COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2018
N°2018/
Rôle N° RG 16/03809 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6GIC
[A] [F]
C/
SARL CLEAN JET AZUR
Grosse délivrée le :
à :
Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE
Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section C - en date du 21 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/177.
APPELANT
Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SARL CLEAN JET AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Alexandra MARY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [F] a été embauché, en qualité d'ouvrier, par un contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2010 poursuivi par un contrat à durée indéterminée, par la S.A.R.L. CLEAN JET AZUR, société spécialisée dans le nettoyage de jets privés sur les différents aéroports de la Côte d'Azur.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2013.
Saisi par M. [F] le 26 mars 2015, le Conseil de Prud'hommes de Cannes, par jugement du 21 janvier 2016, a débouté le salarié de ses demandes.
M. [F] a relevé appel le 26 février 2016 de ce jugement notifié le 23 février 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, M. [F], concluant à la réformation du jugement, sollicite :
- à titre principal, de requalifier la mise à pied conservatoire en une mise à pied disciplinaire, de constater qu'il a déjà été sanctionné pour les faits allégués dans la lettre de licenciement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, de condamner la S.A.R.L. CLEAN JET AZUR à lui payer les sommes de :
* 2 166,13 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
* 216,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 837,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 4 378,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 437,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 26 268,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à l'usage abusif de la mise à pied conservatoire,
* 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. CLEAN JET AZUR, concluant à la confirmation du jugement, demande de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur la mise à pied à titre conservatoire
Le salarié soutient que la mise à pied à titre conservatoire qui lui a été infligée doit être requalifiée en une mise à pied disciplinaire en raison du temps écoulé qu'il estime excessif entre son prononcé et le prononcé du licenciement de sorte que ce dernier constituerait une seconde sanction pour les mêmes faits et se trouverait dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cependant, si, en principe, la mesure de mise à pied à titre conservatoire, qui permet à l'employeur d'écarter le salarié de l'entreprise pendant la durée de la procédure disciplinaire sans être tenu au paiement du salaire, ne peut pas se prolonger excessivement sans raison valable, il apparaît en l'espèce, qu'aucun délai excessif ne peut être reproché à l'employeur puisque celui-ci a, dans le même courrier, prononcé la mesure de mise à pied à titre conservatoire et convoqué le salarié à l'entretien préalable. Le fait que cette la mesure litigieuse a été prise concomitamment au déclenchement de la procédure de licenciement en faisant référence à l'éventualité d'un licenciement démontre qu'elle présente un caractère conservatoire et qu'elle ne peut être considérée comme une mesure disciplinaire en elle-même.
Il est vrai qu'il s'est écoulé un délai de 23 jours entre la date de la convocation à l'entretien préalable et la date de l'entretien lui-même mais un tel délai ne peut être considéré comme excessif compte tenu des délais nécessaires pour procéder à la convocation.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses prétentions sur ce point.
Sur le licenciement
En droit, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.
Il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque, l'absence de preuve d'une faute ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
'(...) Vous deviez effectuer un travail en date du 16 juillet 2013 sur le OE-IRK à 14h30. Contre toute attente, vous avez eu l'audace d'affirmer que je vous aurais demandé de ne pas effectuer ce travail... Cette affirmation est plus que mensongère et vous tenez ainsi de justifier vos carences de mauvaise foi. Je vous ai adressé une rnissive en ce sens.
La réalité est que vous cherchez à vous faire licencier depuis des mois. Vous m'avez d'ailleurs clairement dit 'Je veux plus voir ta tête'. Ce que vous avez nié lors de l'entretien.
Vous ralentissez les cadences de manière significative au point que la quantité de travail effectué est identique bien que vous soyez absent.
Par ailleurs, vous deviez nettoyer un hélicoptère M. [K] en date du 2 août 2013. Il s'agit d'un hélicoptère d'une valeur de 20 millions de Dollars. Comme à l'habitude, il convient de se conforter à des instructions très strictes pour le nettoyage et notamment celui des pales. Le pilote vous a expressérnent demandé de nettoyer d'une certaine manière les pales. Vous avez refusé et avez eu un comportement inapproprié.
Vous devez respecter des instructions précises pour de tels nettoyages. Il n'est pas tolérable d'avoir de tels retours de clients. Sachant que ce comportement pourrait nous coûter la perte d'un client.
Enfin j'ai appris incidemment que vous teniez des propos agressifs à l'encontre de la société dont '[Z] est un imbécile', 'il ne connaît pas son travail', etc...
