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16/05/2018 | FRANCE | N°16/01695

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 16 mai 2018, 16/01695


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2018

V.N.

N°2018/103













Rôle N° 16/01695 -

N° Portalis DBVB-V-B7A-6AV6







[L] [T]

[P], [U] [T] épouse [F]





C/



[A] [T] épouse [K]

[M] [T]

[V] [T] épouse [Y]

[C] [T]



























Grosse délivrée

le :

à :

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Me Olivier RAVIX



Me Michel BAYARD



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 10 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01379.





APPELANTS





Monsieur [L] [T]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

de nationalité Française,

d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2018

V.N.

N°2018/103

Rôle N° 16/01695 -

N° Portalis DBVB-V-B7A-6AV6

[L] [T]

[P], [U] [T] épouse [F]

C/

[A] [T] épouse [K]

[M] [T]

[V] [T] épouse [Y]

[C] [T]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Olivier RAVIX

Me Michel BAYARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 10 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01379.

APPELANTS

Monsieur [L] [T]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel BAYARD de la SCP BAYARD, avocat au barreau de TARASCON

Madame [P], [U] [T] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/0001449 du 08/02/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Michel BAYARD de la SCP BAYARD, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES

Madame [A] [T] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Olivier RAVIX, avocat au barreau de TARASCON.

Monsieur [M] [T]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

représenté et assisté par Me Olivier RAVIX, avocat au barreau de TARASCON.

Madame [V] [T] épouse [Y]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

non comparante

Madame [C] [T]

née le [Date naissance 3] 1970

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, et Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, chargés du rapport.

Mme Véronique NOCLAIN, Présidente , a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique NOCLAIN, Présidente

Mme Chantal MUSSO, Présidente de chambre

Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2018 et qu'à cette date le délibéré par mise à disposition était prorogé au 16 Mai 2018.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2018.

Signé par Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, pour la Présidente empêchée et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

[D] [G] épouse [T] est décédée le [Date décès 1] 2004 à [Localité 3](13) et son époux, [O] [T] est décédé le [Date décès 2] 2011 à [Localité 4] (84); ils laissent pour leur succéder madame [A] [T] épouse [K], monsieur [M] [T], monsieur [L] [T], madame [P] [T] épouse [F], madame [V] [T] et madame [C] [T], venue aux droits de son père, monsieur [E] [T], prédécédé.

Les époux [G]-[T] sont décédés en l'état d'un testament olographe établi le 17 juin 2004 léguant la quotité disponible à leur fille [A].

Monsieur [L] [T] et madame [P] [T] épouse [F] ont assigné l'ensemble des co -héritiers devant le tribunal de grande instance de Tarascon par actes du 12 juillet 2012 aux fins principalement de:

-ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de [O] [T] et de madame [D] [G] épouse [T];

-désigner un notaire;

-ordonner la licitation d'un immeuble sis [Adresse 7], cadastré section CZ numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2];

-dire et juger que le testament établi par [D] [T] le 17 juin 2004 au profit de sa fille [A] est nul;

-fixer le montant du salaire différé dû par la succession à monsieur [L] [T] à la somme de 80.152 euros et à madame [P] [T] épouse [F] à la somme de 9.320 euros.

Monsieur [M] [T] et madame [A] [T] ont demandé au tribunal de:

-ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de [O] [T] et de [D] [G] épouse [T];

-désigner un notaire;

-fixer la créance de salaire différé de monsieur [L] [T] à la somme de 5.839,53 euros;

-fixer la créance de salaire différé de madame [P] [T] épouse [F] à la somme de 10.896,88 euros;

-fixer la créance de salaire différé de monsieur [M] [T] à la somme de 39.228,78 euros;

-rejeté la demande de madame [Y];

-condamné l'ensemble des héritiers à verser chacun la somme de 1.912,81 euros à monsieur [M] [T];

-condamner tout succombant à payer à monsieur [M] [T] et madame [A] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [C] [T] n'a pas constité avocat en première instance.

