La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2018 | FRANCE | N°16/20372

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 20 avril 2018, 16/20372


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 AVRIL 2018



N° 2018/



Rôle N° N° RG 16/20372 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7R2H







[E] [V] [I]





C/



SAS ERTECO FRANCE







Grosse délivrée

le :



20 Avril 2018



à :



Me Sonia MORENO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Maud ANDRIEUX, avocat

au barreau de MARSEILLE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00121.





APPELANT



Monsieur [E] [V] [I]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 AVRIL 2018

N° 2018/

Rôle N° N° RG 16/20372 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7R2H

[E] [V] [I]

C/

SAS ERTECO FRANCE

Grosse délivrée

le :

20 Avril 2018

à :

Me Sonia MORENO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Maud ANDRIEUX, avocat

au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00121.

APPELANT

Monsieur [E] [V] [I]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (13)de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Sonia MORENO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits de la SAS ERTECO FRANCE prise en son établissement de ROGNAC, sis [Adresse 7], représentée par la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2018,

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

la société ED FRANCE, devenue depuis la SAS ERTECO FRANCE, a embauché M. [E] [V] [I] le 2 septembre 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande avec une reprise d'ancienneté de 3 mois.

Le salarié a été investi d'un mandat de délégué du personnel à la suite des élections de juin 2006 puis il a détenu un mandat de représentant syndical au CHSCT.

Envisageant de licencier le salarié pour cause réelle et sérieuse, l'employeur a saisi le comité d'entreprise. Cette consultation, intervenue le 15 janvier 2009, a permis de recueillir deux avis favorables au licenciement, un avis défavorable et deux avis « ne se prononce pas ».

Le 26 février 2009, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement.

Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse suivant lettre du 6 mars 2009 ainsi rédigée : « Le 12 janvier 2009 à 11h30 vous avez été reçu par M. [K] [R], Directeur et M. [P] [Z], Directeur Adjoint au sein de notre entrepôt de [Localité 5], dans le cadre d'un entretien préalable, au cours duquel vous étiez assisté de M.[F]. Lors de cet entretien, nous avons exposé les faits reprochés ayant conduits à l'engagement de la présente procédure. Nous vous les rappelons ci-après. Vous avez été embauché par la Société Ed le 2 septembre 2002 en qualité de préparateur de commandes sur l'entrepôt de [Localité 5]. Vous refusez depuis plusieurs semaines d'exécuter correctement votre contrat de travail et obligations, adoptant volontairement une attitude négative et improductive. Ainsi :

a) Improductivité et abandons de poste réguliers

A titre d'exemples, sur les journées suivantes, vous avez volontairement préparé qu'un nombre minime de colis, dans des proportions très inférieures à la moyenne de production des préparateurs du service. En effet, alors que la moyenne de votre service Frais est de 1650 colis par jour, vous avez préparé :

' 1er décembre : 488 colis

' 4 décembre : 384 colis

' 5 décembre : 734 colis

' 16 décembre : 0 colis

' 7 décembre : 255 colis

' 18 décembre : 114 colis

De plus, vos temps de connexion sur les dates citées font apparaître que vous n'avez pas presté votre temps journalier à savoir 7h00. Pour exemples :

' 1er décembre : 3h40

' 4 décembre : 1h30

' 5 décembre : 2h30

' 16 décembre : 0h00

' 18 décembre : 0h35

Ainsi notamment, le 16 décembre, vous n'avez préparé aucun colis alors que vous étiez présent sur site ; vous avez refusé de prendre votre poste de travail, préférant déambuler dans l'entrepôt et les locaux de la Direction Régionale pour vaquer à vos occupations personnelles. Vous avez adopté ce comportement inadmissible à plusieurs reprises ces dernières semaines, ce qui a eu pour conséquence à chaque fois, de désorganiser le service de préparation auquel vous appartenez.

b) Absences injustifiées

Vous vous êtes par ailleurs absenté sur plusieurs journées, notamment les 19 et 20 décembre 2008, sans avertir votre hiérarchie, ni justifier de ces absences. Ce n'est pas la première fois que nous avons à vous reprocher votre insubordination puisque vous avez déjà fait l'objét d'un certain nombre de sanctions (pour abandon de poste sans en alerter votre hiérarchie ; absences injustifiées ; écart en termes de productivité, absences momentanées de votre poste de travail), sans parler de celles relatives aux écarts de comportement qui ont donné lieu à des mises à pied disciplinaires. Les explications que vous nous avez données lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. C'est la raison pour laquelle nous avons, suite à la consultation du Comité d'établissement, saisi l'Inspection du travail d'une demande d'autorisation de votre licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 janvier 2009. Suite à enquête contradictoire, M. [D], Inspecteur du travail, nous a autorisé à vous licencier, par courrier reçu le 3 mars 2009. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation de ce courrier marquera le point de départ de votre préavis qui, compte tenu de votre ancienneté et de votre classification, est de 2 mois. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis, celui-ci vous sera rétribué à échéance unique accompagné de l'ensemble des éléments de votre solde de tout compte. Nous vous ferons parvenir par courrier séparé les sommes et documents vous restant dus. Nous vous rappelons que, dans l'hypothèse où vous posséderiez des avoirs dans les plans d'épargne ouverts à votre nom par l'entreprise, ces derniers pourront être débloqués, dès la fin de nos relations contractuelles, auprès du teneur de compte : Interépargne ' [Adresse 6]. Nous vous informons que vous avez acquis 97 heures au titre du Droit Individuel à la Formation. Vous avez, dès lors, la faculté de bénéficier d'une action de formation financée, en tout ou partie, par le montant de l'allocation de formation correspondant à ces heures acquises, à condition d'en faire la demande par lettre recommandée avec AR à l'attention de votre responsable Ressources Humaines avant la fin de votre préavis et que cette formation se déroule dans les deux mois maximums à compter de la rupture de votre contrat de travail. »

