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19/04/2018 | FRANCE | N°15/07947

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 19 avril 2018, 15/07947


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2018



N° 2018/ 208













Rôle N° N° RG 15/07947 - N° Portalis DBVB-V-B67-4W56





Société SAIM SPA





C/



SARL NAUTECH (NAUTICAL TECHNOLOGIES)

SARL MEDITERRANEENNE ELECTRICITE ELECTRONIQUE

SARL ATELIERS LOUIS GALLI

Société TURTLE MARINE LTD

Société KOHLER POWER SYSTEMS KOHLER & CO

SARL SAIM FRANCE







Grosse dÃ

©livrée

le :

à :



Me MAGNAN



Me ERMENEUX CHAMPLY



Me DE ANGELIS



Me GUIDI



Me BOULAN



Me GUEDJ



Me TOLLINCHI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 Mars 2015...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2018

N° 2018/ 208

Rôle N° N° RG 15/07947 - N° Portalis DBVB-V-B67-4W56

Société SAIM SPA

C/

SARL NAUTECH (NAUTICAL TECHNOLOGIES)

SARL MEDITERRANEENNE ELECTRICITE ELECTRONIQUE

SARL ATELIERS LOUIS GALLI

Société TURTLE MARINE LTD

Société KOHLER POWER SYSTEMS KOHLER & CO

SARL SAIM FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me MAGNAN

Me ERMENEUX CHAMPLY

Me DE ANGELIS

Me GUIDI

Me BOULAN

Me GUEDJ

Me TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F02278.

APPELANTE

Société SAIM SPA,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Nathalie ARNOL, avocat au barreau de NICE,

INTIMEES

SARL NAUTECH (NAUTICAL TECHNOLOGIES)

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Agnès MARTIN-SANTI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dominique HOUEL-TAINGUY, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL MEDITERRANEENNE ELECTRICITE ELECTRONIQUE 'M3E', dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL ATELIERS LOUIS GALLI,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée et plaidant par Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE

Société TURTLE MARINE LTD,

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Antoine ANDREI, avocat au barreau de NICE

Société KOHLER POWER SYSTEMS KOHLER & CO

dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Charles GIMENEZ avocat au barreau de MARSEILLE

SARL SAIM FRANCE

dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michel CRETY, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018,

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Le navire à moteur TEMPEST WS, long de 29 m 84 et construit en 1963, est propriété de la société TURTLE MARINE LTD ; le 10 octobre 2008 un devis le concernant, avec les intitulés , a été établi par la S.A.R.L. MEDITERRANEENNE ELECTRICITE ELECTRONIQUE ELECTROTECHNIQUE [] pour la S.A.R.L. NAUTECH (NAUTICAL TECHNOLOGIES) au prix de

62 500 euros 00 H.T., mais aucune facture n'a été émise.

Pour la refonte complète de la salle des machines de son navire la société TURTLE s'est adressée à la société NAUTECH, qui a émis le 24 novembre 2008 un devis N° DE.08.10.562 Ter pour la somme totale de 1 681 580 euros 00, dont en pages 10 et 11 la fourniture (B-1-c pour

84 800 euros 00) et l'installation (B-1-d pour 13 500 euros 00) de 2 groupes électrogènes ONAN 40 MDDCF d'une puissance de 40 kw ; un amendement du 3 décembre suivant a remplacé ce matériel par un autre : marque KOHLER, type 40EFOZD et puissance également de 40 kw.

Ces groupes ont été commandés le 15 décembre 2008 pour la somme de 50 670 euros 00 sans T.V.A. par la société NAUTECH à la S.A.R.L. ATELIERS LOUIS GALLI, et par celle-ci le 17 A3 à la S.A.R.L. SAIM FRANCE [dont les statuts mentionnent la société SAIM S.p.A. () comme associée pour 90 %]. Les mêmes ont été facturés :

- le 21 août 2008 par la société états-unienne KOHLER POWER SYSTEMS KOHLER & CO à la société SAIM ITALIE au prix de 17 039 USD 41 ;

- le 16 février 2009 par la société SAIM FRANCE à la société ATELIERS GALLI au prix de 45 600 euros 00 sans T.V.A. ;

- le 30 janvier 2009 par la société ATELIERS GALLI à la société NAUTECH au prix de

50 670 euros 00 sans T.V.A.

La société M3E a chiffré ses interventions sur le navire du 31 mai au 15 juillet 2009 à la somme totale de 12 600 euros 00 H.T. soit 14 640 euros 00 T.T.C.

A la suite de désordres affectant les groupes électrogènes une ordonnance de référé du 21 juillet 2009, rendue entre les sociétés TURTLE, NAUTECH , ATELIERS GALLI et SAIM FRANCE, a désigné en qualité d'expert Monsieur [X] [M], qui a été remplacé par Monsieur [G] [V] en vertu d'une ordonnance du 6 août suivant ; cette mission a été étendue par ordonnances de référé du 15 septembre 2009 à la société M3E, du 24 juin 2010 à la société KOHLER, et du 3 août 2011 à la société SAIM ITALIE à la demande de la société NAUTECH ; le rapport d'expertise a été établi le 29 juin 2013.

Ont été assignées au fond :

- le 7 juin 2010 la société M3E et la société ATELIERS GALLI par la société NAUTECH ;

- le 21 juillet la société NAUTECH par la société TURTLE ;

- le 19 août la société M3E et la société ATELIERS GALLI par la société NAUTECH :

- le 1er octobre la société KOHLER et la société SAIM FRANCE par la société ATELIERS GALLI.

La société NAUTECH a assigné le 26 février 2014 la société SAIM ITALIE et la société SAIM FRANCE, et le 6 mars suivant la société KOHLER.

Un mémoire technique dans l'intérêt de la société SAIM ITALIE a été établi le 5 juin 2014 par Monsieur [O] [X].

Le Tribunal de Commerce de MARSEILLE par jugement du 27 mars 2015 a :

* joint toutes les instances ;

* dit et jugé que la société SAIM ITALIE est à l'origine des avaries ayant entraîné le dysfonctionnement des générateurs et est en conséquence responsable des dommages en

résultant ;

* condamné la société NAUTECH à payer à la société TURTLE la somme de

152 377 euros 63 en réparation des préjudices qu'elle a subis, et celle de 2 000 euros 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* débouté la société NAUTECH de toutes ses demandes à l'encontre de la société M3E ;

* condamné la société NAUTECH à payer à la société M3E la somme de 12 200 euros 00 H.T. soit 14 640 euros 00 T.T.C. au titre des interventions effectuées sur les groupes électrogènes entre le 31 mai et le 15 juillet 2009, outre la somme de 2 500 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* rejeté l'exception de nullité visant l'assignation délivrée par la société NAUTECH à la société SAIM ITALIE, à la société SAIM FRANCE et à la société KOHLER ;

* dit recevable comme non prescrite l'action de la société NAUTECH à l'encontre de la société SAIM ITALIE ;

