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11/04/2018 | FRANCE | N°17/09622

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 11 avril 2018, 17/09622


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2018

E.D.

N°2018/74













Rôle N° 17/09622 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BASBY







MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE





C/



[D] [O] épouse [D]





































Grosse délivrée

le :

à :









Mme POUEY

substitut général (2)





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/14270.





APPELANT



LE PROCUREUR GÉNÉRAL

PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

[Adresse 1]



représenté par Madame Isabelle POUEY, Substi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2018

E.D.

N°2018/74

Rôle N° 17/09622 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BASBY

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

C/

[D] [O] épouse [D]

Grosse délivrée

le :

à :

Mme POUEY

substitut général (2)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/14270.

APPELANT

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

[Adresse 1]

représenté par Madame Isabelle POUEY, Substitut général.

INTIMEE

Madame [D] [O] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, et Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, chargés du rapport.

Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique NOCLAIN, Présidente

Mme Chantal MUSSO, Présidente de chambre

Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2018.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2018.

Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 27 janvier 2015, Madame [D] [O] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil devant le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille.

Ce dernier a refusé de procéder à son enregistrement par une décision du 21 juillet 2015.

Par exploit en date du 8 décembre 2015, Madame [D] [O] épouse [D] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Marseille afin qu'il soit jugé qu'elle est française.

Par jugement en date du 26 avril 2017, le tribunal de grande instance a dit que Madame [D] [O] épouse [D] est française en application des dispositions de l'article 21-13 du code civil, a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité déposée le 27 janvier 2015 devant le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille, ordonné la mention du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'intéressée en application de l'article 28 du code civil.

Il a retenu que:

- Madame [D] [O] épouse [D] n'a pris connaissance de son extranéité qu'à la date du 27 janvier 2015. En outre elle établit ainsi avoir joui de la possession d'état de Français entre le 16 septembre 2004 et le 19 janvier 2015, soit un délai supérieur aux 10 années requises par les dispositions de l'article 21-13 du code civil.

-la décision du 6 août 2012 du greffier en chef du tribunal d'instance de Raincy n'est pas produite, et aucun élément ne prouve que Madame [D] [O] épouse [D] ait reçu la notification de ce refus

Le Ministère Public a relevé appel du jugement rendu le 26 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Marseille.

Dans son assignation, le Ministère Public demande à la cour de :

-constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré

-infirmer le jugement du 26 avril 2017 du tribunal de grande instance de Marseille

-Statuant à nouveau, débouter Madame [D] [O] épouse [D] de ses demandes

-dire que Madame [D] [O] épouse [D] n'a pas de nationalité française

-ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil

Il fait valoir que:

-Madame [D] [O] épouse [D] a été informée de son extranéité dès le 2 octobre 2012. Il ne s'est pas écoulé un délai de 10 ans entre le 16 septembre 2004, date de délivrance de la carte nationale d'identité et le 10 octobre 2012, jour où la demanderesse a été informée de son extranéité, l'intéressée n'ayant jamais contesté le refus du greffier en chef du tribunal d'instance de Raincy, notifiée le 2 octobre 2012

-la déclaration de nationalité fondée sur l'article 21-13 du code civil devant être souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par l'interessé de son extranéité, à partir de la notification du 2 octobre 2012 de la décision du 6 août 2012, Madame [D] [O] épouse [D] a attendu plus de deux ans pour souscrire le 27 janvier 2015 une nouvelle déclaration de nationalité

-il est versé aux débats une copie de la décision du greffier en chef du tribunal d'instance de Raincy qui a refusé de délivrer à Madame [O] un certificat de nationalité française au motif que l'intéressée ne justifie pas avoir conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Il n'a pas été trouvé trace d'un décret ou d'une déclaration de nationalité française en son nom.

Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 11 septembre 2017à l'égard de Madame [D] [O].

Sur ce,

Aux termes de l'article 21-13 du code civil, 'peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration'.

L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Il appartient donc à Madame [D] [O] épouse [D] de rapporter la preuve de ce qu'elle a joui de cette possession d'état.

Il a été établi que Madame [O] a obtenu une carte nationale d'identité française le 16 septembre 2004 ainsi qu'un passeport le 27 octobre 2004.

Elle a pu justifier dans le cadre de la première instance avoir été inscrite sur les listes électorales et sollicité et obtenu pour ses enfants des documents d'identité française.

Le Ministère Public verse dans le cadre de l'appel le procès-verbal de notification de la décision du Greffier en Chef refusant la délivrance de nationalité française le 2 octobre 2012. Ce procès-verbal signé par Madame [D] [O] épouse [D] démontre incontestablement que Madame [D] [O] épouse [D] a pris connaissance de son extranéité à cette dernière date, soit dans un délai inférieur de 10 ans requis par la loi.

La deuxième déclaration souscrite le 27 janvier 2015, alors que Madame [D] [O] épouse [D] ne pouvait ignorer son extranéité depuis le 2 octobre 2012 intervient un peu plus de deux ans plus tard.

Cependant l'attente de ces deux années par Madame [D] [O] épouse [D] avant de souscrire de nouveau à une déclaration de nationalité se justifie puisque pour remplir les conditions de l'article 21-13 du code civil et respecter le délai de 10 ans à compter de la délivrance de sa carte nationale d'identité, il lui fallait attendre la fin d'année 2014.

Si cette nouvelle souscription intervenant deux ans après la connaissance de son extranéité apparaît tardive du point de vue du ministère public, elle ne rend pas moins la possession d'état français équivoque à compter de cette date, Madame [D] [O] épouse [D] attendant manifestement le délai de dix ans pour se conformer aux exigences de l'article pré-cité.

En conséquence, Madame [D] [O] épouse [D] a établi en première instance avoir joui de la possession d'état de français entre le 16 septembre 2004 et le 27 janvier 2015, soit un délai supérieur aux dix années requises.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que Madame [D] [O] épouse [D] est française.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort.

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 26 Avril 2017 sauf en ce qu'il ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française à Madame [D] [O] épouse [D]

Ordonne la mention du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de l'intéressée en application de l'article 28 du code civil.

Met les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 17/09622
Date de la décision : 11/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°17/09622 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-11;17.09622 ?
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