La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2018 | FRANCE | N°16/01599

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 29 mars 2018, 16/01599


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2018



N° 2018/ 131













Rôle N° 16/01599 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6AOV







[U] [W]





C/



BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Sébastien BADIE Me Gilles MARTHA













Décis

ion déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F01573.





APPELANTE



Mademoiselle [U] [W]

née le [Date naissance 1] 1969 à MARSEILLE (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2018

N° 2018/ 131

Rôle N° 16/01599 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6AOV

[U] [W]

C/

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE Me Gilles MARTHA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F01573.

APPELANTE

Mademoiselle [U] [W]

née le [Date naissance 1] 1969 à MARSEILLE (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (anciennement dénommée BNQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE) prise en la personne de son directeur général, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me MARTHA, avocat

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Février 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Dominique PONSOT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 18 janvier 2016 ayant, notamment':

- dit et jugé que la créance de la Banque Populaire Provençale et Corse au titre du prêt n'est pas prescrite,

- déclaré la Banque Populaire Provençale et Corse recevable en sa demande de paiement de sa créance au titre du prêt,

- déclaré valable l'engagement de caution souscrit par Mme [U] [W] par acte du 7 décembre 2007,

- déclaré la Banque Populaire Provençale et Corse recevable en sa demande de paiement du solde débiteur du compte courant dirigée à l'encontre de la caution,

- condamné Mme [U] [W] à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse les sommes de':

- 880,43 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 36021038938, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2014, date de la mise en demeure,

- 73.378,60 euros au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 5,80 % l'an à compter du 28 novembre 2014, date de la mise en demeure,

- condamné Mme [U] [W] aux dépens,

- ordonné pour le tout l'exécution provisoire,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement;

Vu la déclaration d'appel du 28 janvier 2016 par laquelle Mme [U] [W] a relevé appel'de cette décision';

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 août 2016, aux termes desquelles Mme [U] [W] demande à la cour de':

A titre principal,

- dire et juger que le point de départ de la prescription de l'action en remboursement menée par la Banque Populaire Provençale et Corse à l'encontre de la débitrice principale du prêt litigieux est le premier incident de paiement non régularisé,

- dire et juger qu'à compter de cet événement, qui constitue le fait qu'a connu ou qu'aurait dû connaître la Banque Populaire Provençale et Corse pour mener son action en remboursement, elle disposait d'un délai de cinq ans,

- dire et juger en conséquence qu'au moment de sa déclaration de créance au passif de la débitrice principale, l'action de la Banque Populaire Provençale et Corse était prescrite,

- dire et juger que les cautions sont parfaitement justifiées à opposer à la Banque Populaire Provençale et Corse la prescription de leur créance envers la débitrice principale,

- accueillir l'exception de prescription soulevée par les cautions, réformer sur ce point les termes du jugement entrepris et débouter consécutivement la Banque Populaire Provençale et Corse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que l'acte de caution solidaire qu'elle a signé ne comporte pas les mentions manuscrites prescrites par les dispositions des articles L 341-3 du code de la consommation,

- prononcer en conséquence la nullité de son engagement de caution,

- dire et juger que les engagements de caution sont des engagements de caution simple qui impliquaient un bénéfice de discussion et la mise en cause préalable, par la Banque Populaire Provençale et Corse, de la débitrice principale,

- constater que la Banque Populaire Provençale et Corse s'est dispensée de toute poursuite préalable rendue obligatoire par les dispositions de l'article 2299 du code civil, alors qu'elle a disposé d'une débitrice principale in bonis entre le mois d'août 2008 et le mois de novembre 2014,

- dire et juger en conséquence que, par cette passivité, la Banque Populaire Provençale et Corse a commis une faute qui ne saurait priver la caution de son bénéfice de discussion et réformer les termes du jugement entrepris en considérant que l'action judiciaire menée à l'encontre des cautions simples, sans justification à une absence de poursuites qui détermine la sollicitation que peut faire la caution en vue du bénéfice de discussion sur les biens du débiteur principal, est irrecevable,

- dire et juger que son engagement de caution en garantie de la facilité de caisse octroyée à la SARL Sud Azur Immobilier avait une durée limitée à 60 mois,

- dire et juger que la Banque Populaire Provençale et Corse disposait jusqu'au 31 juillet 2012 pour mettre en cause sa garantie, alors que cette garantie avait été souscrite le 31 juillet 2007,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée sur ces causes et débouter consécutivement la Banque Populaire Provençale et Corse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la mise en cause de l'engagement de caution au titre de la facilité de caisse octroyée à la SARL Sud Azur Immobilier,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la Banque Populaire Provençale et Corse n'a pas respecté l'obligation d'information posée par les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier,

- réformer les termes du jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'elle ne pouvait revendiquer l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier et réduire consécutivement les demandes de la Banque Populaire Provençale et Corse en excluant le montant des intérêts échus à compter du mois d'août 2008, soit la somme de 24.345,51 euros,

En tout état de cause,

- condamner la Banque Populaire Provençale et Corse aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2016, aux termes desquelles la Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénommée Banque Populaire Provençale et Corse, demande à la cour de':

A titre principal,

- ordonner le retrait du rôle de l'appel interjeté par Mme [U] [W] au visa de l'article 526 du code de procédure civile,

- condamner Mme [U] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [U] [W] aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, condamner Mme [U] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [U] [W] aux entiers dépens';

SUR CE, LA COUR,

Attendu que le 9 décembre 2004, la Banque Populaire Provençale et Corse devenue Banque populaire Méditerranée (la Banque populaire) a consenti une convention d'ouverture de compte courant à la SARL Sud Azur Immobilier ;

