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12/04/2018 | FRANCE | N°16/00775

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 12 avril 2018, 16/00775


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2018



N° 2018/220

MS











N° RG 16/00775

N° Portalis DBVB-V-B7A-56LC





[Z] [U]





C/



Jean [E] [E]

[L] [E]

[U] [E]

[R] [B]

LE PARC ZOOLOGIQUE DE FREJUS

















Grosse délivrée

le :

à :

Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON



Me J

ean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section AD - en date du 07 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F12/00390.







APPELANT



Monsieur [Z] [U], dem...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2018

N° 2018/220

MS

N° RG 16/00775

N° Portalis DBVB-V-B7A-56LC

[Z] [U]

C/

Jean [E] [E]

[L] [E]

[U] [E]

[R] [B]

LE PARC ZOOLOGIQUE DE FREJUS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section AD - en date du 07 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F12/00390.

APPELANT

Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON, vestiaire: 0001 substitué par Me Vanessa STARK, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 326

INTIMES

Monsieur Jean [E] [E], demeurant Parc Zoologique de FREJUS

LE CAPITOU - 83600 FREJUS

représenté par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [L] [E], demeurant PARC ZOOLOGIQUE DE FREJUS

LE CAPITOU - 83600 FREJUS

représentée par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [U] [E], demeurant PARC ZOOLOGIQUE DE FREJUS

LE CAPITOU

- 83600 FREJUS

représenté par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [R] [B], Décédée

représentée par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

LE PARC ZOOLOGIQUE DE FREJUS, demeurant PARC ZOOLOGIQUE DE FREJUS - Le bonfin - 83600 FREJUS

représenté par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Février 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2018.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] a été engagé par M. [B] [E] sans contrat de travail écrit à compter du 18 mai 1999, en qualité d'agent d'entretien du parc zoologique de Fréjus, moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1676,48 euros et un logement de fonction.

Au décès de M. [E] l'exploitation d'abord reprise par l'un de ses héritiers l'a été ensuite sous la forme d'une SARL le parc zoologique de Fréjus.

Par deux plis recommandés adressés au salarié, le 4 février 2008 l'employeur a décerné au salarié deux avertissements puis le 12 mars 2008 il a, dans les mêmes formes, confirmé au salarié sa mise à pied .

M. [U] n'a jamais repris son travail, il a déménagé en Ile et Vilaine tout en adressant à l'employeur ses arrêts de travail pour maladie.

Le 1er octobre 2012, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger qu'il a été licencié abusivement, à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et obtenir diverses indemnités de rupture et dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 7 février 2014, le conseil de prud'hommes de Fréjus a déclaré l'action de M. [U] recevable, a mis hors de cause les consorts [E], a constaté que les faits de harcèlement moral n'étaient pas constitués, a débouté M. [U] de sa demande au titre d'un licenciement abusif ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a dit et jugé que le contrat de travail n'était pas rompu, a débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles et a condamné M. [U] aux dépens.

M. [U] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. L'instance a été radiée le 15 octobre 2015 et a été réinscrite au rôle le 12 janvier 2016.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par voie de conclusions déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, M. [U] appelant fait valoir :

-sur la procédure: qu'après avoir introduit une première demande en justice l'instance a été radiée; qu'il a fait ré enrôler la procédure qui a alors fait l'objet d'un retrait du rôle ; qu'aucun jugement sur le fond n'ayant été prononcé sa saisine du conseil de prud'hommes, pour la troisième fois, ne se heurte à aucune fin de non recevoir, puisque ni la radiation ni le retrait du rôle de la procédure ne produisent les effets d'une décision de caducité; que le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé sur ce point;

- sur le fond : que le 2 février 2008 il a été pris à partie par le chef d'équipe du parc zoologique M. [T] dans le but de retirer le témoignage qu'il avait fait en faveur d'une collègue de travail, Mme [V]; que son employeur l'a alors sommé de quitter les lieux et son emploi en le privant de l'électricité dans son logement et en faisant sur lui des pressions et des menaces; que le 12 mars 2008, l'employeur lui a notifié sa mise à pied, qu'il s'est trouvé ensuite placé en arrêt de maladie, sans avoir pu reprendre son travail et sans que l'employeur n'engage de procédure de licenciement; que ce dernier l'a mis à la porte manu militari sans motif réel et sérieux, que le comportement de l'employeur est constitutif d'un véritable harcèlement moral ayant eu des effets néfastes pour sa santé puisqu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif consécutif à cette situation; qu'au vu des manquements de l'employeur la résiliation du contrat de travail s'impose aux torts de l'employeur produisant les effets de licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier avec toutes conséquences de droit.

