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20/04/2018 | FRANCE | N°17/07394

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 20 avril 2018, 17/07394


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 20 AVRIL 2018



N° 2018/224













Rôle N° RG 17/07394



N° Portalis DBVB-V-B7B-BAMLF





[I] [V]





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Organisme CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAV AIL (CARSAT) [Localité 1]























Grosse délivrée

le : 20 avril 2018<

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Me Philippe-Bernard FLAMANT



Organisme CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAV AIL (CARSAT) [Localité 1]



Copie certifiée conforme délivrée le 20 Avril 2018









Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 Mars 2017, enregist...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 20 AVRIL 2018

N° 2018/224

Rôle N° RG 17/07394

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAMLF

[I] [V]

C/

Organisme CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAV AIL (CARSAT) [Localité 1]

Grosse délivrée

le : 20 avril 2018

à :

Me Philippe-Bernard FLAMANT

Organisme CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAV AIL (CARSAT) [Localité 1]

Copie certifiée conforme délivrée le 20 Avril 2018

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 Mars 2017, enregistré au répertoire général sous le n° A16-10.851, ayant cassé l'arrêt rendu par la 14ème Chambre de la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 1er Décembre 2015.

APPELANT

Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 024

INTIMEE

Organisme CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAV AIL (CARSAT) [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [R] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2018.

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [V], de nationalité britannique, né en 1949,a sollicité et obtenu de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT) du [Localité 1] le bénéfice d'une pension de vieillesse avec effet à compter du 1er décembre 2009, pension calculée sur 125 trimestres d'assurance dont 99 au régime général.

Contestant la durée d'assurance retenue, il a saisi, le 25 février 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse.

Par jugement en date du 22 septembre 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a débouté M. [V] de son recours et l'a condamné à payer la somme de 200,00 € à la CARSAT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel de M. [V], la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, le 1er décembre 2015, a confirmé le jugement rendu.

M. [V] a interjeté un pourvoi contre cet arrêt et, par arrêt rendu le 9 mars 2017, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel et a renvoyé les parties devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Le motif de cassation s'énonce en ces termes :

'Attendu qu'il résulte du premier de ces textes (article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 15 janvier 2002, aff. C-55/00, Gottardo), que les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier Etat membre de l'Union européenne sont tenues de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsque, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention bilatérale conclue entre le premier Etat membre et l'Etat tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir exercé une activité professionnelle salariée au Royaume-Uni, en France et à Monaco, M. [V], ressortissant britannique né en 1949, a obtenu de la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (la caisse), le bénéfice d'une pension de vieillesse, à effet du 1er décembre 2009, calculée sur la base d'un taux minoré de 32,50%; que, contestant le mode de calcul de cette pension qui ne prend pas en compte les trimestres travaillés à [Localité 2], il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que le calcul auquel procède l'appelant, fût-il plus égalitaire et moins discriminant à son égard, ne tient pas compte des spécificités de la réglementation européenne d'une part et de ce que, d'autre part, les droits acquis par lui passent nécessairement par le prisme de la convention franco-monégasque dès lors que la Principauté de [Localité 2] n'est pas membre de la Communauté européenne; que le tribunal aux termes d'un raisonnement qui n'appelle aucune critique a à bon droit observé, en l'état de la nécessité de conjuguer trois régimes de cotisations relevant de trois pays différents dont seuls deux faisaient partie de la communauté européenne, que la caisse avait procédé au calcul des droits à la retraite de M. [V] de la manière qui lui soit la plus favorable puisqu'elle lui reconnaissait le bénéfice d'une retraite au taux de 32,50% qui était au demeurant le meilleur taux admissible au regard de la réglementation applicable et de ces droits acquis en conséquence de celle-ci et qu'il était éligible au bénéfice d'un taux de 50% ainsi qu'il le revendique;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés (article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, publiée par le décret n°54-682 du 11 juin 1954)'.

C'est dans ces conditions que, par lettre du 13 avril 2017, M. [V] a saisi la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, désignée comme cour de renvoi, de son recours contre le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes-Maritimes.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V], dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, concluant à l'infirmation du jugement, demande à la Cour de:

- dire que les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier Etat membre de l'Union européenne sont tenues de prendre en compte aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsqu'en présence des mêmes conditions de cotisations lesdites autorités compétentes reconnaissent à la suite d'une convention bilatérale conclue entre le premier Etat membre et l'Etat tiers la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants,

- dire que de ce fait, il justifie bien de 166 trimestres d'assurance valables lui permettant d'obtenir le bénéfice du taux plein de retraite à compter du 1er décembre 2009,

- dire que la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL lui doit le règlement de sa retraite au taux plein à 50% à compter du 1er décembre 2009,

- dire que la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL lui doit rétroactivement le solde de retraite qui lui est dû de ce fait à compter du 1er décembre 2009 assorti des intérêts au taux légal.

Par acte du 9 octobre 2017, M. [V] a assigné la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL à comparaître devant la cour à l'audience du 20 novembre 2017, l'acte portant signification de déclaration de saisine après renvoi de cassation de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2017.

La CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DU [Localité 1], dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de son recours et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'en application de la jurisprudence de la CJUE, le principe d'égalité de traitement impose seulement aux Etats membres d'accorder, lors de l'application de conventions bilatérales avec un Etat tiers, aux ressortissants des autres Etats membres, les mêmes avantages que ceux dont sont bénéficiaires leurs propres ressortissants et qu'en l'espèce, la nationalité de M. [V] n'a pas emporté un traitement différencié de ce qu'il aurait été si celui-ci avait été de nationalité française.

Elle explique que la convention franco-monégasque ne prévoit pas la prise en compte des périodes validées par les Etats tiers pour l'ouverture du droit à prestation et qu'elle se borne à permettre la totalisation des seules périodes françaises et monégasques.