* condamné la société SAIM ITALIE à payer à la société NAUTECH la somme de

41 777 euros 44 en réparation de son préjudice, et la somme de 4 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* condamné la société SAIM ITALIE à relever et garantir la société NAUTECH des

condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au profit de la société TURTLE et ce au titre de la réparation des préjudices et des frais irrépétibles ;

* dit l'action de la société NAUTECH à l'encontre de la société ATELIERS GALLI sans objet ;

* condamné la société NAUTECH à payer à la société ATELIERS GALLI la somme de

3 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* condamné la société SAIM ITALIE à relever et garantir la société NAUTECH des

condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au profit de la société ATELIERS GALLI ;

* dit l'action de la société NAUTECH à l'encontre de la société SAIM FRANCE sans objet ;

* condamné la société NAUTECH à payer à la société SAIM FRANCE la somme de

3 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* condamné la société SAIM ITALIE à relever et garantir la société NAUTECH des

condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au profit de la société SAIM FRANCE ;

* dit l'action de la société NAUTECH à l'encontre de la société KOHLER sans objet ;

* condamné la société SAIM ITALIE à payer à la société KOHLER la somme de 3 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* condamné la société SAIM ITALIE aux dépens ;

* ordonné pour le tout l'exécution provisoire ;

* rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires.

Appel a été régulièrement interjeté le 5-6 mai 2015 par la société SAIM ITALIE à l'encontre de ses 6 adversaires.

Le 4 novembre 2015 Monsieur [U] [H] a rédigé un rapport d'expertise en assistance à la société SAIM ITALIE.

Par conclusions du 2 mars 2018 la S.A. SAIM S.p.a. soutient notamment que :

- elle-même n'a jamais eu connaissance de ces 2 sociétés et de leurs relations, ni de l'affectation commerciale du navire ;

- les générateurs avaient été livrés par la société KOHLER à la société SAIM ITALIE sous la configuration standard du régime de neutre non isolé (TT) pour courant alternatif, et en 12 V pour le courant continu ; les spécifications voulues pour son navire par la société TURTLE, et acceptées par la société NAUTECH, portaient sur un régime de neutre isolé (IT) et 24 V cc ; vu la demande de cette dernière à son fournisseur la société ATELIERS GALLI, elle-même a procédé à la configuration/transformation/modification des groupes électrogènes, conformément au protocole adapté, fabriqué et livré par la société KOHLER ;

- la livraison et la configuration des groupes électrogènes le 22 janvier 2009 à la société NAUTECH n'ont suscité aucune réserve de la part des différents professionnels ; il n'y a pas eu non plus de réception des travaux, ni de mise en service préalable du navire ;

- suite aux avaries les cartes AVR ont été remplacées, mais sans succès ; puis l'installation a été modifiée (passage en neutre non isolé et installation basse en unipolaire) ;

- l'expert judiciaire a oublié et occulté l'intervention d'elle-même à bord le 9 juillet 2009, en présence des sociétés KOHLER, M3E, ATELIERS GALLI et NAUTECH, avec tests de contrôle faisant apparaître que les groupes électrogènes étaient isolés conformément à la commande mais que l'installation électrique du bord ne l'était pas, et qu'il existait une dispersion de négatif et de masse ; la société M3E va décide de modifier, en accord avec la société NAUTECH et sans en informer quiconque, cette installation et revenir au régime initial de neutre relié à la terre (TT) et 24 V DC isolation bipolaire ; ce régime n'est donc plus celui objet de la commande ;

- l'expert judiciaire a été désigné une fois qu'il a été remédié aux désordres et que le régime de neutre avait été transformé ;

- elle-même n'a été mise en cause procéduralement que par l'ordonnance de référé du 3 août 2011 à l'initiative de la société NAUTECH, soit tardivement, et ne saurait être confondue avec la société SAIM FRANCE ;

- l'expert judiciaire la met en cause sans avoir procédé à une quelconque constatation physique personnelle ni démonstration ;

- la société NAUTECH, lors de sa commande à la société ATELIERS GALLI, avait spécifié l'option de régime neutre isolé (version IT), en sachant que la version standard était régime neutre non isolé (TT) ;

- la société NAUTECH n'a jamais donné aucune précision de fondement juridique de quelque nature que ce soit (contractuel ou extra-contractuel) dans son action contre la société SAIM ITALIE, laquelle ne peut donc organiser utilement son droit à la défense ; l'assignation du 17 mars 2014 doit être annulée ;

- le jugement ne pouvait retenir sa responsabilité contractuelle qu'elle n'a jamais sollicitée ; il y a absence de tout manquement à ses obligations contractuelles ; la garantie des vices cachés est à écarter, puisque le matériel livré, opérationnel dès le 16 juillet 2009, ne s'est pas révélé impropre à l'usage auquel la société NAUTECH le destinait ; l'obligation de délivrance a eu lieu, les groupes électrogènes ayant été livrés conformément à la commande passée, et sans aucune réserve ;

- le Tribunal ne pouvait pas ne pas retenir le mémoire technique de Monsieur [X] au motif qu'il était postérieur au rapport d'expertise judiciaire et que ce dernier n'avait pu le commenter ; aucune investigation technique n'a été menée par l'expert judiciaire postérieurement à la mise en cause d'elle-même par l'ordonnance de référé du 3 août 2011 soit plus de 2 ans après la désignation de l'intéressé, nonobstant sa demande expresse dans un dire circonstancié du 24 mai 2013 ;

- dans sa lettre à cet expert du 25 novembre 2009 la société KOHLER constructeur conclut qu'après enquête les incidents répétés ont été provoqués par des conditions extérieures qui ne sont ni sous contrôle de la société SAIM FRANCE ni liées au produit lui-même ; une erreur de la société SAIM ITALIE ou une transformation incomplète sont donc catégoriquement exclues par ce constructeur ; le système d'isolation de la terre du bateau présentait de multiples dysfonctionnements, et écartait du même coup la non conformité des groupes électrogènes transformés par elle-même ; il était indispensable d'effectuer une vérification (la borne T1 GND doit être connectée au neutre de l'alternateur pour permettre le bon fonctionnement de la carte AVR, ce neutre devant lui-même être connecté au réseau du bord qui doit par hypothèse être correctement isolé) en réalisant un essai de fonctionnement des générateurs après avoir déconnecté la tresse de masse de cette borne ;

- Monsieur [X] a relevé et mis en exergue les incohérences et contradictions du rapport de l'expert judiciaire ; seul un défaut d'isolement lié à une installation électrique défectueuse à bord explique les différentes avaries ;

- n'ayant jamais été destinataire d'une quelconque mise en demeure elle ne saurait être débitrice de quelconques dommages-intérêts ;

- le Tribunal a méconnu les limites de l'indemnisation contractuelle (dommage prévu ou prévisible lors du contrat), lesquelles excluent la société TURTLE, l'affectation commerciale du navire, et le calendrier envisagé par la société NAUTECH pour les travaux de réfection ;

