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12/04/2018 | FRANCE | N°15/17850

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 12 avril 2018, 15/17850


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2018



N° 2018/ 196













Rôle N° N° RG 15/17850 - N° Portalis DBVB-V-B67-5PM3







[H] [C]





C/



SAS ANTIBES BOAT ET YACHT SERVICES ABYS

SARL CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN



























Grosse délivrée

le :

à :





Me GUILLOT




Me MAGNAN



Me ALLIGIER























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 25 Septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014005495.





APPELANT



Monsieur [H] [C] à l'enseigne CORTO MALTESE

demeurant [Adresse 1]



représenté...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2018

N° 2018/ 196

Rôle N° N° RG 15/17850 - N° Portalis DBVB-V-B67-5PM3

[H] [C]

C/

SAS ANTIBES BOAT ET YACHT SERVICES ABYS

SARL CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN

Grosse délivrée

le :

à :

Me GUILLOT

Me MAGNAN

Me ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 25 Septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014005495.

APPELANT

Monsieur [H] [C] à l'enseigne CORTO MALTESE

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

SAS ANTIBES BOAT ET YACHT SERVICES ABYS

immatriculée au RCS sous le N° 412 658 767,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nathalie ARNOL, avocat au barreau de NICE

SARL CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN,

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2018

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

En mai 2013, Monsieur [C] [H] a conclu un contrat de gestion location pour une durée de 7 mois avec la société ANTIBES BOAT YACHT & SERVICES (société ABYS) pour son bateau dénommé « BOUCHE DOREE''.

En octobre 2013, le bateau a été confié au CHANTIER NAVAL DU PORT VAUBAN pour un stationnement à sec sur leur terrain.

Dans la nuit du 4 au 5 octobre 2013, les deux moteurs du bateau ont été volés.

Monsieur [C] a fait assigner la société ANTIBES BOAT YACHT & SERVICES - ABYS et la société CHANTIER NAVAL DU PORT VAUBAN devant le tribunal de commerce d'Antibes, pour obtenir paiement des sommes de 39.035,67 euros en réparation de son préjudice matériel lié au remplacement de ses deux moteurs volés type DF 140, et de 11.000 euros en réparation de sa perte d'exploitation sur son exercice 2014.

Par décision du 29 septembre 2015, le tribunal a rejeté les demandes présentées par monsieur [C] qui a relevé appel de cette décision et expose :

-que le bateau avait été mis en garde auprès de la société ABYS et qu'aucun document ne laisse supposer un arrêt anticipé de cette exploitation,

-que cette société disposait du contrôle, de l'usage et de la direction du bateau jusqu'au 15 novembre 2013, et avait mandat exclusif de gérer le bateau,

-qu'elle a décidé le 4 octobre 2013 de confier cette garde à la société [Adresse 4] en violant ses propres dispositions contractuelles de restitution au mouillage à partir du 15 novembre 2015,

-que la responsabilité de la société ABYS est engagée,

-qu'il n'a pas signé de contrat avec la société [Adresse 4] dont il a toutefois payé les factures.

Monsieur [C] conclut à l'infirmation du jugement et réitère les réclamations formulées devant le tribunal.

La société ABYS rétorque :

-que le contrat de gestion-location signé entre les parties le 15 mai 2013 à échéance au 15 novembre 2013 prévoit que « le présent contrat vaut mandat de gestion du bateau de plaisance à fin de location et en aucun cas contrat de dépôt. Il est donc convenu que le propriétaire conservera la garde du bateau »,

-qu'il a été justifié que le bateau était assuré contre le vol,

-que début septembre 2013, Monsieur [C] a manifesté son intention de rompre le contrat de location avant le terme prévu et de reprendre son navire afin de le stationner pour la période hivernale,

-qu'à sa demande, un devis d'un montant de 1460,51 euros par mois a été établi par la société CHANTIER NAVAL DU PORT VAUBAN, lequel comprenait notamment le chargement du bateau sur remorque, transport du bateau au parc, ainsi que le stationnement du bateau,

-que le septembre 2013 il a été procédé à un arrêté et une reddition de comptes entre les parties et que le même jour, Monsieur [C] a organisé le transport de son navire de sa place de port à [Localité 1] aux établissements du CHANTIER NAVAL DU PORT VAUBAN.

En conséquence, du fait de la résiliation du contrat la société ABYS soutient qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre, conclut à la confirmation du jugement et réclame la condamnation de monsieur [C] à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.

