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17/04/2018 | FRANCE | N°16/14375

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 17 avril 2018, 16/14375


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2018

L.V

N° 2018/













Rôle N° N° RG 16/14375 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7BSD







SA SI MOUAN





C/



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES





















Grosse délivrée

le :

à :Me Di Crosta

Me Desombre














>

Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00265.





APPELANTE



SA SI MOUAN, dont le siège social [Adresse 1]



représentée par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE

assistée par Me Martin...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2018

L.V

N° 2018/

Rôle N° N° RG 16/14375 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7BSD

SA SI MOUAN

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Grosse délivrée

le :

à :Me Di Crosta

Me Desombre

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00265.

APPELANTE

SA SI MOUAN, dont le siège social [Adresse 1]

représentée par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE

assistée par Me Martine CHAREYRE, avocat au barreau de LYON,plaidant

INTIME

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes Maritimes ([Localité 1])

représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux [Adresse 2]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2018,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SA SI MOUAN est une société de droit suisse qui, par acte du 21 septembre 2001, a acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 3]. La construction de la maison d'habitation a été achevée en 2005.

Jusqu'en 2012, excepté pour les années 2010 et 2012, la SA SI MOUAN a déposé chaque année ses déclarations de taxe annuelle de 3% dans les délais impartis, se plaçant sous le régime de l'exonération au motif qu'elle considère qu'elle révèle suffisamment l'identité de son associé unique, M. [W] [M].

Par lettre du 25 juin 2013, la société a été mise en demeure par l'administration fiscale (mise en demeure de première infraction) de respecter les obligations mises à sa charge afin de bénéficier d'une exonération de la taxe annuelle de 3% pour l'année 2013, en l'absence de dépôt de sa déclaration de taxe annuelle de 3%.

En l'absence de réponse dans les trente jours de la réception de ce courrier, l'administration a imposé d'office la valeur vénale de la propriété possédée par la SA SI MOUAN à la taxe annuelle de 3% selon proposition de rectification du 28 octobre 2013.

Le 20 novembre 2013, M. [W] [M] a adressé la déclaration de la taxe annuelle de 3% au titre de l'année 2013 de la SA SI MOUAN.

Par lettre du 25 novembre 2013, l'administration fiscale a accusé réception de cette déclaration en indiquant les conséquences de la transmission tardive d'une telle déclaration dans le cadre de la procédure de taxation d'office en cours.

L'imposition correspondante a été mise en recouvrement le 7 février 2014 pour un montant de 45.900 € en droits et 19.278 € en pénalités.

La SA SI MOUAN a adressé successivement trois réclamations contestant le bien fondé de son assujettissement à la taxe annuelle de 3% qui ont fait à chaque fois l'objet d'une décision de rejet.

Par acte d'huissier du 29 décembre 2014, la SA SI MOUAN a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques, Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes Maritimes, devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de lui accorder le dégrèvement total de la taxe de 3% mise en recouvrement à son encontre.

Par jugement contradictoire en date du 26 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a:

- débouté la SA SI MOUAN de l'intégralité de ses demandes,

- laissé à la société SI MOUAN la charge des entiers dépens.

Par déclaration en date du 02 août 2016, la SA SI MOUAN a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2017, la SA SI MOUAN demande à la cour de:

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse et accorder à la SA SI MOUAN le dégrèvement total de la taxe de 3% qui a été mise en recouvrement à son encontre,

- condamner la Direction Générale des Finances Publiques à payer à la société SI MOUAN la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste en premier lieu la position de l'administration fiscale qui considère qu'elle ne rentre pas dans le champ d'exonération de la taxe de 3% prévue par les e et d du 3° de l'article 990 E du CGI au motif qu'elle n'apporte pas la preuve de l'envoi effectif de l'engagement pris initialement , ni de l'envoi dans les délais de la déclaration 2746 afférente à l'année 2013.