Vous avez également affirmé que la société CLEAN JET AZUR était sur le déclin à cause de mon incompétence... Propos tenus à des personnes extérieures à la société.
Vous avez nié ces propos. Et ce alors que je suis en possession des éléments attestant de ces propos.
Suite a la découverte de tous ces faits et compte tenu de leur gravité je vous ai notifié une mise a pied conservatoire le 8 août 2013. Aux termes de laquelle je vous demandais de le remettre vos outils de travail, à savoir les clefs, badges NICE ET MANDELIEU et uniformes de travail. A ce jour, vous n'avez toujours pas remis vos uniformes.
Les propos injurieux, diffamatoires, excessifs que vous tenez sont inacceptables et constituent une faute grave à eux seuls. Ils s'inscrivent néanmoins dans un contexte général d'insubordination, et d'attitude de refus d'exécuter des tâches relevant de votre contrat de travail.
Votre attitude entache profondément nos règles de fonctionnement et altère la qualité du travail des autres employés de notre établissement. Ce comportement est, vous ne l'ignorez pas, extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement de votre service.
Compte-tenu de la gravité de ce refus systématique d'exécuter les missions qui vous sont imparties par votre contrat de travail et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible (...)'.
Il ressort de cette lettre, qui fixe les limites du litige, qu'il est reproché au salarié :
- le défaut d'exécution d'un travail à la date du 16 juillet 2013,
- le ralentissement des cadences,
- le non-respect d'instructions de nettoyage à la date du 2 août 2013,
- des propos agressifs et dénigrants à l'encontre de la société et de son dirigeant,
- la non-restitution du matériel de l'entreprise.
S'agissant des faits du 16 juillet 2013, il résulte des pièces produites que, par courrier du 16 juillet 2013, l'employeur a reproché au salarié de ne pas s'être présenté, à cette date, pour procéder au nettoyage de l'avion OE-IRK à 14h30. L'employeur a estimé que le comportement du salarié était 'constitutif d'une faute' et l'a averti que, si ces faits venaient à se reproduire, il serait 'dans l'obligation d'envisager des sanctions plus graves'. Même si ce courrier ne précise pas expressément qu'il s'agit d'un avertissement, son contenu révèle sans ambiguïté que l'employeur a prononcé une telle sanction disciplinaire à l'encontre du salarié. Il s'ensuit qu'ayant ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire, il ne peut plus invoquer ce grief à l'appui du licenciement.
L'employeur étaye le grief concernant les faits du 2 août 2013 par la lettre que lui a envoyée la directrice de la société HELI RIVIERA le 26 août 2013 par laquelle celle-ci indique avoir été informée par le capitaine de l'hélicoptère M-ONDE de ce que, durant le nettoyage de l'hélicoptère, M. [F] a refusé la proposition de lavage des pales consistant à faire tourner le rotor pour laver chaque pale au même endroit. Selon cette lettre, M. [F] a dit qu'il laverait chaque pale en tournant autour de l'hélicoptère.
M. [F] a contesté ce grief lors de l'entretien préalable en expliquant que le commandant de l'hélicoptère avait proposé, compte tenu de la chaleur régnant ce jour-là, de faire tourner le rotor pendant le nettoyage afin de laisser l'échelle au même endroit, à l'ombre du hangar. Le salarié a précisé qu'il avait décliné la proposition pour procéder comme à son habitude en déplaçant l'échelle. Il se prévaut de l'attestation de M. [V], chargé avec lui du nettoyage litigieux, confirmant qu'ils avaient pris la décision, malgré la proposition du commandant de l'hélicoptère, de procéder comme ils en avaient l'habitude, 'en respect des procédures et de la sécurité'. Il précise que le commandant de bord avait accepté et que le nettoyage avait été fait 'de façon très correcte'.
Il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats qu'une quelconque raison impérieuse, d'ordre technique, de sécurité ou autre, aurait imposé le nettoyage litigieux d'une certaine manière. En l'absence de tout autre élément d'appréciation, rien ne permet de vérifier que l'attitude de M. [F] pourrait présenter un quelconque caractère fautif.
Il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que le salarié aurait ralenti les cadences de travail. Ce grief ne peut donc être retenu.
