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19/04/2018 | FRANCE | N°15/20303

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 19 avril 2018, 15/20303


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2018



N°2018/

GB/FP-D













Rôle N° N° RG 15/20303 - N° Portalis DBVB-V-B67-5VPL







[W] [S]

ORGANISATION SYNDICALE SUD GROUPE BPCE





C/



GIE IT-CE VENANTAUX DROITS DE GCE TECHNOLOGIES





























Grosse délivrée le :

à :

Me Stéphan

e DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 19 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/101.


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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2018

N°2018/

GB/FP-D

Rôle N° N° RG 15/20303 - N° Portalis DBVB-V-B67-5VPL

[W] [S]

ORGANISATION SYNDICALE SUD GROUPE BPCE

C/

GIE IT-CE VENANTAUX DROITS DE GCE TECHNOLOGIES

Grosse délivrée le :

à :

Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 19 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/101.

APPELANTES

Madame [W] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE ([Adresse 2]) substitué par Me Apolline ARQUIER, avocat au barreau de LILLE

ORGANISATION SYNDICALE SUD GROUPE BPCE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Apolline ARQUIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

GIE IT-CE VENANTAUX DROITS DE GCE TECHNOLOGIES, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE ([Adresse 5]) substitué par Me Virginie CADOUIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée à une date non identifiable, réceptionnée au greffe de la cour le 11 mars 2013, Mme [S] et le syndicat Sud Groupe BPCE ont interjeté appel du jugement rendu le 19 février 2013 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence déclarant irrecevable, comme étant prescrite, leur action formée à l'encontre de la société GCE Technologies, aux droits de laquelle vient le GIE IT-CE Technologies.

Mme [S] poursuit la condamnation du GIE IT-CE Technologies à lui verser une prime de vacances d'un montant de 2 072,51 euros, ainsi qu'un rappel de prime familiale d'un montant de 6 103,01 euros, outre 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et somme identique pour une résistance abusive, sans préjudice de l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée réclame la délivrance, sous astreinte, de bulletins de salaire rectifiés en fonction de l'arrêt à intervenir.

La longueur de la procédure d'appel résulte de la radiation de l'affaire, prononcée le 13 octobre 2015, la cour refusant une nouvelle remise.

Par arrêt rendu le 14 décembre 2017, cette cour, infirmant le jugement déféré, a déclaré la salariée recevable en son action, l'invitant à produire un décompte précis de sa réclamation dans les limites de la prescription quinquennale.

A l'audience de renvoi, tenue le 7 mars 2018, Mme [S] persiste en ses prétentions.

L'employeur indique ne plus contester le décompte présenté par la salariée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des explications des parties et des pièces du dossier que les salariés du GIE IT-CE Technologies bénéficient du statut collectif applicable au personnel des caisses d'épargne ; que le 19 décembre 1985, un accord collectif national prévoyait l'octroi d'une prime de vacances et d'une prime familiale ; que ces primes ont été unilatéralement intégrées par l'employeur dans le salaire de base de Mme [S] à compter du 20 octobre 2002 ; que par arrêt prononcé le 1er juillet 2008, la Cour de cassation, dans une espèce intéressant la Caisse d'Epargne, a posé le principe selon lequel la structure de la rémunération constitue, au même titre que son niveau, un avantage individuel acquis, jugeant que ces deux primes n'auraient pas dû être intégrées dans le salaire de base sans l'accord des salariés titulaires de cet avantage individuel acquis.

Les principe et montant de la créance de salaire n'étant plus discutés, la cour entrera en voie de condamnation à hauteur des sommes réclamées.

L'employeur, sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte, délivrera à la salariée un unique bulletin de salaire mentionnant les créances salariales.

La salariée ne justifie pas d'un préjudice matériel certain non réparé par l'accueil de sa demande pécuniaire et le syndicat Sud n'articule pas sa demande en paiement d'une indemnité de 10 000 euros autrement que de renvoyer aux dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, ceci étant insuffisant pour faire droit à sa prétention.

La longueur de la procédure n'a pas pour origine une résistance abusive de la part de l'employeur.

L'intimée supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Condamne le GIE GCE Technologies à verser à Mme [S] la somme de 6.103,01 euros au titre de sa prime familiale et la somme de 2 072,51 euros au titre de sa prime de vacances.

Dit que l'employeur délivrera à la salariée un unique bulletin de salaire mentionnant le paiement de ces deux créances.

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

Condamne l'intimée aux entiers dépens.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'intimée à verser 2 000 euros à Mme [S].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/20303
Date de la décision : 19/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°15/20303 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-19;15.20303 ?
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