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11/04/2018 | FRANCE | N°16/23385

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 11 avril 2018, 16/23385


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2018

V.N.

N°2018/78













Rôle N° 16/23385 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7ZIJ







[G] [J]

Maria [R] [L] [H]

[H] [E]





C/



MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE



























Grosse délivrée

le :

à :





Me Mathieu PATERNOT

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Mme POUEY substitut général (2)











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04652.





APPELANTS



Monsieur [G] [J]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] ([Localité 2])

demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2018

V.N.

N°2018/78

Rôle N° 16/23385 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7ZIJ

[G] [J]

Maria [R] [L] [H]

[H] [E]

C/

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Mathieu PATERNOT

Mme POUEY substitut général (2)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04652.

APPELANTS

Monsieur [G] [J]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] ([Localité 2])

demeurant [Adresse 1]

Agissant tant en son nom qu'en qualité de représentant légal de l'enfant mineure [B] [H] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3] (INDE).

représenté et assisté par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant.

Madame Maria [R] [L] [H]

néel e [Date naissance 3]1961 à [Localité 4] (Portugal)

demeurant [Adresse 1]

Agissant tant en son nom qu'en qualité de représentant légal de l'enfant mineure [B] [H] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3] (INDE).

représentée et assistée par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant.

Mademoiselle [B] [H]

née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3] (INDE) de natinalité indienne

demeurant [Adresse 1]

représentée par Monsieur [G] [J] et Madame Maria [R] [L] [H] susvisés, lesquels exercent sur elle l'autorité parentale.

représentée et assistée par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant.

INTIME

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

[Adresse 2]

représenté par Madame Isabelle POUEY, Substitut général.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, et Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, chargés du rapport.

Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique NOCLAIN, Présidente

Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre

Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2018.

Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par décision du 28 octobre 2013, le greffier en chef du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité souscrite le même jour par madame Maria [R] [L] [H] et monsieur [G] [J] pour l'enfant [H] [E], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3] en Inde, au motif que l'acte de naissance de cette enfant n'est pas conforme aux dispositions de l'article 13 de la loi indienne n° 18 de l'année 1969 relative à l'enregistrement des naissances et des décès.

Par acte d'huissier du 7 mars 2014, madame Maria [R] [L] [H] et monsieur [G] [J], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de l'enfant [H], mineure, ont assigné le procureur de la République de Marseille devant le tribunal de grande instance de Marseile aux fins d'enregistrement de la déclaration de nationalité sus-dite.

Les demandeurs ont essentiellement exposé que:

-l'enfant [H] leur a été confiée en 2001 par sa mère adoptive, [X] [H], dont ils ont ensuite perdu la trace; le juge aux affaires familiales d'[Localité 5] leur a accordé une délégation d'autorité parentale par décision du 5 juillet 2011; ils invoquent les dispositions de l'article 21-2 du code civil;

- l'acte de naisssance de l'enfant est régulier au regard de l'article 13 de la loi indienne relative à l'enregistrement des naissances et des décès; même si cet acte a été dressé plus d'une année après la naissance de l'enfant, il est valide, la loi indienne ne prévoyant pas la mention d'une décision de justice autorisant l'enregistrement; ils ajoutent que l'extrait de cet acte de naissance comporte un apostille, ce qui renforce sa force probante;

-au regard de l'article 17 2 de la loi indienne de 1969 sur les registres des naissances et des décès, la copie conforme de l'acte de naissance versée aux débats est régulière;

-les conditions d'entrée en France de l'enfant et de son adoption par madame [X] [H] n'ont pas d'influence sur l'application de l'article 21-12 du code civil;

Le ministère public a sollicité le rejet des prétentions des demandeurs.

