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11/04/2018 | FRANCE | N°16/19541

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 11 avril 2018, 16/19541


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

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DU 11 AVRIL 2018



N° 2018/ 296













Rôle N° N° RG 16/19541 -

N° Portalis DBVB-V-B7A-7PBK







[L] [O] [Y] [D]





C/



[W] [H] [H]



























Grosse délivrée

le :

à :



Me Alexandra BOISRAME



Me Dorothée NAKACHE
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/13450.







APPELANT



Monsieur [L] [O] [Y] [D]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

repré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

VL

DU 11 AVRIL 2018

N° 2018/ 296

Rôle N° N° RG 16/19541 -

N° Portalis DBVB-V-B7A-7PBK

[L] [O] [Y] [D]

C/

[W] [H] [H]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Alexandra BOISRAME

Me Dorothée NAKACHE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/13450.

APPELANT

Monsieur [L] [O] [Y] [D]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [W] [H] [H]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (Israel), demeurant [Adresse 2]

représenté et asssisté par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julie TARDIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Patricia ADAM.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2018

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame ADAM Patricia , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2014, M. [W] [H] a fait assigner

M. [L] [D] devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 12.000 €, au titre du solde d'un prêt qui lui a été consenti en avril 2009.

Par jugement réputé contradictoire en date du 02 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a:

- dit que le document établi le 08 avril 2014 par M. [D] est une reconnaissance de dette au profit de M. [H] pour le montant de 7.000 €,

- condamné M. [D] à payer à M. [H] la somme de 7.000 €,

- débouté M. [H] de ses demandes plus amples,

- condamné M. [D] à payer à M. [H] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire;

M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 08 octobre 2016.

Par ordonnance rendue en matière de référé en date du 28 octobre 2016, le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:

- relevé M. [D] de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel,

- autorisé M. [D] à relever appel du jugement rendu entre les parties le 02 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Marseille,

- rappelé que le délai d'appel court à compter de la présente décision dont la date a été portée à la connaissance du requérant.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 15 février 2018,

M. [D] demande à la cour de:

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre principal:

- dire et juger que M. [D] n'est pas le signataire du document dactylographié portant date du 08 avril 2014,

- dire et juger qu'il n'est redevable à l'encontre de M. [H] d'aucune somme,

- dire et juger que ce document dactylographié portant date du 08 avril 2014 ne respecte pas les conditions de l'article 1326 ancien du code civil,

- dire et juger que ce document dactylographié portant date du 08 avril 2014 est nul et de nul effet,

A titre subsidiaire:

- ordonner une expertise graphologique,

- désigner tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle et notamment de donner à la cour tous les éléments permettant de déterminer si M. [D] est le signataire ou non de ce document dactylographié,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [H],

En tout état de cause:

- condamner M. [H] à régler à M. [D] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [H] à régler à M. [D] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle qu'à l'appui de ses demandes devant le tribunal de grande instance de Marseille,

M. [H] avait versé aux débats un document dactylographié daté du 08 avril 2014 mais que celui-ci n'est pas manuscrit et ne remplit pas les conditions prescrites par l'article 1326 du code civil dans la mesure où:

- seule une signature est apposée sous son nom mais pas sous celui de M. [H],

- il est mentionné qu'il a été fait en deux exemplaires et remis en mains propres à Mme [N] [Q], son ancienne compagne et non à lui -même, ce qui confirme qu'il n'était pas présent lors de l'établissement de ce document et qu'il ne peut donc en être le signataire,

- il est fait état d'un premier chèque de règlement versé par son ancienne compagne d'un montant de 5.000 € pour lequel est mentionné étrangement qu'aucun ordre ne sera précisé afin de respecter l'intimité de M. [H].

Il relève que M. [H] prétend qu'il a été dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale compte tenu des liens particuliers et quasi familiaux qui unissaient les parties, alors qu'il a précisément produit en première instance le document dactylographié daté du 08 avril 2014.

Il soutient que la signature qui est apposée sur ce document n'est pas la sienne et ne lui ressemble d'ailleurs pas comme cela résulte des documents de comparaison qui sont produits et notamment son passeport ainsi que son permis de conduire, qui mettent en évidence que sa signature sur l'acte dont se prévaut l'intimé a été grossièrement imitée.

Il considère que l'attestation de son ancienne compagne est dépourvue de valeur probante, qu'il est pour le moins surprenant que celle-ci s'acquitte d'une dette souscrite par un tiers, qu'elle a manifestement subi des pressions de la part de l'intimé comme l'atteste l'échange de SMS qu'il a eu avec celle-ci et qu'il produit au dossier.

A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d'un expert graphologique avec la mission habituelle en pareille matière.

Il insiste sur sa demande de dommages et intérêts en soulignant que le comportement de

M. [H] lui a causé un important préjudice moral, qu'alors qu'il a toujours résidé à la même adresse, l'intimé a fait dresser par son huissier des procès-verbaux de recherches infructueuses concernant tant l'assignation introductive d'instance que la signification du jugement entrepris, laissant ainsi courir le délai d'appel mais n'a pas hésité, afin d'exécuter le jugement de première instance, à diligenter à son encontre une procédure de saisie des rémunérations, procédure infamante pour un salarié qui n'est redevable d'aucune somme.

