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15/05/2018 | FRANCE | N°14/20825

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 15 mai 2018, 14/20825


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION



ARRET AU FOND

DU 15 MAI 2018

A.D

N° 2018/













Rôle N° N° RG 14/20825 - N° Portalis DBVB-V-B66-32QY







[I] [W]

[L] [M] épouse [W]





C/



[M] [N]

[X] [N]

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]




















r>Grosse délivrée

le :

à :Me Roustan

Me Ospital

Me Bordet

















Arrêt en date du 18 Octobre 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 23/09/2014, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 104 rendu le 08/03/2013 par la Cour d'Appel ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRET AU FOND

DU 15 MAI 2018

A.D

N° 2018/

Rôle N° N° RG 14/20825 - N° Portalis DBVB-V-B66-32QY

[I] [W]

[L] [M] épouse [W]

C/

[M] [N]

[X] [N]

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]

Grosse délivrée

le :

à :Me Roustan

Me Ospital

Me Bordet

Arrêt en date du 18 Octobre 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 23/09/2014, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 104 rendu le 08/03/2013 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence

( 4 ème Chambre A).

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [I] [W]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par par Me Alain ROUSTAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [L] [M] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Alain ROUSTAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [M] [N]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté par Me Thierry OSPITAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [N]

née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Thierry OSPITAL, avocat au barreau de MARSEILLE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet BERTHOZ, au capital de 152.450 € inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 384 943 940, dont le siège social se trouver à [Adresse 5], poursuites et diligences de son représentant légal y demeurant, [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2018,

Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé :

Vu l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la présente cour, ayant rejeté la demande de Monsieur et Madame [W], propriétaires du lot numéro 7, situé au premier étage de l'immeuble, avec un droit de jouissance exclusive sur le terrain côté nord tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à obturer purement et simplement sans solution de remplacement le passage créé par le propriétaire des lots 6 et 8 pour accéder directement à ses lots en traversant le jardin à usage privatif du lot 7, et avant dire droit sur les autres demandes, ayant ordonné une expertise.

Vu le dépot de son rapport par l'expert le 24 octobre 2017.

Vu les conclusions déposées par M et Mme [W] le 27 décembre 2017, demandant de :

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 24 novembre 2011,

- condamner le syndicat des copropriétaires sous une astreinte de 200 € par jour de retard

à obturer le passage créé pour accéder directement au lot numéro 6 en traversant le jardin à usage privatif du lot numéro 7, si mieux n'aime la cour ordonner sous la même astreinte que les lieux soient remis dans leur état initial,

- juger qu'en l'état des mentions figurant au règlement de copropriété relativement aux droits des propriétaires des lots numéro 7 d'une part, et numéros 6 et 8 d'autre part, le droit de passage dont bénéficient ces derniers, quels qu'ils soient, sur les parties communes réservées à la jouissance privative du lot numéro 7, devra s'exercer de la manière la moins gênante et par voie de conséquence, au droit de l'escalier d'accès au lot numéro 7, le long de la limite ouest de la copropriété, face au portail d'entrée de la propriété de sorte que la jouissance exclusive dont bénéficie le propriétaire du lot numéro 7 en soit le moins que possible perturbée,

- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires et de Monsieur et Madame [N],

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 10'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire qu'ils seront dispensés de toute participation aux frais ou condamnations occasionnés au syndicat des copropriétaires par la présente procédure,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires et du cabinet Berthoz du 18 février 2015, déjà rappelées dans notre précédent arrêt.

Vu les conclusions de M et Mme [N] du 3 janvier 2018, demandant de :

- rejeter les demandes de M et Mme [W],

- les condamner solidairement à leur payer la somme de 2000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens, dont les frais de l'expertise.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 mars 2018.

Motifs

Attendu que la première demande des époux [W] qui tend à nouveau à voir condamner le syndicat des copropriétaires sous astreinte 'à obturer le passage créé pour accéder directement au lot numéro 6 en traversant le jardin à usage privatif du lot numéro 7" ayant déjà été jugée par le précédent arrêt, elle ne pourra qu'être rejetée et que la demande consécutive tendant, sous la même astreinte, à ce que les lieux soient remis en leur état initial sera également rejetée.

