P] notaires à [Localité 3] sur Argens

-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [X] [U]

-Attribuer préférentiellement à Monsieur [X] [U] les parcelles de terre et le hangar qui se trouvent autour de sa maison quartier des Baïsses à [Localité 1], savoir les parcelles agricole AV [Cadastre 1] sur laquelle se trouve le hangar agricole, AV [Cadastre 1] et [Cadastre 1] et un tiers de la parcelle AV [Cadastre 1], contiguë à la parcelle AV [Cadastre 1] d'une surface de 3 ha, soit 1 ha de celle-ci.

-Passer les dépens en frais privilégiés de partage et ordonner leur distraction au profit des avocats de la cause

-Condamner tout mauvais contestant aux entiers dépens et dire que, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, la SCP « [J] et [V] [J]'' pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance, sans en avoir reçu provision,

-Condamner tout mauvais contestant au paiement de la somme de 4000 euros au profit du concluant en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [X] [U] fait valoir que:

-Les biens indivis dont il demande l'attribution préférentielle (pour partie en ce qui concerne la parcelle AV [Cadastre 1]) sont cadastrés section AV n° [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 1] pour 5 ha 32 a 19 ca et ils ont été évalués à la somme de 252.502 € au total dans la déclaration de succession du 23 octobre 2009.

La parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 1] sur laquelle se trouve un hangar agricole est incluse dans la parcelle AV [Cadastre 1] et l'on y passe pour accéder à la parcelle AV [Cadastre 1] au point que l'assiette du chemin d'accès est à cheval sur les deux parcelles [Cadastre 1] (propriété de Monsieur [X] [U]) et [Cadastre 1] (propriété indivise)

-Monsieur [X] [U] exploite la parcelle AV [Cadastre 1] depuis un bail à ferme du 1er juin 1978 auquel a succédé un acte de prêt à usage concédé par ses parents le 11 avril 1996 pour la parcelle AV [Cadastre 1], le reste étant exploité par le concluant sans autre acte.

-il souhaite l'attribution préférentielle de la parcelle agricole AV [Cadastre 1] sur laquelle se trouve le hangar agricole, AV [Cadastre 1] et [Cadastre 1] et un tiers de la parcelle AV [Cadastre 1], contiguë à la parcelle AV [Cadastre 1] d'une surface de 3 ha, soit 1 ha de celle-ci, le tout formant un ensemble immobilier agricole cohérent.

-il a recommuniqué des documents qui sont afférents au contrat de bail à ferme remontant au 1er juin 1978 portant sur 11 ha environ passé entre lui et son défunt père dont [O] [U] était veuve et qui a ensuite été transformé en un commodat le 11 avril 1996 pour une durée de 13 années en ce qui concerne la seule parcelle AV [Cadastre 1], le reste des terres étant exploité tacitement par le concluant

-le commodat est venu à échéance en 2009 est s'est tacitement renouvelé depuis: Monsieur [X] [U] a continué tacitement à entretenir et exploiter le reste des terres. C'est lui qui exploite encore actuellement tous ces biens ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal d'huissier en date du 12 mai 2016. C'est encore lui qui les assure.

-Monsieur [X] [U] est copropriétaire indivis des biens qui ont une vocation à usage d'entreprise agricole et a participé et participe encore à leur exploitation.

Par conclusions en date du 2 septembre 2016, mesdames [B] et [S] [U] demandent à la cour de:

-confirmer le jugement rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Draguignan

en ce qu'il a :

-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [O] veuve [U]

-désigné pour y procéder la SELAFA [X]-[P]

-dit qu'en cas de difficulté le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet liquidatif

-rappelé que le notaire peut s'adjoindre d'un expert

-ordonné l'exécution provisoire -donner acte à Mlles [L] et [S] [U] qu'elles s'en rapportent à justice s'agissant de la demande d'attribution préférentielle formée par M. [X] [U].

-ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code civil.

-dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Sur l'attribution préférentielle , elles s'en rapportent en justice.

