La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2018 | FRANCE | N°17/10403

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 11 mai 2018, 17/10403


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 11 MAI 2018



N° 2018/351

A. R.





N° RG 17/10403



N° Portalis DBVB-V-B7B-BAUBO





[G] [L]



SCI BCT



C/



[A] [L]



[X] [L]









Grosse délivrée

le :

à :





Maître TOLLINCHI



Maître SIDER























CISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 03 mai 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00283.





APPELANTS :



Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



SCI BCT,

dont le siège es...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 11 MAI 2018

N° 2018/351

A. R.

N° RG 17/10403

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAUBO

[G] [L]

SCI BCT

C/

[A] [L]

[X] [L]

Grosse délivrée

le :

à :

Maître TOLLINCHI

Maître SIDER

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 03 mai 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00283.

APPELANTS :

Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

SCI BCT,

dont le siège est [Adresse 1]

représentés par Maître Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître François STIFANI, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Maître Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉS :

Monsieur [A] [L]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [X] [L]

né le [Date naissance 3] 1954 à TOULOUSE,

demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant Maître Jean-Paul COTTIN, avocat au barreau de TOULOUSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie RENOU, conseillère faisant fonction de présidente par suite d'un empêchement de la présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,

COMPOSÉE DE :

Madame Annie RENOU, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Danielle DEMONT, conseillère

Madame Pascale POCHIC, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2018.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2018.

Signé par Madame Annie RENOU, conseillère faisant fonction de présidente par suite d'un empêchement de la présidente, et Monsieur Serge LUCAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI BCT (la Sci) a été constituée le 17 février 1999 entre M. [N] [L] et son épouse Madame [W] [S], M. [L] ayant deux parts de la société et Mme [S] l'ensemble des autres parts. Ils ont tous deux fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 27 janvier 2009, Mme [A] étant désignée mandataire liquidateur.

M. [N] [L] est décédé le [Date décès 1] 2006 laissant pour lui succéder Madame [W] [S], leur fils [G] [L] et les deux enfants d'un premier lit de M. [N] [L], [X] et [A] [L]. Madame [S] ayant opté pour des droits successoraux d'un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, l'indivision successorale porte sur la nue-propriété des trois quarts de la succession.

Les 17 et 20 février 2017, la SCI et [G] [L] ont assigné [A] [L], [X] [L] et [W] [S] devant le président du tribunal de grande instance de Grasse, statuant en référé, aux fins de voir désigner un mandataire judiciaire afin de représenter l'indivision successorale dans la SCI sur le fondement de l'article 1844 du code civil et des articles 11 et 15 des statuts de la société.

Mme [W] [S] est décédée le [Date décès 2] 2017.

Par ordonnance du 3 mai 2017, le juge des référés a :

' déclaré la SCI irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en sa demande de désignation d'un mandataire commun des associés titulaires des parts sociales indivises composant son capital,

' déclaré [G] [L] et [W] [S] recevables et bien-fondés en leur demande de désignation d'un mandataire unique des copropriétaires des parts sociales indivises ayant appartenu au défunt,

' débouté [A] [L] et [X] [L] de leur demande de désignation de Maître [A], mandataire liquidatrice à la liquidation judiciaire de [W] [S],

' désigné en qualité de mandataire unique Maître Gilles Gauthier membre de la SELARL BGA, administrateur judiciaire, à [Localité 3],

' dit que la rémunération du mandataire sera supportée par les indivisaires au prorata de leur part après taxation par le président du tribunal de grande instance ou de son délégataire,

' déclaré [A] [L] et [X] [L] recevables et bien-fondés en leurs demandes reconventionnelles,

' condamné la SCI et [G] [L] pris en sa qualité de gérant de celle-ci à leur communiquer les bilans et comptes d'exploitation de la société pour les années 2006 à ce jour, l'ensemble des relevés de comptes y afférents, en application des dispositions des articles 1855 et 1856 du code civil, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et pendant trois mois, passé lequel délai il pourrait être à nouveau statué,

' dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l'instance,

' débouté [A] [L] et [X] [L] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 31 mai 2017, M. [G] , en qualité d'héritier de M. [N] [L] et de Mme [S], et la SCI ont formé un appel partiel contre cette décision, limité aux dispositions de l'ordonnance ayant déclaré [A] et [X] [L] recevables et bien-fondés en leurs demandes reconventionnelles et ayant condamné la SCI et [G] [L] à communiquer les bilans et comptes d'exploitation de la société sous astreinte.

