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18/04/2018 | FRANCE | N°16/06608

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 18 avril 2018, 16/06608


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2018

E.D.

N°2018/91













Rôle N° 16/06608 -

N° Portalis DBVB-V-B7A-6NH4







[T] [C]





C/



[D] [G]

























Grosse délivrée

le :

à :





Me Laurent CHOUETTE



Me Cyrille LA BALME





Décision déf

érée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01381.





APPELANTE



Madame [T] [C]

née le [Date naissance 1] 1965 à GRENOBLE (38000),

demeurant [Adresse 1]



représentée et assistée par Me Laurent CHOUETTE de la SCP C&G AVOCATS ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2018

E.D.

N°2018/91

Rôle N° 16/06608 -

N° Portalis DBVB-V-B7A-6NH4

[T] [C]

C/

[D] [G]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Laurent CHOUETTE

Me Cyrille LA BALME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01381.

APPELANTE

Madame [T] [C]

née le [Date naissance 1] 1965 à GRENOBLE (38000),

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Laurent CHOUETTE de la SCP C&G AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON, plaidant.

INTIME

Monsieur [D] [G]

né le [Date naissance 2] 1963 à PARIS (75006),

demeurant [Adresse 2]

représenté et assistée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, et Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, chargés du rapport.

Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique NOCLAIN, Présidente

Mme Chantal MUSSO, Présidente de chambre

Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2018.

Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [D] [G] et Madame [T] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1988 sans contrat préalable et sont donc soumis au régime légal de la communauté de biens réduites aux acquêts.

Le 28 octobre 1998, Monsieur [D] [G] a présenté une requête en divorce, en application des dispositions des article 251 et suivants du code civil.

L'ordonnance de non conciliation a été rendue le 2 avril 1999 confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 juin 2000.

Monsieur [D] [G] a assigné son épouse en divorce le 27 septembre 1999.

Par jugement du 12 janvier 2007, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé le divorce des époux aux torts partagés, a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et a désigné le Président de la Chambre des Notaires du département du Var pour y procéder.

Maître [Y], notaire a été désigné le 24 mai 2007.

A défaut d'accord sur trois projets d'actes de liquidation dressés les 21 juillet 2008, 31 mars 2010 et 5 novembre 2010, un procès-verbal de difficultés a été établi le 30 novembre 2010.

Par assignation du 2 mars 2011, Monsieur [D] [G] a fait assigner Madame [T] [C] en partage.

Par ordonnance du 15 novembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné une expertise du bien immobilier sis [Adresse 3] et a débouté Monsieur [G] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation.

Le rapport d'expertise de Monsieur [T] a été déposé le 12 septembre 2013.

Par jugement en date du 26 janvier 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a :

-déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [J] [C]

-dit que la valeur de l'immeuble cadastré à [Localité 1] section AR n°[Cadastre 1] sera portée à l'actif pour un montant retenu par l'expert judiciaire de 300 000 euros;

-débouté Monsieur [D] [G] de sa demande indemnitaire au titre d'un mauvais entretien de l'immeuble

-dit que Madame [T] [C] doit à l'indivision une indemnité d'occupation du bien immobilier sis [Adresse 3] depuis l'assignation en divorce, soit le 27 septembre 1999, et jusqu'au partage ou départ des lieux

-dit que l'indemnité d'occupation sera égale à la valeur locative par référence à la valeur du bien expertisé sis [Adresse 3] soit 1000 euros mensuels pour les années 2013 à 2015 et s'agissant des années précédentes selon la base de la valeur locative la plus proche du partage à l'aide de l'indice de référence des loyers crée par l'article 35 de la loi du 26 juillet 2005 avec une réfaction de 30%

-dit que Monsieur [D] [G] aura droit à récompense s'agissant du virement d'un actif de 53993 francs et du versement sur le compte joint des époux de la somme de 210 644,53 francs

-renvoie les parties devant le notaire liquidateur , Maître [Y] pour la poursuite et l'achèvement des opérations de compte, liquidation et partage conformément à la présente décision sous le contrôle du juge aux affaires familiales

Le juge aux affaires familiales a essentiellement retenu que:

Sur l'intervention volontaire:

-seuls les anciens époux ont intérêts à agir, l'assignation en partage étant d'attribution stricte

Sur le bien immobilier commun:

-en l'état du dossier et des pièces produites, de l'intérêt porté à la réfection du bien au regard des devis portés au débat, il peut être considéré que la demande indemnitaire formulée par Monsieur [D] [G] n'est en rien fondée, la preuve d'une action ou inaction fautive de Madame [T] [C] d'une négligence ou d'une dégradation ou détérioration du bien par son fait n'étant pas rapportée

Sur l'indemnité d'occupation:

-elle est due en vertu des textes antérieurs à la loi du 26 mai 2004 soit le 27 septembre 1999.