Elle soutient avoir respecté les obligations déclaratives ainsi :

- dès l'acquisition du terrain à bâtir en septembre 2001, elle a adressé une lettre à la Recette de [Localité 2] le 1er octobre 2001, dans laquelle M. [W] [M], représentant de la société, prenait l'engagement de communiquer à l'administration, sur sa demande, les renseignements relatifs à l'immeuble ainsi qu'à ses associés, engagement qui a été renouvelé par lettre du 30 septembre 2008,

- nonobstant cet engagement et dans un souci de parfaite transparence, elle a adressé chaque année la déclaration 2746 faisant apparaître le lieu de situation, la consistance et la valeur vénale de la construction, ainsi que les titulaires des droits de la société,

- à partir de 2010, elle a rencontré des problèmes concernant la réception de ses déclarations:

* celles de 2010 et de 2012 n'ont jamais été reçues par le service de [Localité 1] et elle les a transmises à nouveau quelques mois plus tard,

* la déclaration de l'année 2013 a subi le même problème de réception , alors qu'elle a été adressée avant le 15 mai 2013, mais elle a reçu pour toute réponse une proposition de rectification datée du 28 octobre 2013,

- elle n'a jamais adressé à l'administration fiscale ses déclarations en courrier recommandé avec accusé de réception, mais il n'en demeure pas moins qu'elle rapporte la preuve de ce que l'intimée a bien réceptionné ses deux lettres d'engagement puisque dans la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juin 2013, il est spécifié qu'il s'agit d'une première infraction alors que cependant les déclarations des années 2010 et 2012 n'avaient pas non plus été réceptionnées, sans que pour autant elle ne se voit notifier une infraction au titre de ces deux années,

- la non réception des déclarations 2746 dans les délais, dont celle de 2013, tient au fait qu'elle n'était pas identifiée par les services et elle n'a eu connaissance de cette situation qu'en mai 2014,

- dans la mesure où elle n'était pas identifiée, il est évident que les déclarations ont pu être égarées, étant précisé que l'administration ne lui a jamais indiqué quel était le service compétent pour recevoir ses déclarations.

Sur la régularité de la procédure, elle fait valoir les observations suivantes:

- l'exonération de la taxe de 3% en application du 3° de l'article 990 E du CGI relève de deux sous- paragraphes d et e, qui définissent deux obligations différentes,

- la procédure de remise en cause de ces deux exonérations n'est pas identique:

* la remise en cause de l'exonération prévue au d relève de l'article R 23 B 1 du LPF,

* la remise en cause de l'exonération prévue au e relève des articles L 66 et L 67 du LPF,

- dès lors qu'elle avait pris l'engagement de produire les renseignements sur demande de l'administration et qu'en tout état de cause elle avait communiqué chaque année les indications relatives à l'immeuble et aux associés, l'exonération relevait du d du 3° de l'article 990 E du CGI et l'administration devait utiliser l'article R 23 B 1 du LPF,

- en application de cet article, l'administration devait, préalablement à la mise en demeure, lui adresser la demande de renseignements et de justifications.

En tout état de cause, elle rappelle que, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a communiqué les renseignements et informations établissant qu'elle n'est pas redevable de la taxe de 3%, le dépôt tardif d'une déclaration 2746 ne peut être sanctionné par le paiement du montant total de la taxe de 3%, qu'il s'agisse ou non d'une première infraction.

A titre subsidiaire, elle conteste également la valeur vénale qui a été retenue par l'administration comme base de l'imposition contestée:

- l'insuffisance de prix ou de valeur déclarée doit être établie par le recours de la méthode d'évaluation par comparaison tirée de la cession de biens intrinsèquement similaires,

- au cas présent, l'administration n'a pu citer aucune cession de bien ayant eu lieu en 2012 car le prix du marché de l'immobilier avait baissé,

- sur les trois éléments de comparaison produits qui concernent des ventes intervenues au cours des trois premiers trimestres 2011, un a été justement écarté par le tribunal comme ne portant pas sur un bien intrinsèquement similaire,

- pour les deux autres, il existe entre eux une très importante différence de prix au m² et ils sont en nombre insuffisant pour établir une valeur vénale au m²,

- la vente du 18 janvier 2011 (à 3915 € le m²) concerne un bien tout à fait comparable à celui lui appartenant, la différence s'expliquant par le fait que la maison d'habitation qu'elle possède est inachevée, inhabitable du fait du non raccordement au réseau EDF.

La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, dans ses conclusions notifiées le 02 novembre 2016, demande à la cour de:

- constater la régularité de la procédure de taxation d'office,

- confirmer la valeur vénale de la propriété estimée à 1.530.000 € par l'administration,

- débouter l'intéressée de ses prétentions et déclarer les impositions fondées,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- allouer à l'administration une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conclut à la parfaite régularité de la procédure de taxation d'office en faisant valoir que:

1. sur les lettres d'engagement qui sont produites aux débats:

* elle ne les a jamais reçues,

* paradoxalement, la SA SI MOUAN a fait le choix de déposer chaque année des déclarations de taxe annuelle de 3%, depuis l'acquisition de son bien immobilier en 2001, ce qui confirme l'absence d'engagement,