Le salarié a contesté l'autorisation administrative de licenciement devant le tribunal administratif de Marseille.

Cette juridiction a rendu un premier jugement le 5 avril 2011 annulant l'autorisation de licenciement aux motifs suivants : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. [I] a été convoqué à la réunion du comité d'entreprise du 22 janvier 2009 à 9 heures par courrier du 16 janvier 2009 envoyé en recommandé avec accusé de réception, précisant l'objet de la réunion ; que toutefois, aucune mention précise, claire et concordante portée sur l'enveloppe, ne permet d'etablir que M. [I] a été avisé de ce pli portant convocation au comité d'établissement ; qu'au demeurant, la date de présentation du dit courrier produit à l'instance est illisible ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'aucune attestation de l'administration postale, ni aucun autre élément de preuve n'établit la délivrance par le préposé du service postal d'un avis mise en instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que dans ces conditions, M. [I] est fondé à soutenir que la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité ; » mais aussi une seconde décision, le 12 juillet 2011, dans la même composition, rejetant cette fois la requête en annulation pour les motifs suivants : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. [I] a été régulièrement convoqué à la réunion du comité d'entreprise du 22 janvier 2009 à 9 heures par courrier du 16 janvier 2009 envoyé en recommandé avec accusé de réception, précisant l'objet de la réunion ; que si M. [I] soutient que ladite convocation ne lui est jamais parvenue puisque aucun avis de réception ne lui a été laissé, il résulte d'une attestation de la responsable de clientèle du centre de distribution du courrier de [Localité 4] en date du 18 mars 2011 que la lettre recommandée n°1A01495463240 adressée à M. [I] [V] est arrivée le 17 janvier 2009, que celui-ci a été avisé le même jour, et qu'après 15 jours, la dite lettre a été retournée à l'expéditeur avec la mention « non réclamée » ; qu'en conséquence, M. [I] ne peut soutenir utilement que la notification de la convocation à la réunion du comité d'entreprise du 22 janvier 2009 ne lui est jamais parvenue et serait irrégulière ; que le moyen doit être écarté ; »

Le greffier de la première chambre du tribunal administratif ayant rendu ces deux décisions expliquera la procédure suivant fax du 16 octobre 2015 dans les termes suivants :

« ' Dossier ouvert le 27/04/2009.

' Première audience le : 05/04/2011, M. [I] assiste à cette audience et indique au président qu'il ferait parvenir des documents pouvant intéresser le Tribunal. En règle générale, le tribunal délibère à 15 jours et notifie les jugements. Le jour de la notification des jugements de cette audience, dont celui de M. [I], ce dernier fait parvenir les documents dont il avait annoncé la production lors de l'audience du 05/04/2011. Toutefois, ces documents étant parvenus après la relève du courrier dans les chambres, certaines notifications étaient déjà parties, le fait que ce soit un stagiaire qui ait envoyé le courrier ne change rien à l'affaire puisque le courrier devait partir ce jour-là impérativement. Le magistrat ayant le dossier en charge s'apercevant alors que les documents produits par le requérant allaient à l'encontrede la décision prise (annulation) a demandé de récupérer les courriers qui pouvaient l'être et a demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

' Deuxième audience fixée au 26/08/2011 : au vu des documents fournis par le requérant, le jugement change de sens et devient un rejet de la requête par jugement du 12 juillet 2011.