L'appelant demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de :

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

-condamner la SARL le parc zoologique de Fréjus à verser les sommes suivantes:

*indemnité compensatrice de préavis : 5 029,44 euros

*congés payés sur préavis: 502,94 euros

*indemnité compensatrice de congés payés: 558,80 euros

*indemnité légale de licenciement: 3 017,66 euros

*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :10'059 euros

*indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1676,48 euros.

Il sollicite la condamnation de l'employeur à la remise sous astreinte du certificat de travail, du solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi rectifiée ainsi que la condamnation de la SARL le parc zoologique de Fréjus à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par voie de conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience la SARL le parc zoologique de Fréjus intimée oppose à titre principal aux demandes de M. [U] les dispositions de l'article R1452-6 du code du travail aux termes duquel lorsqu'une instance est terminée par (...) une caducité, l'introduction d'une nouvelle instance née du même contrat de travail se heurte à une fin de non-recevoir, ainsi que celles de l'article R1454-21 selon lesquelles en cas de caducité le demandeur peut renouveler une fois sa demande.

À titre subsidiaire, il est soutenu par l'intimé :

-que M. [U] a, le 2 février 2008, pénétré dans le bureau de l'employeur sans y être autorisé et a pris à partie de manière violente M.[T] en langue arabe afin que son employeur ne puisse comprendre et a refusé de se calmer avant de quitter la pièce en claquant la porte abandonnant ainsi son poste le même jour sans explication et laissant les animaux sans nourriture; qu'il ne s'est pas présenté à son poste le 3 février 2008 ;

-que M. [U] a fait l'objet d'un avertissement avec mise à pied le 4 février 2008 qu'il n'a pas contesté, puis d'un second avertissement pour comportement incorrect, qu'à la suite de ces avertissements il n'a plus réapparu à son poste de travail a quitté le logement de fonction et a déménagé en Ille-et-Vilaine en 2011 ce qui prouve sa volonté de rompre de son plein gré,

-que les faits de harcèlement moral invoqués ne sont pas établis en leur matérialité que le salarié ne produit à cet égard aucune élément de preuve, que l'attestation de Mme [V] n'est pas régulière en la forme et n'est pas probante émanant d'une salariée ayant été déboutée de son action prud'homale, que les mains courantes devant les services de police n'établissent aucun fait et reposent sur les propres déclarations de M. [U] ; qu'aucune procédure pénale n'a été engagée que les pièces médicales émanant de praticiens d'Ille et Vilaine sont sujettes à caution.

La SARL le parc zoologique de Fréjus demande en conséquence à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M. [U], à titre subsidiaire, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au paiement d'une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

En vertu du principe de l'unicité de l'instance et au visa de l'article R1454- 21 du code du travail la SARL le parc zoologique de Fréjus oppose à M. [U] l'irrecevabilité de sa demande au motif que selon ce texte le demandeur n'est autorisé à réitérer sa demande devant la juridiction prud'homale qu'une seule fois lorsque la première a fait l'objet d'une déclaration de caducité et qu'en l'espèce il s'agit de la troisième demande présentée par M. [U] .

M. [U] a saisi la juridiction prud'homale le 21 mars 2008 de demandes tendant à l'annulation des deux avertissements décernés le 4 février 2008 et à l'allocation de dommages-intérêts. Cette instance a fait l'objet d'une décision de radiation en date du 23 octobre 2009.

L'affaire a été réinscrite, le 18 janvier 2010, mais par décision du 24 septembre 2010 le conseil de prud'hommes, à la demande des deux parties, a prononcé son retrait du rôle.

Le 1er octobre 2012, M. [U] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire demandant au conseil de prud'hommes, dans le dernier état de ses écritures, la résiliation judiciaire du contrat de travail et la constatation de son licenciement abusif.

Il résulte de cet énoncé qu'aucune décision ne frappe de caducité la demande introduite par M. [U] initialement le 21 mars 2008, laquelle a fait l'objet d'une décision de radiation puis d'une décision de retrait du rôle qui n'ont pas mis fin à l'instance.

La décision du conseil de prud'hommes de déclarer recevables les demandes de M. [U] sera confirmée.

Sur la mise hors de cause des consorts [E]

A la suite du décès de M. [B] [E], le 11 août 2010, ses héritiers les consorts [E] ont été appelés en la cause. Le zoo a fait l'objet d'une mise en société le 15 décembre 2014, sous forme d'une société commerciale: la SARL le parc zoologique de Fréjus.

