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16/05/2018 | FRANCE | N°16/06972

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 16 mai 2018, 16/06972


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2018

E.D.

N°2018/94













Rôle N° 16/06972 -

N° Portalis DBVB-V-B7A-6OBN







[D] [R] veuve [D]

[O] [D]

[E] [D]

[Y] [D]

[B] [D]



C/



[A] [S] [D]

[N] [D] épouse [E]

[V] [S] [I] [D] épouse [M]

[A] [H] [W] [S] [D]

[G] [S] [D]

[L] [S] [D] épouse [T]

[U] [S] [D]

[N] [S] [D] épouse [E]

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Grosse délivrée

le :

à :



Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN





Me Gilles ALLIGIER





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 20 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01670.



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2018

E.D.

N°2018/94

Rôle N° 16/06972 -

N° Portalis DBVB-V-B7A-6OBN

[D] [R] veuve [D]

[O] [D]

[E] [D]

[Y] [D]

[B] [D]

C/

[A] [S] [D]

[N] [D] épouse [E]

[V] [S] [I] [D] épouse [M]

[A] [H] [W] [S] [D]

[G] [S] [D]

[L] [S] [D] épouse [T]

[U] [S] [D]

[N] [S] [D] épouse [E]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN

Me Gilles ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 20 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01670.

APPELANTS

Madame [D] [R] veuve [D],

née le [Date naissance 1] 1930 [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [O] [D],

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

Madame [E] [D],

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

Madame [Y] [D],

née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [B] [D],

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

représentés et assistés par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN de l'ASSOCIATION NIQUET - TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant.

INTIMES

Monsieur [A] [S] [D]

né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 3]

Madame [N] [D] épouse [E], née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 4]

Madame [V] [S] [I] [D] épouse [M]

née le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 5]

Monsieur [A] [H] [W] [S] [D]

né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 6]

Monsieur [G] [S] [D]

né le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 7]

Madame [L] [S] [D] épouse [T]

née le [Date naissance 10] 1935 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 8]

Monsieur [U] [S] [D]

né le [Date naissance 11] 1941 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 9]

représentés par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés par M. Le Bâtonnier Franck GARDIEN, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant.

***

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Monique RICHARD, Conseiller, faisant fonction de Présidente et Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, chargés du rapport.

Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Monique RICHARD, Conseiller faisant fonction de Présidente

Monsieur Benoît PERSYN, Conseiller

Madame Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2018.

Signé par Madame Monique RICHARD, Conseiller, faisant fonction de Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

De l'union de [B] [D] et [D] [R], en 1960, sont nés 5 enfants :

- [E] (dont le nom usuel est [Q]),

- [T], décédé en 1984,

- [Y],

- [O],

- [B].

Le couple s'est séparé en 1974 et un jugement de séparation de corps a été rendu en date du 18 février 1976.

[B] [D] était en indivision avec ses 6 frères et s'urs sur différents immeubles sis à [Localité 3], depuis la mort de leur père survenue en juin 1947, et celle de leur mère, usufruitière, survenue le [Date décès 1] 1992,.

A la séparation d'avec son épouse en 1974, il est allé vivre dans la propriété familiale Fontchateau, qui a, par la suite été vendue avec une partie des terres, le 29 septembre2000.

Suite à cette vente, [B] [D] a vécu dans une dépendance de la propriété de son frère [U], [Adresse 9].

[B] [D] est décédé à [Localité 7], le [Date décès 2] 2004.

C'est ainsi que [Q], [Y], [O] et [B] [D], en tant que nus- propriétaires pour 8/49 ème, et leur mère [D] [R]-Veuve de [D], en sa qualité d'usufruitière sur les part de ses enfants, sont entrés dans l'indivision de [D].

Les héritiers de [B] [D] ont été assignés par les frères et soeurs indivisaires de [D], selon assignation en date des 20 juin, 12 juillet et 1er août 2013 devant le tribunal de grande instance de Tarascon, au vu de l'article 815 du Code Civil, pour :

- Voir dire et juger satisfactoire l'offre des frères et soeurs indivisaires de [B] [D] d'acheter les droits indivis, conformément à la valeur expertale retenue par [X] [I], soit 221.387,75 euros sous réserve de la constructibilité des terrains cadastrés N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2],

- Entendre renvoyer les parties par devant Me [C] [N], notaire à [Localité 2] afin qu'il dresse un acte de liquidation partage conforme à la décision à intervenir.

