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20/04/2018 | FRANCE | N°15/18824

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 20 avril 2018, 15/18824


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 20 AVRIL 2018



N°2018/229



SL











Rôle N° N° RG 15/18824 - N° Portalis DBVB-V-B67-5R6V







[M] [L] [L]





C/



SARL BALIBAR

SA IN EXTENSO FCG





















Grosse délivrée le :

20/04/2018

à :



Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Me

Benjamin ROUX, avocat au barreau de TOULON



Me Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

20/04/2018



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section C - en date du 01 Octobre 2015...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 20 AVRIL 2018

N°2018/229

SL

Rôle N° N° RG 15/18824 - N° Portalis DBVB-V-B67-5R6V

[M] [L] [L]

C/

SARL BALIBAR

SA IN EXTENSO FCG

Grosse délivrée le :

20/04/2018

à :

Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Benjamin ROUX, avocat au barreau de TOULON

Me Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

20/04/2018

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section C - en date du 01 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/455.

APPELANTE

Madame [M] [L] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

SARL BALIBAR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Benjamin ROUX, avocat au barreau de TOULON

SA IN EXTENSO FCG, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Franck BORREAU, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2018

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat à durée indéterminée du 06/05/2013, [M] [L] [L] a été engagée en qualité de cuisinière par la S.A.R.L. BALIBAR.

La salariée, victime d'un accident du travail, a été placée en arrêt maladie du 30/09/2013 au 17/04/2014 puis en arrêt maladie simple à compter du 18/04/2014.

[M] [L] a été licenciée par lettre du 05/05/2014.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, [M] [L] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus qui, par jugement du 01/10/2015, a :

-dit et jugé le licenciement de [M] [L] [L] bien fondé,

-débouté [M] [L] [L] de ses demandes,

-déclaré le jugement non opposable et non commun à la société IN EXTENSO FCG,

-débouté la SARL BALIBAR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,

-débouté la société IN EXTENSO FCG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,

-condamné [M] [L] [L] aux entiers dépens.

Aux termes d'un acte du 17/10/2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, [M] [L] [L] a régulièrement interjeté appel à l'encontre de la SARL BALIBAR du jugement notifié le13/10/2015.

Par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, [M] [L] [L] demande à la cour de:

-réformer le jugement,

-dire et juger nul son licenciement,

-condamner la S.A.R.L. BALIBAR au paiement des sommes suivantes:

-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

-1 700 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,

-170 € bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,

-1000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,

-dire et juger que les condamnations seront majorées des intérêts légaux et moratoires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 17/09/2014.

A titre subsidiaire, [M] [L] [L] demande de:

- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

-condamner la S.A.R.L. BALIBAR au paiement des sommes suivantes:

-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 700 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,

-170 € bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,

-1000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,

-dire et juger que les condamnations seront majorées des intérêts légaux et moratoires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 17/09/2014,

-condamner la S.A.R.L. BALIBAR au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, [M] [L] [L] expose avoir été victime d'un accident du travail le 30/09/2013, date à compter de laquelle elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 18/04/2014 puis en arrêt maladie simple jusqu'au 18/07/2014.

Elle soutient qu'à la date de son licenciement, le 05/05/2014, elle bénéficiait du régime protecteur des accidents du travail quand bien même elle était placée en arrêt maladie simple depuis le 18/04/2014.

Elle rappelle par ailleurs que ce régime protecteur prend fin à la date de la visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail. Elle souligne ainsi que son licenciement est intervenu au cours de la période de suspension de son contrat de travail.

Elle soutient ne pas avoir été licenciée pour faute grave mais en raison de la nécessité de pourvoir à son remplacement. Elle affirme toutefois que la S.A.R.L. BALIBAR ne pouvait pas invoquer un remplacement définitif pour rompre le contrat de travail. Son licenciement est par conséquent nul.

A titre subsidiaire, elle soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de preuve de la réalité de la désorganisation de l'entreprise et de la nécessité de la remplacer définitivement. Elle souligne que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail pour un motif lié à son état de santé et à un arrêt maladie, le licenciement étant alors discriminatoire en vertu de l'article L 1132-1 du code du travail.

Elle sollicite enfin la condamnation de la S.A.R.L. BALIBAR au paiement de dommages et intérêts en l'absence de visite médicale d'embauche.