* elle a d'ailleurs confirmé son choix de dépôt annuel de déclaration n° 2746 en transmettant avec retard les déclarations manquantes 2010, 2012 et 2013,

* ni lors des dépôts tardifs des déclarations 2010 et 2012, ni lors des trois réclamations contentieuses, l'appelante n'a indiqué qu'elle avait pris l'engagement de communiquer à l'administration, sur sa demande, la situation, la consistance, la valeur des immeubles et l'identité de ses actionnaires,

* la SA SI MOUAN ne justifie ni de l'envoi, ni de la réception par l'administration des lettres d'engagement qu'elle produit, étant rappelé que les dispositions d'exonération de la taxe de 3% sont dérogatoires au régime de droit commun et sont donc d'application stricte,

2. Sur la mise en demeure et la constitution de première infraction au titre de l'année 2013:

- sur le respect des obligations déclaratives:

* l'appelante, contrairement à ses affirmations, n'a pas toujours respecté ses obligations déclaratives,

* toutes les déclarations de taxe annuelle de 3% ont été malgré tout prises en compte pour les années 2010 à 2012, la société reconnaissant d'ailleurs dans ses courriers que les retards dans le dépôt sont de son seul fait,

* en revanche, la déclaration 2013 n'est jamais parvenue aux services et la procédure de taxation d'office pour défaut ou retard de déclaration fait peser sur le contribuable à l'égard duquel elle est engagée , la charge de la preuve de l'envoi de la déclaration ou de son envoi dans le délai légal, ou à défaut dans les 30 jours de la notification de la mise en demeure,

* à défaut d'apporter une telle preuve, ce qui est le cas en l'espèce, le contribuable est régulièrement taxé d'office,

* quant à la prise en compte par les services de l'existence de la SA SI MOUAN, celle-ci opère une confusion entre les obligations fiscales en matière de taxe à 3% et celles liées à l'imposition des revenus tirés d'un ou plusieurs biens immobiliers en France,

* en matière de taxe à 3%, elle a toujours été identifiée et prise en compte par la cellule des sociétés étrangères, compétente pour gérer cette imposition,

- sur la mise en demeure de première infraction: l'appelante ne peut exciper d'aucun grief de cette prétendue " erreur" de l'administration ( la défaillance de la société pour 2010 et 2012 étant avérée) puisque cela a conduit à lui accorder un droit supplémentaire auquel elle ne pouvait plus prétendre,

3. Sur la procédure de taxation d'office:

- celle-ci est parfaitement régulière au regard de l'article L 67 du LPF, puisque la société appelante n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification de la première mise en demeure, le défaut de dépôt des documents réclamés après une mise en demeure entraînant l'application de la procédure de taxation d'office,

- la SA SI MOUAN , en ne respectant pas ses obligations déclaratives, s'est rendue redevable de la taxe annuelle de 3%, sans possibilité d'exonération.

Quant à la valeur vénale du bien, elle précise que s'agissant d'une procédure de taxation d'office, il appartient au contribuable de démontrer que l'évaluation pratiquée par l'administration est exagérée.

Elle relève qu'en l'occurrrence, alors que sa villa est achevée depuis 2005, elle indique toujours dans ses déclarations annuelles de 3% que son bien est en construction et elle déclare une valeur vénale très inférieure au prix du marché. Elle expose qu'elle s'est attachée à sélectionner des biens comparables situés dans la commune de Mouans Sartoux, à proximité du bien litigieux, qu'excepté le terme de comparaison n° 3, les surfaces habitables sont très proches et tous possèdent une piscine, étant observé que l'appelante ne produit pour sa part aucun terme de comparaison justifiant que l'estimation de la valeur vénale est exagérée et ne donne aucun élément sur le fait que le prix du marché immobilier dans le secteur aurait diminué. Elle en tire pour conséquence qu'elle rapporte la preuve que la valeur vénale de la propriété ne peut être inférieure à 1.530.000 € ( soit 350 m2 X 4500 € le m2).

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 février 2018.

MOTIFS

Sur l'assujettissement de la SA SI MOUAN à la taxe de 3%

La SA SI MOUAN conteste son assujettissement à la taxe annuelle de 3% instituée par les dispositions de l'article 990 D du code général des impôts au titre de l'année 2013 mise en recouvrement le 07 février 2014 pour un montant de 45.000 € en droits, 18.360 € au titre de la majoration de 40 % et 918 € au titre des intérêts de retard.