***

Par conclusions en date du 7 septembre 2016, Madame [T] [T] demande à la cour de:

-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

-Débouter Monsieur [X] [U] de ses entières demandes, fins et prétentions.

-le condamner aux entiers dépens de l'instance aux intérêts de Maître Elie MUSACCHIA, aux offres de droit.

-Le condamner à la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l''article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [T] [T] fait valoir que l'attribution préférentielle sollicitée par Monsieur [X] [U] n'entre pas dans le cadre des articles 831, 832 ou 832-1 du Code Civil.

Monsieur [P] [T] bien que régulièrement constitué n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2018.

***

Sur ce:

L'appel ne porte que sur l'attribution préférentielle sollicitée par Monsieur [X] [U].

Les autres dispositions du jugement entrepris seront donc confirmées.

Sur l'attribution préférentielle:

En vertu de l'article 831 du Code civil : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers »

En vertu de l'article 832 du Code Civil : «l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné ».

Au regard du décret du 27 août 1979 relatif à la détermination des limites de valeur vénale et de superficie des exploitations agricoles pour l'attribution préférentielle de droit prévue en cas de succession et au regard de l'arrêté du 22 août 1975, les limites de superficie fixées dans le Var pour les autres régions et la [Localité 4] de Haute-Provence est de 45 hectares.

Monsieur [X] [U] revendique l'attribution préférentielle de la parcelle agricole AV [Cadastre 1] sur laquelle se trouve un hangar agricole d'une contenance de 13 a 69 ca, AV [Cadastre 1] pour 96 a 18 ca et AV424 d'1 ha 02 a 19 caet un tiers de la parcelle AV [Cadastre 1] soit environ 1 ha, contiguë à la parcelle AV [Cadastre 1].

La totalité des contenances des parcelles revendiquées est largement inférieure à la limite réglementaire de 45 hectares.

Monsieur [X] [U] produit des relevés de carrière MSA, mais également un bail à ferme au 1er juin 1978, transformé en commodat contracté par les époux [Z] [O], ses parents, à son profit le 11 avril 1996, tacitement renouvelé depuis pour l'exploitation du hangar agricole situé sur la parcelle AV [Cadastre 1], pour lequel il justifie par ailleurs la souscription d'une assurance. Il justifie assurer les parcelles revendiquées qu'il démontre exploiter tel que cela ressort d'un constat d'huissier de mai 2016.

Madame [T] [T] se contente d'alléguer que l'attribution préférentielle sollicitée par Monsieur [X] [U] n'entre pas dans le cadre des articles 831, 832 ou 832-1 du Code Civil, sans en faire aucune démonstration.

Au vu de l'ensemble des pièces produites mais également du respect des conditions légales susvisées, Monsieur [X] [U] bénéficie de l'attribution préférentielle de droit prévue par l'article 832 du code civil concernant les parcelles de terre et le hangar qui se trouvent autour de sa maison quartier [Localité 2], savoir les parcelles agricoles AV [Cadastre 1] sur laquelle se trouve le hangar agricole, AV [Cadastre 1] et [Cadastre 1] et un tiers de la parcelle AV [Cadastre 1] contiguë à sa parcelle AV [Cadastre 1].

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan sur ce point.

Sur les demandes accessoires:

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner madame [T] [T] à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [X] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en appel, lequels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort.

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 3 mars 2016 sauf en ce qu'il déboute Monsieur [X] [U] de sa demande préférentielle.

Statuant de nouveau,

Ordonne l'attribution préférentielle des parcelles des terres agricoles AV, AV [Cadastre 1] et [Cadastre 1] et un tiers de la parcelle AV [Cadastre 1] contiguë à sa parcelle AV [Cadastre 1] au profit de Monsieur [X] [U].

Condamne Madame [T] [T] à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toute autre demande.

Condamne Madame [T] [T] aux dépens de l'appel dont distraction au profit de la SCP '[I] ET [E]conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 16/07192
Date de la décision : 16/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°16/07192 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-16;16.07192 ?
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