***

Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Tarascon a:

-ordonné les opérations de compte, liquidation et partage des successions de [O] [T] et de [D] [G] épouse [T];

-désigner Maître [E], notaire à [Localité 5], pour y procéder;

-constaté l'abandon des demandes de licitation et des demandes portant sur les bijoux et meubles;

-prononcé la nullité du testament de [D] [G] épouse [T];

-fixé le montant du salaire différé de monsieur [L] [T] à la somme de 5.839,53 euros;

-fixé le montant du salaire différé de madame [P] [T] à la somme de 10.896,88 euros;

-dit que le notaire calculera le montant du salaire différé de monsieur [M] [T] après que celui-ci ait justifié de sa situation militaire, faute de quoi il sera enlevé un an sur la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980;

-débouté madame [V] [T] épouse [Y] de sa demande de salaire différé;

-dit que le notaire tiendra compte des sommes restant dues à monsieur [M] [T] au titre des travaux avec comme somme de référence 1.912,81 euros par héritier;

-rejeté la demande d'homologation de l'expertise établie par monsieur [A];

-constaté l'absence de respect des dispositions de l'article 930 du code civil;

-dit que le notaire pourra s'adjoindre tout expert pour évaluer la valeur du rapport conformément aux dispositions des articles 860 à 863 du code civil;

-rejeté toutes les autres demandes;

-dit n'y avoir lieu au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-dit que les dépens seront employés en frais prvilégiés de partage;

-ordonné l'exécution du jugement.

Le premier juge a essentiellement retenu que:

-l'immeuble indivis, objet de la demande initiale de licitation, a fait l'objet d'une vente amiable;

- [D] [G] était atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 4 ou 5 ans au moment de la rédaction de son testament olographe en faveur de sa fille [A]; monsieur [O] [T] a par contre valablement rédigé un testament en faveur de cette dernière, dont il sera tenu compte dans le réglement de la succession;

-les meubles et bijoux n'ont pas fait l'objet de demandes reprises au dispositif des conclusions de madame [V] [T] épouse [Y] et de monsieur [L] [T] et madame [P] [T] épouse [F];

-le demande de salaire différé de monsieur [L] [T] est recevable et fondée sur la base de 5 mois et 10 jours à compter de sa majorité intervenue le [Date naissance 1] 1967 (21 ans);

-la demande de salaire différé de madame [P] [T] épouse [F] est recevable et fondée sur la base de 10 mois à compter de sa majorité intervenue le [Date naissance 2] 1966 (21 ans)

--la demande de salaire différé de monsieur [M] [T] est recevable et fondée à compter de sa majorité intervenue le 5 janvier 1978 mais l'intéressé devra justifier de sa situation militaire entre le 1er janvier 1978 et la 31 décembre 1980; s'il n'en justifie pas, une année sera retirée du décompte à faire;

-la demande de salaire différé de madame [V] [T] sera écartée, l'intéressée étant mineure ;

-monsieur [L] [T] a bénéficié d'une donation; un acte de renonciation à une action en réduction de libéralité a été dressé le 25 janvier 2012 mais sans que ne soit prouvé que cet acte ait été accepté par les autres héritiers; il y aura donc rapport à la succession de la donation qui porte sur une parcelle de terre agricole et dont la valeur sera évaluée par le notaire avec éventuellement recours à un expert; l'évaluation de la parcelle réalisée de façon non contradictoire par monsieur [A] sera écartée.

*****

Par déclaration reçue le 29 janvier 2016, monsieur [L] [T] et madame [P] [T] épous [F] ont formé appel du jugement sus-dit.

Par conclusions signifiées par RPVA le 8 août 2017, les appelants demandent à la cour de:

-réformer le jugement s'agissant du quantum des sommes retenues au titre du salaire différé en portant à la somme de 99.991,96 euros le montant dû à monsieur [L] [T] et à la somme de 39.644,79 euros le montant dû à madame [P] [T] épouse [F]:

-dire que monsieur [M] [T] ne justifiant pas de sa période militaire, il ne percevra que la somme de 26.429,86 euros au titre du salaire différé;

-désigner un commissaire priseur pour évaluer mobilier et bijoux dépendant des successions;