Il a exposé que:

-aucun des époux [J] ne justifie de sa nationalité française;

-l'acte de naissance ne satisfait pas aux exigences de l'article 47 du code civil et l'apostille atteste uniquement de la véracité de la signature et de la qualité du signataire de l'acte mais ne garantit pas la régularité et l'authenticité de l'acte;

-l'acte de naissance ne répond pas aux exigences de l'article 13 de la loi indienne du 31 mai 1969 dans la mesure où il a été dressé plus d'un après la naissance de l'enfant sans mention d'une décision de justice autorisant l'enregistrement; cette décision n'est d'ailleurs pas produite;

-il n'est pas démontré que l'enfant a été adoptée par madame [X] [H] et qu'elle porte le nom de celle-ci; il n'est pas justifié des conditions d'entrée de l'enfant sur le sol français.

***

Par décision contradictoire du 30 mars 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a essentiellement:

-constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré;

-débouté les époux [J] de leurs demandes;

-mis les dépens à la charge des époux [J].

Les premiers juges ont considéré que:

-les dispositions de l'article 21-1é du code civil sont applicables au cas d'espèce;

-monsieur [G] [J] justifie de sa nationalité française;

-l'acte de naissance produit n'est pas conforme à l'article 13 de la loi indienne du 31 mai 1969 à défaut de mention d'une décision de justice ayant autorisé l'enregistrement;

-les demandeurs ne produisent pas cette décision de justice et ne justifient d'aucune démarche en vue de son obtention;

-l'article 17- 2 de la loi indienne du 31 mai 1969 ne peut être utilement invoqué car il concerne précisèment les extraits d'acte de naissance délivrés dans le respect des conditions de régularité prévues par l'article 13 de la même loi;

-l'article 76 de l'Indian Evidence Act invoqué par les demandeurs est sans rapport avec la régularité des actes d'état civil car il concerne les conditions de délivrance des copies certifiées conformes des documents publics; la délivrance aux époux [J] d'une telle copie, même revêtue d'un apostille, ne confère pas à l'acte de naissance les caractères de régularité exigés;

-l'acte de naissance produit ne présente donc pas de caractère probant au sens de l'article 47 du code civil.

***

Par déclaration reçue le 30 décembre 2016, les époux [J] en leur nom et es qualités ont formé appel du jugement du précité.

Par dernières conclusions signifiées le 6 juin 2017, les appelants demandent essentiellement à la cour, de:

-infirmer le jugement déféré;

-dire que l'enfant est de nationalité française;

-ordonner l'enregistrement de la nationalité française sur l'acte de naissance de l'enfant;

-condamner l'Etat aux dépens, distraits au profit de Maître Mathieu Paternot.

Les appelants exposent essentiellement les moyens suivants:

-la loi indienne ne prévoit pas que l'ordonnance visée à l'article 13 de la loi du 31 mai 1969 ( ordonnance délivrée par un magistrat de première classe ou un Presidency Magistrate après vérification de l'exactitude de la naissance ou du décès et le paiement de la taxe applicable) soit mentionnée en marge de l'acte d'état civil ni que l'extrait de naissance délivré en fasse mention également;

-le ministère public et les premiers juges ont donc ajouté une condition à la loi indienne qui n'existe pas;

-la loi indienne prévoit en revanche un mécanisme de preuves, que les premiers juges ont refusé de reconnaître; ainsi, la preuve de l'état civil et de la naissance est justifiée par la délivrance d'une copie certifiée conforme, ce qui a été fait en l'espèce; cet extrait est requis par les autorités françaises dans le cadre de la déclaration article 21-12 du code civil que les appelants ont fourni;

-l'apostille certifie de surcroît l'authenticité de la signature, du sceau, du timbre sur le document concerné et rien ne permet de dire que ce document est un faux;

-les appelants ont sollicité auprès des autorités indiennes la délivrance d'une copie de l'ordonnance ayant enregistré la naissance et les autorités indiennes ont précisé ne pouvoir délivrer qu'un certificat de carence lorsque aucun enregistrement n'a été fait en application de la loi de 1969;

-l'extrait de naissance produit est conforme avec les forme requises par la loi indienne; il fait donc foi;

-l'enfant [E] n'a d'attache qu'avec la France depuis son plus jeune âge; elle s'est toujours sentie française ; le refus du greffier du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence l'a plongée dans le désarroi; ses résulats scolaires ont chuté; il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de faire droit à la demande des requérants.