- la cause étrangère à l'origine des avaries n'a pas été prise en considération par le Tribunal : non conformité de l'installation électrique du bord pour isoler la terre du navire ; absence d'un CPI pourtant obligatoire en ce qui concerne le régime IT commandé ;

- les conditions générales de vente de la société SAIM ITALIE excluent sa garantie à défaut d'avoir été actionnée dans les délais, et en cas de mauvaises utilisation ou installation des produits ;

- ne sont pas fondées les demandes de la société NAUTECH sur le fondement délictuel, en l'absence de démonstration par celle-ci d'une faute dans l'exécution de ses obligations par la société SAIM ITALIE ayant causé un dommage par un lien de causalité direct et certain ;

- la société NAUTECH ne peut être indemnisée par la société SAIM ITALIE, faute de démonstration de la responsabilité de celle-ci ;

- l'ensemble des préjudices subis par la société TURTLE ne saurait excéder la somme de

23 379 euros 68 fixée par l'expert judiciaire et son sapiteur comptable.

L'appelante demande à la Cour, vu les articles 15, 16, 56, 263 et suivants du Code de Procédure Civile ; 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; 1135, 1147 et suivants, 1382 et suivants, 1151 et suivants, 1641 et suivants du Code Civil ; de :

- dire et juger son appel bien fondé ;

- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau ;

* à titre principal constater que :

- la société NAUTECH ne précise pas en l'état le fondement juridique de ses demandes ;

- la société NAUTECH ne motive pas la mise en cause de la société SAIM ITALIE,

société de droit étranger ;

- cette carence de la demanderesse prive la société SAIM ITALIE de la possibilité de vérifier si les conditions du ou des articles de loi qui servirai(en)t de fondement juridique aux demandes, à la compétence de la juridiction française et à l'application du droit français sont ou non réunies en l'espèce ;

- la société NAUTECH ne conclut dans ses écritures numéros 3 et 4 [que] contre une société indéterminée dans la mesure où elle dirige ses écritures à l'encontre d'une seule société dénommée SAIM FRANCE et ITALIE ;

- en conséquence, constater et en tant que de besoin prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la société SAIM ITALIE par la société NAUTECH ainsi que de tous

actes subséquents ;

* à titre subsidiaire :

- constater que la société NAUTECH ne conclut plus dans ses dernières écritures numéros 3 et 4 contre la société SAIM ITALIE ;

- en conséquence, constater et en tant que de besoin prononcer la mise hors de cause de la société SAIM ITALIE ;

- débouter la société NAUTECH de l'ensemble de ses demandes ;

* à titre infiniment subsidiaire :

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité et a condamné la société SAIM ITALIE sur le fondement contractuel ;

- statuant à nouveau, débouter la société NAUTECH de l'ensemble de ses demandes ;

- en tout état de cause et en tant que de besoin, dire et juger que la responsabilité de la société SAIM ITALIE ne peut pas davantage être retenue sur le fondement délictuel ;

- en tout état de cause débouter la société NAUTECH de l'ensemble de ses demandes ;

* sur l'appel incident initié par la société NAUTECH :

- le dire irrecevable et mal fondé ;

- débouter la société NAUTECH de l'ensemble de ses demandes ;

* sur l'appel incident initié par la société TURTLE :

- à titre principal, le dire irrecevable et mal fondé ;

- en tout état de cause débouter la société TURTLE de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire dire et juger que l'expert judiciaire et le sapiteur spécialement désigné pour examiner les préjudices allégués ont exactement indiqué que les préjudices subis par la société TURTLE ne sauraient excéder la somme de 23 379 euros 68 ;

* reconventionnellement, de manière encore plus subsidiaire, ordonner avant dire droit tel complément confié à Monsieur [G] [V], ou tel autre expert judiciaire qu'il plaira à la Cour, avec mission de se rendre dans les locaux de la société SAIM ITALIE et de :

- vérifier physiquement la nature et la composition du kit d'isolation nécessaire à la transformation des groupes électrogènes de la version TT qui est celle de la configuration en sortie d'usine de fabrication, en version IT sous protocole ;

- vérifier physiquement sa mise en oeuvre sur le plan technique ;

- assister aux essais de fonctionnement, de puissance et d'isolation après transformation et contrôle ;

- donner à la Cour tout élément d'information utile sur l'éventualité de la prétendue erreur de connexion retenue par l'expert [V] ;

* en tout état de cause, condamner la société NAUTECH an paiement de :

- la somme de 5 000 euros 00 au titre de la procédure abusive initiée ;

- la somme de 10 000 euros 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 31 juillet 2015 la S.A.R.L. ATELIERS LOUIS GALLI soutient notamment que :

- son rôle a consisté en l'achat à la société SAIM FRANCE, et en la revente à la société NAUTECH suite à commande par celle-ci, des groupes électrogènes ;

- elle n'a effectué aucune intervention humaine ni prestations de services, telles que le montage des groupes électrogènes ou le câblage des circuits électriques ou leur compatibilité ou leur connexion ;

- le régime électrique a été, sur demande de la société NAUTECH, transformée par la société SAIM ITALIE ;

- elle doit être relevée et garantie par la société SAIM FRANCE qui lui a vendu les groupes électrogènes, et par la société KOHLER qui les a fournis ;

- à la suite des avaries elle s'est contentée de fournir de nouvelles cartes AVR, et de se déplacer sur site pour la société NAUTECH ;

- cette dernière ne justifie pas ses frais en plus de la somme de 28 991 euros 45 retenue par l'expert judiciaire ;

- elle n'a formulé devant ce dernier aucune demande indemnitaire au titre de ses interventions après-vente à titre purement commercial, et n'a pas entendu facturer celles-ci.

La concluante demande à la Cour, vu les articles 1134, 1641 et suivants du Code [en réalité ], de :

* à titre principal :

- dire et juger que la société ATELIERS GALLI n'est en aucune façon responsable des avaries constatées sur le navire TEMPEST et n'a donc manqué à aucune de ses obligations contractuelles ;

- confirmer en conséquence le jugement ;

- condamner la société SAIM ITALIE à régler à la société ATELIERS GALLI la somme de 10 000 euros 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* à titre subsidiaire :

- dire et juger que la société ATELIERS GALLI sera relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société SAIM FRANCE et la société KOHLER ;

- dire et juger que l'expert judiciaire et le sapiteur spécialement désigné pour examiner les préjudices allégués ont exactement indiqué que les préjudices subis par la société NAUTECH et la société TURTLE ne sauraient respectivement excéder 28 991 euros 45 et

23 379 euros 68 ;

- débouter en conséquence la société NAUTECH et la société TURTLE de toutes prétentions indemnitaires supérieures comme infondées.

