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05/04/2018 | FRANCE | N°16/04724

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 05 avril 2018, 16/04724


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2018



N°2018/



MS











Rôle N° RG 16/04724 -

N° Portalis DBVB-V-B7A-6IOL







SCP Office notarial de Cagnes sur Mer





C/



[C], [D], [V] [R]







































Grosse délivrée

le :05 AVRIL 2018

à :



Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE



Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section E - en date du 24 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/343.





APPELANTE



SCP Office notarial d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2018

N°2018/

MS

Rôle N° RG 16/04724 -

N° Portalis DBVB-V-B7A-6IOL

SCP Office notarial de Cagnes sur Mer

C/

[C], [D], [V] [R]

Grosse délivrée

le :05 AVRIL 2018

à :

Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE

Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section E - en date du 24 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/343.

APPELANTE

SCP Office notarial de Cagnes sur Mer anciennement dénommée SCP [V], [G], [S], [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [C], [D], [V] [R], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté par Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nathalie BLUA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018 puis prorogé au 5 avril 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2018

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [C] [R] a été engagé par la SCP [V], [G], [S], [M] devenue SCP Office notarial de Cagnes-sur-Mer, à compter du 6 octobre 2008, suivant contrat de professionnalisation, en qualité de notaire stagiaire puis sous contrat à durée indéterminée en qualité de notaire assistant, suivant avenant du 1er novembre 2011, statut cadre coefficient 1 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2011, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2777 euros.

Après avoir obtenu de l'administration du travail, par courrier du 17 juillet 2013, des informations sur le régime applicable à son temps de travail, M. [R] s'est entretenu avec Maître [S], le 5 août puis lui a écrit le 5 août et 10 août 2013, pour être rétabli dans ses droits.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 août 2013, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 6 septembre 2013 et par lettre du 19 septembre 2013, adressée sous la même forme, il a été licencié pour motif personnel.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale le 27 janvier 2014 afin d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail ainsi que des indemnités de rupture et dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 24 février 2016 le conseil de prud'hommes de Grasse, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SCP Office notarial de Cagnes-sur-Mer, à payer à M. [R] les sommes suivantes :

- 18'432 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- 36'864 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1440 euros au titre de pénalité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le conseil de prud'hommes a condamné la SCP Office notarial de Cagnes-sur-Mer à rembourser le Pôle emploi du montant des indemnités chômage dans la limite de 18'432 €, débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions, ordonné l'exécution provisoire du jugement( laquelle a été arrêtée par décision du premier président du 2 mai 2016), et condamné la SCP Office notarial de Cagnes-sur-Mer, aux entiers dépens.

La SCP Office notarial de Cagnes-sur-Mer, a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Par voie de conclusions déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, la SCP Office notarial de Cagnes-sur-Mer fait essentiellement valoir :

' sur l'exécution du contrat de travail:

-que la formation linguistique proposée par l'employeur au personnel durant les heures de pause était facultative et n'est pas du temps de travail effectif,

-que les réunions du mardi matin de 8h30 à 9h n'étaient pas imposées ni contrôlées ainsi qu'en attestent dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile plusieurs membres du personnel dont le témoignage n'a pas lieu d'être écarté au seul motif qu'ils sont liés à l'employeur par un lien de subordination,

-que l'employeur décide seul du recours aux heures supplémentaires, que M. [R] n'était nullement assujetti à l'horaire collectif qu'il revendique, s'organisait librement à l'intérieur de l'horaire d'ouverture de l'office au public, que ni la loi ni la convention collective ne considèrent comme temps de travail les jours fériés et périodes de congés payés, que le salarié n'est pas fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires pour un travail le mercredi entrant dans l'horaire contractuel alors qu'il est contesté que les mercredis n'étaient pas travaillés au sein du service de Maître [S] et qu'aucune retenue n'a été opérée sur sa paie, étant précisé que son temps de travail n'a jamais excédé 31 heures aux périodes considérées,

-que l'intention de dissimuler des heures accomplies par le salarié ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires prétendues sur le bulletin de paie ni du suivi d'une formation et de réunions facultatives,

-sur la rupture du contrat de travail:

-que licenciement repose sur des motifs réels et sérieux qui auraient pu justifier un licenciement pour faute grave :

1°-refus systématique et réitéré des instructions de Maître [H], son supérieur hiérarchique, notamment dans les dossiers [K], [Q] et [Y], [A] et Vinci-Padovani, [L], ST Martin/Picard,

2°-critiques, dénigrement et violence verbale à l'encontre de Maître [S],

3°-réitération de comportement dénigrant et outrancier accompagné de harcèlement du personnel,

4°-menace de plainte pénale,

5°-refus de prendre les appels téléphoniques accompagnés d'un comportement agressif, désagréable, arrogant, désobligeant et discourtois à l'égard de clients,

6°-erreurs commises dans les dossiers personnels et notamment [T],STMartin/Picard, [F]

7°- dossiers non traités malgré les instructions de l'employeur notamment [B], et copropriété [Adresse 3],

8°-particulière incorrection à l'égard de Maître [G].

-qu'étant titulaire du diplôme supérieur du notariat M. [R] disposait d'une autonomie dans la gestion de dossiers personnels tout en ayant l'obligation de se conformer aux instructions de son employeur et de son supérieur hiérarchique, qu'il disposait d'une habilitation laquelle ne lui a jamais été retirée, que les attestations versées sont sans valeur probante (Mlle [Z]),

La SCP Office notarial de Cagnes-sur-Mer, demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement , de juger bien fondé le licenciement , de dire et juger que M. [R] ne justifie pas d'un horaire collectif auquel il aurait été astreint, ne justifie pas du dépassement de l'horaire légal hebdomadaire d'une part mais également de la demande expresse de l'employeur d'effectuer des heures supplémentaires s'agissant :des mercredis après-midi travaillés, des formations facultatives d'anglais et des réunions prétendument imposées, de débouter en conséquence le salarié de toutes ses demandes, de le condamner au paiement d'une somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives et vexatoires ainsi qu'à verser une somme de 5000 € en application de l' article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, M. [R], intimé fait essentiellement valoir :