-'réformer le jugement ayant dit que la donation était nulle comme n'ayant pas été reçue par deux notaires';

-réformer le jugement déféré s'agissant de la donation faite à monsieur [L] [T] et dire que les dispositions de renonciation à l'action en réduction contenu dans l'acte du 25 janvier 2002 sont valables;

-dire que le rapport de la parcelle sise à [Localité 1] cadastrée CY Numéro [Cadastre 3] a bien été évalué au jour de la donation à la somme de 10.431,80 euros ainsi qu'il résulte de l'expertise de monsieur [A];

-confirmer la décision déférée pour le surplus;

-condamner tout contestant à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et déclarer les dépens frais privilégiés de partage.

A l'appui de leurs prétentions, les appelants présentent essentiellement les moyens suivants:

-le premier juge a fixé la date de majorité à 21 ans alors que l'article L.321-13 du code rural prévoit que la demande de salaire différé concerne les descendants de l'exploitation agricole âgés de plus de 18 ans;

-monsieur [L] [T] a eu 18 ans le [Date naissance 1] 1964 et a aidé ses parents du 1er janvier 1964 au 1er octobre 1971; le calcul fait par le premier juge s'agissant du salaire différé est erroné; monsieur [L] [T] a été inscrit en tant qu'aide familiale du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1967 et du 1er janvier 1968 au 1er octobre 1971; sa créance est donc plus importante que celle retenue en 1ère instance;

-madame [P] [T] épouse [F] a eu 18 ans le [Date naissance 2] 1963; elle a été inscrite en qualité d'aide familiale du 1er janvier 1964 au 1er janvier 1967, soit pendant 36 mois et 1080 jours; sa créance au titre du salaire différé est donc plus importante que celle retenue par le 1er juge;

-monsieur [M] [T] ne peut bénéficier d'un salaire différé que sur deux ans, pour une somme de 26.429,86 euros;

-les meubles et bijoux sont bien en la possession de madame [A] [T] épouse [K] et il y a lieu des les évaluer; le jugement sera réformé à cet égard;

-monsieur [L] [T] a reçu de ses parents selon acte notarié du 31 janvier 1989 une parcelle située à [Localité 1] cadastrée CY [Cadastre 3] et ce, par donation entre vifs en avancement d'hoirie; la parcelle a été évaluée à la somme de 10.432 euros par monsieur [A] le 22 février 2012; monsieur [L] [T] a vendu à son fils [F] une maison en construction sur une parcelle cadastrée CY [Cadastre 4] provenant de la division de la parcelle CY [Cadastre 3];les autres héritiers ont consenti à la vente et l'acte ainsi rédigé a précisé que ce consentement était donné 'pour que l'action en réduction de libéralité éditée par le 1er aliéna de l'article 930 ne puisse être exercée'; l'exigence d'une rédaction par deux notaires ne datant que d'une loi postérieure du 23 juin 2006, l'acte de vente qui prévoit la renonciation est valable;

-le rapport est dû en application des dispositions de l'article 862 du code civil; la valeur de 10.432 euros sera à retenir par la cour d'appel;

-il n'y a pas lieu de tenir compte d'un éventuel changement de destination du terrain objet de la donation pour fixer le montant rapportable;en l'espèce, il ne sera pas tenu compte du fait que sur le terrain, inconstructible pour un particulier, a été édifiée deux maisons.

Ces conclusions ont été signifiées par huissier à Madame [C] [T] le 11 juillet 2017 selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile et à Madame [V] [T] épouse [Y] le 30 juin 2017 à personne (après dénonce de déclaration d'appel intervenue les 6 et 12 avril 2016 aux personnes des deux intimées).

***

Par conclusions en réplique signifiées le 2 juin 2016 par RPVA, monsieur [M] [T] et madame [A] [T] demandent à la cour de:

-confirmer le jugement entrepris;

y ajoutant,

-fixer la créance de salaire différé de monsieur [M] [T] à la somme de 26.152,52 euros;

-condamner les appelants à payer à madame [A] [T] épouse [K] et à monsieur [M] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-dire que les dépens seront frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Ravix.

