La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2018 | FRANCE | N°16/03574

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 19 avril 2018, 16/03574


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2018



N° 2018/ 159













Rôle N° N° RG 16/03574 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6FYU







[E] [A]





C/



[Y] [X]

SA CREDIT LOGEMENT

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT





















Grosse délivrée

le :

à :

SEMMEL

BOUCHOUCHA

BAYARD

ROUSSEL















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 28 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00844.





APPELANTE



Madame [E] [A]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2018

N° 2018/ 159

Rôle N° N° RG 16/03574 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6FYU

[E] [A]

C/

[Y] [X]

SA CREDIT LOGEMENT

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Grosse délivrée

le :

à :

SEMMEL

BOUCHOUCHA

BAYARD

ROUSSEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 28 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00844.

APPELANTE

Madame [E] [A]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE & SEMMEL, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES

Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SCP BILLY SIGNORET BOUCHOUCHA KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON et assistée de Me MANENT, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE substituant Me BOUCHOUCHA, avocat

SA Crédit Logement, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Sophie BAYARD de la SCP BAYARD, avocat au barreau de TARASCON

SA Société Marseillaise de Crédit, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 4] / FRANCE

représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Marie-josephe ROCCA-SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE subsituant Me ROUSSEL, avocat

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 28 janvier 2016 ayant notamment :

- reçu les conclusions notifiées le 2 novembre 2015 par la Société Marseillaise de Crédit,

- rejeté l'exception d'incompétence,

- condamné solidairement M. [Y] [X] et Mme [E] [A] divorcée [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 224.581,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2011,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- rejeté les demandes de Mme [A],

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Mme [A] à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [Y] [X] et Mme [E] [A] divorcée [X] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration du 1er mars 2016 par laquelle Mme [E] [A] a relevé appel ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2018 aux termes desquelles Mme [E] [A] demande à la cour de :

- dire et juger son appel recevable et bien fondé,

- confirmer le rejet de l'exception tirée de la prescription,

- réformer le jugement de première instance et statuant à nouveau :

- ordonner, avant-dire droit, une expertise graphologique de la signature et des écritures qui lui sont opposées au titre du contrat de prêt du 24 mai 2006,

- à titre subsidiaire, dire et juger qu'il ne s'agit pas de sa signature et de son écriture,

- dire et juger qu'elle ne saurait être tenue au remboursement des sommes versées par la société Crédit Logement, subrogée dans les droits de la Société Marseillaise de Crédit,

- débouter la société Crédit Logement et la Société Marseillaise de Crédit de leurs demandes à son égard,

- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu'elle est en droit de se prévaloir d'une perte de chance de ne pas contracter un crédit proportionné à ses capacités financières, compte tenu des manquements commis par la Société Marseillaise de Crédit à ses obligations légales,

- dire et juger que ladite société sera condamnée à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre dans le cas de la procédure initiée par la société Crédit Logement,

- dire et juger que la Société Marseillaise de Crédit sera tenue de lui porter et payer la somme de 225.410,11 euros, avec intérêts au taux de 3,88 % l'an à compter du 3 mars 2011 jusqu'à parfait paiement ;

- dire et juger que M. [Y] [X] sera tenu exclusivement du remboursement de l'intégralité des sommes dues à l'égard de la société Crédit Logement,

- condamner solidairement la Société Marseillaise de Crédit, la société Crédit Logement et M. [X] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;

Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2016 aux termes desquelles M. [Y] [X] demande à la cour de :

- dire et juger que l'appel principal est infondé et débouter Mme [A] de ses demandes,,

- dire et juger régulier et fondé son appel incident,

- y faisant droit, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté de sa demande tendant à être relevé et garanti par Mme [A],

- statuant à nouveau,

- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à Justice en ce qui concerne la demande de la société Crédit Logement,

- condamner Mme [A] à le relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,

- rejeter les prétentions de Mme [A],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2016 aux termes desquelles la SA Société Marseillaise de Crédit demande à la cour de :

- débouter M. [X] de ses demandes,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [X] et Mme [A] à payer à la société Crédit Logement la somme de 224.581,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2011, ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté les demandes de Mme [A], rejeté la demande en garantie formée par M. [X] à l'encontre de Mme [A] et condamné cette dernière à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception tirée de la prescription de la la remise en cause par Mme [A] de son écriture figurant au prêt ayant reçu un commencement d'exécution,