Concluant le 12 octobre 2015 la S.A.R.L. SAIM FRANCE soutient notamment que :

- la commande qu'elle a reçue de la société ATELIERS GALLI a été reportée à sa société mère SAIM ITALIE ; les groupes électrogènes ont été livrés à la société NAUTECH sans réserves, et installés par la société M3E ;

- à la suite des dysfonctionnements des groupes la société NAUTECH et la société M3E, plutôt que de vérifier et corriger l'installation électrique, ont préféré modifier celle-ci ;

- la société ATELIERS GALLI lui demande relevé et garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- l'action de la société TURTLE à l'encontre de la société NAUTECH a le même fondement, tout comme l'appel en garantie de cette dernière contre la société SAIM FRANCE ;

- cet appel ne peut se fonder sur les obligations légales de délivrance et de garantie des vices cachés incombant au vendeur de matériel : elle-même a livré conformément à la commande, et aucune réservé n'a été formulée par la société ATELIERS GALLI ou la société NAUTECH ou la société M3E sur cette livraison ; il n'y a pas de vice caché, puisque le matériel ne s'est pas révélé impropre à l'usage auquel la société NAUTECH le destinait ;

- les appels en garantie procèdent d'une action autonome en réparation du préjudice subi du fait d'une prétendue exécution défectueuse d'un contrat de vente à raison d'un vice caché contesté par la concluante : elle-même a rempli son obligation de transfert de la propriété des groupes électrogènes configurés comme commandés ; les dysfonctionnements rencontrés dans le couplage de ceux-ci ne résultaient pas de la connexion de l'AVR au neutre de l'alternateur (L0) par la tresse de masse, mais plutôt de l'isolation incorrecte du réseau de bord, comme indiqué dans le rapport [X] que le Tribunal a injustement écarté alors qu'il entre dans le débat judiciaire ;

- à aucun moment elle n'a été mise en demeure par quiconque, de sorte qu'elle ne saurait être débitrice de dommages-intérêts ;

- le préjudice revendiqué par la société TURTLE n'a jamais été intégré dans le champ contractuel de la vente entre elle-même et la société ATELIERS GALLI ; elle ignorait tout de la première société, de l'affectation commerciale de son navire et du calendrier des locations, et du calendrier envisagé pour réaliser les travaux de réfection ; le navire a été livré par la société NAUTECH à la société TURTLE sans aucune réception des travaux effectués ;

- la demande de la société TURTLE est la conséquence de la mauvaise exécution par la société NAUTECH de son marché : installation électrique de bord non conforme (pas de CPI pourtant obligatoire en régime IT) ; et absence fautive de réception des travaux ;

- les conditions générales de vente de la société SAIM FRANCE limitent sa garantie strictement au remplacement des pièces défectueuses, à l'exclusion de tous autres frais et indemnité quels qu'ils soient ;

- la société NAUTECH doit lui payer le coût des cartes fournies (6 pour 1 800 euros 00 + 2 pour 900 euros 00), et les déplacements/main d'oeuvre/recherche de panne pour 7 420 euros 00.

La concluante demande à la Cour, vu les articles 367 et 12 du Code de Procédure Civile; 1135, 1146, 1147, 1148, 1151, 1604, 1610, 1641, 1642 et 1649 du Code Civil ; de :

- ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 15/07947 et RG 15/09454 ;

- déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la société SAIM FRANCE ;

- déclarer recevable la production du rapport de [X] ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'action de la société NAUTECH à l'encontre de la société SAIM FRANCE fondée sur la responsabilité contractuelle et sans objet ;

- en conséquence, déclarer la société ATELIERS GALLI et la société NAUTECH irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes à l'encontre de la société SAIM FRANCE, et les en débouter ;

- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

- condamner la société NAUTECH à payer à la société SAIM FRANCE la somme de

10 120 euros 00 au titre des préjudices matériels et des interventions découlant des avaries ;

- condamner la société NAUTECH à payer à la société SAIM FRANCE la somme de

10 000 euros 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 23 octobre 2015 la société TURTLE MARINE LTD soutient notamment que :

- les défauts de fonctionnement des groupes électrogènes consistaient en un des cartes AVR fournies par la société NAUTECH, lequel a entraîné une mise hors service par court-circuit ; cette société ne conteste pas sa responsabilité ;

- la société TURTLE est une société commerciale dont l'objet unique est l'exploitation du navire par charters ; ceux [B] du 3 au 9 juin 2009 depuis VENISE, et [D] (non-associé d'elle-même) du 22 juin au 2 juillet à partir de NICE, ont dû être annulés pour un montant de

94 600 euros 00 du fait des avaries sur les générateurs ; elle a perdu des charters pour

275 999 euros 00 ;

- les dépenses imputables à ces avaries sont : amarrage pour 500 euros 00, électricité pour

41 euros 90, annulation port de VENISE pour 1 497 euros 24, port de MARSEILLE pour

2 449 euros 80, agent italien retour de paquet pour 590 euros 59, logement de l'équipage à MARSEILLE pour 986 euros 20 (le bateau non desservi par électricité et objet de travaux était difficilement logeable), location de véhicules (déplacements de l'équipage) pour 752 euros 29, et cartes AVR pour 1 550 euros 00.

La concluante demande à la Cour, vu les articles 1134 du Code Civil ; 33 de la loi du 9 juillet 1991 ; 872 et 873 du Code de Procédure Civile, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société NAUTECH et l'a condamnée à indemniser la société TURTLE ;

- réformer le jugement quant au montant du préjudice ;

- condamner la société NAUTECH à payer la somme de 378 967 euros 02 avec intérêts

de droit à compter de l'assignation du 21 juillet 2010 ;

- condamner la société SAIM ITALIE à payer la somme de 5 000 euros 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner la société NAUTECH aux entiers dépens.

Concluant le 15 février 2016 la S.A.R.L. MEDITERRANEENNE ELECTRICITE ELECTRONIQUE ELECTROTECHNIQUE [M3E] soutient notamment que :

- elle est parfaitement étrangère aux dysfonctionnements litigieux, imputables non à ses montage et installation, mais à la transformation incomplète par la société SAIM ITALIE de la configuration d'origine des générateurs électriques ;

- elle est fondée à solliciter le règlement de ses prestations de surveillance et de réglage des groupes électrogènes, non encore acquittées par la société NAUTECH et validées par l'expert judiciaire ;

- à titre subsidiaire les préjudices tels que chiffrés par la société NAUTECH et la société TURTLE sont excessifs ;

- les frais d'expertise judiciaire exposés par la première relèvent indiscutablement des dépens d'instance (article 695 du Code de Procédure Civile) ; ceux exposés par la même pour défendre ses droits au cours de cette expertise relèvent des frais irrépétibles ;

- les réclamations de la seconde société pour les charters ont été expressément rejetés par l'expert judiciaire après débat contradictoire.

