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29/03/2018 | FRANCE | N°16/03804

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 29 mars 2018, 16/03804


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2018



N°2018/

JLT/FP-D













Rôle N° N° RG 16/03804 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6GHV







[E] [U]





C/



SARL CLEAN JET AZUR





































Grosse délivrée le :

à :

Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSEr>


Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section C - en date du 21 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/177.





APPELANT



Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1]



représenté par ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2018

N°2018/

JLT/FP-D

Rôle N° N° RG 16/03804 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6GHV

[E] [U]

C/

SARL CLEAN JET AZUR

Grosse délivrée le :

à :

Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE

Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section C - en date du 21 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/177.

APPELANT

Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL CLEAN JET AZUR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Alexandra MARY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [U] a été embauché, en qualité d'agent polyvalent, par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2010, par la SARL CLEAN JET AZUR, société spécialisée dans le nettoyage de jets privés sur les différents aéroports de la Côte d'Azur.

Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2013.

Saisi par M. [U] le 27 mars 2015, le Conseil de Prud'hommes de Cannes, par jugement du 21 janvier 2016, a débouté le salarié de ses demandes.

M. [U] a relevé appel le 26 février 2016 de ce jugement notifié le 24 février 2016.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, M. [U], concluant à la réformation du jugement, sollicite :

- à titre principal, de requalifier la mise à pied conservatoire en une mise à pied disciplinaire, de constater qu'il a déjà été sanctionné pour les faits allégués dans la lettre de licenciement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre subsidiaire, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause , de condamner la SARL CLEAN JET AZUR à lui payer les sommes de :

* 2 204,00 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,

* 220,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

* 1 718,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 4 910,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 491,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

* 40 000,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10 000,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à l'usage abusif de la mise à pied conservatoire,

* 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, la SARL CLEAN JET AZUR, concluant à la confirmation du jugement, demande de condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la mise à pied à titre conservatoire

Le salarié soutient que la mise à pied à titre conservatoire qui lui a été infligée doit être requalifiée en une mise à pied disciplinaire en raison du temps écoulé qu'il estime excessif entre son prononcé et le prononcé du licenciement de sorte que ce dernier constituerait une seconde sanction pour les mêmes faits et se trouverait dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cependant, si, en principe, la mesure de mise à pied à titre conservatoire, qui permet à l'employeur d'écarter le salarié de l'entreprise pendant la durée de la procédure disciplinaire sans être tenu au paiement du salaire, ne peut pas se prolonger excessivement sans raison valable, il apparaît en l'espèce, qu'aucun délai excessif ne peut être reproché à l'employeur puisque celui-ci a, dans le même courrier, prononcé la mesure de mise à pied à titre conservatoire et convoqué le salarié à l'entretien préalable. Le fait que cette la mesure litigieuse a été prise concomitamment au déclenchement de la procédure de licenciement en faisant référence à l'éventualité d'un licenciement démontre qu'elle présente un caractère conservatoire et qu'elle ne peut être considérée comme une mesure disciplinaire en elle-même.

Il est vrai qu'il s'est écoulé un délai de 27 jours entre la date de la convocation à l'entretien préalable et la date de l'entretien lui-même mais un tel délai ne peut être considéré comme excessif compte tenu des délais nécessaires pour procéder à la convocation.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses prétentions sur ce point.

Sur le licenciement

En droit, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.

Il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque, l'absence de preuve d'une faute ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :

'(...) En date du 21 juillet 2013, vous deviez nettoyer un VANS de lia société SWISSPORT EXÉCUTIF. Or, cela n'a pas été fait ce qui vous a été notifié par écrit.

Pour réponse lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué que vous n'aviez plus de produit nécessaire pour le nettoyage du cuir. Or, il ne manque jamais de produits de nettoyage. Et quand bien même cela aurait été le cas, vous disposez d'une carte de crédit BNP PARIBAS BUSINESS au nom de la société avec un plafond à hauteur de 1000 euros qui vous aurait permis d'acheter le prétendu produit manquant.

Concernant l'absence de nettoyage de la moquette, je vous ai rappelé que vous bénéficiez de 4 machines pour effectuer le nettoyage. Aucun élément de votre part ne me permettra d'obtenir une réponse satisfaisante à votre carence. En outre, vous n'avez pas cru devoir me contacter téléphoniquement pour m'en aviser. J'ai appris cela par un mail fort désagréable de Monsieur [V]. Ce manquement pourrait très bien avoir des conséquences néfastes sur le devenir de nos relations commerciales avec cette sociéte.