' sur l'exécution du contrat de travail:

-qu'il accomplissait des heures de travail au-delà des 35 heures hebdomadaires qui n'ont jamais été rémunérées: des jours de repos ont été travaillés (mercredis après-midi), une formation a été partiellement suivie pendant le temps de pause, des réunions étaient imposées 30 minutes avant la prise de poste,

-que ces heures de travail constituent du temps de travail effectif dissimulé sciemment par le biais d'une application volontairement inexacte de la législation du travail de la part d'un professionnel du droit,

-que la cour condamnera au paiement du rappel de salaire omis dans la décision du conseil de prud'hommes,

' sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :

-qu'il a été congédié en rétorsion à ses justes réclamations sans avoir fait l'objet de remarque antérieure sur son travail,

-que l'employeur n'apporte aucune preuve matérielle des griefs, que l'ensemble des attestations produites émanent du personnel de l'étude ou de l'employeur lui-même,

* que les griefs reprochés ne sont ni réels ni sérieux,

* que son préjudice est considérable eu égard à la perte de revenus subie à la difficulté de se réorienter au sein d'un milieu professionnel restreint.

M. [R] demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des condamnations prononcées et de condamner la SCP Office notarial de Cagnes-sur-Mer, à lui payer les sommes suivantes :

-1582 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 158 euros de congés payés au titre des mercredis travaillés,

-478 euros de rappel de salaire au titre des pauses travaillées et 48 euros de congés payés,

-175 euros de rappel de salaire au titre du temps effectifs réalisé et non payé ( formations) outre 18 euros de congés payés,

-100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mesure abusive et vexatoire,

Il demande à la cour d'ordonner la délivrance d'un certificat de travail rectifié sous astreinte et de condamner la SCP Office notarial de Cagnes-sur-Mer, au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail:

-les mercredis après-midi travaillés:

Attendu que selon le salarié tous les notaires de l'office n'avaient pas la même organisation du travail; que pour le service de Maître [G] c'était le vendredi qui n'était pas travaillé, pour celui de Maître [S] dont dépendait M. [R], c'était le mercredi; que cependant, l'employeur imposait aux salariés de l'étude de travailler le mercredi après-midi lorsque la semaine comportait un jour férié ou un jour de congé, au prétexte «que le droit à repos s'acquiert semaine après semaine à concurrence des heures effectuées au-delà des 35 heures et que toute semaine ne générant pas une activité égale à 35 heures ne permet pas d'acquérir des jours de RTT» ; qu'ainsi, il a été conduit à travailler plusieurs mercredis après midi pour un montant total d'heures majorées à 25 % de 1582 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013;

Attendu que la SCP Office notarial de Cagnes-sur-Mer, répond qu'en application du contrat de travail et de la convention collective M. [R] accomplissait un travail d'une durée légale de 35 heures à l'intérieur d'une plage horaire correspondant aux horaires d'ouverture au public de l'office notarial y compris les mercredis; que les horaires d'ouverture de l'étude au public, étaient du lundi au jeudi de 9 heures à 12h30 et de 14 heures à 18h30, le vendredi de 9 heures à 12h30 et de 14 heures à 17h30, que cela résulte aussi du règlement intérieur ; que M. [R], en tant que cadre n'était pas soumis à l'horaire collectif qu'il revendique mais avait toute latitude pour organiser son travail à l'intérieur de ces plages horaires; que le salarié n'étaye pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors qu'une attestation du comptable prouve que le salarié n'a jamais dépassé la durée hebdomadaire de travail effectif durant les périodes alléguées;

Attendu que la Direccte par lettre du 17 juillet 2013 répondant à l'interrogation de M. [R] et d'une autre salariée de l'étude, [Z] [Z], rappelait le principe de l'interdiction de la récupération des jours fériés et chômés dans l'entreprise, résultant, tant de la loi que de la convention collective du notariat; que l'administration du travail concluait : « les jours fériés dans votre étude notariale doivent être chômés et aucune perte de rémunération ne doit en découler, l'employeur étant obligé de respecter les dispositions légales et conventionnelles»;

Attendu qu'alors que l'employeur ne produit aucun élément renseignant sur la répartition des horaires de travail des notaires de l'office notarial, individualisée selon M. [R], celui-ci produit des mails démontrant sa présence à l'étude certains mercredis durant une semaine où existait un jour férié,( 3 avril 2013 et 22 mai 2013),une attestation dans le même sens, de [Z] [Z], pièce qui ne saurait être écartée au seul motif que cette salariée a été licenciée pour abandon de poste en juin 2014, après avoir agressé verbalement le comptable et Maître [S], ainsi que, surtout, des fiches «35 heures» signées de Maître [S] ;

Que ces fiches démontrent la présence, à la demande de Maître [S], de M. [R] certains mercredis après-midi habituellement non travaillés dans ce service;

Attendu que la SCP Office notarial de Cagnes-sur-Mer, produit une attestation de son comptable Monsieur [O] récapitulant la durée hebdomadaire de travail de M. [R] durant les semaines du 25 avril 2011 au 20 mai 2013 concernées par un jour férié ou de congé sur laquelle figure les horaires notamment du mercredi pour tenter de démontrer que la durée du travail de M. [R] n'atteint jamais plus de 31 heures;

Mais attendu que cette pièce est sans portée utile dès lors que d'une part que le temps de travail de M. [R] était de 35 heures de sorte que le mercredi n'a pu en aucun cas être considéré comme un jour de RTT, et que les articles L. 3133- 1 à L. 3133 -3 du code du travail ainsi que la convention collective du notariat disposant que :« les fêtes légales et les samedis veille de Pâques et de Pentecôte sont chômés et payés sans récupération » interdisent la récupération des jours fériés chômés; qu'il convient en effet de distinguer l'organisation du temps de travail, du droit à récupération des jours non travaillés;