La concluante demande à la Cour de :

- déclarer la société NAUTECH et la société SAIM ITALIE mal fondées en leur appel à son encontre ; les en débouter ;

- vu les articles 1134 et suivants du Code Civil ;

* à titre principal :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant la société M3E ;

- débouter la société NAUTECH de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;

- confirmer la mise hors de cause de la société M3E ;

- confirmer la condamnation de la société NAUTECH à verser à la société M3E :

. la somme de 14 640 euros 00 T.T.C. ;

. la somme de 2 500 euros 00 au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de l'expertise judiciaire et de la procédure de première instance ;

- en cas de réformation du jugement sur ce point, condamner la société NAUTECH, ou tout succombant, à verser à la société M3E la somme de 2 500 euros 00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de l'expertise judiciaire et de la procédure de première instance ;

* à titre subsidiaire, si par impossible la Cour réformant le jugement retenait la responsabilité de la société M3E :

- dire et juger que l'expert judiciaire et le sapiteur spécialement désigné pour examiner les préjudices allégués ont exactement indiqué que les préjudices allégués par la société NAUTECH et la société TURTLE ne sauraient respectivement excéder 28 991 euros 45 et

23 379 euros 68 ;

- réformer en conséquence le jugement sur ce point ;

* en tout état de cause, condamner la société NAUTECH, ou tout succombant, à verser à la société M3E la somme de 6 000 euros 00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 6 décembre 2017 la société KOHLER POWER SYSTEMS KOHLER & CO soutient notamment que :

- la société NAUTECH l'a assignée le 6 mars 2014 soit plusieurs années après avoir été elle-même assignée le 21 juillet 2010 ;

- cette assignation ne comporte pas la motivation en droit des demandes, ni le fondement juridique de la recherche de responsabilité d'elle-même ;

- la vente des groupes électrogènes a été facturée par elle le 21 août 2008 à la société SAIM ITALIE, soit plus de 5 ans avant cette assignation du 6 mars 2014, alors que la société NAUTECH n'ignorait pas que la société KOHLER avait la qualité de fournisseur ;

- il y a absence de manquement imputable à elle-même, les groupes électrogènes n'étant pas intrinsèquement défectueux ; c'est la société SAIM ITALIE qui, postérieurement à la vente précitée et sur demande expresse de la société NAUTECH, a transformé les régimes de courant sans l'intervention de la société KOHLER ; seule cette transformation est à l'origine des dysfonctionnements ;

- elle n'a pas contracté avec la société NAUTECH, envers qui elle ne saurait être tenue d'une obligation de conseil, laquelle est exclue lorsque la vente du matériel est intervenue entre 2 professionnelles ;

- les prétentions chiffrées de la société NAUTECH apparaissent manifestement disproportionnées par rapport à la réalité du préjudice qu'elle prétend subir.

La concluante demande à la Cour de :

* à titre principal, vu les articles 114 et suivants, 26 du Code de Procédure Civile :

- constater l'absence de motivation en droit de l'acte introductif d'instance délivré à la société KOHLER ainsi qu'à la société SAIM ITALIE ;

- prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance ;

- dire et juger que cette nullité s'étend à l'ensemble des demandes formulées par la société NAUTECH tant à l'encontre de la société SAIM ITALIE que de la société KOHLER;

- en conséquence ;

- confirmer le jugement en ce qu'il considéré les demandes de la société NAUTECH à l'encontre de la société KOHLER comme sans objet ;

- débouter la société NAUTECH de l'ensemble de ses prétentions ;

* à titre subsidiaire, vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile, 1351 du Code Civil :

- dire et juger que toute demande de la société NAUTECH directement formulée contre la société KOHLER est prescrite en application de la prescription quinquennale ;

- si la société NAUTECH devait alléguer de l'existence d'un vice caché, dire et juger alors que le bref délai, et le délai de 2 ans énoncé aux articles 1648 et suivants du Code Civil, est écoulé ;

- en conséquence ;

- dire et juger que toute action de la société NAUTECH est prescrite à l'encontre de la société KOHLER ;

- confirmer le jugement en ce qu'il considéré les demandes de la société NAUTECH à l'encontre de la société KOHLER comme sans objet ;

- débouter la société NAUTECH de l'ensemble de ses prétentions ;

* à titre plus subsidiaire et sur le fond, vu les articles 1604 et suivants du Code Civil :

- constater qu'aucun manquement fautif n'est allégué ni même justifié à l'encontre de la société KOHLER ;

- dire et juger que la société KOHLER a parfaitement rempli ses obligations de vendeur ;

- dire et juger que l'expertise judiciaire a révélé que le sinistre provenait d'une cause postérieure à la vente par la société KOHLER des groupes électrogènes auprès de la société SAIM ITALIE ;

- dire et juger qu'aucun manquement n'est donc caractérisé à l'égard de la société KOHLER;

- confirmer le jugement en ce qu'il considéré les demandes de la société NAUTECH à l'encontre de la société KOHLER comme sans objet ;

- débouter la société NAUTECH et la société ATELIERS GALLI de l'ensemble de leurs prétentions ;

* en tout état de cause :

- ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 15/07947 et RG 15/09454 ;

- dire et juger que la société NAUTECH et la société TURTLE n'établissent pas le préjudice qu'elles allèguent ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a réduit ces demandes à de plus justes proportions ;

- débouter toute autre partie de toute prétention contraire aux présentes, et notamment des appels en garantie comme injustifiés ;

- condamner la société NAUTECH, ou tout autre succombant, au paiement d'une somme de 15 000 euros 00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 1er mars 2018 la S.A.R.L. NAUTECH (NAUTICAL TECHNOLOGIES) soutient notamment que :

- selon un dire de la société KOHLER du 11 février 2011 le régime de neutre isolé IT impliquait la suppression de la connexion T1 GND de la carte électronique AVR GM 47955, car les groupes électrogènes expédiés à la société SAIM ITALIE étaient configurés en régime de neutre directement lié à la terre (TT), ou sur un navire à la masse de celui-ci ; cette modification incombait à la société SAIM ITALIE, et était contractuellement due par la société ATELIERS GALLI vendeur professionnel à la société NAUTECH acheteur, afin que la chose délivrée soit conforme à la chose vendue ;

- l'expert judiciaire a mis en évidence le fait que les cartes AVR ne supportaient pas le régime de neutre isolé demandé par la société NAUTECH ; la société SAIM ITALIE a commis une erreur interne de connexion, ou plutôt une non transformation complète des groupes afin de les rendre compatibles avec un régime de neutre isolé de la terre ;

- la cause du sinistre réside indiscutablement dans cette modification, non conforme aux prescriptions du constructeur des 2 groupes électrogènes ; le CPI n'est pas habituel sur les yachts comme le TEMPEST ;