M. [H], dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 19 octobre 2017, demande à la cour de:

- constater que si M. [H] n'a pu établir d'écrit au moment de la souscription du prêt par

M. [D], c'est en raison des relations de confiance entretenues entre les parties,

- dire et juger que M. [H] était donc dans l'impossibilité morale, eu égard aux liens d'affection qui le liaient à M.[D], de faire établir au parrain de sa fille une reconnaissance de dette en bonne et due forme,

- constater que des éléments postérieurs au prêt permettent incontestablement de prouver l'existence de ce prêt et, a minima, une créance pour M. [H] de 7.000 €,

- constater, en effet, que M. [D], par courrier du 08 avril 2014, signé de sa main, s'est parfaitement reconnu débiteur du concluant, ce qui constitue un aveu extra-judiciaire de sa qualité de débiteur,

- constater que M. [D] n'a jamais daigné répondre et encore moins contesté la mise en demeure que lui avait adressée en son temps le conseil de M. [H],

- constater que M. [H] est également en mesure de verser aux débats une attestation très circonstanciée, au demeurant établie par l'ancienne compagne de M. [D], aux termes de laquelle la remise effective de sommes d'argent à M. [H] par l'appelant ne fait aucun doute,

- constater encore que sur la somme de 15.000 € prêtée, M. [D] en a déjà remboursé une partie, ce qui constitue la preuve évidente qu'il reconnaît sa créance,

- dire et juger que la dette de M. [D] ressort encore d'un échange de SMS avec Mme [Q], alors qu'elle était encore la compagne de l'appelant en avril 2014 ainsi que d'un SMS du mois d'avril 2017,

- dire et juger que l'argument développé par M. [D], selon lequel M. [H] avait produit un faux en versant la reconnaissance de dette du 08 avril 2014, manque cruellement de sérieux dans la mesure où la signature ne ressemble en rien à celle que M. [H] a prétendument imitée,

En conséquence:

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement en date du 02 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Marseille,

- condamner M. [D] à régler la somme restant due de 7.000 €,

En tout état de cause:

- condamner M. [D] à verser à M. [H] la somme de 4.000 € pour procédure abusive,

- condamner M. [D] à verser à M. [H] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il relate avoir prêté dans le courant du mois d'avril 2009 à M. [D] une somme de 15.000 €, qu'ils se connaissaient alors depuis plusieurs années, M. [D] ayant été salarié de sa société, qu'ils ont noué des liens d'amitié, puisqu'il est le parrain de la fille de l'appelant et que ces circonstances expliquent qu'il a été dans l'impossibilité morale au moment de la remise des fonds, de faire établir un écrit et plus particulièrement une reconnaissance de dette en bonne et due forme.

Il expose que ce n'est que cinq ans plus tard, devant l'absence de respect par M. [D] de ses engagements de lui rembourser la somme prêtée au plus tard pour le mois de septembre 2011, qu'il a exigé un écrit de l'appelant, de sorte que des éléments postérieurs au prêt permettent incontestablement d'établir l'existence de ce prêt et a minima d'une créance en sa faveur à hauteur de 7.000 €.

Il estime que le document daté du 08 avril 2014 est signé de la main de M. [D], que cet écrit est particulièrement clair et non équivoque, l'appelant reconnaissant lui devoir une somme de 7.000 € sur les 15.000 € prêtés initialement, que ce dernier n'a d'ailleurs pas contesté la mise en demeure qui lui a été adressée et qu'il communique également une attestation parfaitement circonstanciée de l'ancienne compagne de M. [D], aux termes de laquelle la remise des fonds litigieuse ne fait aucun doute. Il ajoute que cette attestation est également corroborée par des échanges de SMS entre l'appelant et Mme [Q], mettant en évidence que le remboursement partiel du prêt en cause a été rendu possible par l'intervention de cette dernière qui a souscrit, à l'époque, un prêt à la consommation de 5.000 €.

Il fait valoir qu'il importe peu qu'il n'ait pas signé l'exemplaire du document en la possession de M. [D], puisque la signature de ce dernier y figure et il conteste formellement avoir imité la signature de l'appelant.

Il estime que M. [D] fait preuve d'une particulière mauvaise foi et que son appel est manifestement abusif, justifiant qu'il lui soit alloué des dommages et intérêts.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 février 2018.

MOTIFS

Au soutien de sa demande en paiement, M. [W] [H] fait valoir que:

- il a consenti un prêt de 15.000 € à M. [D] en avril 2009 mais a été, à cette époque, dans l'impossibilité morale de faire établir un écrit, compte tenu des liens d'amitié unissant les deux hommes,

- en tout état de cause, les éléments postérieurs permettent de démontrer qu'il est créancier de l'appelant à hauteur de 7.000 € comme l'atteste le courrier daté du 08 avril 2014, signé de la main de ce dernier, où il se reconnaît débiteur de cette somme.