****

Par conclusions signifiées le 30 mai 2017 , le ministère public demande essentiellement à la cour de:

-dire que l'appel des époux [J] est seul recevable;

-confirmer le jugement déféré;

-y ajoutant, dire que l'enfant [B], se disant dénommée [H] et née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3] en Inde, n'est pas de nationalité française;

-ordonner l'apposition de la mention pérvue par l'article 28 du code civil.

Le ministère public expose essentiellement les moyens suivants:

-la nationalité de monsieur [G] [J] a été établie en cours de procédure; les dispositions de l'article 21-12 du code civil sont donc applicables au cas d'espèce;

-en application de l'article 13- 3 de la loi indienne du 31 mai 1969, passé le délai d'un an, une naissance ne peut être enregsitrée que sur une décision de justice;

-en l'espèce, l'acte de naissance de l'enfant, sur lequel apparaîssent d'ailleurs les noms des parents de naissance de cette dernière, a été enregistré quatre ans après la naissance de [B] et postérieureurement à son arrivée en France; les conditions de cette arrivée n'ont jamais été justifiées;

-l'acte de naissance sus-dit a été dressé sans décision de justice autorisant son enregistrement, il n'est donc pas conforme au sens de la loi indienne;

-toutes mentions figurant sur l'acte d'état civil en exécution d'une décision de justice étrangère ne peuvent faire foi au sens de l'article 47 du code civil qu'à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions de sa régularité internationale; le tribunal de grande instance de Marseille n'a fait que respecter la loi en précisant que les mentions sur l'acte de naissance ne peuvent faire foi sans production de la décision étrangère;

-l'apostille ne garantit pas la régularité ni l'authenticité de l'acte de l'état civil;

-il n'est nullement établi que l'enfant [E] porte le nom [H];

-le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut être invoqué pour s'affranchir des exigences de l'article 47 du code civil et plus généralement, pour contraindre l'Etat à recevoir dans son ordre juridique des pièces d'état civil dépourvues de force probante.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2018.

Sur ce,

Sur la recevablité de l'appel

Les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies.

Les appels de monsieur [G] [J] agissant en son nom propre et de madame Marie Saudade [L] [H] agissant en son nom propre seront déclarés irrecevables pour défaut de qualité à agir, l'action en contestation du refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française étant personnelle et n'étant donc en l'espèce recevable qu'en ce qu'elle concerne la mineure [B] [H], représentée à la présente instance par les appelants.

Sur le fond

L'article 21-12 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 prévoit que peut solliciter la nationalité française l'enfant qui depuis au moins cinq années est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française.

En l'espèce, monsieur [G] [J] étant français et la durée de l'accueil de l'enfant [H] en France depuis au moins cinq années étant établie, les dispositions de l'article 21-12 du code civil précité sont applicables.

L'action engagée sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du code civil est donc recevable.

Toutefois, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'un état civil régulier par production notamment d'un acte de naissance régulier tel qu'exigé par l'article 47 du code civil.

Ainsi, en application de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En l'espèce, il n'est pas contesté que c'est la loi indienne qui s'applique, l'acte de naissance ayant été enregistré à [Localité 3] en Inde;

En application de l'article 13& 3 de la loi indienne du 31 mai 1969 sur l'enregistrement des naissances et des décès, passé le délai d'un an, une naissance ne peut être enregistrée que sur décision de justice.