Par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la S.A.R.L. BALIBAR demande de confirmer le jugement dans ses rapports avec la salariée et de la débouter de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle demande de ramener à de plus justes proportions le montant des demandes de la partie adverse.

Elle demande d'infirmer le jugement sur l'absence de mise en cause de la société IN EXTENSO FCG, de lui déclarer le jugement (sic) commun et opposable et de condamner en tout état de cause [M] [L] [L] au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient avoir licencié [M] [L] non pas en raison de son état de santé mais par la situation objective de son entreprise dont le fonctionnement était perturbé par l'absence prolongée de la salariée.

Elle rappelle que [M] [L] [L] était en arrêt maladie non professionnelle depuis le 18/04/2014.

Elle souligne que son activité de restauration et la nature du poste occupé par [M] [L] [L] qui exige une qualification spécifique en raison de la cuisine proposée ainsi que la petite taille de son entreprise ne permettaient pas de mobilité interne de son personnel et de continuer de pourvoir à son remplacement temporaire, ce d'autant plus que la saison estivale approchait. Elle a ainsi procédé au remplacement définitif de [M] [L] [L] par l'emploi de monsieur [J] en contrat à durée indéterminée.

Si la cour estimait le licenciement nul, la S.A.R.L. BALIBAR demande de ramener le montant des dommages et intérêts au minimum prévu de 6 mois de salaires eu égard à la faible ancienneté de la salariée.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retenait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle souligne l'absence de preuve d'un préjudice rapporté par la salariée qui était toujours indemnisée au titre de la maladie le 15/01/2015.

Elle s'oppose à la demande en paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement dans la mesure où la salariée était en arrêt maladie lors de son licenciement.

Elle conclut également au rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts, la visite médicale d'embauche fixée par l'AIST ayant été annulée en raison de l'indisponibilité de la salariée qui a été victime de l'accident du travail la veille du rendez-vous.

Par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société IN EXTENSO FCG demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. BALIBAR de sa demande de mise en cause et de la condamner au paiement d'une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA.

A l'appui de ses demandes, la société IN EXTENSO FCG soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes en vertu de l'article L 1411-6 du code du travail, n'étant que l'expert comptable de l'employeur de [M] [L] [L]; elle conteste par ailleurs s'être substituée aux obligations de la SARL BALIBAR et elle souligne ne pas être la signataire de la lettre de licenciement.

La société IN EXTENSO FCG sollicite également sa mise hors de cause aux motifs que [M] [L] [L] ne formule aucune demande à son encontre.

A l'audience, la cour a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la S.A.R.L. BALIBAR à l'encontre de la société IN EXTENSO FCG en l'absence d'appel formé dans le délai d'un mois à son encontre à compter de la notification du jugement du conseil de prud'hommes, [M] [L] [L] n'ayant fait appel qu'à l'encontre de son employeur.

La S.A.R.L. BALIBAR confirme ne pas avoir fait appel du jugement du conseil de prud'hommes à l'encontre de la société IN EXTENSO FCG.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité des demandes de la S.A.R.L. BALIBAR à l'encontre de la société IN EXTENSO FCG

La cour a soulevé la recevabilité des demandes de la S.A.R.L. BALIBAR à l'encontre de la société IN EXTENSO FCG en l'absence de déclaration d'appel.

Néanmoins, dans la mesure où la procédure est sans représentation obligatoire, l'appel incident de la S.A.R.L. BALIBAR à l'encontre de la société IN EXTENSO FCG peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal en vertu de l'article 550 du code de procédure civile.

L'appel principal étant recevable, l'appel incident formé par la S.A.R.L. BALIBAR à l'encontre de la société IN EXTENSO FCG par voie de conclusions est ainsi recevable.

Sur le licenciement

[M] [L] [L] a été placée du 30/09/2013 au 17/04/2014 en arrêt de travail en raison d'un accident du travail puis en arrêt maladie simple du 18/04/2013 jusqu'au 18/07/2014 inclus.

Par lettre du 05/05/2014, en cours de suspension du contrat de travail, la S.A.R.L. BALIBAR a licenciée la salariée dans les termes suivants: ' mademoiselle, nous vous avons reçue le 2 mai 2014 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Suite à votre accident du travail du 27/09/2013, vous n'avez pas pu reprendre le travail. La prolongation de votre absence rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. En effet, celle-ci entraîne de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire votre remplacement définitif. Votre préavis de 1 mois débutera à la première présentation de cette lettre(...)'