Le document daté du 08 avril 2014 dont M. [H] se prévaut à l'appui de sa demande en paiement à hauteur de 7.000 €, est entièrement dactylographié et rédigé comme suit:

' M . [L] [D] reconnaît devoir la somme de 7.000 € à M. [W] [H]. Montant restant dû d'un prêt consenti par M. [W] [H] d'un montant de quinze mille euro ( 15.000 €). Il est porté à l'attention de deux parties qu'un premier chèque de règlement a été versé par Mlle [Q] [N] d'un montant de cinq mille euros ( 5.000 €) ( Nous ne préciserons l'ordre que si nécessaire afin de respecter l'intimité du prêteur à savoir M. [W] [H]) pour engager le remboursement de la somme dû. Il est également porté à l'attention des deux parties qu'un chèque de banque a été donné à M. [W] [H] d'un montant de deux mille quatre cents euro ( 2.400 €) en règlement d'une partie du montant restant dû.

Ainsi que la somme de six cents euros ( 600 €) en liquide. M. [D] [L] s'engage à restituer la somme restant dû, soit sept mille euro ( 7.000 €) dans un délai de six mois ( 6 mois), il est bien entendu que cette somme sera remboursée au plus vite dans la mesure du possible avant ce délai. A l'issue de la restitution de la somme restant dû, les deux parties ne se devront plus rien et n'auront plus aucun contact, un document attestant la remise de la somme devra être signé par les parties.

Fait en deux exemplaires remis en main propre par Mlle [Q] [N].'

Ce document mentionne sous ' signature des parties' : ' M. [D]' suivi d'une signature et ' M. [H]' sans signature.

M. [D] conteste formellement avoir signé ce document et fait valoir que la signature apposée sur cet acte ne correspond pas à la sienne comme l'atteste la comparaison avec les documents qu'il produit.

Conformément aux dispositions des articles et 287 et 288 du code de procédure civile, lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir , s'il y a lieu , enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En l'espèce, la cour a procédé à la vérification d'écriture à partir de l'original remis par

M. [H] au greffe en le comparant avec les éléments produits par l'appelant qui dénie avoir signé l'acte du 08 avril 2014.

M. [D] communique cinq documents de comparaison :

- une lettre recommandée en date du 31 mars 2011 qui lui a été remise en main propre par son ancien employeur la société LES FLOTS BLEUS,

- un protocole d'accord qu'il a régularisé le 30 septembre 2016 avec un syndicat des copropriétaires,

- la photocopie de son permis de conduite délivré le 1er juillet 2005,

- la photocopie de son passeport délivré le 16 août 2011,

- un avenant à son contrat de travail avec la SARL COCO BONGO en date du 1er octobre 2002.

Ces cinq documents mettent en évidence que la signature qui y est apposée et qui correspond à celle de M. [D], est identique, peu important la date à laquelle l'acte a été rédigé et la nature de l'acte, aucune différence n'apparaissant entre les documents officiels ( passeport, permis de conduire) et les autres pièces.

En revanche, la signature qui figure sur la reconnaissance de dette dont se prévaut M. [H] en date du 08 avril 2014 ne correspond absolument pas à celle figurant sur les pièces produites par l'appelant.

Dans ces conditions, M. [D] n'est manifestement pas le signataire de l'acte du 08 avril 2014 et l'intimé ne peut donc utilement s'en prévaloir au soutien de sa demande en paiement.

En considération de ces éléments, M. [H] ne rapporte pas la preuve par écrit que

M. [D] lui est redevable d'une quelconque somme.

C'est donc à tort que le premier juge a considéré que le document établi le 08 avril 2014 par

M. [D] est une reconnaissance de dette au profit de M. [H] pour le montant de 7.000 € et a condamné M. [D] au paiement de cette somme.

M. [H] ne peut davantage soutenir qu'il a été, à l'époque où il aurait consenti le prêt à

M. [D], soit en août 2009, dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, compte tenu des liens d'amitié unissant les deux hommes, dès lors qu'il ne produit strictement aucune pièce de nature à étayer une telle affirmation et notamment qu'il serait le parrain de la fille de l'appelant. En outre, le fait que les deux hommes, qui se sont rencontrés dans un cadre professionnel, l'appelant ayant travaillé pour le compte de la société de l'intimé, aient pu entretenir des relations plus personnelles, dépassant le strict cadre du travail, n'est pas de nature à caractériser une impossibilité morale pour un employeur de réclamer une reconnaissance de dette écrite de la part d'un de ses salariés, d'autant que le montant du prétendu prêt consenti (15.000 €) était conséquent.

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et M. [H] sera débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [D].

Ce dernier ne rapporte pas la preuve en revanche ni de la mauvaise foi de l'intimé, ni d'une intention de nuire de ce dernier et justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Déboute M. [W] [H] de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [L] [D],

Y ajoutant:

Déboute M. [L] [D] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M. [W] [H] à payer à M. [L] [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] [H] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/19541
Date de la décision : 11/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/19541 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-11;16.19541 ?
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