Qu'il en résulte que M. [R] est fondé en sa demande en paiement des heures accomplies le mercredi après-midi en méconnaissance des dispositions sus visées et qui ont la nature d'heures supplémentaires;

-la formation dispensée durant les temps de pause

Attendu que des cours de langues ont été proposés et financés par l'office notarial qui étaient dispensés par [P] [J] notamment durant la pause déjeuner; que selon l'employeur il s'agissait de cours d'anglais général sans aucune obligation pour le personnel d'y assister, que [T] [O] atteste en effet que la présence des salariés reposait «sur la volonté et la disponibilité», et [N] [P] confirme qu'il s'agissait : «de cours de langue durant la pause déjeuner» et «qu'il n'y avait «aucune obligation d'y assister»;

Attendu que le temps de formation à l'initiative de l'employeur est considéré comme du temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération, conformément aux dispositions de l'article L 6321-2 du code du travail;

Que tel est le cas de la formation proposée par la SCP Office notarial de Cagnes-sur-Mer, dans les locaux de l'office notarial, durant la pause méridienne, et qui donnait lieu à l'établissement de feuille de présence, dont l'objectif était une meilleure performance de la prestation de travail comme en témoigne [G] [W] selon lequel il s'agissait d'améliorer le vocabulaire juridique lors de la réception des clients étrangers;

Que le salarié est en conséquence fondé en sa demande en paiement de la somme de 478 euros

conformément à son décompte, non contesté en son quantum, à titre de rappel de salaire correspondant aux temps de pause travaillés, outre les congés payés y afférents;

-les réunions avant la prise de poste

Attendu qu'à l'initiative de l'employeur, des réunions étaient organisées le mardi matin entre 8h30 et 9 heures, donc avant la prise de poste du personnel de l'office;

Attendu que selon Maître [M] notaire salarié de l'étude, qui en est l'initiateur, le but de ces réunions était de permettre une meilleure circulation des informations et l'occasion de partager un moment de convivialité, d'échanges juridiques entre collègues de travail, moment systématiquement clôturé par un petit déjeuner; que MM [P], [W] et [C], attestent du caractère facultatif de ces réunions et du fait qu'aucune remarque n'était faite à ceux qui ne voulaient pas y participer, la possibilité étant d'ailleurs offerte de n'arriver qu'en cours de réunion ou bien de ne prendre son poste qu'à l'horaire habituel;

Attendu qu'aux termes de l'article L3141-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles;

Attendu qu'un exemplaire d'annonce d'une telle réunion et versé:

- « réunion ' petit déjeuner pour tous les collaborateurs le 12 février 2013 de 8h30-9h30 salle de réception du rez-de-chaussée». (...) L'objectif est de réfléchir ensemble à des actions qui pourraient être mises en 'uvre aux fins de : renforcer la satisfaction du client (...) Optimiser la cohésion entre les différents services de l'Office, les cellules et les collaborateurs(...) Un minimum de préparation individuelle est donc souhaitable pour une session dynamique et efficace. Merci d'avance de votre implication.(....)»;

Attendu qu'il s'en déduit que la liberté qu'avait le salarié placé sous l'autorité de l'employeur de refuser une telle réunion était réduite tant au regard de la formulation de l' annonce que parce que l'objet même de la formation était l'amélioration de la prestation de travail;

Que les réunions organisées par l'employeur dans l'étude au moment du déjeuner avaient pour effet de maintenir le salarié à sa disposition sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles;

Qu'en conséquence, les formations s'analysent en du temps de travail dont le salarié est fondé à demander la rémunération à concurrence de 175 euros outre les congés payés y afférents, décompte non contesté en son quantum;

- sur le travail dissimulé

Attendu que l'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail

dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli; toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle

Attendu en l'espèce que la SCP Office notarial de Cagnes-sur-Mer, en ayant diffusé à son personnel en avril 2009 une note de service rappelant les règles selon lui applicables en matière de droit à repos compensateur, en informant son personnel par mail du 29 janvier 2013 des modalités de la formation en anglais durant la pause déjeuner, en conviant les salariés à une réunion mensuelle de travail à 8h20 le mardi, a agi au vu et au sus de tous sans volonté de dissimulation à quiconque des modalités de rémunération et d'organisation du temps de travail de son personnel;

Que, l'interprétation erronée des dispositions légales et conventionnelles sus-visées relatives au temps de travail ne peut s'analyser en une volonté délibérée de l'employeur de dissimuler les heures de travail accomplies par le salarié ;

Attendu que la demande de M. [R] en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé n'est en conséquence pas fondée et qu'il en sera débouté par voie d'infirmation du jugement déféré;

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail:

Attendu que la lettre de licenciement du 19 septembre 2013 est ainsi rédigée:

Monsieur,

A la suite de notre entretien du 6 septembre 2013, au cours duquel nous avons été amenés à évoquer les griefs que nous avions à vous reprocher, nous vous informons que nous avons pris la décision de licencier pour les motifs suivants :

1. Maître [W] [H] est venue nous informer le 29 juillet 2013 , au moment du retour de congé de Maître [S], que vous aviez contesté son autorité durant tout le mois de juillet et le mois d'août jusqu'à son départ en congé et refusé d'exécuter des tâches relevant de votre contrat de travail.

Tout d'abord, le 1er juillet 2013, alors que Maître [H] devait recevoir en urgence un rendez-vous SAGEC/OPALINE et vous demandait de commencer le rendez-vous avec le client [K] pour recevoir les actes de la succession, vous lui avez indiqué qu'il lui appartenait de mieux gérer son planning et que vous n'étiez pas à sa disposition.

Nous vous rappelons que votre contrat de travail vous place sous la subordination de votre employeur et qu'à ce titre vous n'avez pas à contester les instructions de ce dernier sans motif légitime, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce.