- S'entendre condamner à payer aux frères et soeurs indivisaires de [B] [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Par jugement en date du 20 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Tarascon a:

- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les frères et soeurs, nièces et neveux de [B] [D],

- ordonné le partage et la liquidation de la succession de [K] [S] [R] [D] décédé le [Date décès 3] 1947 et de [J] [X] Veuve [D], décédée le [Date décès 1] 1992,

- désigné pour y procéder Maître [V], notaire à [Localité 8],

- ordonné une expertise confiée à Aucan, avec mission de :

- Evaluer la valeur vénale des parcelles dépendant de l'actif successoral n° [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 1],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 2],[Cadastre 12],[Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 3],

- Dire si un partage en nature est possible et fixer éventuellement le montant de la soulte pour y parvenir,

- dit que les frais d'expertise seront avancés par l'hoirie [B] [D]

- fixé le montant de la provision à valoir sur ces frais à la somme de 1500 euros

- rejeté la demande de rapport des éventuelles donations directes ou indirectes consenties par [B] [D],

- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage

Le tribunal a retenu:

Sur la demande en partage:

-Au visa de l'article 1360 du code de procédure civile, force est de constater en l'espèce que cette exigence a été respectée puisque l'exploit introductif d'instance mentionne les références cadastrales des parcelles incluses dans l'indivision. L'article 1360 du code civil est d'interprétation stricte et il n'est nullement exigé une description précise de la composition passive et active de masse indivise. Les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens ressortent par ailleurs de l'objet de leur demande initiale.

-Il est constant qu'aucun accord amiable n'a pu aboutir entre les parties

-Le PLU en cours d'élaboration par la commune de Saint Etienne du Grès est susceptible d'avoir une incidence sur la valeur vénale de certaines parcelles indivises, en fonction de leur reclassement éventuel en zone non-constructible. Pour autant cet aléa n'est pas opposable aux co-indivisaires qui sont en droit de vouloir sortir de l'indivision. Il n'y a pas lieu d'ordonner un sursis à statuer.

-le rapport de [I] n'a pas été réalisé au contradictoire des défendeurs: compte tenu de la technicité du litige, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés des défendeurs qui sollicitent cette mesure afin d'évaluer la valeur vénale de l'actif immobilier de la succession

Sur les rapports des donations:

-l'hoirie [B] [D] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité de telles donations alors que la charge de la preuve lui en incombe en application des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile

Sur la demande de dommages et intérêts:

-le certificat médical versé aux débats dressé le 7 février 2014 par le docteur [P] ne permet pas d'établir que [D] [D] a subi un choc psychologique de part les menaces d'une action à l'encontre de l'hoirie [B] [D]

***

L'hoirie [B] [D] a relevé appel de ce jugement en date du 15 avril 2016.

***

Par conclusions en date du 8 février 2018, l'hoirie [B] [D] demande à la cour de:

-Au principal, dire et juger que la demande initiale des consorts [D] d'être autorisés à acheter les parts indivises de l'hoirie [B] [D] au prix fixé par eux, tout en restant en indivision entre eux, par le biais de l'utilisation et le détournement des articles 815 et suivants du Code Civil qui ne sont pas prévus à cet effet, et, sans avoir rempli toutes les conditions de l'article 1360 du Code de procédure civile, ne pouvait pas être accueillie par le tribunal en première instance.

-condamner les intimés, conjointement et solidairement, à payer aux concluants, la somme de 20.000 € pour procédure abusive.