En l'espèce, il résulte de la copie de l'acte de naissance n° 4499402 produite par les requérants que cet acte a été enregistré le 25 mars 2004 au centre civil de [Localité 3], soit quatre ans après la naissance de l'enfant, qui serait née le [Date naissance 2] 2000; or, alors que cet acte de naissance ne porte pas mention de la décision ayant autorisé l'enregistrement, les époux [J] ne produisent pas, malgré demande faite à ce sujet, la décision de justice autorisant cet enregistrement ni aucun autre document autorisant ce dernier. C'est ce constat qui a été fait par les premiers juges dans la présente affaire, sans que ces derniers n'aient, ainsi que soutenu par les appelants, 'ajouté une condition à la loi indienne qui n'existe pas'.

Or, les mentions présentes sur un acte d'état civil en exécution d'une décision de justice ne font foi au sens de l'article 47 du code civil qu'à la condition que la décision de justice soit produite, ce qui permet au surplus de vérifier sa régularité internationale. En l'absence de cette décision, ainsi que les premiers juges l'ont indiqué, les mentions présentes sur l'acte de naissance de l'enfant ne font pas foi.

Les textes des dispositions de l'article 17&2 de la loi indienne de 1969 et de l'article 76 de l'Indian Evidence Act dont les appelants sollicitent l'application ne concernent pas les faits de la présente espèce; l'article 17&2 précité ne s'applique qu'aux extraits de naissance délivrés conformément à l'article 13 ci-dessus visé et l'article 76 de l'Indian Evidence Act concerne les conditions de délivrance des copies certifiées conformes des documents publics et non la régularité des actes d'état civil.

S'agissant de l'apostille, elle ne peut garantir la régularité d'un acte d 'état civil ni son authenticité et ne peut donc remèdier à l'absence de force probante des actes d'état civil produits.

Au surplus, outre l'absence de force probante des actes versés par monsieur [G] [J] et madame Maria Saudade [L] [H] s'ajoute tout un contexte qui permet de douter de la concordance entre la réalité des faits et les mentions de l'acte de naissance de l'enfant [E]; ainsi, les époux [J] ne communiquent aucun élément quant aux conditions de l'adoption de l'enfant par madame [X] [H] ni même sur la réalité de cette adoption, ne fournissent pas d'éléments permettant de comprendre dans quelles conditions l'enfant [B], (parfois prénommée [W] dans les pièces de la procédure) a été amenée à porter le nom de sa mère adoptive [H]; enfin, alors que l'identité des parents de naissance de l'enfant est connue, aucun élément ne permet de savoir dans quelles conditions l'enfant a finalement été 'confiée', et ce dés 2001, aux époux [J] par une mère adoptive qui aurait disparu sans laisser d'adresse.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et le lien affectif qui existe entre monsieur [G] [J] et madame Maria Saudade [L] [H] et l'enfant [E] n'étant pas en jeu en l'espèce ni les qualités de la jeune fille et sa bonne intégration à la société française depuis son plus jeune âge, il ne peut être fait droit aux demandes des appelants.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

La référence à 'l'intérêt supérieur de l'enfant' dans les écritures des appelants n'est pas pertinente en l'espèce car elle ne peut faire échec aux dispositions de l'article 47 précitées, au risque d'imposer dans le droit français des actes d'état civil qui ne font pas foi.

Il sera toutefois rappelé que si l'enfant n'acquiert pas la nationalité française au visa de l'article 21-12 du code civil, aucun élément ne justifie qu'elle ne puisse continuer à mener son existence en France.

Puisqu'ils succombent, les appelants seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel.

Par ces motifs,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies;

Déclare irrecevables les appels formés par monsieur [G] [J] et madame Maria Saudade [L] [H] en leur nom personnel;

Déboute les appelants de leurs prétentions;

Confirme le jugement déféré;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil;

Met les dépens d'appel à la charge de Monsieur [G] [J] et madame Maria Saudade [L] [H].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 16/23385
Date de la décision : 11/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°16/23385 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-11;16.23385 ?
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