-l'indemnité sera égale à la valeur locative avec une réfection de 30% pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation, de la vétusté du bien dès son acquisition de la présence un temps des enfants du couple en son sein

Sur les demandes de récompense de Monsieur [D] [G]:

-s'agissant des deux sommes justifiées par des virements du compte livret de Monsieur [D] [G] sur le compte joint, Monsieur [D] [G] aura droit à récompense

Sur les meubles meublants:

-Aucun élément relatif aux meubles ne figure au dossier de telle sorte que le tribunal ne peut statuer sur ce point

Madame [T] [C] a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2016.

***

Par conclusions en date du 3 février 2018, Madame [T] [C] demande à la cour de:

-Réformer le jugement déféré s'agissant de la valeur de l'immeuble cadastré à [Adresse 4] (Var) section AR n° [Cadastre 1] qui devra être portée à l'actif pour un montant de 280.000 €.

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande indemnitaire injustifiée à l'encontre de Madame [C] au titre d'un prétendu mauvais entretien de l'immeuble.

-Réformer le jugement déféré s'agissant de l'indemnité d'occupation dont est redevable Madame [C] et dire et juger qu'elle ne saurait être redevable envers l'indivision, eu égard à la particulière vétusté du bien occupé, d'une indemnité totale à la somme de 90.529,35 € selon décompte arrêté au 30/08/2016, tenant compte en cela de l'évolution de l'IRL et d'un abattement spécial de 50% sur la valeur locative.

- Réformer la décision entreprise et débouter Monsieur [G] de ses demandes de récompenses injustifiées.

-Débouter Monsieur [D] [G] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.

-Dire et juger qu'il devra être inscrit au passif de l'indivision post-communautaire, au titre des sommes dont elle est redevable envers feu Mr [J] [C] et sa veuve Mme [C] [C], subrogés dans les droits de la Société Générale aux termes d'une quittance subrogative en date du 28 mars 2000, les sommes suivantes :

- 11.365,78 €, au titre du prêt de 116.200 Francs, outre intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an depuis le 28/03/2000

- 48.062,24 €, au titre du prêt de 483.800 Francs, outre intérêts au taux contractuel de 6,32 % l'an depuis le 28/03/2000

- 2.636,85 €, au titre du comblement du solde débiteur du compte

-Renvoyer les parties devant le notaire aux fins que soit dressé le projet de liquidation et de partage en tenant compte des dispositions de l'arrêt à intervenir et du jugement dans ses dispositions non-contraires au dit arrêt.

- Condamner Monsieur [D] [G] à verser à Madame [T] [C] la somme de 3.600€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-Imputer les dépens, frais d'expertise inclus, sur les frais nécessaires aux opérations de partage et de liquidation de la communauté.

L'appelante fait valoir que:

Sur la valeur du bien immobilier:

-Depuis le dépôt du rapport de l'expert (sept. 2013), la valeur de ce bien n'a pas diminué en l'état d'un marché immobilier très tendu avec une baisse moyenne constatée en 2015 sur les maisons anciennes d'environ 7 %, ce qui ramène le prix à un maximum de 280.000

-Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, Monsieur [G] est particulièrement mal venu de prétendre reprocher à Madame [C] une quelconque négligence fautive dans l'entretien de la maison qui n'a jamais pu subir la rénovation initialement prévue, faute de moyen financier

Sur la variation du montant de l'indemnité d'occupation dans le temps et sa minoration eu égard à l'état du bien:

Cette valeur locative a été fixée par l'Expert en 2013, de sorte qu'il convient de retenir une valeur locative moins élevée sur les années précédentes, par application de l'indice de référence des loyers, publié pour la première fois en 2006

Sur l'indemnité d'occupation:

-L'abattement de 30% est insuffisant compte-tenu de l'état du bien.

-Madame [C] bénéficie d'un droit d'occupation précaire sur le bien, le cas d'espèce démontre que le référentiel « valeur locative » est lui-même faussé tant il est certain qu'en l'état de la particulière vétusté du bien, celui-ci ne pourrait pas être loué sans exposer directement le bailleur à une action de son preneur pour le contraindre à effectuer des réparations urgentes et un avis d'insalubrité des services municipaux. L'impossibilité d'une mise en location devrait conduire à retenir une valeur locative nulle.