-A titre subsidiaire,

-confirmer le jugement querellé, en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, et en ce qu'il a ordonné le partage et la liquidation de la succession de [K] [D] et de sa Veuve [J] [X],

-réformer ce jugement, pour le surplus,

-débouter les intimés de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'établissement du PLU par la commune de [Localité 3],

-Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Reconventionnellement,

-Donner acte aux concluants qu'ils proposent de procéder au partage amiable des biens indivis provenant de la succession de [K] [D] par attribution à eux et en nature des terres agricoles non constructibles à savoir : parcelles N°[Cadastre 3]-[Cadastre 4]'[Cadastre 5]'[Cadastre 6]'n°[Cadastre 7]'[Cadastre 8]' n°[Cadastre 9]'n° [Cadastre 10] '[Cadastre 11]'[Cadastre 12]'n°[Cadastre 13]'n°[Cadastre 14]'reliquat [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et par attribution des terres constructibles au profit des demandeurs.

-faire droit à cette demande,

-condamner les intimés à déclarer les donations dont ils auraient pu être gratifiés par feu [B] [D],

-ordonner le rapport des dites donations,

-ordonner, à défaut d'accord amiable, le partage judiciaire des biens indivis provenant de la succession de [K] [D].

-commettre le Président de la Chambre des Notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation aux fins de réaliser les opérations de compte, rapport, liquidation et partage aux frais de l'indivision

-désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, aux fins de décrire les biens Immobiliers indivis, donner son avis sur leur valeur et sur leur mise à prix en prévision d'une vente à la barre du Tribunal et sur la formation de lots en vue de leur attribution aux indivisaires et ce aux frais avancés des demandeurs initiaux, ou à tout le moins de l'indivision gérée par [U]

[D].

A défaut,

-Ordonner, la vente de l'ensemble des biens indivis à la barre du Tribunal pour le cas où il apparaîtrait impossible de former les lots,

-Condamner les intimés, conjointement et solidairement, à régler la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au profit de [D] [D] née [R]

-Condamner les intimés, sous la même solidarité, à régler à l'hoirie [B] [D], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maîtres Niquet Tournaire-Chailan

L'hoirie [B] [D] fait valoir que:

-Premièrement l'assignation doit être une assignation en partage, or ce n'est pas un partage que les requérants ont demandé. En effet ceux-ci ont demandé au tribunal que ce dernier impose aux défendeurs l'acceptation de la vente aux requérants, de leurs parts indivises à un prix fixé par eux. Ce qui revient à demander d'être autorisé à exclure de l'indivision certains indivisaires, tout en restant en indivision, ce n'est donc pas un partage.

-Deuxièmement, il n'est nulle part fait mention de la « répartition des biens » entre les différents co-indivisaires, mais juste de rachat de parts. Il n'y a eu aucune tentative de « répartition en nature » ou de « projet de partage en nature » qui fut rédigé ou proposé, ou ne serait-ce qu'envisagé par les requérants et/ou leur notaire, malgré les demandes répétées des défendeurs.

-Troisièmement, il n'est nulle part fait mention des « diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable », puisque le partage n'a jamais été le projet des requérants.

-les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un péril. Ils ne rapportent pas non plus la preuve que l'intérêt commun serait de vendre les dits bien.

-la proposition des concluants à hauteur de 221.000 € pour ces terrains, était réaliste et acceptable;

si l'indivision perd de l'argent, aujourd'hui, c'est uniquement du fait des intimés, qui ont refusé que leurs neveux et nièces deviennent les seuls propriétaires du reliquat des terres qu'ils ont eu de leurs parents

-l'hoirie [B] [D] reste constante dans sa volonté de sortir de l'indivision par le partage par attribution de terres en nature, refusant le rachat de leurs droits indivis en numéraires tel que les intimés ont tenté de le leur imposer.

-L'expertise ne se justifie que par le refus des intimés de la proposition de partage en nature formulée par l'hoirie [B] [D], qui ne fait que subir depuis plusieurs années la volonté de ses oncles et cousin. L'expertise devra donc être ordonnée aux frais avancés des intimés, ou à tout le moins de l'indivision successorale gérée par [U] [D]

-bien avant d'engager la présente procédure, les demandeurs connaissaient le projet de la Commune. La demande de sursis à statuer ne saurait donc prospérer

-Les parties ne parvenant pas à un accord sur le partage amiable et les biens en indivision n'étant pas aisément partageables en raison des difficultés persistantes entre les co indivisaires, l'article 1377 trouve ici application

-Les menaces adverses et la présente procédure ont totalement déstabilisé [D] [R] et provoqué un accident psychologique constituant un préjudice ouvrant droit à l'attribution de dommages et intérêts qui pourront être évalués à la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 1382 du code civil.