Le même jour alors qu'elle vous priait de commencer le rendez-vous suivant et de simuler un calcul de plus-value pour le dossier [I], vous lui avez rétorqué que vous n'aviez pas le temps.

Dans le même état d'esprit, durant les rendez-vous de Maître [H], le 4 juillet avec le client CHOQUET-FERRARO ( pour les pièces d'identité des clients)et le 12 juillet avec les Consorts [E] (pour le plan de l'architecte et un acte dans la Gestion électronique des documents de l'étude), vous avez refusé de faire des photocopies prétextant un manque de temps pour le premier et le fait que ce n'était pas votre dossier pour le second.

En outre, dans les dossiers [Y] le 9 juillet et [Q] le 22 juillet , vous avez systématiquement refusé d'effectuer de bon gré et sur premières demandes les corrections demandées par votre supérieur hiérarchique Maître [W] [H], alors que la formulation que vous aviez employée était inadéquate juridiquement pour l'un ou linguistiquement pour l'autre.

Le 23 juillet lors du rendez-vous [D]/[N] reçu par Maître [W] [H] qui a duré jusqu'à 18h40, vous vous êtes permis de lui dire «pourquoi m'avoir fait rester si tard alors qu'il n'y a rien eu à modifier ' »alors qu'il entre dans vos tâches d'assister au rendez-vous lorsque votre employeur vous le demande et d'avoir un minimum de correction à son égard.

Lors de l'arrêt de travail de Madame [Z] [Z], les 22 et 23 juillet 2013,Maître [W] [H] a demandé à tous les membres du service de «se serrer les coudes» pour pallier cette absence et le surcroît de travail pouvant en découler. Vous lui avez alors répondu : « Il est hors de question pour moi de revivre le départ de [K] ([U]) et je le dirai à Me [S]. Il est hors de question que je fasse une minute de plus!»

Le 9 août, Maître [H] vous demandait pourquoi vous n'aviez pas réalisé la simulation de plus-value dans le dossier [A] malgré sa demande expresse. Vous n'avez rien trouvé de mieux à répondre que la feuille de calcul automatisé n'étant pas disponible, vous ne pouviez pas le réaliser. Il entre pourtant dans vos compétences d'effectuer cette simulation, même à la main, grâce à l'analyse des textes publiés. De plus la feuille de calcul était déjà disponible dans le logiciel.

L'analyse de ces faits démontre que vous n'avez pas pris conscience de vos obligations contractuelles.

Votre contrat de travail vous place dans un lien de subordination juridique et vous engage, en tout premier lieu, à exécuter la prestation de travail convenue dans le respect des directives de l'employeur et les contraintes qu'impose votre appartenance à une structure organisée et votre intégration à une collectivité de travail.

En agissant de la sorte, vous vous êtes placés dans un état de refus systématique limité et réitéré des instructions. Or je vous rappelle que le refus réitéré par un salarié d'exécuter des taches relevant de son contrat de travail caractérise à lui seul une faute grave justifiant son licenciement.

2. Dans le prolongement de ces actes d'insubordination, vous avez adressé un courrier recommandé le 5 août 2013, à Me [I] [S] l'informant que deux demi-journées vous avait été décomptées à tort et que renseignement pris auprès de la DIRECCTE vous aviez droit de récupérer ces demi-journées.

Il a été répondu à vos allégations du 5 août 2013 par lettre recommandée du 21 août 2013.

Ceci étant, quel que soit le bien-fondé de votre réclamation, nous ne pouvons tolérer le ton que vous avez employé, ni votre comportement à l'égard de Me [S] depuis son retour de congé;

comportement qui s'inscrit en droite ligne dans le comportement de votre attitude inacceptable à l'égard de Maître [W] [H].

À la lecture de votre courrier du 5 août, vous vous permettez tout d'abord de retirer le titre de, Me [S] en employant le terme « Monsieur ».

Vous faites preuve se faisant d'une particulière incorrection.

Mais qui plus est vous vous permettez de lui donner des ordres à exécuter « sans délai »au «sous quinzaine à compter de la réception de la présente » , ce qui démontre de votre part à la fois une réelle incompréhension des règles de discipline au sein de l'entreprise et de modération à l'égard de votre supérieur hiérarchique.

Pire, lors des entretiens avec Me [I] [S] en date des cinq et huit août 2013 et alors qu'en réalité une seule demi-journée vous avait été décomptée à tort, vous êtes emportés et avez tenu des propos volontairement vexatoires à l'encontre de ce dernier démontrant votre volonté manifeste de faire échec à son autorité :

' « Vous faites peu de cas de votre personnel »

' « Je ne supporte pas qu'on me prenne des congés payés quand vous fermez l'étude pour le passage du tour de France ' voler les congés payés ! ».

La violence des propos employés, propos au demeurant à la limite de l'insubordination, est parfaitement intolérable.

Nous vous rappelons à ce titre que votre qualité de salarié implique de votre part un devoir de correction vis-à-vis de votre hiérarchie et que les actes de violence physique ou verbale justifient à eux seul le licenciement immédiat pour faute grave voir lourde.

3. Non content de votre comportement inacceptable, vous avez suite à cet entretien adressé à Me [S] un second courrier recommandé en date du 10 août 2013 dans lequel vous avez réitéré votre incorrection à son égard en employant à nouveau le terme «Monsieur».

Toutefois votre incorrection a été accompagnée cette fois de propos excessifs et mensongers puisque vous lui imputez de vous avoir demandé de lui remettre votre lettre de démission et d'avoir ordonné à vos collègues de ne plus vous adresser la parole.

Vous indiquez tout d'abord « vous m'avez expressément demandé de vous remettre ma lettre de démission ».

Vous ajoutez ensuite « de même d'apprendre que vous avez, le même jour, ordonné à certains de mes collègues de ne plus m'adresser la parole ».

Ces faits n'ont jamais existé que dans votre imagination.

En effet, Me [S] ne vous a jamais demandé de lui remettre votre lettre de démission pas plus qu'il n'a ordonné à certains de vos collègues de ne plus vous adresser la parole.