La société CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN fait valoir :

-que le navire lui a été confié à la demande de monsieur [C],

-qu'une « convention de mise à disposition d'un emplacement à terre » avait été préparée, le 2 octobre 2013 pour être régularisée entre les parties mais n'a pas été signée par monsieur [C],

-que cette convention précise qu'il n'y a pas d'obligation de surveillance,

-que les conditions générales figurant au verso de cette facture sont intitulées «conditions générales de vente de mise à disposition d'un emplacement à terre » et comportent un article IV ainsi rédigé :

« Le cocontractant locataire se déclare informé de ce que la convention de stationnement s'entend d'une mise à disposition d'un emplacement sur terre-plein situé à [Adresse 5], non gardé, sans autres prestations. L'objet de la convention est exclusif de tout dépôt ou gardiennage. '',

-que sa responsabilité est exclue des conditions contractuelles.

La société CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN conclut à la confirmation du jugement déféré.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la société ANTIBES BOAT YACHT & SERVICES.

Le contrat conclu le 15 mai 2013 entre la société ABYS et Monsieur [C] avait pour objet la gestion du bateau de plaisance.

Le 30 septembre 2013, à la demande de Monsieur [C], le contrat précité a été résilié et il a été procédé à un arrêté de reddition de compte. Ce même bateau était alors transporté aux CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN sur instructions de son propriétaire.

Le vol des moteurs s'est produit postérieurement à la résiliation du contrat et la société ABYS ne peut en aucun cas voir sa responsabilité engagée.

Le jugement ayant rejeté les demandes présentées par Monsieur [C] envers la société ABYS est confirmé à ce titre.

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol.

La société intimée sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de l'appelant, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.

Il convient de condamner Monsieur [C] à payer à la société ANTIBES BOAT YACHT & SERVICES une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité de la société CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN

Monsieur [C] exerce son activité de location de bateau à l'enseigne CORTO MALTESE RCS ANTIBES A 345 199 616, et donc à titre professionnel.

Il n'invoque d'ailleurs pas les dispositions du code de la consommation.

Aucun contrat n'a été signé entre les parties.

La société CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN se prévaut de la clause insérée dans la facture et selon laquelle : « Le cocontractant locataire se déclare informé de ce que la convention de stationnement s'entend d'une mise à disposition d'un emplacement sur terre-plein situé à [Adresse 5], non gardé, sans autres prestations. L'objet de la convention est exclusif de tout dépôt ou gardiennage. ''

Si une telle clause est opposable dans les relations entre deux professionnels (Cass. com., 23 nov. 1999, no 96-21.869, Bull. civ. IV, no 210) toutefois cette opposabilité au cocontractant ne peut être retenue que si le contrat y fait référence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cass. 1ère civ 18 octobre 2005 n° 03-18467).

Le contrat verbal passé entre les parties « de mise à disposition d'un emplacement à terre » constitue un contrat de dépôt soumis aux dispositions des articles 1915 et suivants du code civil.

La société CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN ne prouve pas que le vol des moteurs serait dû à un cas de force majeure, tel que prévu à l'article 1929 du code précité, puisqu'elle indique dans ses écritures que le grillage du terrain clôturé et fermé a été sectionné.

La société CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN, soumise à une obligation de moyen renforcée dans le cadre d'un dépôt salarié n'allègue ni à fortiori ne prouve, du fait de la disparition des moteurs, qu'elle a apporté à la chose remise en dépôt les mêmes soins qu'elle apporte à ses propres biens.

En conséquence, la société CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN est responsable du vol des moteurs.

Monsieur [C] qui réclame la somme de 39.035,67 euros en réparation de son préjudice matériel lié au remplacement de ses deux moteurs volés type DF 140, produit un devis d'une société AZUR BOAT de ce montant. Il est donc fait droit à cette demande.

Au titre de la demande en paiement d'une somme de 11.000 euros en réparation de la perte d'exploitation sur son exercice 2014, Monsieur [C] produit un document intitulé « réédition de compte année 2013 » manifestement rédigé par ses soins et qui ne présente pas la moindre valeur probante faute d'être corroboré par des documents comptables ou fiscaux.

La réclamation présentée à ce titre est rejetée.

Il convient de condamner la société CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN à payer à Monsieur [C] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande présentée par Monsieur [C] visant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 29 janvier 2018 par la société ANTIBES BOAT YACHT & SERVICES,

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Monsieur [C] envers la société ABYS,

Condamne Monsieur [C] à payer à la société ANTIBES BOAT YACHT & SERVICES une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Déclare la société CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN responsable du vol des moteurs du bateau propriété de Monsieur [C],

Condamne la société CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN à payer à Monsieur [C] la somme de 39.035 67 euros en réparation de son préjudice matériel lié au remplacement de ses deux moteurs volés,

Condamne la société CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN à payer à Monsieur [C] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 15/17850
Date de la décision : 12/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°15/17850 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-12;15.17850 ?
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