***

Par conclusions en date du 29 janvier 2018 , les frères et soeurs, nièces et neveux de [B] [D] demandent à la cour de:

-constater la cession des droits indivis de [V] [D] à [A]-[H] [D] par acte notarié en date du 28 avril 2016,

-dire et juger que la présente instance est éteinte à l'égard de [V] [D], Et,

-confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Tarascon en ce qu'il a ordonné le partage et la liquidation de la succession de [K], [S], [R] [D], décédé le [Date décès 3] 1947 à Saint-Etienne-du-Grès et de [J] [X] veuve de [K] [D], décédée le [Date décès 1] 1992 dans la même commune.

-Confirmer la décision en ce que Maître [M] [V], Notaire à [Localité 8] a été désignée pour procéder au partage et à la liquidation de la succession ,

Dire et juger qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier la mesure d''expertise ordonnée avant dire droit par le Tribunal de Grande Instance de Tarascon aux termes du jugement rendu le 20 novembre 2015.

-Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rapport d'éventuelles donations directes ou indirectes consenties par [B] [D].

-Faire droit à l'appel incident.

-Condamner les appelants, [D] [R], [F] [D], Mademoiselle [E] [D], Mademoiselle [Y] [D], [B] [D] à payer à [A] [D], [U] [D], [A]-[H] [D], [L] [D] épouse [T], [V] [D] épouse [M], [N] [D] épouse [E], [G] [D], la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs.

-Les condamner en outre à payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-Condamner les appelants au paiement des entiers dépens.

Ils font valoir que:

Sur l'extinction d'instance à l'égard de [V] [D]

- [V] [D], co-indivisaire et intimée dans le cadre de la présente instance a, par acte notarié en date du 28 avril 2016, cédé l'intégralité de ses droits indivis à [A]-[H] [D].

-N'ayant plus aucun droit dans l'indivision objet du présent litige, il y aura donc lieu de constater l'extinction d'instance à son égard.

Sur la demande en partage:

-les appelants proposent de procéder au partage amiable des biens indivis par attribution de lots qu'ils ont déterminés faisant fi de la mesure d'expertise ordonnée avant dire droit par le tribunal de grande instance de Tarascon, mesure qui ne saurait être examinée par la cour en cause d'appel

-la modification du PLU conjuguée aux désaccords des indivisaires justifie la demande d'expertise

Sur le rapport des donations:

-l'hoirie [B] [D] affirment que les intimés auraient été gratifiés de donations des biens mobiliers sans le moindre commencement de preuve.

-une telle demande est totalement hors sujet, s'agissant en l'espèce dans le cadre de la présente instance de la liquidation et du partage successoral des biens immobiliers ayant appartenu à [K] [D], décédé en 1947 et [J] [D], décédée en 1992. Le tribunal n'était en aucun cas saisi du partage et de la liquidation de la succession de [B] [D]

-l'entêtement à former une telle demande tant devant le premier juge que devant la cour de céans, demande injustifiée et irrecevable, devra être sanctionné au regard de son caractère abusif par l'allocation aux concluants de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2018.

***

Sur ce,

Sur l'extinction d'instance à l'égard de [V] [D] épouse [M]:

Par acte notarié en date du 28 avril 2016, [V] [D], co-indivisaire et intimée dans le cadre de la présente instance a cédé l'intégralité de ses droits indivis à[A]-[H] [D].

Ainsi, n'ayant plus aucun droit dans l'indivision objet du présent litige, il y aura donc lieu de constater l'extinction d'instance à son égard.

Sur l'objet de l'appel formé par l'hoirie [B] [D]:

Dès le premier jugement, il a été constaté que la demande initiale des consorts [D] tendant à dire satisfactoire leur offre d'acheter les droits indivis de l'hoirie [B] [D] avait été abandonnée en cours d'instance.

Or l'hoirie [B] [D] fonde son appel au principal sur cette même demande initiale des consorts [D] d'être autorisés à racheter leurs parts indivises.