Selon l'article 990 D du code général des impôts, les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.

L'article 990 E du même code dispose que la taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable:

'3°) aux entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France (.....):

d. qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1% des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits et participation déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 janvier 2008,

e. ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1% des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1 er janvier par des actionnaires, associés ou autre membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées.'

La SA SI MOUAN soutient en premier lieu avoir transmis à l'administration le 1er octobre 2001 une lettre d'engagement de lui communiquer, sur sa demande, les renseignements relatifs à l'immeuble, ainsi qu'à ses associés, engagement qu'elle a renouvelé par lettre du 30 septembre 2008.

Elle en tire pour conséquence qu'elle s'est placée sous le régime de l'article 990 E d- et que le service vérificateur ne devait pas lui adresser une mise en demeure ' première infraction' mais une demande de mise en oeuvre de son engagement, tel que prévu par l'article R * 23 B-1 du livre des procédures fiscales.

Elle produit, en pièces 6 et 7, une copie de deux lettres d'engagement qui auraient été transmises, selon elle, dans les délais.

Or, elle ne rapporte pas la preuve ni de l'envoi effectif de ces deux documents, ni de sa réception par l'intimée.

Comme le relève à juste titre l'administration fiscale, la SA SI MOUAN a fait le choix de déposer chaque année, depuis l'acquisition de son bien immobilier en 2001, les déclarations de taxe annuelle de 3%, se plaçant ainsi sous le régime de l'article 990 E e-, ce qui démontre à l'évidence l'absence d'engagement pris par elle en application de l'article 990 E d-.

Au demeurant, lors des trois réclamations contentieuses qu'elle a adressées à l'administration fiscale avant d'introduire la présente instance, la SA SI MOUAN n'a jamais fait part de ces deux lettres et de son engagement de communiquer, à l'intimée, sur sa demande , les renseignements relatifs à l'immeuble et ses associés, conformément à l'article 990 E d-.

Dans ces conditions, le non respect par le service vérificateur des dispositions de l'article R * 23 B-1 du livre des procédures fiscales ne peut être utilement soulevé par la société appelante.

La SA SI MOUAN prétend en tout état de cause avoir respecté son obligation déclarative et avoir adressé la déclaration n°2746 dans les délais impartis, à savoir avant le 15 mai 2013.

Encore, une fois elle ne justifie pas de cet envoi, ni de sa réception par l'administration fiscale.

Elle ne peut utilement soutenir que sa déclaration se serait égarée dans les différents services au motif pris de son absence d'identification par lesdits services depuis 2001 et que les déclarations qu'elle avait pourtant envoyées afférentes aux années 2010 et 2012, n'ont jamais été reçues, alors que:

- toutes ses déclaration effectuées à compter de 2001, à l'exception de 2013, ont été reçues, démontrant ainsi que la SA SI MOUAN était correctement identifiée depuis l'origine, celle-ci opérant une confusion entre ses obligations fiscales en matière de taxe à 3% gérée par la cellule des sociétés étrangères et ses obligations liées à l'imposition des revenus tirés de la possession de son bien immobilier en France, relevant de la compétence d'un autre service auprès duquel elle ne s'est effectivement fait connaître qu'à compter de 2014,

- les déclarations 2010 et 2012 ne se sont nullement égarées mais ont été réceptionnées avec retard, retard dont le représentant de la société s'est imputé l'entière responsabilité, comme l'attestent les deux lettres de M. [W] [M] accompagnant l'envoi tardif des déclarations litigieuses.

La SA SI MOUAN conteste enfin la régularité de la procédure de taxation d'office, considérant que le dépôt tardif d'une déclaration n°2746 ne peut être sanctionné par le paiement du montant total de la taxe à 3%, dans la mesure où elle justifie, par la communication des éléments à l'administration, qu'elle n'est effectivement pas redevable de cette taxe.

Mais en vertu de l'article L 66-4 du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L 67.

L'article 67 dispose, en effet, que la procédure de taxation d'office prévue à l'article susvisé, n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification de la mise en demeure.

En l'occurrence, la SA SI MOUAN ne conteste pas avoir reçu la mise en demeure qui lui a été adressée par l'intimée par lettre recommandée en date du 25 juin 2013 et ne pas y avoir répondu dans le délai qui lui était imparti, à savoir le 1er août 2013.