[M] [L] [L] conclut à la nullité de son licenciement aux motifs que ce dernier est intervenu pendant la période de suspension de son contrat de travail en l'absence de visite médicale de reprise et alors qu'elle bénéficiait du régime protecteur des accidents du travail.

En application des dispositions de l'article L 1226 -9 du code du travail, l'employeur peut toutefois rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Les perturbations causées dans le fonctionnement de l'entreprise par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié en raison de sa maladie peuvent ainsi constituer une cause de licenciement si elles rendent nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé par un nouveau salarié qui doit être embauché par l'entreprise sous contrat à durée indéterminée et selon un horaire équivalent, ce remplacement devant intervenir, soit avant le licenciement, à une date proche de celui-ci, soit après, dans un délai raisonnable.

La lettre de licenciement doit impérativement mentionner, d'une part la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, celle du service ou de l'établissement n'étant pas suffisante, et, d'autre part, la nécessité du remplacement définitif du salarié.

Il se déduit clairement et de manière non-équivoque de la lettre de licenciement de [M] [L] que l'employeur a licencié la salariée compte tenu d' une absence ininterrompue depuis son accident du travail à l'origine de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif.

[M] [L] [L] n'étaye par ailleurs nullement sa demande de dire et juger son licenciement nul et ne produit aucun élément permettant de dire et juger que son licenciement serait discriminatoire pour avoir été prononcé en raison de son état de santé.

Il convient par conséquent de débouter [M] [L] [L] de sa demande de nullité du licenciement.

La S.A.R.L. BALIBAR ne verse toutefois aucune pièce établissant que l'absence de [M] [L] [L] a entraîné de graves perturbations dans son fonctionnement, celle-ci se contentant d'alléguer la petite taille de l'entreprise sans verser aux débats le registre du personnel établissant le nombre d'employés et leurs qualifications.

Pour justifier par ailleurs du remplacement définitif de [M] [L] [L], la S.A.R.L. BALIBAR produit la copie de la première page d'un contrat à durée indéterminée à temps plein non signé et non paraphé aux termes duquel l'employeur indique embaucher monsieur [E] [J] en qualité de cuisinier.

La copie de la première page de ce contrat n'est corroborée par aucun autre élément établissant l'effectivité de ce contrat tel que le registre du personnel ou une déclaration préalable à l'embauche de cette personne.

En l'absence ainsi de tout élément de preuve établissant la désorganisation alléguée par l'employeur et le remplacement définitif du salarié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

[M] [L] [L] est restée en arrêt maladie jusqu'au 19/06/2015.

Elle a retrouvé des emplois dans la mesure où Pôle Emploi atteste le 12/02/2018 que ses périodes d'inscription sont les suivantes: du 05/01/2016 au 04/03/2016, puis du 14/04/2016 au 26/07/2016 et du 14/03/2017 au 20/03/2018.

Compte-tenu de son âge au moment du licenciement, 23 ans, de son ancienneté, 1 an, du montant de son salaire horaire brut ( 1639,03 €) et de l'absence de justificatif sur sa situation professionnelle depuis le 19/06/2015, il convient d'allouer à [M] [L] [L] une somme de 3000 € en réparation de son préjudice.

Sur l'indemnité de préavis

[M] [L] [L] sollicite une somme de1700 € au titre de l'indemnité de préavis et celle de 170 € au titre des congés payés y afférents, ce à quoi s'oppose la S.A.R.L. BALIBAR qui souligne que le salarié ne pouvait pas exécuter son préavis en raison de son arrêt maladie.

En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.

Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Le licenciement étant infondé, [M] [L] [L] a droit par conséquent à une indemnité de préavis quand bien même elle était en arrêt maladie au moment de son licenciement.

Il résulte des pièces versées aux débats que le salaire brut mensuel de [M] [L] [L] s'élevait à la somme de 1639,03 €.

Il convient par conséquent de condamner la S.A.R.L. BALIBAR à verser à [M] [L] [L] la somme de 1639,03 € au titre de l'indemnité de préavis et celle de 163,90 € au titre des congés payés y afférents.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes du dispositif de ses écritures, [M] [L] [L] sollicite une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en l'absence de visite médicale d'embauche.