Concernant le nettoyage du N222 MC à CANNES MANDELIEU le 2 juillet 2013 a 9h30, ma demande vous a semble-t-il contrarié au point de vous en prendre à moi.

Concernant l'agressivité envers moi-même, vous avez nié cela alors qu'un témoin vous a vu et votre attitude ne laissait aucun doute quant à vos intentions belliqueuses.

Vous vous êtes encore une fois emporté. Et il a fallu que je garde mon sang froid malgré une gestuelle très menaçante de votre part. Vous avez tenté de me provoquer, en vain.

J'ai cru que cela n'était que passager et je n'ai pas pris de sanction à votre encontre. Vous m'avez menacé de vous mettre en maladie, ce que vous ferez par la suite d'ailleurs. Pire encore, alors que vous étiez en arrêt maladie, je me suis inquiété de votre état de santé. J'ai depuis découvert que vous aviez utilisé de manière plus qu'abusive durant votre arrêt maladie le téléphone portable de la société....

Mais en sus, j'ai eu la désagréable surprise d'apprendre que vous teniez des propos agressifs à l'encontre de la société dont 'Clean Jet est une boîte de Merde', '[X] est un nul qui ne comprend rien au nettoyage', .. Propos tenus à des personnes extérieures à la société. Vous avez reconnu avoir tenus ces propos lors de l'entretien préalable, mais les avez justifiés par un énervement. Aucun énervement ne justifie de tenir des propos de cette teneur et il s'agit d'une attitude particulièrement grave qui ne saurait être tolérée.

Suite à la découverte de tous ces faits et compte tenu de leur gravité je vous ai notifié une mise a pied conservatoire le 8 aout 2013. Aux termes de laquelle je vous demandais de le remettre vos outils de travail, à savoir le téléphone portable de la société, la Carte bancaire BNP, les clefs, badges NICE ET MANDELIEU et uniformes de travail. A ce jour, vous n'avez toujours rien remis.

Les propos lnjurieux, diffamatoires, excessifs que vous tenez sont inacceptables et constituent une faute grave à eux seuls. Ils s'inscrivent néanmoins dans un contexte général d'insubordination, et d'attitude de refus d'exécuter des tâches relevant de votre contrat de travail, refus s'accompagnant d'un comportement agressif à mon encontre.

Votre attitude entache profondement nos règles de fonctionnement et altère la qualité du travail des autres employés de notre établissement.

Ce comportement est, vous ne l'ignorez pas, extrémement préjudiciable au bon fonctionnement de votre service.

Compte-tenu de la gravité de ce refus systématique d'exécuter les missions qui vous sont imparties par votre contrat de travail et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible (...)'.

Il ressort de cette lettre, qui fixe les limites du litige, qu'il est reproché au salarié :

- des manquements liés au nettoyage d'un 'VAN' appartenant à la société SWISSPORT le 21 juillet 2013,

- une altercation avec M. [X], gérant de la société, en date du 2 juillet 2013,

- une utilisation abusive du téléphone portable de la société,

- des propos injurieux à l'encontre de la société et de son dirigeant.

S'agissant des faits du 21 juillet 2013, il résulte des pièces produites que, par courrier du 23 juillet 2013, l'employeur a reproché au salarié de ne pas avoir, à cette date, nettoyé l'intérieur d'un VAN de la société SWISSPORT en précisant que le client s'en était plaint par un courriel du 22 juillet 2013. L'employeur a estimé que le comportement du salarié était 'constitutif d'une faute' et l'a averti que, si ces faits venaient à se reproduire, il serait 'dans l'obligation d'envisager des sanctions plus graves'. Même si ce courrier ne précise pas expressément qu'il s'agit d'un avertissement, son contenu révèle sans ambiguïté que l'employeur a prononcé une telle sanction disciplinaire à l'encontre du salarié. Il s'ensuit qu'ayant ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire, il ne peut plus invoquer ce grief à l'appui du licenciement.

Sur l'altercation du 2 juillet 2013, l'employeur verse aux débats toute une série d'attestations de personnes émettant des louanges sur les qualité professionnelles et humaines de M. [X], gérant de la société, mais qui n'apportent aucun élément d'information sur les faits du 2 juillet 2013. N'est pas davantage probante l'attestation de M. [B] qui affirme avoir assisté, sans fournir aucune précision de date, à un échange entre M. [X] et un de ses employés, dont il ne précise pas davantage l'identité, lequel aurait utilisé un ton 'inapproprié' sans autre précision. M. [Q] dit avoir été présent le 2 juillet 2013 lorsque M. [X] était 'en pleine dispute' avec un de ses employés mais s'il rapporte avoir entendu cet employé 'menacer de se mettre en maladie' et s'il qualifie l'attitude de celui-ci de 'très agressive' et de 'véhémente', son attestation est trop imprécise pour permettre de déterminer les circonstances exactes de cette altercation et de caractériser un comportement fautif de M. [U] alors que celui-ci conteste avoir été agressif envers son employeur.