L'action étant dirigée contre l'employeur de M. [U], le conseil de prud'hommes a exactement prononcé la mise hors de cause des consorts [E] , seul l'étant la SARL le parc zoologique de Fréjus.

Sur la rupture du contrat de travail

Le salarié invoque divers manquements de l'employeur à l'appui de cette demande parmi lesquels des agissements de harcèlement moral. Il produit :

-la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'employeur en date du 4 février 2008 notifiant au salarié un avertissement pour abandon de poste et défaut de soins à animaux,

-la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'employeur en date du 4 février 2008 notifiant au salarié un avertissement avec mise à pied d'une semaine pour comportement irrespectueux vis-à-vis de sa hiérarchie faits commis le samedi 2 février, en pénétrant dans le bureau de l'employeur sans y être autorisé en se ruant dans son bureau et en s'adressant avec véhémence à M. [T], en langue arabe, excluant ainsi l'employeur de la conversation, et en ne laissant par l'employeur la possibilité de s'exprimer,

-la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'employeur en date du 12 mars 2008 confirmant la mise à pied du salarié en raison de son comportement violent et irrévérencieux le 2 février et indiquant in fine au salarié : «vous comprendrez que face à cet état de fait afin de garantir la sécurité des animaux, de vos collègues et des visiteurs, je sois amené à prendre toutes précautions utiles et par voie de conséquence à demander à la médecine du travail de bien vouloir vous examiner afin de me confirmer si vous êtes aptes à la fois physiquement et aussi psychologiquement assumé des fonctions au contactd de des animaux»,

-la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'employeur en date du 29 septembre 2008 par laquelle il est demandé à M. [U] de restituer sans délai les différents matériels suivants : un poste de radio émetteur récepteur Motorola avec batterie chargeur ainsi que toutes les clés qui l'ont été confiées dans le cadre de son activité professionnelle,

-les récépissés de main courante de M. [U] auprès des services de police de Fréjus en date du 29 février 2008, 8 mars 2008, 27 mars 2008, 31 mars 2008, 1er avril 2008, 3 avril 2008, 19 avril 2008

à l'occasion desquels M. [U] a dénoncé les menaces de l'employeur suite à un faux témoignage, la coupure de l'électricité et de l'eau de son logement, la détérioration de sa boîte aux lettres, laissant sa famille et lui même «dans une mauvais posture»,

-un procès-verbal de plainte du 20 juin 2008 pour bris de son pare-brise par le jet d'un parpaing commis devant son domicile, accompagné de photographies du véhicule et de la facture de réparation,

-plusieurs ordonnances de médecins de Chantepie( 35135) M. [J] [I], généraliste et M.[J], psychiatre prescrivant entre 2009 et 2015 du Doliprane, Lexomil Atarax, notamment, ainsi que les avis d'arrêt de travail et prolongations à compter du 15 avril 2008 jusqu'au 31 janvier 2015.

M. [U] déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il a fait l'objet le 12 mars 2008 d'une mise à pied qui s'analyse en réalité en un licenciement, que son employeur a eu un comportement visant à le pousser à rompre le contrat de travail en lui délivrant une salve de sanctions disciplinaires alors que le comportement fautif émane de l'employeur lui même lequel a coupé l'électricité de son logement de fonction, dégradé son véhicule et l'a traité d'une manière brutale est incorrecte ce qui est à l'origine de son état dépressif persistant encore à ce jour et l'a contraint à quitter la région .

Ainsi que l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes, l'ensemble des pièces versées par le salarié sont insuffisantes à caractériser les divers manquements qu'il reproche à son employeur pour fonder une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Les procès verbaux de main courante ont été établis sur les seules déclarations de M. [U] tandis sans qu'aucun témoignage ne les corrobore.

Le faux témoignage prétendument à l'origine des faits du 2 février 2008 n'est même pas versé au dossier. Il ne peut être conclu que la dégradation du véhicule de M. [U] est le fait de l'employeur. M. [U] n'établit pas non plus la réalité de la coupure d'électricité du logement de fonction. Le témoin [X] [Z] atteste avoir reçu un appel téléphonique de M. [U] en juillet 2008 l'informant qu'il se retrouvait sans logement après avoir été expulsé du mobile home mis à la disposition de sa famille mais ce témoignage n'est qu'indirect, le témoin n'ayant pas été personnellement témoin des faits qui lui ont été rapportés au téléphone par M. [U].