Sur le prêt immobilier consenti par la banque et payé par Monsieur et Madame [C]:

-Monsieur [J] [C] et son épouse Mme [C] [C] étant tous deux décédés en cours de procédure, laissant pour leur succéder trois enfants dont Mme [T] [C] appelante, celle-ci est bien fondée à demander à la Cour que soit fixée, au titre d'élément du passif de l'indivision post-communautaire, la créance détenue par les héritiers de feu Madame [C] [C] veuve [C] et feu Monsieur [J] [C]

Sur les demandes de récompenses de Monsieur [D] [G]:

-Monsieur [G] ne peut donc réclamer aucune récompense pour des sommes qu'il a utilisées pour les besoins de la vie du ménage et les loisirs, mais dont il ne justifie pas qu'elles auraient, bien après, été utilisées pour l'acquisition du bien immobilier aujourd'hui indivis

-A défaut de justifier du profit que la communauté aurait tiré de l'utilisation des sommes dont il fait état, Monsieur [G] sera débouté de ses demandes

***

Par conclusions en date du 15 janvier 2018, Monsieur [D] [G] demande à la cour de:

-Débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

-Déclarer irrecevable la demande de Madame [T] [C] tendant à voir fixer au passif de l'indivision post communautaire, la créance détenue par Madame [C] [C] veuve [C] et par la succession de Monsieur [J] [C].

-Infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2016 en ce qu'il a appliqué un abattement de 30 % à la valeur locative retenue par Monsieur [T], Expert.

-condamner Madame [T] [C] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 104.500 € au titre de l'indemnité d'occupation.

-infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2016 en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [G] de sa demande indemnitaire au titre d'un mauvais entretien de l'immeuble.

-condamner Madame [T] [C] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts.

-Confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2016 en ce qu'il a fait droit à la demande de récompense de Monsieur [G] sauf à porter le montant de cette récompense à la somme de 45.844 €.

-Confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2016 en ses autres dispositions.

-Condamner Madame [T] [C] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-Condamner Madame [T] [C] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL CABINET LA BALME, Société d'Avocat, sur sa due affirmation de droit.

Monsieur [D] [G] fait valoir que:

Sur la créance de Monsieur et Madame [J] [C]:

-l'assignation en partage de la communauté constitue une action attitrée: seuls les ex-époux ont intérêt à agir pour voir procéder à la liquidation de la communauté existante entre eux

-il appartenait à Monsieur et Madame [J] [C] de solliciter la licitation de l'indivision post-communautaire existant entre les époux [G]/[C] pour faire valoir leur créance

-Madame [T] [C] ne peut agir en qualité de représentante des héritiers de Monsieur [J] [C] pour voir inscrire la créance de ce dernier au passif de l'indivision post communautaire

-S'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, celle-ci devra être déclarée irrecevable

Sur l'évaluation du bien immobilier situé [Adresse 3]:

-la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'indemnité d'occupation peut être supprimée est inapplicable au cas d'espèce et ce, dans la mesure où les enfants communs ont résidé avec le père à compter de l'année 2001 pour [B] et de l'année 2002 pour [I].

-Madame [C] ne peut aujourd'hui revendiquer une situation précaire dans laquelle elle se complaît depuis plus d'une décennie

-Madame [T] [C] a volontairement laissé dépérir le bien et ce, pour tenter de diminuer sa condamnation

-Monsieur [D] [G] verse aux débats l'intégralité des factures des travaux effectuées

Sur le prêt consenti par la Société Générale:

- Monsieur [D] [G] conteste l'imputation faite à la communauté d'un prêt d'un montant de 2 141€ dont seul Madame [T] [C] a bénéficié

Sur les récompenses dues par la communauté à Monsieur [G]:

-Au titre de la succession de Monsieur [P] [K] [G], son grand-père, Monsieur [G] a perçu la somme de 85 348 francs dont 50 000 francs ont été déposés sur un compte livret et 30 000 francs sur un PEL

-le compte sur livret de Monsieur [G] présentait un actif de 53 993 francs qui a entièrement été viré sur le compte joint des époux [G], en date du 23 Mai 1991

-ce virement ainsi que la vente de SICAV ont permis d'alimenter le PEL à hauteur de 130 000 francs

-en date du 17 octobre 1989, Monsieur [G] a procédé à la vente d'un appartement qu'il détenait en propre pour la somme de 210 644,53 francs

-cette somme a été déposée sur le compte joint des époux [G] pour ensuite faire l'objet de placements SICAV et PEL

-Monsieur [G] a également procédé à la vente de SICAV pour un montant de 56 223 francs qu'il a investi dans la rénovation du bien commun

***

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2018.