Les intimés ont essentiellement présenté les moyens suivants à l'appui de leurs prétentions:

-aucune demande n'a été faite en première instance s'agissant des meubles et bijoux;

-le tribunal n'a pas changé les dispositions de l'article L.321-13 du code rural, modifié en 2013, mais ce texte date des années 80 à une époque où la majorité était encore à 21 ans; le texte de l'article L.321-13 du coe rural ne peut rétroagir;

-le mode de calcul du salaire différé retenu par les appelants est erroné; le montant de la créance annuelle obtenue doit être multipliée par le nombre d'années ou de mois dans l'année ou de jours dans l'année; en outre, les appelants ont retenu en appel le nouveau taux horaire du SMIC, ce qui modifie leur calcul et ne peut être retenu;

-le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a justement calculé les sommes dues à madame [P] [T] épouse [F] et monsieur [L] [T];

-monsieur [M] [T] a été aide famililal du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980; le jugement déféré a retiré une année en raison de la période de service militaire; il a donc droit à 2.080 X 9,43 euros (taux du SMIC) X 2/3= 13.076,26 euros X 2= 26.152,52 euros;

-madame [V] [T] épouse [Y] est inscrite en tant que salariée; sa demande de salaire différé a donc été justement écartée en 1ère instance;

-l'évaluation de la parcelle donnée à monsieur [L] [T] a toujours été contestée; monsieur [L] [T], agriculteur, a fait édifier sur la parcelle reçue en avancement d'hoirie deux maisons, ce qu'il était en droit de faire; il convient d'évaluer cette possibilité qu'il a eu de faire construire et ce, par un expert, à défaut d'accord entre les parties devant le notaire;

-la renonciation à l'action en réduction n'a pas été réalisée par un acte authentique spécial reçu par deux notaires; les héritiers n'ont en outre pas renoncé à cette action au vu de la rédaction de l'acte du 25 janvier 2002;

-les héritiers n'ont jamais donné leur consentement à l'acte de vente du 25 janvier 2002.

Ces dernières conclusions ont été signifiées aux intimées défaillantes comme suit: à personne le 21 février 2018 s'agissant de madame [C] [T] et à tiers présent au domicile s'agissant de madame [V] [T] épouse [Y].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2018.

Sur ce,

Les salaires différés

Aux termes des dispositions de l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, un salaire différé peut être versé à l'héritier de l'exploitant agricole; selon les dispositions de l'article L.321-19 du même code, la preuve de la participation à l'exploitation agricole peut être rapportée par tous moyens.

Le demandeur doit réunir et établir trois conditions cumultaives:

-être descendan de l'exploitant agricole et être majeur;

-avoir participé directement et effectivement à l'exploitation;

-ne pas avoir été associé aux résultats de l'exploitation et n'avoir pas perçu de salaire en contre-partie en argent de sa collaboration.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux appelants sont les enfants de l'exploitant agricole décédé.

-monsieur [L] [T]: né le [Date naissance 1] 1946, il a été majeur à 21 ans le [Date naissance 1] 1967; la loi sur la majorité à 18 ans étant intervenue postérieurement, elle ne peut lui bénéficier.

La période lui permettant de bénéficier d'un salaire différé est donc comprise entre le 21 juillet 1946 au 31 décembre 1967, période pendant laquelle il n'est pas contesté qu'il a participé directement et effectivement à l'exploitation.

Quant au calcul du montant de ce salaire, dû en conséquence pendant 5 mois et 10 jours, le mode de calcul proposé par l'appelant n'est pas explicite ni compréhensible et c'est à bon droit que le 1er juge a retenu, à partir d' un taux du SMIC à 9,43 euros, le calcul suivant :

2080X 9,43X 2/3= 13076,26 euros

13076,26 euros x 163/365 jours: 5839,53 euros

-madame [P] [T]: née le [Date naissance 2] 1945, elle a été majeure à 21 ans le [Date naissance 2] 1966, sans qu'il ne soit possible de lui faire bénéficier de la majorité à 18 ans intervenue postérieurement.