' Le requérant ayant prétendu ne pas avoir assisté à l'audience, une lettre lui a été adressée le 02/02/2015 avec une copie de l'avis d'audience, signé de ce dernier le 31/05/2011. il a donc pu entendre les conclusions du rapporteur public et a reçu une copie de son jugement par courrier en AR qu'il a récupéré le 15/07/2011. Ce jugement étant définitif, il a été adressé le même jour à toutes les parties avec les voies et délais de recours. M. [I] n'a, semble-t-il pas fait appel de ce jugement dans le délai imparti. »

Enfin, l'employeur devait contester le premier jugement devant la cour administrative d'appel, mais, par ordonnance du 11 juillet 2011, sa requête était rejetée aux motifs suivants : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'original de la requête de la SOCIÉTÉ ED a été déposé au greffe de la cour le 13 mai 2011 sans qu'il soit accompagné d'aucun exemplaire supplémentaire ; qu'ainsi la société requérante ne peut être regardée comme ayant satisfait aux obligations des dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative malgré la demande, restée sans effet, adressée à son conseil par courrier en date du 19 mai 2011, dont il a été accusé réception le 20 mai 2011, l'invitant, sous peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, par la production de trois exemplaires supplémentaires de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative précitées ; que, dès lors, la requête de la SOCIÉTÉ ED n'est pas recevable ; qu'en application des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu pour la cour de rejeter ladite requête. » Cette ordonnance a été déférée au Conseil d'État, lequel, statuant le 25 mars 2013, n'a pas admis le pourvoi.

Contestant son licenciement et sollicitant notamment sa réintégration, M. [E] [I] a saisi le 16 janvier 2015 le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, lequel, par jugement rendu le 18 octobre 2016, a :

dit le salarié mal fondé en son action ;

constaté que la requête en annulation de la décision d'autorisation de licenciement par le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait l'objet d'un appel de la part de celui-ci [sic] ;

constaté en outre que la demande de réintégration est intervenue près de deux mois après et que celle-ci est irrecevable ;

débouté le salarié de toutes ses demandes ;

débouté l'employeur de sa demande ;

condamné le salarié aux dépens.

Cette décision a été notifiée le 20 octobre 2016 à M. [E] [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 novembre 2016.

La SAS ERTECO FRANCE a été absorbée par la SAS CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE le 30 septembre 2016 avec effet rétroactif au 1er janvier 2016.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 février 2018 aux termes desquelles M. [E] [I] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

constater que la décision annulant l'autorisation de l'inspecteur du travail de le licencier est devenue définitive le 25 mars 2013 ;

constater le refus injustifié de l'employeur de le réintégrer dans ses fonctions initiales ;

ordonner sa réintégration sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

condamner l'employeur à lui régler la somme de 116 694 € en réparation du préjudice subi depuis son licenciement (3 mars 2009) jusqu'à sa demande en justice de réintégration ;

ordonner à l'employeur de lui remettre les bulletins de paie correspondant à la période de rémunération auxquels il aurait pu prétendre s'il avait continué à travailler au sein de la société soit du 9 mars 2009 à la date de la saisine du Conseil, le reçu pour solde de tout compte rectifié et un certificat de travail ;

condamner l'employeur à lui régler la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner l'employeur aux dépens.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 avril 2017 aux termes desquelles la SAS ERTECO FRANCE demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris ;

constater que le salarié a été débouté de sa requête en annulation de la décision d'autorisation de son licenciement par le tribunal administratif ;

constater que le salarié ne peut saisir la présente juridiction en application de la séparation des pouvoirs ;

constater le cas échéant que le salarié a fait sa demande de réintégration en dehors des deux mois légaux et que sa demande était donc irrecevable ;

débouter le salarié de sa demande de réintégration et de ses demandes indemnitaires afférentes ;

à titre subsidiaire,

constater l'abandon par le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse [qui] est prescrite ;

en tout état de cause,

condamner le salarié à la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;

le condamner aux dépens.

L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 21 février 2018 laquelle a fixé l'affaire à l'audience du 7 mars 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

1/ Sur le licenciement

Le salarié soutient que son licenciement est nul au motif que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail a été annulée par le tribunal administratif suivant jugement du 5 avril 2011 et que le jugement du 12 juillet 2011 n'a ni existence ni portée dès lors qu'il se heurte à l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la première décision. L'employeur répond que l'autorisation de licenciée donnée par l'inspecteur du travail n'a pas été invalidé par le jugement du 12 juillet 2011 qui a au contraire rejeté la requête en annulation formée par le salarié, rabattant ainsi nécessairement la première décision rendue à tort.

La cour n'est pas juge de la validité des décisions du juge administratif. Force est de constater qu'en l'espèce, ce dernier a bien rendu deux décisions contraires. À l'évidence, aucune n'est inexistante dès lors qu'elles sont bien matérialisées dans des actes de la juridiction. Ainsi, la cour se trouve-t-elle tenue de prendre ensemble les deux jugements rendus par le tribunal administratif comme un unique bloc de décision.

Ce bloc de décision, par la contradiction qui le traverse, ne peut produire d'effet utile et en particulier pas celui d'annuler la décision rendue par l'inspecteur du travail autorisant le licenciement.

En conséquence, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

2/Sur les autres demandes

Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris.

Déboute M. [E] [I] de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [I] à payer à la SAS CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [E] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/20372
Date de la décision : 20/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°16/20372 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-20;16.20372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award