A contrario Madame [X], surprise par votre attitude le 8 août 2013, est spontanément venue nous indiquer que vous l'aviez interpellée en lui indiquant que Maître [S] allait lui interdire de parler.

Un tel comportement est particulièrement sournois.

Qui plus est de tels propos dépasse l'exercice normal de la liberté d'expression et caractérisent de plus une attitude injurieuse, calomnieuse et diffamatoire à l'égard de Maître [I] [S].

Ils ne sont évidemment pas acceptables.

Ils le sont d'autant moins que trois de vos proches collègues interrogés à ce sujet Mesdames [X], [KK] et [RR] nous ont affirmé et au besoin attesté n'avoir jamais reçu de consigne en ce sens de la part de Maître [I] [S].

Elles ont même indiqué que vous aviez participé le 9 août 2013 à un repas commun avec l'ensemble du service de Maître [I] [S], ce qui, vous en conviendrez contredit totalement votre allégation d'isolement.

Pis encore, Madame [RR] est venue nous rapporter que vous lui auriez indiqué le 8 août que si nous ne faisions pas droit à votre demande, vous alliez «mettre le feu».

Au-delà de la stupidité et de la violence des propos, cette menace dénote de votre part la perte du sens commun.

Elle est d'autant plus intolérable que lorsque nous vous avons relaté cet incident lors de l'entretien, vous avez nié avoir proféré ces paroles.

Vous l'avez de nouveau nié dans votre courrier recommandé du 8 septembre en ajoutant que nous nous rendions « complices de diffamation »et que « toute éventuelle attestation relatant des faits non avérés ferait objet d'une procédure judiciaire ».

En réalité, des agissements que vous qualifiez de harcèlement moral, ne relèvent en réalité que de votre propre comportement outrancier et de contestation systématique de l'autorité.

Ce comportement révèle qui plus est votre capacité à faire face à la moindre remarque des clients de l'étude ou de vos supérieurs hiérarchiques.

Vous comprendrez que nous ne pouvons à l'évidence tolérer un tel comportement outrancier à l'égard là encore de votre supérieur hiérarchique.

4 -Egaré sans doute par votre emportement vous ajoutez dans votre courrier du 10 août 2013 « je souhaite vivement que ce différend aujourd'hui civil ne dérape pas vers un litige pénal »laissant poindre une menace de plainte pénale.

La menace non-voilée proférée à l'encontre de Maître [S] dépasse l'entendement.

Quand bien même une erreur comptable a pu être commises pour une demi-journée de travail, ces propos démontrent là encore votre compréhension des règles régissant les relations de travail.

5. Depuis le début de ces événements vous entrez dans le bureau de Maître [I] [S] sans même lui dire bonjour et harcelez véritablement le personnel de l'étude avec l'étalage du conflit que vous entretenez avec lui.

Plusieurs de vos collègues, Mesdames [M] [X],[H] [KK], [Q] [RR],Monsieur [T] [O], sont venus se plaindre de vos agissements qui nuisent au bon fonctionnement de l'entreprise.

Cet étalage qui s'assimile à du dénigrement ou nuit qui plus est au bon fonctionnement de l'entreprise dans la mesure où vous interrompez le travail de vos collègues pour leur faire part de vos doléances.

6. Lors des réunions mensuelles des cadres les premiers mardis de chaque mois il a été rappelé la nécessité de prendre des appels téléphoniques acheminés par le standard. Malgré plusieurs rappels à l'ordre, il nous a été rapporté par le standard et vos collègues de travail que vous vous aviez réglé la sonnerie de votre poste de façon quasi inaudible et que vous refusiez encore quasi-systématiquement de prendre les appels pour de nouveaux dossiers.

Me [H] vous demandant des explications, votre réponse a été : « je refuse de faire l'intendant de [Z] [Z] ».

Il semble en fait que votre attitude de blocage soit due à votre incapacité à faire face aux demandes de la clientèle, vous rendant par là même agressif à leur endroit.

À cet égard, Me [H] a reçu Madame [E] [CC] le 22 juillet 2013 qui s'était déjà plainte de votre comportement agressif par courriels de juillet 2012, et qui a à de nouveaux indiqués qu'elle ne souhaitait pas que vous suiviez le moindre dossier la concernant.

7. Nous avons récemment relevé plusieurs erreurs commises dans vos dossiers personnels.

Dans le dossier de vente [T] du mois de mars 2013 votre calcul de la plus-value s'est avéré erroné. Vous avez en effet pris comme base de calcul pour le prix de revient la valeur indiquée dans une attestation immobilière alors que vous n'êtes pas sans savoir que la valeur à retenir est celle figurant dans la déclaration de succession.

La cliente a signé l'acte considérant qu'elle était exonérée de plus-value alors qu'elle aurait du payer la somme de 24.213 €

Le 17 août dernier, lors d'une nouvelle vente, Madame [T] s'est étonnée du décompte concernant la plus-value dans la mesure où ce décompte ne correspondait en rien avec celui que vous aviez réalisé quelques mois plus tôt pour un montant approchant.

Il a fallu lui expliquer que vous aviez commis une erreur lors de la première vente et que vous l'aviez exposé à un risque de redressement et de pénalités de retard.

Une telle faute professionnelle de la part d'un cadre ayant cinq années d'ancienneté de pratique professionnelle de rédaction d'actes n'est pas convenable.

Dans le dossier ST/MARTIN/PICARD, vous avez mis à la signature des clients du notaire une vente d'un bien grevé sans vérifier les conditions d'apurement de la situation hypothécaire.

Lorsque le 27 août 2013 Madame [RR], devant recevoir la signature vérifiant le dossier et notamment la situation hypothécaire, vous a demandé s'il y avait un accord de mainlevée préalable, la seule réponse que vous avez formulée a été la suivante « ce n'est pas mon dossier ». Vous aviez pourtant été chargé du dossier à la demande de Me [H], depuis le départ de Madame [Z] [Z], donc depuis le 24 juillet.