***

Sur ce,

Sur l'évaluation du bien immobilier situé [Adresse 3]:

Le bien dont l'évaluation fait l'objet d'un litige est une maison individuelle de type 5, élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec trois chambres et combles accessibles et nécessitant de nombreux travaux de rénovation et de mise en conformité.

L'expert [T] a évalué le bien immobilier dans son rapport déposé le 22 juillet 2013 à la somme de 300 000 euros.

Madame [T] [C] estime que depuis le dépôt du rapport de l'expert, la valeur de ce bien a diminué en l'état d'un marché immobilier tendu avec une baisse moyenne constatée en 2015 sur les maison anciennes d'environ 7% ce qui ramène le prix à un maximum de 280 000 euros.

Monsieur [D] [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la valeur de 300 000 euros.

Pour justifier un réévaluation du bien à la baisse, Madame [T] [C] produit un article du 'Monde' qui date du 13 avril 2015.

A supposer qu'il y'ait eu une baisse effective du marché durant l'année 2015, aucune autre pièce ne vient démontrer que cette baisse s'est confirmée à ce jour.

A défaut d'une autre évaluation expertale ou avis de valeur plus récent, il y a donc lieu de confirmer le premier juge ayant retenu la valeur du bien sis [Adresse 3] à hauteur de 300 000 euros.

Sur la demande indemnitaire de Monsieur [D] [G] :

Monsieur [D] [G] persiste en appel à invoquer les dispositions de l'article 815-13 du code civil en avançant que l'état de délabrement du bien indivis résulte de l'inaction fautive de Madame [T] [C].

Il estime que le comportement de son ex-épouse lui cause un préjudice considérable dans la mesure où la valeur du bien indivis est nettement inférieure à sa juste valeur.

Pour caractériser le comportement fautif de Madame [T] [C], Monsieur [D] [G] fait valoir que son ex épouse a ôté les embellissements de façade au jour de l'expertise et que le procès-verbal du 7 octobre 1999 qui tend à prouver que le bien était dans un état important de vétusté à son départ ne concerne non l'habitation principale mais une dépendance.

Cependant les constatations opérées par l'huissier en 1999 au moment de la séparation du couple sont faites non seulement sur les dépendances mais également sur l'ensemble de la maison et révèlent déjà l'état de grande vétusté du bien repéré par l'expert [T].

En outre, aucun élément ne peut caractériser l'inaction fautive de Madame [T] [C] étant précisé que les deux attestations produites de [R] et [F] [O] ne font que rapporter des propos qu'auraient tenus les enfants du couple et n'ont donc pas de portée probante.

Enfin, Monsieur [G] sollicite la somme indemnitaire de 100 000 euros sans jamais justifier ce montant arrêté.

A défaut de faute de Madame [T] [C] caractérisée, Monsieur [D] [G] est infondé à solliciter la somme indemnitaire de 100 000 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.

Il y a donc lieu de confirmer le premier juge qui a débouté l'intimé de sa demande.

Sur l'indemnité d'occupation:

En vertu de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

L'expert [T] a évalué la valeur locative moyenne du bien au cours de l'année 2013 à la somme de 1000 euros par mois.

Il n'est pas contesté que l'indemnité est due à l'indivision post-communautaire depuis l'assignation en divorce en vertu des textes antérieurs à la loi du 26 mai 2004 soit le 27 septembre 1999.

L'évaluation de l'indemnité d'occupation est souverainement appréciée par le juge du fond mais doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative du bien indivis.

Sur la variation du montant de l'indemnité d'occupation dans le temps:

Il apparaît juste de se référer à l'indice de référence des loyers crée par l'article 35 de la loi du 26 juillet 2005 pour définir la valeur locative du bien les années précédent 2013.

Avant 2006, c'est l'indice du coût de la construction qui servait de base à l'augmentation des loyers.

En conséquence, il conviendra d'appliquer l'indice du coût de la construction pour les années 1999 à 2005 et l'indice de référence des loyers pour les années 2006 jusqu'au départ de Madame [T] [C] des lieux en retenant la valeur locative du bien en 2013 à 1000 euros par mois.

Sur la minoration de l'indemnité d'occupation eu égard à l'état du bien:

Eu égard à l'état de vétusté du bien et en tenant compte de la précarité de l'occupation, l'occupant ne disposant pas des droits d'un locataire en titre, il y a lieu d'appliquer à la valeur locative une réfaction de l'ordre de 30 %.

Si l'appelante sollicite une réfaction de 50 % faisant valoir notamment qu'elle avait occupé le bien avec les enfants et qu'il fallait tenir compte de la précarité de l'occupation, il est au contraire démontré que les enfants du couple ne sont pas restés vivre avec leur mère durant toutes ses années: les enfants communs ont résidé avec le père dès l'année 2001 pour [B] et en 2002 pour [I].