S'agissant du grief consistant en un dénigrement et des insultes dirigées contre la société et son responsable, l'employeur se fonde uniquement sur l'attestation établie le 15 juillet 2013 par M. [V], qui était alors salarié de la société et qui affirme avoir entendu M. [F] dire que 'M. [Z] est un imbécile, qu'il ne connaît pas son travail'CLEAN JET est une boîte de merde', que 'la société CLEAN JET était sur le déclin de par la faute et l'incompétence de [I] [Z]'.
Or, M. [V] a établi, en 2015, une attestation en faveur de M. [F] pour expliquer que M. [Z] lui avait demandé, en août 2015, de faire un témoignage contre le salarié alors que, selon lui, M. [Z] n'avait 'de cesse de dénigrer tout le monde'.
Compte tenu des attestations contraires établies par M. [V], le témoignage de ce dernier sur lequel se fonde l'employeur ne présente pas les garanties suffisantes pour étayer le grief formulé.
L'employeur verse aux débats toute une série d'attestations de personnes émettant des louanges sur les qualités professionnelles et humaines de M. [Z], gérant de la société, mais qui n'apportent aucun élément d'information utile sur le comportement critiqué du salarié. Aucune des pièces produites ne fait état de circonstances de faits précises et vérifiables qui seraient de nature à caractériser un comportement fautif de M. [F] alors que celui-ci conteste avoir été agressif envers son employeur.
Le grief tenant au comportement agressif du salarié tel que visé dans la lettre de licenciement n'est donc pas établi.
S'agissant du grief concernant la non-restitution du matériel de l'entreprise, l'employeur justifie avoir demandé au salarié, par la lettre du 7 août 2013, la restitution des 'clefs, badges NICE ET MANDELIEU et uniformes de travail'. Le salarié a répondu à M. [Z], le 9 août suivant, que, n'arrivant pas à le joindre, il souhaitait convenir d'un rendez-vous 'dans le cadre de la restitution de (ses) badges d'accès aux aéroports de [Localité 1] et [Localité 2], des clés et uniformes de travail'. Il n'est pas justifié qu'une réponse aurait été apportée à ce courrier ni qu'une mise en demeure aurait adressée au salarié. Comme celui-ci justifie avoir restitué les 'affaires' en sa possession le 30 août 2013, à l'occasion de l'entretien préalable, l'employeur ayant signé un 'accusé de restitution' sans formuler de réserves ni de réclamations ultérieures, le comportement fautif allégué n'est pas établi.
Il s'ensuit qu'aucune des fautes visées dans la lettre de licenciement n'est établie et que celui-ci se trouve, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement.
M. [F] a été licencié après 3 ans et 3 mois d'ancienneté au service d'une entreprise employant moins de 11 salariés, à l'âge de 26 ans. Il ne justifie pas de sa situation postérieure.
Compte tenu de son salaire mensuel brut (2 189,00 euros), il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, la somme de 14 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 837,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à 1/5 de mois par année d'ancienneté (article 20 de la convention collective) et celle de 4 378,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante (437,00 euros).
M. [F] est, en outre, bien fondé à solliciter le paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, soit la somme de 2 166,13 euros brut, outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, la mesure étant injustifiée en l'absence de faute grave.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la durée excessive de la mise à pied conservatoire
Alors qu'il incombe à M. [F] d'apporter la preuve d'un préjudice qui lui aurait été causé par une attitude fautive de l'employeur et qui justifierait l'octroi de la somme à laquelle il prétend au titre des dommages-intérêts, le salarié se borne à expliquer qu'il n'a pas été en mesure de percevoir son salaire pendant la durée de la mise à pied à titre conservatoire par la faute de l'employeur.
Outre qu'il n'est ainsi fait état que d'un préjudice matériel au demeurant réparé par la somme allouée au titre du salaire dû pendant la période litigieuse, il convient de relever qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de caractériser l'existence d'un quelconque préjudice moral dont le salarié aurait souffert en raison de la durée de la mise à pied.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur doit payer au salarié la somme de 3 000,00 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] [F] :
- de sa demande en requalification de la mise à pied à titre conservatoire en une mise à pied disciplinaire,
- de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la durée excessive de la mise à pied conservatoire,
Infirmant le jugement pour les surplus et statuant à nouveau,
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la S.A.R.L. CLEAN JET AZUR à payer à M. [A] [F] les sommes de :
* 2 166,13 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
* 216,00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 837,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 4 378,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 437,00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 14 000,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la S.A.R.L. CLEAN JET AZUR doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F. PARADIS-DEISS J.L. THOMAS