Le 5 septembre 2013,Me [I] [S], dans le dossier [F], vous a demandé de modifier la désignation d'un bien immobilier dans une procuration à recevoir pour un confrère.

Lorsqu'il a vérifié que vous aviez effectué les modifications sollicitées, il s'est aperçu que vous n'aviez corrigé celle-ci qu'en partie risque si vous aviez corrigé les 1.000° de copropriété, vous n'aviez pas modifié la description du bien qui s'avère être un 3 pièces et non un 5 pièces.

8. Nous avons constaté que malgré des instructions précise le dossier [B] remis fin juillet n'était toujours pas soldé en comptabilité au 10 septembre. Il en était de même pour le dossier [AA] remis là encore fin juillet et non soldé au 10 septembre.

9. Courant juillet et encore au début du mois d'août Me [H] vous a demandé de compléter le projet d'acte modificatif à l'état descriptif de division de la copropriété le [Localité 1] demandé par son syndic le cabinet AZURMER. La collaboratrice du cabinet AZURMER vous a contacté récemment et nous indiquer avoir tenté de vous joindre pendant tout l'été sans succès. Ce projet leur est indispensable pour pouvoir tenir l'assemblée générale à convoquer dès que possible.

Avant son départ en congés le 9 août Maître [H] avait insisté auprès de vous sur le fait que la période étant plus calme il était indispensable que vous avanciez sur ce dossier.

Vérification faite vous n'avez pas travaillé ce dossier et vous n'y avez même pas inclus les pièces nécessaires à la rédaction de l'acte dont les titres de propriétés détenus par l'étude.

10. Le mardi 3 septembre dernier lors de la venue de Maître [L] [G] à la comptabilité où vous étiez, vous n'avez pas daigné répondre au bonjour collectif adressé à l'ensemble du personnel présent, ce que ce dernier vous a fait remarquer en le réitérant spécialement pour vous qui étiez le seul à ne pas avoir répondu.

Lors de notre entretien du 6 septembre 2013 n'avait pas fourni l'explication nous appelons à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre.

Vous comprendrez en effet que nous ne pouvons tolérer votre comportement depuis le début du mois de juillet qui met en cause la bonne marche de l'entreprise.

Votre lettre recommandée du 8 septembre de contestation systématique de victimisation nous confirme en outre dans notre décision.

Toutefois en raison de votre supposé lien d'amitié avec Monsieur [A] [S], fils de Me [I] [S], et malgré le fait que plusieurs des griefs qui vous sont reprochés auraient pu nous conduire à prononcer votre licenciement pour faute grave, nous vous informons que nous ne vous avons décidé de ne pas retenir cette qualification pour ne pas nuire à votre carrière.

Néanmoins n'avons d'autre choix que de prononcer votre licenciement pour causes réelles et sérieuses. »

Sur la régularité de la procédure de licenciement

Attendu que selon la convention collective du notariat du 8 juin 2011, article 12.2. Procédure:

La procédure de licenciement est régie par les dispositions du code du travail, complétées par celles du présent article.

Le licenciement doit, dans le mois de sa notification, être signalé par lettre recommandée avec AR par l'employeur à la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat, [Adresse 4], sous peine d'une pénalité, au profit du salarié, égale à un demi-mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l'indemnité de licenciement.

Attendu que cette formalité n'ayant pas été accomplie, le jugement déféré qui a fait une juste application du texte sus visé sera confirmé.

Sur le motif du licenciement

Attendu que selon l'article 12 de la convention collective, article 12.1. Motif (1)

La période d'essai terminée, tout licenciement, quels que soient l'effectif de l'office et le temps de présence du salarié, doit avoir un motif réel et sérieux.

Attendu que la SCP Office notarial de Cagnes-sur-Mer fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir écarté les témoignages en sa possession, émanant tous des notaires de l'office et des membres de son personnel, au seul motif de l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur faisant douter de leur impartialité;

Attendu que les témoignages, contenus dans les attestations fournies par l'employeur au soutien de ses griefs, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité mais qu'il revient à la cour, compte tenu des liens d'intérêt existant entre certains des témoins et l'employeur, d'en apprécier la valeur probante en recherchant au besoin si leur contenu est corroboré par d'autres éléments les accréditant;

- sur le grief de refus systématique et réitéré des instructions de Maître [H], son supérieur hiérarchique, notamment dans les dossiers succession [K],[Q] et [Y], [A] [L], ST Martin/Picard:

Attendu que dans une attestation datée du 3 septembre 2013 Maître [W] [H] notaire salariée de l'étude et supérieur hiérarchique de M. [R], déclare :

« Dès le début du mois de juillet 2013 M. [R] a, alors que je devais recevoir en personne en rendez-vous de mise au point d'un dossier complexe contesté l'organisation de mon planning je l'avais en effet sollicité pour commencer un autre rendez-vous de succession, il m'a alors répondu qu'il n'était pas ma disposition et ce nonobstant le fait que le rendez-vous qu'il devait recevoir correspond un dossier qu'il avait suivi pour moi (succession [K]). Ce même jour (1er juillet 2013) et pendant que j'étais toujours en rendez-vous il a refusé de commencer pour moi à recevoir des clients qui sollicitaient un calcul de plus-value immobilière son argument ayant été qu'il n'avait pas le temps» (famille [I]). Cette attitude de refus d'exécuter certaines de mes demandes s'est poursuivie tout au long du mois de juillet 2013 par exemple :

' refus de faire des photocopies de pièces d'identité de clients que je recevais le 4 juillet (Ferraro)

' refus d'effectuer des recherches informatiques sur notre logiciel de production d'actes ainsi que des copies de plans de géométrie (le 12 juillet 2013) pour le dossier [E] au motif qu'il ne s'agissait pas d'un dossier dont il était chargé de l'exécution.