- la société ATELIERS GALLI est responsable comme vendeur professionnel des groupes électrogènes, qu'il a livrés avec une option non conforme aux règles de l'art le (régime de neutre isolé était inadéquat) par rapport à ce qui était demandé contractuellement par l'acheteur la société NAUTECH (faire fonctionner en couple les 2 groupes électrogènes), peu important qu'elle ne soit pas l'auteur du défaut de modification des groupes ; en plus la société ATELIERS GALLI a manqué à son devoir de conseil par son incapacité technique à déceler la cause des anomalies de fonctionnement de la chose vendue qui lui avaient été signalées ; cette société ne s'est pas contentée de d'acheter pour revendre ;

- son action a un fondement contractuel contre la société ATELIERS GALLI, et extra-contractuel contre les fournisseurs de celle-ci ;

- la responsabilité éventuelle de la société M3E serait de nature contractuelle (contrat de sous-traitance avec elle-même), si l'on considère que l'absence de CPI doit générer une part de responsabilité ;

- la société ATELIERS GALLI et ont d'abord mis en cause les cartes AVR du constructeur la société KOHLER, lequel a mal aiguillé la première sur les causes des dysfonctionnements ; ce n'est que dans le cas de l'expertise judiciaire que la société KOHLER a précisé que le régime isolé de la terre demandé exigeait une modification technique, non effectuée par la société SAIM ITALIE ;

- la société SAIM FRANCE et cette dernière sont responsables, la seconde ayant le statut de vendeur professionnel avec obligation de délivrer à la société ATELIERS GALLI des groupes conformes à la commande de la société NAUTECH (adaptés à un régime de neutre isolé) ; la société SAIM FRANCE et la société SAIM ITALIE sont responsables envers elle-même, soit contractuellement comme fournisseurs de la société ATELIERS GALLI ayant vendu le bien, soit de manière extra-contractuelle (ou quasi-délictuelle puisque la société NAUTECH est tiers aux contrats entre ces 3 sociétés) pour faute dans l'exécution de la commande, répercutée par ladite société, qui impliquait une modification technique des groupes électrogènes ;

- la société SAIM ITALIE a modifié ceux-ci sans consulter la société KOHLER ;

- ses préjudices comprennent :

. 26 747 euros 05 pour le voyage à CROTONE suite à l'avarie des cartes,

. 2 868 euros 40 pour les séjours à MARSEILLE et NICE du 7 au 24 juin 2009,

. 9 237 euros 10 pour le séjour à MARSEILLE du 25 juin au 5 août 2009,

. 4 201 euros 60 pour les réunions d'expertise,

. 5 324 euros 14 pour les frais de procédure,

. 38 956 euros 38 pour les frais d'expertise,

. 10 062 euros 27 pour les frais administratifs,

soit au total la somme de 97 396 euros 94 ;

- la société SAIM ITALIE a participé à l'expertise judiciaire en répondant aux questions posées par l'expert judiciaire et en lui transmettant des documents, et était intervenue dès le mois de juin 2009 à bord du navire ;

- l'avis de Monsieur [X] est postérieur à l'expertise judiciaire, au cours de laquelle tant la société SAIM FRANCE que la société SAIM ITALIE ont fait valoir leurs arguments techniques auxquels il a été systématiquement répondu ;

- la responsabilité extra-contractuelle de la société SAIM ITALIE l'oblige à réparer l'entier dommage ;

- le navire possède 2 groupes électrogènes fonctionnant selon les besoins en énergie de manière indépendante ou en couple ; les cartes fournies avec eux permettent de réguler les tensions en vue de ce couplage ;

- à l'appareillage initial du navire le 1er juin 2009 ses 2 groupes fonctionnaient parfaitement de manière indépendante ; le claquage des cartes AVR a conduit à leur remplacement mais sans succès ; la société SAIM ITALIE n'a pas effectué la transformation complète desdits groupes pour la nouvelle application (neutre isolé) demandée ; la même aurait dû déceler la cause du dysfonctionnement, soit un câblage interne des cartes de GE incorrect ;

- la présence d'un CPI n'aurait ni empêché les avaries ni permis d'en déceler la cause, mais aurait seulement signalé une non-isolation du neutre ;

- la société NAUTECH n'a pas demandé les interventions sollicitées par la société ATELIERS GALLI auprès des sociétés KOHLER, SAIM FRANCE et SAIM ITALIE, ni le remplacement inutile des cartes AVR ;

- la société KOHLER n'a pas réussi à aider les sociétés SAIM à trouver la cause du claquage de ces cartes ;

- on ne peut admettre la demande de la société TURTLE pour la perte de chiffre d'affaires à hauteur de 275 999 euros 00 ;

- le rapport [H] du 4 novembre 2015 n'a été communiqué par la société SAIM ITALIE que le 23 janvier 2018.

La concluante demande à la Cour de :

- dire et juger que son appel est fondé ;

- vu l'article 16 du Code de Procédure Civile, déclarer irrecevable la communication du rapport [H] du 4 novembre 2015 et subsidiairement le déclarer mal fondé ;

- en conséquence, infirmer pour partie le jugement ;

- statuant à nouveau :

- confirmer la responsabilité de la société SAIM ITALIE ;

- dire et juger qu'en tant que vendeurs professionnels la société ATELIERS GALLI et la société SAIM FRANCE doivent être condamnées solidairement ou in solidum avec la société SAIM ITALIE à relever et garantir la société NAUTECH de toutes condamnations profitant à la société TURTLE et à réparer en totalité les préjudices subis par la société NAUTECH, s'élevant à 97 396 euros 94 sauf à parfaire ;

- supprimer les condamnations mises à la charge de la société NAUTECH au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'équité s'opposant à ce que la victime d'un dommage, qui a dû financer une expertise qui a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros à cause de la mauvaise foi de la société ATELIERS GALLI, de la société SAIM ITALIE et de la société SAIM FRANCE, soit en plus condamnée en vertu de ce texte, le présent procès ayant pour cause les fautes des susnommées ;

- condamner solidairement ou in solidum la société ATELIERS GALLI, la société SAIM FRANCE et la société SAIM ITALIE à indemniser la société TURTLE et la société KOHLER dans leurs frais de procédure, et à verser à la société NAUTECH une indemnité de

10 000 euros 00 en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile (6 ans de procédure à ce jour ...) ;

- pour le cas où la responsabilité de la société M3E et de la société KOHLER serait retenue, notamment pour manquement au devoir de conseil ou à cause de l'absence de CPI, condamner celles-ci à :

. garantir la société NAUTECH de toutes condamnations et à réparer ses préjudices tels que définis ci-dessus, avec toutes conséquences en ce qui concerne les dépens ;

. et une indemnité de 10 000 euros 00 en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- débouter la société SAIM ITALIE, la société SAIM FRANCE, la société KOHLER, la société ATELIERS GALLI et la société M3E de toutes leurs demandes formées contre la société NAUTECH comme étant irrecevables, prescrites et en tout cas mal fondées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2018.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la jonction des 2 appels :

Les appels interjetés, d'abord le 5-6 mai 2015 par la société SAIM ITALIE (le présent dossier RG n° 15/07947), puis le 28-29 suivant par la société NAUTECH (dossier RG n° 15/09454), critiquent le même jugement du 27 mars 2015 mais ne concernent pas les mêmes parties, puisque la société SAIM ITALIE et la société TURTLE ne sont pas intimées dans le second appel.