Par leurs dernières conclusions du 16 mars 2018, ils demandent à la cour de :

' infirmer l'ordonnance,

' dire que les consorts [L] sont irrecevables à agir en communication des bilans et relevés de compte de 2006 à ce jour, subsidiairement,

' donner acte à la SCI de ce que lesdits documents ne peuvent pas être présentés dans la mesure où ils ont été totalement détruits lors de l'épisode pluvieux d'octobre 2015 qui s'est abattu sur Cannes,

' condamner [X] et [A] [L] à verser à la SCI et à M. [L] la somme de 1100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions du 16 mars 2018, Messieurs [A] et [X] [L] demandent à la cour de :

' confirmer purement et simplement l'ordonnance en toutes ses dispositions,

' porter à compter du jour de l'arrêt à intervenir, l'astreinte initialement fixée par l'ordonnance 100€ à la somme de 300 € par jour de retard et condamner [G] [L] et la SCI à communiquer sous cette astreinte les bilans et comptes d'exploitation de la SCI pour les années 2006 à ce jour, ainsi que l'ensemble des relevés de compte de la SCI pour les mêmes années,

' rejeter les prétentions de M. [G] [L] et de la SCI et les débouter de toutes leurs demandes,

' les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel ne porte que sur les dispositions de l'ordonnance ayant déclaré [A] et [X] [L] recevables en leur demande reconventionnelle et en ce qu'elle a condamné la SCI et M. [G] [L], sous asteinte, à leur communiquer les bilans et comptes d'exploitation des années 2006 à 2017 ainsi que les relevés des comptes de la société.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que la représentation d'une indivision par un mandataire ne prive l'associé indivis que du droit de vote sans lui enlever celui de participer aux assemblées générales et de bénéficier des informations dues aux associés. En application de l'article 1855 du code civil, ils ont donc le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux, ce qui inclus les documents comptables. Si la société ne remplit pas les conditions visées à l'article L. 612-1 du code de commerce imposant d'établir chaque année un compte de résultat, un bilan et une annexe, elle n'est pas dispensée pour autant d'établir des écritures permettant une réddition de comptes et aux associés de connaître le résultat annuel de l'activité de la société.

Si la SCI et M. [G] [L] soutiennent qu'ils ne détiennent pas les documents antérieurs à l'année 2015 en raison d'inondations, ce qu'ils n'avaient pas soutenu en première instance, il convient de rappeler que celui qui allégue un cas de force majeure et une impossibilité de produire des documents doit l'établir. Or, les photographies qu'ils produisent, non datées et ne permettant pas d'identifier les lieux où elles ont été prises, ne rapportent pas la preuve que des inondations auraient affecté le lieu où se trouvaient ces documents ni la destruction de ceux-ci.

Par ailleurs, ainsi que le font observer Messieurs [X] et [A] [L], les appelants peuvent solliciter de l'établissement bancaire tenant les comptes de la SCI, la communication des relevés de celui-ci, ce qu'ils n'ont pas fait.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance, sauf à préciser que les documents qui doivent être communiqués concernent les relevés des comptes de la société et tout autre document comptable relatif à la gestion de la société depuis l'année 2006, la société n'étant pas tenu de dresser un bilan ni 'un compte d'exploitation'.

S'il n'y a pas lieu d'augmenter le montant de l'astreinte fixée par le premier juge, il sera en revanche prononcé une nouvelle astreinte qui courra, à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et pour une période de 6 mois.

M. [G] [L] et la société BCT succombant en appel il y a lieu de les condamner aux dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

- Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a ordonné la communication du bilan et du compte d'exploitation de la société BCT,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Condamne la société BCT et M. [G] [L] son gérant à communiquer à Messieurs [A] et [X] [L] :

* les relevés de comptes de la société BCT depuis l'année 2006 à ce jour,

* tous les documents comptables établis au cours de ces mêmes années,

- Dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir deux mois après la signification du présent arrêt et pendant une période de six mois,

- Condamne in solidum la SCI BCT et M. [G] [L] à payer à Messieurs [A] et [X] [L] la somme totale de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette la demande formée sur le même fondement par la SCI BCT et M. [G] [L],

- Condamne in solidum la SCI BCT et M. [G] [L] aux dépens d'appel.

Le greffier,Pour la présidente empêchée,

La conseillère,

A. Renou


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 17/10403
Date de la décision : 11/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°17/10403 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-11;17.10403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award