Attendu que Monsieur et Madame [W] demandent, ensuite, que le droit de passage dont bénéficient les propriétaires des lots 6 et 8 sur les parties communes s'exerce 'de la manière la moins gênante et en conséquence, au droit de l'escalier d'accès au lot numéro 7 le long de la limite ouest de la copropriété face au portail d'entrée de la copropriété de sorte que la jouissance exclusive dont bénéficie le propriétaire du lot n°7sur le terrain d'assiette correspondant à la définition de son lot en soit le moins que possible perturbée' ;

Attendu, étant préalablement observé que les propositions de l'expert impliquant la modification du règlement de copropriété ne peuvent être prises en compte, une telle initiative relevant, en effet, de la seule collectivité des copropriétaires réunis en assemblée générale, qu'il résulte des plans dressés par l'expert, qui ne sont pas contestés en ce qui concerne la matérialisation des lots ainsi que des parties communes données en jouissance exclusive, que l'accès qui correspond aux exigences du règlement de copropriété, à savoir, le copropriétaire des lots 6 et 8 aura sur le lot numéro 7 'un droit de passage le plus étendu tant pour accéder à l'appartement qu'à la partie de terrain dont il a la jouissance, ce droit emportant celui de faire passer tout réseau, toutes canalisations souterraines, en ce compris l'installation et l'entretien » doit permettre une desserte suffisante des lots 6 et 8, y compris en voiture, en tenant compte de l'implantation des bâtiments, de la configuration des lots et des conditions de leur accès et qu'il ne doit donc se voir imposer aucune limite qui ne serait pas justifiée au regard des dispositions sus rappelées liant les parties.

Attendu qu'à cet égard, les diligences de l'expert qui l'ont conduit à établir les plans à l'echelle 1/100 permettent de considérer qu'il existe deux accès au lot 6 , l'un par une entrée côté sud, l'autre par une entrée côté nord; que l'ouverture, qui existe sur le côté nord, n'a, à ce stade, pas été remise en cause ; que la largeur du terrain compris entre le droit de l'escalier d'accès au lot 7 et la limite de propriété avec le fond voisin est comprise entre 2,10m en son endroit le plus étroit et 2,50m en son endroit le plus large; que cette configuration ne permettant pas un accès voiture, le droit de passage qui est donc prévu par la convention comme devant s'exercer de la façon la plus large, doit, pour permettre une desserte normale du fond, être entendu comme pouvant s'exercer avec l'usage d'un véhicule; que par suite, et à fin de satisfaire à ces exigences, le droit de passage litigieux sera jugé comme devant s'exercer conformément au tracé représenté au plan annexe 4 de l'expert, correspondant à la partie hachurée en bleu sur fond de hachures couleur orange, lequel figure le passage actuellement utilisé, cette assiette ne pouvant, par ailleurs, se voir reprocher d'anéantir la totalité du droit de jouissance exclusive du lot 7 sur les parties communes.

Attendu que M et Mme [W] seront donc déboutés des fins de leur recours.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Attendu que Monsieur et Madame [W] qui succombent supporteront les dépens de l'instance, y compris les frais de l'expertise, et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Attendu que le syndicat des copropriétaires et le cabinet Berthoz qui sollicitent respectivement la somme de 15000€ et celle de 5000€ à titre de dommages et intérêts ne prouvent pas l'existence d'une intention malveillante ou d'une erreur grossière équipollente au dol imputable aux époux [W]; que les demandes de ce chef seront donc rejetées.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Réforme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles rejetant la demande de M et Mme [W] relative aux frais de réparation du balcon, et statuant à nouveau sur tous les autres chefs:

Rejette la demande de Monsieur et Madame [W] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à obturer le passage créé pour accéder directement au lot numéro 6 en traversant le jardin à usage privatif du lot numéro 7, si mieux même la cour ordonner sous la même astreinte que les lieux soient remis dans leur état initial,

Dit que le droit de passage dont bénéficient les propriétaires des lots numéro 6 et 8 sur les parties communes réservées à la jouissance privative du lot numéro 7 devra s'exercer sur la partie hachurée en bleu sur fond de hachures orange du plan dressé par l'expert au titre de son annexe 4, et rejette toute autre demande de M et Mme [W],

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum les époux [W] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel , y compris les frais de l'expertise, et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/20825
Date de la décision : 15/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/20825 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-15;14.20825 ?
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