Cet appel est donc sans objet puisque cette demande avait été abandonnée en cours d'instance du premier degré, le tribunal n'ayant pas eu besoin de l'examiner au fond. A fortiori, la cour d'appel n'a donc pas à statuer sur cette demande inexistante.

Sur l'article 1360 du code de procédure civile:

En vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

La demande initiale telle que portée au fond devant le tribunal de grande instance de Tarascon est celle de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [D] décédé le [Date décès 3] 1947 et de son épouse [J] [X] décédée le [Date décès 1] 1992, d'ou provient la masse indivise objet du litige.

Sur le descriptif sommaire du patrimoine à partager:

Il ressort de l'exploit introductif les références cadastrales des parcelles incluses dans l'indivision. Ces références suffisent à répondre à la condition de l'existence d'un descriptif sommaire.

Sur les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens:

Les premiers juges ont justement retenu que les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens ressortaient de l'objet de leur demande initiale, à savoir un rachat des parts indivises de l'hoirie [B] [D]. Cette deuxième condition légale est remplie.

Sur les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable:

Il est justifié aux débats de démarches amiables afin d'aboutir à un partage amiable devant Maître [C] [N], notaire à [Localité 2].

Par une correspondance en date du 28 mars 2003, [O] [D] agissant pour le compte de l'hoirie [D] a fait savoir qu'il s'opposait à la proposition de partage telle que faite par le notaire.

Ainsi, la démonstration de l'existence de diligences est établie.

Les conditions de l'article 1360 du code de procédure civile étant remplies, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [D] et de son épouse [J] [X].

L'hoirie [B] [D] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de partage amiable en nature.

Ce partage se fera par la voie judiciaire et le notaire commis établira un projet à la lumière des conclusions de l'expertise ordonnée dans le cadre de la première instance.

Il n'y a lieu de se prononcer à ce stade de la procédure sur une éventuelle vente de l'ensemble des biens indivis à la barre du tribunal pour le cas où il apparaîtrait impossible de former les lots.

Sur la demande de rapport de donations dont aurait bénéficié les consorts [D] de la part de [B] [D]:

L'hoirie [B] [D] allègue que les intimés auraient été gratifiés de donations des biens mobiliers de la part de [B] [D] sans qu'elle n'apporte le moindre commencement de preuve alors même que la première juridiction avait déjà rejeté sa demande en retenant qu'elle ne versait au débat aucun élément de nature à établir la réalité de telles donations.

En outre, la cour est saisie de la liquidation et du partage successoral des biens immobiliers ayant appartenu à [K] [D] et son épouse [J] [D] et non du partage de la succession de [B] [D]. La question du rapport d'éventuelles donations de [B] [D] bénéficiant à ses frères et soeurs n'entre donc pas dans le champs de l'actuelle saisine et est donc irrecevable.

C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande de rapport de donations.

L'Hoirie [B] [D] succombant en son appel verra sa demande de dommages et intérêts rejetée à l'égard de [D] [R] veuve [D].

Sur l'appel incident, au titre des dommages et intérêts pour appel abusif:

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'appel de l'hoirie [B] [D] apparaissant dénué d'objet sérieux, revêt un caractère abusif causant nécessairement un préjudice aux intimés, lequel sera justement réparé à hauteur de 2000 euros pour l'ensemble d'entre eux

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Succombant en son appel, il n'est pas inéquitable de condamner L'hoirie [B] [D] à verser aux consorts [D] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort.

Constate l'extinction d'instance à l'égard de [V] [D] épouse [M].

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 20 novembre 2015 en toutes ses dispositions.

Condamne l'hoirie [B] [D] à verser la somme de 2000 euros à [A] [D], [N] [D] épouse [E], [A]-[H] [D], [G] [D], [L] [D] épouse [T], [U] [D] à titre de dommages et intérêts.

Condamne l'hoirie [B] [D] à verser la somme de 4000 euros à [A] [D], [N] [D] épouse [E], [A]-[H] [D], [G] [D], [L] [D] épouse [T], [U] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toute autre demande.

Condamne L'hoirie [B] [D] aux dépens de l'appel

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 16/06972
Date de la décision : 16/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°16/06972 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-16;16.06972 ?
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