C'est donc à bon droit que le premier juge retient que l'indemnité d'occupation sera égale à la valeur locative avec une réfaction de 30 %.

C'est donc sur la base des indices ci-dessus mentionnés et de cet abattement de 30% que le notaire chargé du partage effectuera le calcul de l'indemnité d'occupation due par Madame [T] [C] à l'indivision post-communautaire.

Sur le prêt immobilier consenti par la banque et payé par les parents de Madame [T] [C]:

Madame [T] [C] précise que ses parents sont tous deux décédés en cours de procédure laissant pour leur succéder trois enfants dont l'appelante.

Elle estime être bien fondée en sa qualité d'héritière à demander que soit fixée au titre d'élément du passif de l'indivision post-communautaire la créance que détient la succession de ses parents, lesquels avaient réglé le solde du prêt immobilier contracté par la communauté [C]/[G] au profit de la Société Générale.

Cependant, la procédure en partage de la communauté est une procédure visant à liquider les intérêts patrimoniaux existants entre les époux. Seuls les anciens époux ont intérêts à agir, l'assignation en partage étant d'attribution stricte. En conséquence, Madame [T] [C], ne peut agir en qualité de représentant des héritiers de ses parents pour inscrire la créance de la succession au passif de l'indivision post-communautaire, outre qu'il s'agisse d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel au sens de l'article 564.

Il appartiendra à l'ensemble des héritiers d'engager une action distincte.

Sur les demandes de récompenses de Monsieur [D] [G]:

Aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres. Il en est ainsi notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrées par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir, par tous moyens que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci.

Il existe une présomption de profit lorsque des fonds propres ont été encaissés sur le compte ouvert au nom des deux époux.

L'époux qui se prétend créancier d'une récompense n'a pas à démontrer que la dépense qu'il a engagée excède sa part de contribution aux charges du ménage.

Monsieur [D] [G] justifie du virement d'un actif de 53993 francs présent sur son compte sur livret vers le compte-joint des époux par virement n°6517882 du 23 mai 1991.

Cette somme ainsi que la vente de SICAV ont permis d'alimenter le PEL de Monsieur [D] [G] à hauteur de 130 000 francs alors qu'au jour du mariage son PEL présentait un actif de 34500 francs.

Il justifie également de la vente d'un appartement en propre pour une somme de 220 000 francs le 17 octobre 1989 et du versement sur le compte joint des époux de la somme de 210644,53 francs le 19 avril 1990. Si cette somme a été déposée sur le compte joint, elle a été placée selon les dires de l'intimé sur son PEL à hauteur de 80 000 francs et a fait l'objet de placement SICAV.

L'existence de placement provisoire de deniers propres de Monsieur [D] [G] sur le compte joint pour les réaffecter sur le PEL à son nom ne permet pas de retenir une présomption de profit de la communauté, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Seuls les 130 644francs objet de placement SICAV et solde du bien propre vendu peut bénéficier de la présomption de profit de la communauté.

Enfin Monsieur [D] [G] allègue que la vente de SICAV à hauteur de 56223 francs a été investi dans la rénovation du bien commun sans en amener la démonstration. En effet, l'ensemble des factures ont certes été honorées mais aucun élément ne permet d'affirmer que leur financement provienne de la vente de SICAV, portefeuille de valeurs mobilières provenant des deniers propres issus de la vente du studio de Monsieur [D] [G].

Il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point et de ne retenir un droit à récompense de Monsieur [G] à la seule hauteur de 130 644 euros.

Sur les demandes accessoires:

Eu égard aux circonstances du litige, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.

Infirme le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1] en date du 26 janvier 2016 en ce qu'il:

-dit que Monsieur [D] [G] aura droit à récompense s'agissant du virement d'un actif de 53993 francs et du versement sur le compte joint des époux de la somme de 210644,53 francs

Statuant de nouveau,

-Dit que Monsieur [D] [G] aura droit à récompense à hauteur de 130 644 euros

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que l'indemnité d'occupation sera égale à la valeur locative par référence à la valeur du bien expertisé [Adresse 3] soit 1000 euros mensuels pour les années 2013 à 2015 et s'agissant des années précédentes, selon la base de valeur locative la plus proche du partage à l'aide de l'indice de référence des loyers crée par l'article 35 de la loi du 26 juillet 2005 pour les années 2006 à 2013 et à l'aide de l'indice du coût de la construction pour les années 1999 à 2005 avec une réfaction de 30%.

Déboute les parties de toute autre demande.

Dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 16/06608
Date de la décision : 18/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°16/06608 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-18;16.06608 ?
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