Elle soutient que la nationalité britannique n'est pas le motif fondant l'absence de totalisation des périodes validées en France, au Royaume-Uni et à [Localité 2] et que les termes de la convention franco-monégasque ne permettent pas la totalisation avec un Etat tiers.

Elle estime, en conséquence, avoir, à juste titre, effectué des calculs séparés en application d'une part des règlements européens de coordination et d'autre part de la convention bilatérale franco-monégasque. Elle demande de constater que le montant le plus élevé est servi à l'intéressé.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur les droits de M. [V]

Il est constant que M. [V], de nationalité britannique, a travaillé 26 trimestres au Royaume-Uni, 99 trimestres en France et 41 trimestres en Principauté de [Localité 2].

Il fait valoir qu'il justifie de 166 trimestres d'assurance au total et qu'il peut donc prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein. Il se prévaut du principe d'égalité de traitement dont doivent bénéficier les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et soutient que les trimestres travaillés à [Localité 2] ne peuvent être exclus.

Il résulte de l'article 45 de du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) que la libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union et que celle-ci implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

Il s'ensuit que, lorsqu'un Etat membre conclut avec un pays tiers une convention internationale bilatérale de sécurité sociale, prévoyant la prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans ledit pays tiers pour l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, le principe fondamental d'égalité de traitement impose à cet Etat membre d'accorder aux ressortissants des autres Etats membres les mêmes avantages que ceux dont bénéficient ses propres ressortissants en vertu de ladite convention à moins qu'il ne puisse avancer une justification objective à son refus (CJCE, 15 janvier 2002, aff. C-55/00, Gottardo).

En l'espèce, la convention franco-monégasque du 28 février 1952 dispose que 'les ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la présente convention, sont soumis respectivement aux dites législations applicables dans la Principauté de [Localité 2] ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun des pays'.

En application de cette convention, un ressortissant français qui demande, en France, la liquidation d'une pension de retraite, bénéficie de la prise en compte des trimestres durant lesquels il a travaillé à [Localité 2].

M. [V], ressortissant britannique ayant travaillé à la fois en France et dans la Principauté de [Localité 2], est en droit, en application du principe d'égalité de traitement dont peuvent se prévaloir les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de solliciter la prise en compte, pour le calcul de ses droits à une prestation de vieillesse, des périodes d'assurance validées en France et à [Localité 2].

M. [V] est également en droit, comme un ressortissant français, de se prévaloir des règlements communautaires de coordination qui permettent de totaliser les périodes d'assurance validées en France et dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination de la sécurité sociale prévoit, en effet, expressément (point 5 de l'exposé des motifs) qu'il convient, dans le cadre de cette coordination, de garantir à l'intérieur de la Communauté aux personnes concernées l'égalité de traitement au regard des différentes législations nationales.' et l'article 4 de ce même règlement précise :'A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s'applique, bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci .'

Il convient, toutefois, de relever que la convention franco-monégasque ne comporte pas de clause prévoyant la totalisation des périodes d'assurance validées en France et dans la Principauté de [Localité 2] avec celles validées dans un Etat tiers à cette convention. Les règlements de coordination communautaires ne prévoient, quant à eux, que la prise en compte des périodes d'assurance acquises dans les Etats membres de l'Union européenne.

Les champs d'application de ces conventions étant distincts, il s'ensuit qu'un ressortissant français qui aurait travaillé en France, à [Localité 2] et dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ne pourrait pas cumuler les périodes d'assurance acquises dans les trois Etats et que seules pourraient être prises en compte soit les périodes acquises en France et à [Localité 2] par application de la convention bilatérale, soit les périodes acquises en France et dans l'autre Etat membre de l'Union européenne par l'effet des règlements de coordination européens.

En application du principe d'égalité de traitement, M. [V] qui ne peut prétendre à davantage de droits qu'un ressortissant français, peut seulement revendiquer la totalisation des périodes d'assurance acquises au Royaume-Uni et en France par application des règlements de coordination communautaires d'une part et la totalisation des périodes d'assurance validées en France et dans la Principauté de [Localité 2] par application de la convention franco-monégasque d'autre part, la pension la plus élevée des deux devant lui être attribuée.

Pour procéder au calcul de la pension devant lui être servie, la caisse a procédé à une comparaison entre deux calculs, l'un au titre des règlements communautaires, l'autre en application de la convention franco-monégasque pour parvenir, à juste titre, à la conclusion que l'intéressé ne remplit pas la condition relative à la durée d'assurance pour bénéficier d'une pension à taux plein et déterminer un montant mensuel de pension de 393,75 euros brut, identique dans les deux cas, étant précisé qu'elle n'a pris en compte, dans le calcul au titre des règlements communautaires que le nombre de trimestres acquis au titre du régime français (99) et de celui acquis au Royaume Uni (26) mais non ceux acquis à [Localité 2]. De même, le calcul effectué en application de la convention franco-monégasque n'a pris en compte que les durées d'assurance acquises en France et à [Localité 2] (99 + 37 trimestres) mais non celles acquises au Royaume Uni.

Il apparaît ainsi que les droits de M. [V] ont été examinés conformément aux exigences des règlements européens de coordination et à celles prévues par la convention bilatérale franco-monégasque et en conformité avec le principe d'égalité de traitement.

Les prétentions de M. [V] ne sont donc pas fondées.

Par ces motifs devant se substituer à ceux retenus par le premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de son recours.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur renvoi après cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Vu le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes Maritimes en date du 22 septembre 2014,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 1er décembre 2015,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 mars 2017 rendu sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 1er décembre 2015,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à paiement de droits prévus à l'article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

JL. THOMAS,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 17/07394
Date de la décision : 20/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°17/07394 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-20;17.07394 ?
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