En outre après que j'ai eu vérifié les attestations pour les dossiers «[Y]», il m'a indiqué par rapport à des demandes de corrections que ces omissions provenaient du fait qu'il n'avait pas suivi depuis l'origine selon dossier argument que je ne pouvais que réfuter puisque la correction que je lui demandais résultait d'un acte précédent qu'il avait lui-même rédigé quelque temps auparavant.

Cette attitude a perduré tout au long des mois de juillet et août 2013 lors de demande de tâches variées :

-début août 2013 refus d'effectuer un calcul de plus-value demandée par un client ( M. [A]) au motif qu'il ne pouvait accéder à la feuille de calcul informatique à jour des derniers textes légaux. Cette simple simulation pouvait alors être faite manuellement.

-le 23 juillet 2013 lors d'un rendez-vous de fin de journée (Vinci/Padovani) M. [R] m'a fermement reproché de lui avoir demandé de rester jusqu'à 18h40 alors que selon lui l'acte qui devait être signé ne nécessitait aucune modification relevant de sa compétence.

' le fait de celle que juillet 2013 lors de la régularisation d'un acte de notoriété succession [L] j'ai dû faire remarquer estime que cet acte faisait état d'une mention erronée (État civil est un autre des femmes) et il m'a répondu qu'il s'agissait d'un simple copié coller intempestif et que je n'avais qu'à corriger en faisant un renvoi.

Enfin lorsque l'une de mes collaboratrices nous a transmis un long arrêt de travail j'ai pris l'initiative de convoquer tous les collaborateurs travaillant avec moi afin de leur demander une grande solidarité et un réel élan d'entraide de chacun devant le surcroît de travail lié à cette absence.

La réaction de M. [R] a alors été un véritable refus motivé selon lui par une volonté de ne pas revivre ce qu'il avait vécu lors du départ de [K] [NN] (collaboratrice qui avait quitté les plus il y a quelques années.

..

Il a rajouté j'en informerai personnellement mettre [OO] car il est hors de question que je fasse une minute de plus.

Ce comportement est immédiatement traduit dans les tâches que je lui demandais ayant trait à des dossiers initiés par Mademoiselle [Z] et par des remarques dans le même esprit 'je suis pas l'intendant de [Z] [Z].'

J'ai eu à noter qu'un dossier signé pendant mes vacances au mois d'août 2013 (SCI Saint Martin) n'avait pas été analysé ni préparé correctement (défaut de vérification de la situation hypothécaire) alors même que tous les documents nécessaires avaient été réunis à cet effet. Le motif étend toujours le refus de s'intéresser au dossier de ses collègues.

Force a été pour moi de constater que même pour les dossiers dont je lui avais avec insistance rappelée l'urgence (copropriété le 26) M. [R] n'avait pas exécuté mes demandes. Ces faits ayant été porté à ma connaissance dès les premiers jours de septembre par le syndic de cet immeuble qui avait vainement tenté de le joindre au cours des mois de juillet et août 2013.

J'ai enfin reçu de la part de certains clients (par exemple Madame A) diverses remarques ayant trait au caractère discourtois parfois même insultant des propos que leur avait tenus Monsieur [R].

Attendu que le témoin, qui a établi son attestation le 3 septembre 2013, n'indique pas à quel moment les faits relatés ont été portées à la connaissance de l'employeur, bien que la lettre de licenciement énonce : «Maître [W] [H] est venu nous informer le 29 juillet 2013 au moment du retour de congé de Maître [S] que vous aviez contesté son autorité durant tout le mois de juillet et le mois d'août jusqu'à son départ en congé et refusé d'exécuter des tâches relevant de votre contrat de travail» ; qu'il n'est donc pas possible d'affirmer que l'employeur avait connaissance des faits lorsqu'il a convoqué le salarié à l'entretien préalable au licenciement par courrier du 21 août 2013; qu'il ne peut être d'avantage soutenu que l'employeur a eu connaissance le 29 juillet de faits commis au mois d'août ;qu'il est donc douteux que les faits relatés dans le témoignage de Maître [H] aient pu servir de base à la rupture du contrat de travail puisqu'il n'est pas établi que l'employeur en avait connaissance lorsqu'il a engagé la procédure de licenciement;

Que la cour relève en outre:

- que les actes d'insubordination du 1er et du 4 juillet, contestés par M. [R] (avoir déclaré ne pas être à la disposition de Maître [H] ( succession [K]), avoir refusé sous prétexte d'un manque de temps de commencer à recevoir des clients( dossier [I]), avoir refusé de faire des photocopies ( Choquet/Ferraro) ainsi que les faits du 23 juillet consistant à s'être plaint d'être resté tard lors du rendez-vous Vinci/Padovani, ne reposent que sur l'unique témoignage de Maître [H],

-que l'imputabilité à M. [R], d'un défaut de corrections dans les dossiers [Q] et [Y] les 9 et 23 juillet, n'est pas certaine s'agissant selon lui de dossiers gérés exclusivement sinon essentiellement par Maître [H],

-que M. [R] prouve avoir réalisé le 11 juillet le calcul de plus value demandé par Maître [H] dans le dossier [A] / [SS] mais avoir attendu la modification de la réglementation à venir en septembre 2013, pour le parfaire, ce que corrobore un mail de Maître [H] du 5 septembre indiquant «maintenant que nous avons les nouveaux éléments de calcul tu peux lui préparer son calcul»;

Que le grief ne sera pas retenu;

-sur le refus de prendre les appels téléphoniques accompagnés d'un comportement agressif, désagréable, arrogant, désobligeant et discourtois à l'égard de clients,

Attendu que le grief de réglage de la sonnerie du téléphone de façon quasi inaudible s'il est réel n'est pas sérieux puisqu'il n'est pas démontré que ce comportement a eu une incidence dans ses rapports avec la clientèle;

Attendu que s'agissant précisément du comportement de M. [R] envers la clientèle , selon Maître [H], une cliente, qui en atteste, Mme [E] [CC], a eu à faire à M. [R] au mois de juillet 2012 et l'a trouvé très désagréable au point d'envisager de quitter l'étude à cause de lui;