- déclarer prescrite cette action et rejeter la demande d'expertise en écriture formulée par Mme [A],

- condamner Mme [A] lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 août 2016 aux termes desquelles la SA Crédit Logement demande à la cour :

- débouter Mme [A] de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner solidairement les débiteurs à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que selon offre de prêt du 24 mai 2006, acceptée le 6 juin 2016, la SA Société Marseillaise de Crédit a accordé à M. [Y] [X] et Mme [E] [A] un prêt immobilier d'un montant de 250.000 euros, au taux d'intérêt de 3,80 % l'an, remboursable en 240 mensualités, destiné au financement de la construction d'un immeuble à usage de résidence principale ;

Que la SA Crédit Logement s'est portée caution solidaire de cet engagement ;

Qu'actionnée au titre de sa garantie, la SA Crédit Logement a, par acte d'huissier du 21 avril 2011, fait assigner en paiement M. [Y] [X] et Mme [E] [A] devant le tribunal de grande instance de Tarascon ;

Que par acte d'huissier du 22 décembre 2011, Mme [A] a fait attraire en la cause la SA Société Marseillaise de Crédit aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation

pouvant être prononcée à son encontre ;

Que ces deux instances ont été jointes ;

Que par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Tarascon a fait droit à la demande de la SA Crédit Logement et débouté M. [Y] [X] et Mme [E] [A] de leurs prétentions ;

Sur la demande d'expertise formée par Mme [A]

Attendu que Mme [A] conteste avoir signé le contrat de prêt, soutenant que son ex-époux, M. [X], aurait falsifié sa signature avec la complicité d'un banquier qui serait l'un de ses amis ; qu'elle prétend que son ex-époux aurait reconnu ce fait dans le cadre procédure de divorce ;

Qu'elle sollicite, avant-dire droit, l'instauration d'une expertise graphologique ;

Que la Société Marseillaise de Crédit oppose, à titre principal, la prescription de l'action en dénégation d'écriture formée par Mme [A] et sollicite la réformation du jugement de première instance en ce qu'il a retenu que Mme [A] était en droit d'invoquer pour sa défense la dénégation de sa signature sans qu'aucune prescription ne puisse y faire obstacle en vertu du principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;

Que M. [X] conclut à l'irrecevabilité de la demande en nullité pour cause de prescription et au rejet de la mesure d'instruction ;

Que la SA Crédit Logement, caution, s'oppose à toute mesure d'instruction qu'elle estime dilatoire ;

Mais attendu que la Société Marseillaise de Crédit rappelle, à juste titre, que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où les fonds, objet du contrat de prêt, ont été débloqués et que le contrat exécuté pendant plus de quatre ans ;

Que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle en application de l'article 1185, devenu l'article 1386-1 du code civil, pouvait s'appliquer au cas d'espèce ;

Qu'il s'ensuit que la banque est fondée à invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action en dénégation d'écriture formée par Mme [A] ;

Que Mme [A], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'elle n'aurait pris connaissance du contrat de prêt et du tableau d'amortissement que dans le cadre de la première instance et par l'intermédiaire de la SA Crédit Logement ; qu'en effet, la question de la prise en charge du remboursement de cet emprunt a été débattue devant le juge aux affaires familiales dès 2009, ainsi que cela résulte de l'ordonnance de non-conciliation du 17 juin 2009 ;

Que dès lors, il n'y a pas lieu de reporter le point de départ du délai de prescription de cinq ans qui sera fixé au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit le 6 juin 2006, date de son acceptation ; que Mme [A] ayant attrait en la cause la Société Marseillaise de Crédit par assignation du 22 décembre 2011, son action en dénégation de signature est irrecevable comme étant prescrite ;

Qu'il s'ensuit que sa demande de vérification de signature, par le biais d'une mesure d'instruction, sera en conséquence rejetée ;

Sur la responsabilité de la Société Marseillaise de Crédit pour manquement à son devoir de mise en garde