Pour appuyer ses prétentions quant à l'agressivité prêtée à M. [U], l'employeur verse aux débats des pièces (courriers, attestations, procès-verbal de constat, etc.) relatifs à des faits postérieurs au licenciement, qui concernent le conflit opposant le salarié à M. [X] en raison du licenciement mais qui ne peuvent être pris en compte pour apprécier le bien fondé de celui-ci.

Le grief tenant au comportement agressif du salarié tel que visé dans la lettre de licenciement n'est donc pas établi.

En ce qui concerne l'usage abusif du téléphone portable de la société, le relevé des consommations pour la période du 10 juillet au 10 août 2013 n'apporte aucun élément de preuve, s'agissant d'un document comportant des numéros de téléphone non autrement identifiés avec quelques prénoms ajoutés de manière manuscrite en face de certains numéros appelés sans que nulle part apparaisse le prénom de M. [U]

Ce grief ne peut donc davantage être retenu.

S'agissant du grief consistant en un dénigrement et des insultes dirigées contre la société et son responsable, l'employeur se fonde uniquement sur l'attestation établie le 15 juillet 2013 par M. [H], qui était alors salarié de la société et qui affirme avoir entendu M. [U] dire que 'CLEAN JET est une boîte de merde', que '[X] est un nul qui ne comprend rien'.

Or, M. [H] a établi, en 2015, 3 attestations en faveur de M. [U] pour expliquer que M. [X] lui avait demandé, en août 2015, de faire un témoignage contre le salarié alors que, selon lui, M. [X] n'avait 'de cesse de dénigrer tout le monde', que M. [U] était sous pression et épuisé. Selon lui, M. [U] n'a jamais eu de propos déplacé envers la société. Evoquant les faits du 2 juillet 2013, il assure que M. [U] a essayé en vain de s'expliquer avec M. [X].

Compte tenu des attestations contraires établies par M. [H], le témoignage de ce dernier sur lequel se fonde l'employeur ne présente pas les garanties suffisantes pour étayer le grief formulé.

Il s'ensuit qu'aucun des comportements fautifs allégués n'est établi et que le licenciement se trouve, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement.

M. [U] a été licencié après 3 ans et 6 mois d'ancienneté au service d'une entreprise employant moins de 11 salariés, à l'âge de 30 ans. Il ne justifie pas de sa situation postérieure.

Compte tenu de son salaire mensuel brut (2 455,00 euros), il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, la somme de 18 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 1 718,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à 1/5 de mois par année d'ancienneté (article 20 de la convention collective) et celle de 4 910,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante (491,00 euros).

M. [U] est, en outre, bien fondé à solliciter le paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, soit la somme de 2 204,00 euros brut, outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, la mesure étant injustifiée en l'absence de faute grave.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la durée excessive de la mise à pied conservatoire

Alors qu'il incombe à M. [U] d'apporter la preuve d'un préjudice qui lui aurait été causé par une attitude fautive de l'employeur et qui justifierait l'octroi de la somme à laquelle il prétend au titre des dommages-intérêts, le salarié se borne à expliquer qu'il n'a pas été en mesure de percevoir son salaire pendant la durée de la mise à pied à titre conservatoire par la faute de l'employeur.

Outre qu'il n'est ainsi fait état que d'un préjudice matériel au demeurant réparé par la somme allouée au titre du salaire dû pendant la période litigieuse, il convient de relever qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de caractériser l'existence d'un quelconque préjudice moral dont le salarié aurait souffert en raison de la durée de la mise à pied.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur doit payer au salarié la somme de 3 000,00 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [U] :

- de sa demande en requalification de la mise à pied à titre conservatoire en une mise à pied disciplinaire,

- de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la durée excessive de la mise à pied conservatoire,

Infirmant le jugement pour les surplus et statuant à nouveau,

- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamne la S.A.R.L. CLEAN JET AZUR à payer à M. [E] [U] les sommes de :

* 2 204,00 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,

* 220,00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

* 1 718,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 4 910,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 491,00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

* 18 000,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que la S.A.R.L. CLEAN JET AZUR doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

F. PARADIS-DEISS J.L. THOMAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03804
Date de la décision : 29/03/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°16/03804 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-29;16.03804 ?
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