Il n'est donc pas possible pour la Cour de joindre ces 2 dossiers.

Sur le rapport d'expertise de Monsieur [H] en assistance à la société SAIM ITALIE :

Cette pièce, datée du 4 novembre 2015, a été communiquée par cette société à l'appui non pas de ses conclusions du 23 décembre suivant, mais uniquement du 2 mars 2018 soit avec un retard de plus de 2 ans et seulement 3 jours avant l'ordonnance de clôture ; le 'temps utile' imposé aux parties par l'article 15 du Code de Procédure Civile n'a ainsi pas été respecté, ce qui viole le nécessaire respect du contradictoire posé par l'article 16 invoqué par la société NAUTECH.

Cette dernière est en conséquence fondée à demander à la Cour non pas de déclarer irrecevable la communication du rapport [H], mais d'écarter celui-ci des débats.

Sur l'exception de nullité visant l'assignation délivrée par la société NAUTECH à la société SAIM ITALIE, à la société SAIM FRANCE et à la société KOHLER :

En appel cette exception est soulevée uniquement par les sociétés SAIM ITALIE et KOHLER, mais aucunement par la société SAIM FRANCE.

Dans cette assignation, délivrée le 26 février 2014 à la société SAIM ITALIE et le 6 mars suivant à la société KOHLER, la société NAUTECH invoque la responsabilité de ces 2 défendeurs à la fois sur un fondement contractuel en leur qualité de fournisseurs à la société ATELIERS GALLI du bien que cette dernière a ensuite vendu à elle-même, et sur un fondement extra-contractuel et quasi-délictuel car elle est la cliente de la société ATELIERS GALLI sans avoir pour fournisseurs les sociétés KOHLER et SAIM ITALIE. En outre la société NAUTECH, pour toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit de la société TURTLE, demande à être relevée et garantie par les mêmes 2 défendeurs. Ces diverses argumentations sont juridiquement suffisantes pour que ces derniers sachent ce qui est leur reproché par la société NAUTECH, et puissent ainsi organiser leur défense.

C'est par suite à bon droit que le jugement a rejeté l'exception de nullité visant l'assignation délivrée par la société NAUTECH à la société SAIM ITALIE et à la société KOHLER.

Sur la prescription de l'action de la société NAUTECH :

Le Tribunal de Commerce a dit recevable comme non prescrite cette action formée contre la société SAIM ITALIE, laquelle en appel n'invoque plus cette prescription, ce qui conduit la Cour à confirmer le jugement.

La prescription de l'action de la société NAUTECH est devant la Cour invoquée par la société KOHLER ; cette action est fondée sur les vices cachés des 2 groupes électrogènes construits par la seconde société et achetés par la première, peu important que ces matériels aient successivement été vendus par la société KOHLER à la société SAIM ITALIE, par celle-ci à la société SAIM FRANCE, par cette dernière à la société ATELIERS GALLI et enfin par celle-ci à la société NAUTECH.

La garantie des défauts de la chose vendue de l'article 1641 du Code Civil est soumise à 'un délai de deux ans à compter de la découverte du vice' selon l'article 1648 ; par ailleurs ce délai est fixé, pour l'action en garantie contre le constructeur d'un navire, à 'un an à compter de la découverte du vice caché' en vertu de l'article L. 5113-5 du Code des Transports ; le point de départ de l'un ou l'autre de ces 2 délais n'est donc pas, comme le soutient la société KOHLER, le jour où celle-ci a émis la facture de vente soit le 21 août 2008.

Le vice caché atteignant les 2 groupes électrogènes construits par la société KOHLER et vendus en dernier lieu à la société NAUTECH a été découvert de manière effective le jour du rapport de l'expert judiciaire Monsieur [V] soit le 29 juin 2013 ; or la seconde société a assigné la première dès le 6 mars 2014, c'est-à-dire dans le délai légal tant annal que biennal.

Cette action n'est donc pas prescrite.

Sur l'expertise judiciaire de Monsieur [V] :

Ce n'est qu'après 4 réunions tenues par ce dernier (15 octobre et 27 novembre 2009, 12 avril et 27 septembre 2010) que la société NAUTECH a demandé l'extension de cette expertise à la société SAIM ITALIE, mesure qui a été prononcée par une ordonnance de référé du 3 août 2011 ; et la seule réunion postérieure à cette extension, c'est-à-dire la 5ème et dernière du 27 mars 2012 a porté uniquement sur l'aspect financier du litige. Pour autant l'expert judiciaire a en 2011, dans 4 notes d'information numérotées 5 du 20 avril, 6, 7 du 2 août et 8 posé des questions à la société SAIM ITALIE en qualité de sachant, laquelle a répondu les 28 juin et 6 octobre 2011 (pages 24, 25 et 32 du rapport) ; en outre Monsieur [V], en page 71, mentionne avoir reçu de cette société 5 courriers et/ou courriels datés du 19 mars 2010 au 27 juillet 2012, et ajoute avoir reçu les observations de la même du 24 mai 2013 auxquelles il a répondu.

Les divers éléments ci-dessus, même si l'expert judiciaire n'a pas mené d'investigation technique postérieurement à l'extension de sa mission à la société SAIM ITALIE, font obstacle à la contestation par celle-ci du rapport du 29 juin 2013, ainsi qu'à la demande de la même en complément d'expertise et/ou en nouvelle expertise.

Sur les demandes de la société TURTLE :

Celle-ci a subi, suite aux avaries ayant affecté son navire TEMPEST WS, les préjudices retenus par Monsieur [B] sapiteur expert-comptable de l'expert judiciaire :

- 541 euros 90 pour le séjour à CROTONE,

- 9 241 euros 44 pour celui de MARSEILLE,

- 768 euros 84 pour celui de NICE,

- 1 550 euros 00 pour la carte AVR,

- 11 277 euros 50 pour le fuel,

- 748 euros 62 pour annulation du port VENISE,

- et 590 euros 59 pour agent italien,

soit au total la somme de 24 718 euros 89 (et non celle de 23 379 euros 68 indiquée à tort par des parties).

S'ajoutent, car retenus à bon droit par le Tribunal au vu des justificatifs :

- 94 600 euros 00 pour les 2 charters signés mais qui ont dû être annulés,

- et 54 000 euros 00 pour le manque à gagner pendant 7 jours en juillet 2009,

d'où la somme totale de 148 600 euros 00.

Toutes ces sommes c'est-à-dire 173 318 euros 89, d'où un complément de

20 941 euros 26 par rapport au jugement ayant chiffré le préjudice à 152 377 euros 63, sont dues par la société NAUTECH, à qui la société TURTLE avait confiée les travaux dont l'exécution est à l'origine desdits préjudices.