Attendu que Mme [A] reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, et plus spécialement de ne pas l'avoir alertée quant au risque d'endettement excessif par rapport à ses capacités financières limitées ; qu'elle fait valoir qu'elle était sans profession et sans revenus au jour de la souscription de l'emprunt ; qu'elle estime avoir perdu la chance de ne pas contracter ;

Que M. [X] rappelle qu'il était marié sous le régime de la communauté avec Mme [A] de sorte que ses revenus devaient être pris en compte pour apprécier le caractère disproportionné de l'emprunt ; qu'il relève que Mme [A] omet de préciser qu'elle est propriétaire indivise avec sa mère d'un immeuble ;

Que la Société Marseillaise de Crédit soutient que Mme [A] ne rapporte pas la preuve d'un risque d'endettement excessif, compte tenu des revenus du couple et de son patrimoine immobilier ; qu'elle relève que l'emprunt a été remboursé du 24 mai 2006 au 22 novembre 2010 sans aucun incident de paiement ;

Mais attendu que l'établissement bancaire dispensateur de crédit est tenu envers l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'opération garantie ;

Que la responsabilité du banquier dispensateur de crédit sur le fondement de l'inexécution de son devoir de mise en garde est subordonnée à une double condition tenant, d'une part, à la qualité de l'emprunteur et, d'autre part, à l'existence d'un crédit excessif ; que la charge de la preuve du caractère excessif du crédit incombe à l'emprunteur ;

Que dans le cas présent, les emprunteurs étant mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts au jour de la souscription de l'emprunt, il y a lieu de prendre en compte les revenus du couple dans leur globalité ; qu'il résulte de l'avis d'imposition de l'année 2007 portant sur les revenus de l'année 2006 que M. [X] a perçu un salaire annuel de 50.794 euros tandis que son épouse a bénéficié d'un revenu annuel de 1.248 euros, soit un revenu total annuel de 52.042 euros et mensuel de 4.336,83 euros ; que le couple avait un enfant à charge ;

Que par ailleurs, Mme [A] a reçu de sa mère, par donation-partage du 5 juillet 2006, la moitié de la nue-propriété d'une maison d'habitation située à [Adresse 1], évalué à 42.700 euros et la pleine propriété de la maison d'habitation en cours de construction ainsi que des écuries, un hangar agricole, un terrain attenant et une vigne, sis à [Adresse 5], d'une valeur estimée à 85.440 euros, soit un patrimoine immobilier de 128.140 euros ;

Qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, c'est en vain que Mme [A] soutient qu'elle ne pouvait disposer du terrain sur lequel l'immeuble, objet du financement, a été construit, dès lors que l'acte de donation-partage précité contient une clause expresse de renonciation du donateur à son droit de retour, à l'interdiction d'aliéner ladite parcelle ou de la donner en garantie (pages 16 et 17 de l'acte) ; qu'il en résulte que c'est à bon droit qu'il a été tenu compte de ce bien pour apprécier la consistance du patrimoine de Mme [A] ;

Qu'au regard de ces éléments, Mme [A], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il existait un risque d'endettement excessif par rapport aux capacités financières du couple au jour de la souscription du crédit litigieux ;

Que sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde sera en conséquence rejetée ;

Sur la responsabilité de la Société Marseillaise de Crédit dans le financement de la maison individuelle

Attendu qu'il a été constaté supra que Mme [A] pouvait disposer du terrain sur lequel a été édifié la maison à usage d'habitation, dont le coût a été financé par le prêt litigieux de sorte que ce premier reproche est infondé ;

Que parmi les autres griefs allégués, Mme [A] fait valoir que la construction de la maison à usage d'habitation a débuté en 2005 sans modification du permis de construire et que la banque aurait débloqué la totalité des fonds au profit de M. [X], sans exiger la fourniture de factures ou de devis ;

Qu'elle invoque une perte de chance de ne pas contracter et sollicite être relevée et garantie par la Société Marseillaise de Crédit ;

Que M. [X] affirme qu'il a produit un récapitulatif ainsi que les pièces justificatives des dépenses qu'il a réalisées pour la construction de la maison de Mme [A] ;

Que la Société Marseillaise de Crédit dit verser aux débats les factures ayant justifié le déblocage des fonds et réfute tout manquement ;