Attendu toutefois, qu'il n'est fait aucune mention dans ces deux témoignages du fait que Maître [H] aurait reçu Madame [E] [CC] le 22 juillet 2013, pour se plaindre de la persistance de ce comportement daté de plus d'un an;

Que ce grief ne sera pas retenu;

- sur les critiques, dénigrement et violence verbale à l'encontre de Maître [S], ainsi la réitération de comportement dénigrant et outrancier accompagné de harcèlement du personnel, menace de plainte pénale, et incorrection envers Maître [G]:

Attendu que lié par un contrat de travail qui le place dans un lien de subordination juridique à l'égard de l'employeur, le salarié s'engage en tout premier lieu à exécuter sa prestation de travail dans le respect des directives de l'employeur et des contraintes qu'imposent son appartenance à une structure organisée et son intégration à une collectivité de travail; qu'il est tenu d'un devoir de correction envers l'employeur;

Attendu que la lettre de licenciement se réfère aux propos et aux écrits de M. [R], lors d'entretiens avec Maître [S], les 5 et 8 août 2013, en s'exclamant «vous faites peu de cas de votre personnel »« je ne supporte pas qu'on me prenne des congés payés quand vous fermez l'étude pour le passage du tour de France ' vous me volez des congés payés» en déclarant à Me [RR] vouloir «mettre le feu» ainsi que dans les plis recommandés du même jour et du10 août dans lesquels M. [R] appelle Maître [S] « Monsieur» lui donne des ordres à exécuter «sans délai» ou «sous quinzaine» et va jusqu'à menacer l'employeur de plainte pénale;

Attendu que ces comportements, même s'inscrivant dans le climat conflictuel suivant la révélation par M. [R] à Maître [S], le 5 août 2013, de sa dénonciation à l'administration du travail, dépassent la liberté d'expression de M. [R] à l'occasion du différend salarial l'opposant à son employeur;

Qu'il s'ajoutent à l'incorrection manifestée envers Maître [S] accompagnée de propos excessifs et mensongers en imputant au notaire supérieur hiérarchique de lui avoir demandé de lui remettre une lettre de démission et d'avoir ordonné à ses collègues de ne plus lui adresser la parole, ainsi qu'à l'incorrection envers Maître [G] en ne répondant pas à un bonjour collectif en présence du personnel;

Que le grief sera donc retenu;

- sur les dossiers non traités malgré les instructions de l'employeur notamment [B], et copropriété [Adresse 3],

Attendu qu'il n'est pas établi que le grief de n'avoir pas complété le projet d'acte modificatif de l'état descriptif de division de la copropriété [Localité 1], demandé par le cabinet Azurmer, a bien été débattu lors de l'entretien préalable, dès lors que le salarié le conteste et que le courrier de réclamation du client est daté du 10 septembre;

Qu'en revanche il est démontré que, bien qu'ayant demandé à M. [R] de modifier la désignation d'un bien contenue dans une procuration adressée par un notaire de [Localité 2], courant juillet 2013 Maître [S] s'est aperçu le 5 septembre 2013 que l'erreur n'avait pas été complètement corrigée malgré ses instructions, ce qui ne saurait être qualifié d'erreur anecdotique de la part d'un cadre ayant cinq années de pratique notariale;

Que le grief sera retenu;

- sur les erreurs commises dans les dossiers personnels et notamment [T],STMartin/Picard, [F]

Attendu que dans un dossier de vente [T] du mois de mars 2013, M. [R] a fait un calcul erroné de la plus-value conduisant la cliente à signer l'acte en considérant qu'elle en était exonérée alors qu'elle aurait dû payer la somme de 24.213 euros, erreur découverte le 17 août 2013, lors d'une nouvelle vente quand Mme [T] s'est étonnée d'un écart significatif avec le décompte établi par M. [R] quelques mois plus tôt pour un montant approchant;

Que ce grief est établi et sera retenu;

Attendu qu'il se déduit de ces motifs que même en l'absence de remarque préalable sur la qualité des travaux l'ensemble des griefs ainsi retenus à l'encontre de M. [R] , qui caractérisent des manquements à l'exécution du contrat de travail constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence infirmé et que M. [R] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dommages intérêts pour préjudice distinct

Attendu que M. [R] sollicite la condamnation de la SCP Office notarial de Cagnes-sur-Mer, à lui payer la somme de 11'000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu du caractère brutal et vexatoire du licenciement et du préjudice moral ainsi subi;

Qu'il soutient s'être trouvé placé en arrêt de travail à compter du 10 septembre 2013 avec un traitement médicamenteux et avoir dû subir la venue à son domicile d'un huissier de justice qu'il l'a sommé pour le compte de l'employeur de fournir la copie de son contrat de travail ce dont il justifie ;

Attendu que le préjudice ainsi subi sera intégralement indemnisé par l'allocation de la somme de 2 000 euros;

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

Attendu que les demandes de M. [R] étant accueillies pour partie, aucune faute n'est relevée à son encontre de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par la SCP Office notarial de Cagnes-sur-Mer;

Sur les intérêts

Attendu que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation';

Attendu que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

Sur les autres demandes

Attendu que la cour confirmera la décision d'ordonner à la SCP Office notarial de Cagnes-sur-Mer, de remettre à M. [R] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt;

Sur les dépens et les frais non-répétibles

Attendu qu'eu égard aux succombances respectives chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Infirme le jugement rendu le 24 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Grasse,

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

Condamne la SCP Office notarial de Cagnes-sur-Mer à payer à M. [R] :

-1582 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 158 euros de congés payés au titre des mercredis travaillés,

-478 euros de rappel de salaire au titre des pauses travaillées et 48 euros de congés payés,

-175 euros de rappel de salaire au titre du temps effectifs réalisé et non payé (formations) et 18 euros de congés payés.

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires au présent,

Dit que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/04724
Date de la décision : 05/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°16/04724 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-05;16.04724 ?
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