Le salarié ne produit pas non plus d'éléments de preuve au soutien d'un comportement harcelant de l'employeur tandis que celui-ci a délivré deux avertissements non contestés en leur temps qui ont une cause objective: les manquements du salarié à ses obligations du contrat de travail..

Dans une attestation établie au nom de Monsieur et Madame [V] il est exposé que Mme [V] a été témoin de «faits graves à l'encontre de M. [U]» de «pressions morales et physiques»pour apporter de faux témoignage contre des collègues qui réclamaient leur dû du fait que «M. [T] a fait couper l'électricité dans le bungalow de M. [U] « laissant lui sa femme et ses trois enfants à ce moment-là dans le noir, le froid et des conditions de vie extrêmement précaire obligeant à quitter son habitation et à être hébergé chez un ami le 2 février 2008». Le témoin ajoute que durant son séjour chez cet ami qui l'a gracieusement hébergé cette même personne a eu son véhicule brûlé et sa maison dégradée , que M. [U] a été reconnu en dépression est mis en maladie sous traitement médicamenteux anti dépressif. Le témoin précise avoir accompagné M. [U] à plusieurs reprises dans ses démarches de plaintes administratives contre sa hiérarchie car il reste une personne ne sachant pas écrire correctement le français malheureusement pour lui.

Outre le fait que ce témoignage est dactylographié, il émane d'une salariée ayant été en litige avec l'employeur. Il ne peut emporter dans ces conditions la conviction de la cour quant à la réalité des faits dénoncés.

Les pièces médicales produites par M. [U] sont en faveur d'un lien de causalité entre son état dépressif qualifié de réactionnel et son travail. Cependant au regard de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet il n'est pas certain que la dégradation de l'état de santé mentale de M. [U] soit la conséquence d'agissements de harcèlement moral de l'employeur.

Toutefois SARL le parc zoologique de Fréjus n'a mis en 'uvre aucune procédure de licenciement de M. [U] alors que le contrat de travail n'était pas rompu par la démission du salarié se contentant d'adresser le 12 mars 2008 au salarié une lettre recommandée «confirmant la mise à pied du salarié et lui indiquant qu'il allait être examiné par la médecine du travail», ce qui n'a pas été fait. Puis le 29 septembre 2018 par lettre recommandée l'employeur a sommé le salarié «de restituer sans délai un poste radio émetteur- récepteur Motorola handie pro et toutes les clés confiées dans le cadre de son activité professionnelle.» manifestant ainsi la volonté de mettre fin à la relation de travail.

En conséquence, M. [U] est fondé à soutenir que l'employeur a mis fin au contrat de travail sans avoir procédé à un entretien préalable ni adressé une lettre de licenciement et que cette rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier. Le jugement sera réformé en ce qu'il a considéré que l'employeur n'avait fait aucune demande concernant le contrat de travail et que la relation de travail n'était pas rompue.

Sur l'indemnisation

M. [U] peut prétendre à un préavis de trois mois outre les congés payés y afférents, à une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de neuf années, dont les montants ne sont pas discutés et qui ont été exactement calculés.

M. [U] a droit à une seule indemnité en application de l'article L 1235-3 du code du travail tant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour non-respect de la procédure de licenciement, dont le montant tenant compte, à la date de son licenciement, de son salaire (1676,48 euros) de son âge comme étant né en [Date naissance 1], de son ancienneté et de sa capacité à se réinsérer, sera évalué à la somme de 11 000 euros.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de M. [U] dont les prétentions sont pour parties accueillies une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice

Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

La SARL le parc zoologique de Fréjus qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et sera condamnée à payer à M. [U] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 800 euros, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel;

La SARL le parc zoologique de Fréjus doit être déboutée de cette même demande ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement rendu le 7 février 2014 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a déclaré M. [U] recevable en son action et a mis hors de cause les consorts [E],

Le confirme en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,

Condamne la SARL le parc zoologique de Fréjus à payer à M. [U] les sommes suivantes:

*indemnité compensatrice de préavis : 5029,44 euros

*congés payés sur préavis 502,94

*indemnité compensatrice de congés payés: 558,80

*indemnité légale de licenciement 3017,66

*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:11 000 euros

Ordonne à la SARL le parc zoologique de Fréjus de remettre à M. [U] ses bulletins de salaire, son certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,

Condamne La SARL le parc zoologique de Fréjus à payer à M. [U] une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL le parc zoologique de Fréjus de sa demande d'indemnité de procédure,

Condamne la SARL le parc zoologique de Fréjus aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/00775
Date de la décision : 12/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°16/00775 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-12;16.00775 ?
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