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06/04/2018 | FRANCE | N°17/07417

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 06 avril 2018, 17/07417


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2018



N° 2018/





Rôle N° N° RG 17/07417 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAMM7







[I] [B]





C/





[U] [R]





Association CGEA DE MARSEILLE DELEGATION UNEDIC-AGS HES DU RHONE







Grosse délivrée

le :



à :



Me Antoine LOUNIS avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Me François GOMBERT, avocat au barre

au de MARSEILLE



Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2018

N° 2018/

Rôle N° N° RG 17/07417 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAMM7

[I] [B]

C/

[U] [R]

Association CGEA DE MARSEILLE DELEGATION UNEDIC-AGS HES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Antoine LOUNIS avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/00923.

APPELANT

Monsieur [I] [B]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [U] [R] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS GRANDES CUISINES LOPEZ, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Association CGEA DE MARSEILLE DELEGATION UNEDIC-AGS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

La Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré

les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2018

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Madame Harmonie VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par délibération du 1er avril 2012, l'assemblée générale des actionnaires de la SAS grandes cuisines Lopez a nommé M. [I] [B] en qualité de directeur général, sans limitation de durée, avec les mêmes pouvoirs que le président.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2012, la SAS grandes cuisines Lopez a embauché M. [I] [B] en qualité de directeur général, moyennant un salaire mensuel brut de 7900 €. Ce contrat comporte une clause fixant une indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail ainsi rédigée:

'Hors le cas de faute grave de sa part, Monsieur [I] [B] aura droit en cas de rupture de son contrat de travail de son fait ou du fait de la SAS grande cuisine Lopez , après une durée de service continus de 12 mois au moins dans l'entreprise, à une indemnité de rupture appelée indemnité de licenciement. Cette indemnité sera calculée pour chaque année de service continu dans l'entreprise par application d'un pourcentage sur le salaire global brut mensuel des 12 derniers mois d'activité précédant la date de licenciement. Ce pourcentage est ainsi fixé : 50 % du salaire annuel brut, par année de service. Exemple : rupture après 2 ans de services sur valeur du salaire au 1er septembre 2014 : indemnité = 7900 × 12 × 0 50= 47'700 € x 2 années = 94'800 euros. Après 3 ans : 7900 × 12 × 0 50 × 3 ans égales 142'200 €'.

Les relations contractuelles sont soumises aux dispositions de la convention collective du commerce de gros.

Par jugement du 30 avril 2015 le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société grandes cuisines Lopez.

Par courrier du 6 mai 2015, Monsieur [I] [B] a présenté sa démission.

Par jugement du 11 juin 2015 le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [U] [R] en qualité de mandataire liquidateur.

Par requête du 16 octobre 2015, Monsieur [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de voir fixer à l'état des créances à la somme de 142'200 € l'indemnité contractuelle de rupture prévue par le contrat de travail.

Par jugement du 15 mars 2017, dans sa section encadrement, le conseil de prud'hommes de Martigues a statué comme suit:

' dit que Monsieur [I] [B] n'était pas lié à la société grandes cuisines Lopez par un contrat de travail mais uniquement par un mandat social,

' rejette les demandes de Monsieur [I] [B],

' le condamne à rembourser les avances reçues du CGEA au titre de l' AGS à hauteur de 33'079,68 €,

' condamne Monsieur [I] [B] aux dépens éventuels.

Par déclaration du 13 avril 2017, Monsieur [I] [B] a relevé appel d ece jugement dont il a reçu notification le 25 mars 2017.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juillet 2017, auxquelles il est expressément référé, Monsieur [I] [B] demande à la cour de :

' le dire bien fondé en son appel,

' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

' fixer à la somme de 142'200 € sa créance au titre de l'indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail,

' dire l'arrêt opposable en son intégralité au CGEA dans la limite des plafonds légaux.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 juillet 2017, auxquelles il est expressément référé, Me [U] [R], pris en sa qualité de liquidateur de la SAS grandes cuisines Lopez, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce du 11 juin 2015, demande à la cour de:

' confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

' dire et juger que la garantie du CGEA est acquise en application des dispositions des articles L 3253 ' 6 et L 3253 ' 8 du code du travail,

' rejeter l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [B],

en conséquence,

' le condamner au paiement de la somme de 1500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les intérêts de droit à compter de la saisine.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2017, auxquelles il est expressément référé, le CGEA de Marseille demande pour l'essentiel à la cour de :

' dire et juger que les fonctions de directeur général dans une SAS sont celles de mandataire social de la société,

' dire et juger que pour prétendre à une cumul licite d'un mandat social et d'un contrat de travail il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination, de l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat et de l'existence d'une rémunération distincte,

' dire et juger que Monsieur [B] ne produit aucun élément probant à cet effet, que les bulletins produits aux débats ne font mention que de celle de la fonction de directeur général qui est celle du mandat social visé aux articles 227 '1 et suivants du code de commerce, qu'il ne percevait pas une rémunération distincte au titre d'éventuelles fonctions techniques et aucun élément ne permet d'établir l'existence d'instructions ou de contrôle,

' dire et juger que Monsieur [B] n'a pas manqué de faire un rappel à l'ordre au président, d'adresser des lettres recommandées AR aux associés pour des fautes professionnelles, d'initier une procédure d'alerte, de procéder à une requête aux fins de des désignation de mandataire ad hoc et enfin de procéder à la déclaration de cessation des paiements,