En appel la société TURTLE ne démontre pas la réalité des autres préjudices dont elle demande réparation, ce qui conduit la Cour à confirmer le jugement pour le total précité, ainsi que pour les frais irrépétibles ; mais ce total doit être assorti des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2010 date à laquelle cette société a assigné la société NAUTECH.

Sur les responsabilités des sociétés KOHLER, SAIM ITALIE, SAIM FRANCE, ATELIERS GALLI et M3E :

L'expert judiciaire a conclu en page 73 de son rapport :

- les avaries résidaient dans le (mise hors service par court circuit) des cartes AVR qui sont les cartes électroniques de régulation des 2 groupes électrogènes, ce qui rendait inopérante la source d'énergie principale du navire ;

- ce claquage provenait d'un défaut de connexion entre les éléments internes de ces groupes, et leurs appareillages de gestion et régulation ;

- les groupes électrogènes ont été livrés par la société KOHLER à la société SAIM ITALIE, avec facture le 21 août 2008, sous la configuration suivante : régime de neutre non isolé (TT) pour le courant alternatif, et en 12 volts unipolaire pour le courant continu ;

- la société SAIM ITALIE a, sur demande de la société NAUTECH, transformé cette configuration en passant en mode isolé (IT) pour le premier courant, et en 24 volts bipolaire pour le second ;

- en raison des détérioration fréquentes des cartes AVR il a été mis fin à ce passage avant la première réunion d'expertise du 15 octobre 2009, et la navire est désormais dans la première configuration.

En outre il a précisé, ainsi que l'a justement retenu le Tribunal :

- en page 47 : la carte AVR GM47955 devait être reliée au neutre de l'alternateur par la tresse de masse vissée sur tempé GND, lorsque se produisaient les avaries ; c'est une non-conformité puisque le neutre devait être isolé (régime IT) ; il y a en permanence un défaut d'isolement ; l'erreur a été reproduite sur les deux GE [groupes électrogènes] ;

- en page 51 : les non conformités n'ont pas été détectées vu l'absence d'un Contrôleur Permanent d'Isolement (CPI), lequel est obligatoire en régime IT.

Ces divers points techniques ne peuvent être écartés par le mémoire technique établi dans l'intérêt de la société SAIM ITALIE le 5 juin 2014 par Monsieur [X], lequel affirme de manière non contradictoire la responsabilité de la société KOHLER dans le défaut des cartes AVR GM47955.

En conséquence c'est à bon droit que le Tribunal a dit et jugé que la société SAIM ITALIE :

- est à l'origine des avaries ayant entraîné le dysfonctionnement des générateurs et est en conséquence responsable des dommages en résultant ;

- doit relever et garantir la société NAUTECH des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société TURTLE et ce au titre de la réparation des préjudices et des frais irrépétibles.

Ce relevé et garantie, parce que l'expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité des sociétés KOHLER, SAIM FRANCE, ATELIERS GALLI et M3E, justifient que le jugement ait condamné la société NAUTECH, qui les avait toutes assignées, à payer leurs frais irrépétibles, mais en condamnant la société SAIM ITALIE à la relever et garantir en totalité.

Sur les autres demandes :

Le préjudice subi par la société NAUTECH a été chiffré par l'expert judiciaire et son sapiteur à la somme initiale de 79 005 euros 56, laquelle inclut cependant à tort 5 324 euros 14 pour les frais de procédure et 20 565 euros 00 pour les frais d'expertise, qui toutes deux font partie soit des frais irrépétibles soit des dépens ; cette société a donc droit à être réglée par la société SAIM ITALIE de la différence soit 53 116 euros 42 d'où un complément, par rapport aux 41 777 euros 44 accordés par le jugement, de 11 338 euros 98.

L'expert judiciaire et son sapiteur ont chiffré le préjudice subi par la société SAIM FRANCE à la somme de 10 120 euros 00, mais sans aucunement retenir la responsabilité de la société NAUTECH ; c'est par suite à tort que la première demande à la seconde de payer cette somme. Mais le fait que la société NAUTECH ait assigné la société SAIM FRANCE à tort justifie sa condamnation au titre des frais irrépétibles, avec relevé et garantie par la société SAIM ITALIE.

Les interventions réalisées par la société M3E sur le navire du 31 mai au 15 juillet 2009 pour la somme totale de 12 600 euros 00 H.T. soit 14 640 euros 00 T.T.C. ont bénéficié à la société NAUTECH qui ne conteste ni leur effectivité ni leur prix, ce qui justifie que le Tribunal ait condamné celle-ci à payer ladite somme à celle-là, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.

La société ATELIERS GALLI a été assignée par la société NAUTECH et non par la société SAIM ITALIE, ce qui exclut qu'elle demande en appel à cette dernière le bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Rejette la demande de la S.A.R.L. SAIM FRANCE et de la société KOHLER POWER SYSTEMS KOHLER & CO en jonction des dossiers RG n° 15/07947 et RG n° 15/09454.

Ecarte des débats le rapport de Monsieur [R] [H] du 4 novembre 2015.

Confirme en totalité le jugement du 27 mars 2015, et en outre :

* condamne la S.A.R.L. NAUTECH (NAUTICAL TECHNOLOGIES) à payer à la société TURTLE MARINE LTD la somme complémentaire de 20 941 euros 26, et sur la totalité soit

173 318 euros 89 les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2010, avec relevé et garantie intégrales par la S.A. SAIM S.p.a. ;

* condamne la S.A. SAIM S.p.a. à payer à la S.A.R.L. NAUTECH (NAUTICAL TECHNOLOGIES) la somme complémentaire de 11 338 euros 98.

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne au titre des frais irrépétibles d'appel :

* la S.A. SAIM S.p.a. à payer :

- à la société TURTLE MARINE LTD une indemnité d'un montant de 5 000 € 00 ;

- à la S.A.R.L. NAUTECH (NAUTICAL TECHNOLOGIES) une indemnité d'un montant de 10 000 € 00 ;

* la S.A.R.L. NAUTECH (NAUTICAL TECHNOLOGIES) à payer :

- à la société KOHLER POWER SYSTEMS KOHLER & CO une indemnité d'un montant de 5 000 euros 00,

- à la S.A.R.L. SAIM FRANCE une indemnité d'un montant de 5 000 euros 00,

le tout avec relevé et garantie intégrales par la S.A. SAIM S.p.a. ;

* la S.A.R.L. NAUTECH (NAUTICAL TECHNOLOGIES) à payer à la S.A.R.L. MEDITERRANEENNE ELECTRICITE ELECTRONIQUE ELECTROTECHNIQUE [M3E] une indemnité d'un montant de 3 000 euros 00.

Condamne la S.A. SAIM S.p.a. aux dépens d'appel qui incluront l'expertise judiciaire de Monsieur [G] [V], avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 15/07947
Date de la décision : 19/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-19;15.07947 ?
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