Que le 31 juillet 2007, Mme [U] [W], gérante de la société, s'est portée caution en garantie de tous les engagements de ladite société dans la limite de 18.000 euros ;

Que le 5 février 2008, la Banque populaire a consenti à la société un prêt d'un montant de 55.000 euros, pour lequel Mme [W] s'est portée caution le 7 décembre 2008, dans la limite de 74.304,60 euros ;

Que le 9 mars 2009, la Banque populaire a mis en demeure la société de régler les sommes dues au titre du compte courant et du prêt ;

Que par jugement en date du 24 novembre 2014, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Sud Azur Immobilier ;

Que le 28 novembre 2014, la Banque populaire a déclaré sa créance à hauteur de 880,43 à titre chirographaire et de 73.378,60 à titre privilégié ;

Que par jugement en date du 27 mai 2015, le tribunal a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

Que par acte du 21 avril 2015, la Banque populaire a fait assigner Mme [U] [W] devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 74.259,03 euros au titre de ses engagements de caution ; que par le jugement déféré du 18 janvier 2016, le tribunal a accueilli la demande de la banque et assorti les condamnations prononcées de l'exécution provisoire ;

Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution

Attendu que la Banque populaire fait valoir que Mme [U] [W] ne justifie ni d'un commencement de l'exécution provisoire, ni de l'impossibilité d'exécuter la décision déférée ;

Qu'elle demande, en conséquence, à la cour d'ordonner le retrait du rôle de l'appel interjeté par Mme [U] [W], conformément aux dispositions de l'article 526 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa saisine, seul compétent pour connaître d'une demande de radiation fondée sur l'article 526 du code de procédure civile ; qu'il appartenait à la Banque populaire de l'en saisir par voie de conclusions d'incident, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait ;

Que la demande sera déclarée irrecevable ;

Sur la prescription de l'action en paiement

Attendu que Mme [U] [W] fait valoir que le point de départ de la prescription de l'action relative au remboursement d'un prêt professionnel, acte de commerce par nature, est fixé par la date du premier incident de paiement non régularisé, qui est le moment où la banque a connu ou aurait dû connaître que ce fait conditionnait son action en remboursement d'un prêt conclu entre commerçants ;

Qu'elle affirme que la banque disposait d'un délai de cinq ans à compter du premier incident de paiement non régularisé de la société Sud Azur Immobilier pour engager son action en remboursement du prêt litigieux ; que, selon elle, la déclaration de créance, si elle constituait en elle-même un acte interruptif de prescription, est toutefois intervenue à un moment où le délai de prescription était déjà expiré ;

Qu'elle considère, en effet, que le dernier paiement effectué est le paiement du mois d'août 2009 de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à cette date pour s'achever au mois d'août 2014, soit antérieurement à la déclaration de créance du 28 novembre 2014 ;

Qu'en réponse, la Banque populaire fait valoir que le délai de prescription a été interrompu par le réaménagement de la dette ;

Qu'en effet, le 18 juin 2009, la Banque populaire a adressé un plan d'apurement de sa dette à la SARL Sud Azur Immobilier, qui le lui a retourné le 6 août 2009, revêtu de son acceptation et d'un règlement par chèque d'un montant de 1.600 euros correspondant aux échéances de juillet et août 2009 ;

Que la Banque populaire prétend qu'ensuite, la société débitrice a réglé huit mensualités du plan d'apurement, dont une dernière échéance, le 15 février 2010, partiellement réglée à hauteur de 200 euros ;

Qu'ainsi, le délai de prescription quinquennale n'a donc commencé à courir qu'à compter du 15 février 2010, date du premier incident de paiement non régularisé ; que le délai de prescription a, ensuite, été interrompu par la déclaration de créance du 28 novembre 2014, d'où il suit qu'à la date de l'assignation, le 21 avril 2015, l'action en paiement n'était pas prescrite ;

Attendu qu'en application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le 6 août 2009, la SARL Sud Azur Immobilier a accepté et retourné le plan d'apurement de sa dette, et réglé une somme de 1.600 euros correspondant aux échéance de juillet de d'août 2009 ;

Que, cependant, la Banque populaire ne justifie pas des paiements ultérieurs qu'elle invoque, pour déplacer au 15 février 2010 le point de départ de la prescription quinquennale ; que la cour constate que la Banque populaire s'abstient de produire tout relevé de compte qui établirait la réalité des versements qu'elle prétend avoir reçus ; que la déclaration de créance ne mentionne aucun des versements allégués ; qu'il sera relevé que le montant de la créance, qui était de 52.457,08 euros en septembre 2009 et qui aurait dû être de 49.907,74 euros en janvier 2010 selon le plan d'apurement de la dette, est passé à 74.259,03 euros en novembre 2014 ;

Qu'en conséquence, le dernier incident de paiement pouvant être fixé au mois de septembre 2009, il s'ensuit qu'à la date de la déclaration de créance, le 28 novembre 2014, le délai de prescription quinquennal était écoulé et la créance prescrite ;

Que la Banque populaire ne justifiant pas, par ailleurs, de l'admission de sa créance, l'exception de prescription sera accueillie et la Banque populaire déboutée de ses demandes ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que la Banque populaire, succombant dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Attendu que l'équité ne justifie pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

STATUANT à nouveau,

-DÉCLARE l'action en paiement engagée par la Banque populaire provençale et corse, devenue Banque populaire Méditerranée irrecevable comme prescrite ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Banque populaire Méditerranée aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/01599
Date de la décision : 29/03/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/01599 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-29;16.01599 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award