Mais attendu que s'agissant de la destination des fonds, objet du prêt, la Société Marseillaise de Crédit produit plusieurs factures émanant de différents corps de métier, éditées entre le 31 mai 2016 et le 3 février 2007, qui ont justifié le déblocage des fonds pour un montant total de 212.541, 36 euros ;

Que M. [X] communique un récapitulatif des dépenses liées à la construction et aux aménagements de la maison d'habitation pour un montant total de 310.152, 63 euros ; que ce document a été établi sur la base des relevés de compte et des factures lors de la procédure de liquidation du régime matrimonial des époux ;

Que dès lors, Mme [A], qui n'apporte aucun élément contraire, est mal fondée à soutenir ignorer la destination des fonds qui ont été débloqués par la Société Marseillaise de Crédit ;

Qu'en outre, Mme [A], qui invoque l'existence d'une collusion entre l'établissement dispensateur de crédit et son ex-époux, ne produit aucune pièce étayant une telle accusation ;

Qu'au regard de ces éléments, Mme [A] ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la banque, dont la responsabilité sera écartée ;

Qu'il échet de confirmer le jugement de première instance de ce chef ;

Sur l'appel en garantie formé par M. [X] à l'encontre de Mme [A]

Attendu que M. [X] demande à être relevé et garanti par Mme [A] au motif que l'emprunt avait pour objet le financement de la construction d'une villa sur un terrain propre de son ex-épouse ; qu'il soutient que son ex-épouse est responsable du prononcé de la déchéance du terme dès lors qu'elle n'a pas réglé les mensualités du crédit, dont le paiement avait été mis à sa charge aux termes de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 17 juin 2009, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 26 mai 2010 ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que la déchéance du terme a été prononcée le 22 novembre 2010, période au cours de laquelle le remboursement des mensualités du prêt litigieux avait été effectivement mis à la charge de Mme [A] ;

Qu'outre le fait que les dispositions prescrites dans le cadre de mesures provisoires à l'égard des époux en instance de divorce, ne sont pas opposables au créancier comme l'a justement rappelé le premier juge, le divorce n'entraîne pas l'extinction du prêt immobilier souscrit à deux ; qu'en effet, la clause de solidarité prévue au contrat implique la responsabilité de chacun des époux, lesquels, en tant que co-emprunteurs sont tous deux tenus au paiement de la totalité du prêt quelle que soit la nature de leur contrat de mariage, étant rappelé qu'il sera procédé aux comptes entre les époux dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial ;

Que par ailleurs, Mme [A] ne saurait être déclarée responsable du fait que la SA Crédit Logement a pris une inscription d'hypothèque sur le bien sis à [Localité 3], appartenant en propre à M. [X], afin de garantir le paiement de sa créance (dénonce d'inscription d'hypothèque provisoire du 29 mars 2011) ;

Qu'il en résulte que la demande de M. [X] par être relevé et garanti par son ex-épouse ne saurait prospérer ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a écarté cette demande ;

Sur la demande en paiement de la SA Crédit Logement

Attendu que la SA Crédit Logement justifie avoir payé la dette de M. [X] et de Mme [A], en exécution de son engagement de caution ; qu'elle est subrogée à tous les droits qu'avait la Société Marseillaise de Crédit contre les débiteurs en vertu de l'article 2306 du code civil ;

Qu'au vu des deux quittances subrogatives des 24 septembre 2010 et 4 février 2011, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] et Mme [A] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 224.581,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2011, date de la mise en demeure ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que Mme [A] et M. [X], qui succombent dans leurs prétentions, doivent supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Attendu que l'équité justifie d'allouer en cause d=appel à la SA Crédit Logement une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription invoquée par la Société Marseillaise de Crédit ;

Et, statuant à nouveau,

DÉCLARE prescrite l'action en dénégation de signature formée par Mme [E] [A] ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum M. [Y] [X] et Mme [E] [A] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE solidairement M. [Y] [X] et Mme [E] [A] aux dépens d'appel, distraits et recouvrés au profit de Me [R] [H] et de la SCP Carbonnel-Bayard conformément à l'article 699 du code de procédure civile

;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/03574
Date de la décision : 19/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/03574 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-19;16.03574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award