Il n'est pas contesté qu'elle a participé directement et effectivement à l'exploitation agricole pour la période comprise entre le 2 mars 1966 et le 1er janvier 1967, soit sur 10 mois.

Le mode de calcul retenu par le 1Er juge doit être confirmé au taux horaire du SMIC de 9,43 euros soit:

2080x 9,43 x 2/3: 13.076,26 euros

13.076,26 euros X 10/12 mois: 10.896,88 euros.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il avait fixé aux sommes ci-dessus reprises le montant du salaire différé à verser aux appelants.

S'agissant de monsieur [M] [T], également enfant de l'exploitant agricole décédé, il est devenu majeur le 5 janvier 1978; , il résulte du relevé MSA versé aux débats qu'il a été aide familial de sa majorité au 31 décembre 1980; en tenant compte du retrait d'une année pour service militaire, non contesté, le salaire différé à lui verser sera le suivant:

2080x 9,43 x 2/3: 13.076,26 euros

13.076,26 euros X 2 années: 26.152,52 euros

La demande faite au titre des bijoux et du mobilier

Cette demande n'a pas été reprise au dispositif des conclusions de première instance de monsieur [L] [T] et de madame [P] [T] épouse [F] et le premier juge a constaté 'l'abandon' de la demande faite à ce titre.

En cause d'appel, les appelants formulent une demande d'évaluation de ces biens. Cette demande concernant le partage de la succession des époux [G]-[T], elle doit être considérée comme accessoire et complémentaire des autres demandes et non comme une prétention nouvelle; elle est donc recevable.

Par contre, faute de preuve de l'existence de ces biens et de leur qualité, il ne peut être ordonnée en l'état d' évaluation; il appartiendra aux appelants de donner toute précision à cet égard au notaire saisi; ce dernier appréciera sur la base de documents détaillés la nécessité de procéder ou non à une estimation par tout sachant qu'il désignera.

La donation en avancement d'hoirie à monsieur [L] [T]

Aux termes de l'article 930 du code civil, la renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparèment par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant. Elle est nulle si elle n'a pas été établie dans les conditions sus-dites.

En l'espèce, la lecture de l'acte notarié portant la renonciation à une action en réduction dont entend se prévaloir monsieur [L] [T] est en date le 25 janvier 2002; c'est la loi applicable à cette date qui doit être retenue.

La lecture de l'acte notarié du 25 janvier 2002 permet de constater que tous les héritiers n'ont pas signé une renonciation à engager une action en réduction de la donation faite en avancement d'hoirie à monsieur [L] [T]; ainsi, madame [V] [T] et madame [C] [T] n'apparaissent pas dans la liste des signataires;au surplus, l'acte ne pas fait mention des conséquences juridiques futures de la renonciation pour chaque renonçant.

Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la renonciation à une action en réduction de donation invoquée par monsieur [L] [T] n'était pas régulière.

Quant au montant du rapport de la donation à la succession, il sera évalué à partir de la valeur du bien donné au moment du partage d'après son état à l'époque de la donation. L'évaluation de la donation réalisée par monsieur [S] [A] le 22 février 2012 n'ayant pa été faite au contradictoire des parties ne sera pas retenue; il appartiendra donc au notaire saisi de faire procéder à l'évaluation de cette donation à partir des documents produits par les parties et au besoin, à dire d'expert.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas dit régulière la renonciation à une action en réduction de la donation et renvoyé les parties devant le notaire pour évaluer le montant du rapport de cette donation à la succession.

Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront frais privilégiés de partage et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par ces motifs,

La Cour, statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort

Confirme le jugement déféré;

Y ajoutant,

Dit que monsieur [M] [T] a une créance sur la succession au titre du salaire différé d'un montant de 26.152,52 euros;

Dit que les bijoux et meubles meublants de la succession pourront faire l'objet d'une évaluation par le notaire saisi à partir de documents précis remis par les appelants;

Dit qu'il n'est pas inéquitable de ne pas faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit les dépens frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERPOUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHEE

Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 16/01695
Date de la décision : 16/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°16/01695 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-16;16.01695 ?
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