C'est en vain que l'appelante soutient que l'administration a commis une erreur en lui adressant cette mise en demeure ' première infraction', alors que sa défaillance déclarative au titre des années 2010 et 2012 est établie et qu'elle prétend que celle-ci devait constater une seconde voire une troisième infraction, dès lors qu'elle ne peut exciper d'aucun grief, cette erreur de l'administration lui ayant permis de bénéficier d'un droit supplémentaire auquel elle ne pouvait plus prétendre, la mise en demeure ' deuxième infraction' supposant le dépôt de la déclaration manquante avec le paiement immédiat de la taxe pour non respect des conditions d'exonération.

Enfin, il convient d'observer que les dispositions d'exonération de la taxe annuelle de 3% prévues à l'article 990 E du code générale des impôts sont dérogatoires au régime de droit commun qui prévoit que toutes les entités juridiques qui détiennent directement ou indirectement des immeubles situés en France sont redevables d'une taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale de ces immeubles ou droits.

Comme dans tout régime dérogatoire, ces dispositions sont d'application stricte et ne sauraient dispenser le contribuable, qui n'en respecte pas les conditions, du paiement du montant total de la taxe en question, peu importe qu'in fine la SA SI MOUAN démontre qu'elle n'est pas effectivement redevable, le recours à la procédure de taxation d'office, par l'effet de la loi, ayant parfaitement vocation à recevoir application en l'espèce.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'exonération édictée par l'article 990 E du code général des impôts ne pouvait s'appliquer et que la taxation d'office était régulière.

Sur la valeur vénale de l'immeuble

A titre subsidiaire, la SA SI MOAN conteste la valeur vénale de son bien immobilier telle que retenue par l'administration fiscale comme base de taxation.

Une insuffisance de prix ou de valeur déclarée est établie par le recours à la méthode d'évaluation par comparaison, les termes de cette comparaison devant être tirés de la cession de biens, sinon strictement identiques, dans le temps, dans l'environnement et dans l'emplacement, du moins intrinsèquement similaires à l'immeuble en cause.

Cette valeur vénale doit être fixée à la date du fait générateur de l'impôt, soit en l'espèce le 1er janvier 2013.

En l'espèce, l'administration a choisi trois termes de comparaison, situés tous trois dans la commune de [Localité 3], où se situe le bien possédé par la société appelante.

Le terme n°3 concerne une propriété distante de 4 kilomètres, donc dans un secteur géographique différent, avec une superficie de terrain et une surface d'habitation sensiblement inférieures au bien de la SA SI MOUAN. Il a donc été écarté à juste titre par le tribunal.

En revanche, les deux autres termes de comparaison concernent des villas situées à 500 mètres de celle de l'appelante, possédant toutes deux une piscine, avec un nombre de pièces comparables, ainsi qu'une surface d'habitation des constructions comparable.

La valeur moyenne de ces deux termes pertinents est de 4.605,50 € le m² ( 3.915 €/ m² pour le terme n°1 et 5.296 €/ m² pour le terme n°2), soit un montant supérieur à l'évaluation retenue par l'administration à hauteur de 4.500 € le m².

En outre, la SA SI MOUAN, à qui il appartient de rapporter la preuve du défaut de pertinence des éléments de comparaison invoqués, ne produit aucun élément.

En effet, elle ne communique, pour sa part, aucun terme de comparaison justifiant que l'estimation retenue par l'intimée serait exagérée et se contente d'affirmer que le prix de l'immobilier dans le secteur de Mouans Sartoux a diminué, sans toutefois étayer une telle allégation.

Elle produit un constat d'huissier établi le 30 décembre 2014 qui mentionne qu'à cette date, la maison n'est pas raccordée au réseau EDF et qu'elle est vide de tout mobilier.

Or, ce document ne peut avoir de valeur probante au regard du fait générateur de l'imposition au 1er janvier 2013 et du fait qu'il n'est pas contesté que la construction de la maison d'habitation a été achevée en 2005, qu'il s'agit d'une villa de 340 m², de neuf pièces, et qu'une piscine a également été édifiée. Au demeurant, ce procès-verbal ne constate nullement que la maison est inachevée et inhabitable.

Au regard de ces éléments, la valeur vénale de l'immeuble litigieux fixée par l'administration fiscale, soit 1.530.000 € ( 340 m² X 4.500 € / m²), sera retenue.

En définitive, la SA SI MOUAN sera déboutée des fins de son recours et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déboute la société SI MOUAN des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions,

Y ajoutant:

Condamne la société SI MOUAN à payer à la Direction Générale des Finances Publiques, Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes Maritimes la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SI MOUAN aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/14375
Date de la décision : 17/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/14375 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-17;16.14375 ?
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