[M] [L] [L] n'explicitant pas et ne justifiant pas d'un préjudice et de son étendue, il convient de la débouter de cette demande.

Sur les autres demandes

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Le dossier de procédure transmis par le conseil de prud'hommes à la cour ne contenant pas les lettres de convocation de la S.A.R.L. BALIBAR au bureau de conciliation, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de l'audience du bureau de conciliation, soit le 06/11/2014.

Sur les demandes à l'encontre de la société IN EXTENSO FCG

La S.A.R.L. BALIBAR demande de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la société IN EXTENSO FCG, qui est son cabinet d'expertise comptable, aux motifs que cette dernière l'a conseillée dans la procédure de licenciement litigieuse, soulignant son implication certaine dans la procédure.

La société IN EXTENSO FCG demande de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a mise hors de cause en vertu de l'article L 1411- 6 du code du travail aux termes duquel, lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.

Elle soutient ne pas s'être substituée aux obligations de l'employeur et ne pas avoir signé la lettre de licenciement.

Il résulte des pièces versées aux débats que la société IN EXTENSO FCG a informé la SARL BALIBAR des textes légaux applicables en cas de licenciement d'un salarié absent pour accident du travail, en lui rappelant que les perturbations causées dans le fonctionnement de l'entreprise par l'absence prolongée de la salariée en raison de son accident du travail peuvent constituer une cause de licenciement si elles rendent nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé et que le remplacement définitif de la salariée malade suppose l'embauche par l'entreprise d'un nouveau salarié en contrat à durée indéterminée selon un horaire équivalent soit à date proche du licenciement soit après, dans un délai raisonnable apprécié par rapport à la date du licenciement et non celle de la fin du préavis.

La société IN EXTENSO FCG a également recommandé à la S.A.R.L. BALIBAR de s'assurer que la salariée ne reviendrait pas dans un avenir proche et lui a adressé la lettre de convocation et la lettre de licenciement de [M] [L] [L].

Ces deux lettres ont bien été signées par la gérante de la S.A.R.L. BALIBAR.

La S.A.R.L. BALIBAR ne précise toutefois pas en quoi la société IN EXTENSO FCG a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, les informations données par cette dernière sur le licenciement d'un salarié en accident du travail étant au demeurant conformes à la loi.

La cour observe au surplus que la lettre de licenciement préparée par la société IN EXTENSO FCG pour le compte de la S.A.R.L. BALIBAR rappelle bien la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et la nécessité du remplacement définitif du salarié.

Si la cour a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est en l'absence de pièces versées aux débats par la S.A.R.L. BALIBAR démontrant l'existence d'une perturbation du fonctionnement de son entreprise du fait de l'absence prolongée de la salariée et le remplacement définitif de [M] [L] [L].

En l'absence ainsi de tout élément permettant de mettre en cause la société IN EXTENSO FCG dans la présente procédure, il convient dès lors de débouter la S.A.R.L. BALIBAR de sa demande de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la société IN EXTENSO FCG.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La S.A.R.L. BALIBAR qui succombe et la société IN EXTENSO FCG seront condamnées à verser à [M] [L] [L], chacune, la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La représentation n'étant pas obligatoire, il convient de débouter la société IN EXTENSO FCG de sa demande de distraction au profit de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Déclare recevable l'appel de la SARL BALIBAR à l'encontre de la société IN EXTENSO FCG,

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, et y ajoutant,

Déclare le licenciement de [M] [L] [L] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la S.A.R.L. BALIBAR à verser à [M] [L] [L] les sommes suivantes:

-3000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1639,03 € au titre de l'indemnité de préavis,

-163,90 € au titre des congés payés y afférents,

Déboute [M] [L] [L] de sa demande de déclarer le licenciement nul et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,

Dit que les sommes produiront les intérêts au taux légal à compter du 06/11/2014 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances à caractère indemnitaire,

Déboute la S.A.R.L. BALIBAR de sa demande de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la société IN EXTENSO FCG,

Condamne la S.A.R.L. BALIBAR et la société IN EXTENSO FCG à verser à [M] [L] [L] chacune la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. BALIBAR aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la société IN EXTENSO FCG de sa demande de distraction des dépens.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 15/18824
Date de la décision : 20/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°15/18824 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-20;15.18824 ?
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