' juger que les pièces produites aux débats ne permettent de trouver aucune directive ou instruction de la part de la présidente,

' dire et juger que l'ensemble de ces éléments démontrent l'absence totale de lien de subordination et l'exercice exclusif de mandat social sans aucune fonction technique salariale distincte,

' constater que Monsieur [B] a accordé un prêt à la société grande cuisine Lopez d'un montant de 150'000 € et s'est porté caution auprès de l'établissement bancaire au titre de remboursement échelonné d'un découvert accordé à la société,

' confirmer le jugement déféré et débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

subsidiairement,

' dire et juger que la clause contractuelle sur laquelle se fonde Monsieur [B] s'analysant une clause pénale que le juge peut modérer dès lors qu'elle est manifestement excessive,

' dire et juger que cette clause est manifestement excessive alors même qu'aucun élément n'est versé aux débats pour justifier le versement d'une telle somme, ni la notoriété du demandeur, ni ses connaissances techniques, ni sa formation, ni la spécificité l'activité exercée, ne justifient l'insertion de clauses contractuelles exorbitantes du droit commun,

- ramener à de plus justes proportions cette indemnité.

Le CGEA de Marseille rappelle en outre les conditions de sa garantie et soutient qu'il ne doit pas de garantie pour les sommes excédant le plafond 6.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Aucune irrecevabilité des demandes des intimés, au demeurant non dénommée, ne saurait leur être opposée au motif qu'ils n'auraient pas contesté initialement la prise en charge de M. [B] en qualité de salarié, auquel des avances de l'AGS ont été versées.

Par application de l'article 227-1 du code de commerce, les règles concernant les sociétés anonymes sont applicables à la société par actions simplifiées. Le poste de directeur général d'une société par actions simplifiée est en principe un mandat social.

Il est rappelé que le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail implique l'exercice de fonctions techniques distinctes en tant que salarié et mandataire.

Si, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, la production d'un écrit ne suffit pas à créer un telle apparence lorsqu'il s'agit d'un mandataire social, il appartient en conséquence à ce dernier d'apporter la preuve du lien de subordination qu'il invoque parallèlement à son mandat social.

Il est rappelé que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

A cet égard, M. [B] se réfère aux pièces 14 à 33 de son dossier, constitués de courriers, comptes rendus, notes d'orientation adressés à Mme [Y] [Q] épouse [P], présidente de la SAS, datés du 15 mars 2012 au 30 juin 2014. En l'absence de toute réponse de la présidente, la cour ne peut que considérer ces pièces comme étant de pure forme et ne peuvent démontrer l'existence d'un lien de subordination ainsi que défini ci-dessus. Il n'est produit au dossier aucune instruction ou simple e-mail ou courrier adressé par la présidente à M. [B], fut-ce dans le cadre de simples échanges entre eux relativement à la situation de la société.

L'attestation de l'expert comptable rédigée en termes généraux 'M. [B] .......recevait régulièrement du fait du lien de subordination des instructions de la part de.... Mme [Z] [P] ainsi que j'ai pu le constater pendant les années de fonction de M. [B] au travers des réunions auxquelles j'ai participé', non circonstanciée ne peut davantage constituer un élément probant pertinent.

Par ailleurs, la cour observe que:

- M. [B] ne percevait qu'une rémunération et non une rémunération distincte pour les deux statuts,

- dès sa nomination en qualité de directeur général par l'assemblée générale de la société, il s'est vu confier les mêmes pouvoirs que la présidente, le procès-verbal de cette assemblée ne contenant d'ailleurs aucune référence à la signature concommitante d'un contrat de travail,

- M. [B] ne précise aucunement quelles seraient les fonctions techniques, distinctes de son mandat social, qu'il aurait exercées,

- M. [B] a accordé un prêt de 150 000 € à la société ( cf PV AG du 12 janvier 2015),

- il a initié la procédure d'alerte, a déposé la demande de désignation d'un mandataire ad hoc le 17 février 2015, puis après avoir déposé le 24 avril 2015 la déclaration de cessation des paiements a représenté la société devant le tribunal de commerce.

Ces constatations corroborent l'absence de lien de subordination entre M. [B] et la présidente de la société, l'appelant exerçant son seul mandat social, à l'exclusion de fonctions techniques distinctes dans le cadre d'un contrat de travail, étant ajouté que la production de bulletins de salaire est inopérante à cet égard, de même que le remboursement de notes de frais.

En l'état de l'ensemble de ses dispositions, en l'absence de contrat de travail, la demande de M. [B] aux fins de fixation par la juridiction prud'homale de sa créance sur le relevé des créances de la société grandes cuisines Lopez, ne peut prospérer. De même, la garantie de L'AGS ne peut être due. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [B] et en ce qu'il l'a condamné à rembourser la somme de 33 079,68 € au titre de l'avance versée par L'AGS au liquidateur (salaires et indemnités de congés payés) et qu'il ne conteste pas avoir percue.

M. [B] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à Me [R], ès qualités la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [I] [B] à payer à Me [U] [R], pris en sa qualité de liquidateur de la SAS grandes cuisines Lopez, la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [I] [B] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 17/07417
Date de la décision : 06/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°17/07417 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-06;17.07417 ?
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