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09/03/2018 | FRANCE | N°15/16851

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 09 mars 2018, 15/16851


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2018



N°2018/ 122



CB











Rôle N° RG 15/16851







[J] [U]





C/



[X] [A]











































Grosse délivrée le :



à :

Me Christelle MINETTO



Me Bertrand OLLIVIER

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section I - en date du 09 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/127.





APPELANTE



Madame [J] [U], exerçant sous l'enseigne 'VIENCO JARDIN', demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Christelle MINETTO, avocat au barreau de TOU...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2018

N°2018/ 122

CB

Rôle N° RG 15/16851

[J] [U]

C/

[X] [A]

Grosse délivrée le :

à :

Me Christelle MINETTO

Me Bertrand OLLIVIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section I - en date du 09 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/127.

APPELANTE

Madame [J] [U], exerçant sous l'enseigne 'VIENCO JARDIN', demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christelle MINETTO, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal BARON, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Président de chambre

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2018

Signé par Madame Chantal BARON, Président de chambre et Madame Suzie BRETER , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 1] du 9 septembre 2015, notifié aux parties le 12 septembre 2015, la juridiction a jugé qu'était fondé sur une faute grave le licenciement, prononcé par lettre du 22 octobre 2013 par son employeur, [J] [U], à l'encontre de [X] [A], qui exerçait dans l'entreprise, par contrat à durée indéterminée conclu le 1er juin 1993, les fonctions de jardinier.

La juridiction a accueilli la demande en paiement formée par [X] [A] en lui accordant les sommes de 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé ; 3721,84 euros au titre de l'indemnité de préavis,

outre 372,18 euros représentant les congés payés afférents ; 10'131,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 5371,79 euros au titre des rappels de salaire, outre 5137,18 euros représentant les congés payés afférents ; 1860 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ; enfin, 1000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a débouté du surplus de sa demande.

Par acte du 18 septembre 2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, [J] [U] a régulièrement relevé appel total de la décision.

[J] [U] soutient,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' que le travail de [X] [A] s'est dégradé après le décès brutal de M. [U], l'entreprise ayant été reprise par son épouse, [J] [U], en octobre 2008,

' que deux avertissements lui ont été décernés, le 2 décembre 2011, pour une absence sur son lieu de travail, des retards multiples, et un comportement irrespectueux vis-à-vis de l'employeur ; et le 8 octobre 2012, pour avoir oublié, chez un client, de fermer l'eau de la piscine et avoir endommagé le portail d'entrée de la propriété,

' que, les agissements du salarié s'étant poursuivis, le licenciement pour faute grave a dû être prononcé, par lettre du 22 octobre 2013, peu important que la lettre de licenciement ne précise pas la date des faits reprochés, alors surtout qu'il s'agit d'une 'continuité ininterrompue de manquements répétés', établie par les attestations produites aux débats,

' que le préjudice subi par [X] [A] n'était étayé par aucune pièce,

' que le montant des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ne peut en toute hyppothèse être supérieur à l'équivalent d'un mois de salaire brut, s'élevant à 1568,27 euros, peu important par ailleurs l'omission de l'adresse de la mairie de son domicile,

' que les indemnités de préavis et de licenciement doivent également être calculées sur cette même base, et non, comme le fait le salarié, sur un salaire mensuel de 1860,92 euros,

' que les demandes formées au titre de rappel de salaire sont infondées, [X] [A] ayant signé, le 7 novembre 2013, le reçu pour solde de tout compte qui n'a jamais été dénoncé dans le délai de six mois, le salarié n'ayant formé de telles demandes que par conclusions du 3 juin 2014, bien après la saisine du conseil des prud'hommes opérée le 17 mars 2014,

' que les parties étaient d'ailleurs d'accord sur la diminution temporaire des heures de travail du salarié dont l'horaire de travail, du fait des difficultés conjoncturelles de l'entreprise, est passé de 39 à 35 heures, à compter du mois de janvier 2012, cette mise en chômage partiel justifiée par un motif économique ne constituant pas une modification du contrat de travail,

' que le calcul du salarié est en outre erroné, les heures supplémentaires déjà perçues et les absences n'étant pas déduites ; qu'il en va de même pour les demandes en rappel de salaires et congés pour jours d'intempéries.

L'employeur demande à la Cour d'infirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions, de débouter [X] [A] de toutes ses demandes en paiement et de lui allouer en définitive le paiement de la somme de 1000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

[X] [A] réplique,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' que les avertissements décernés les 2 décembre 2011 et 8 octobre 2012 sont injustifiés,

' que la durée hebdomadaire de son travail est passée, à compter de janvier 2012, de 39 à 35 heures, sans son accord et sans qu'il en ait été informé, l'employeur ayant en outre tenté, le 17 septembre 2012, de diminuer encore cet horaire jusqu'à 20 heures par semaine, à compter du 1er octobre 2012, et y ayant renoncé en raison de la demande d'explication du salarié,

' que, les deux dernières années, l'employeur déduisait les journées d'intempéries des jours de congé payé, voire les comptabilisait en jours d'absence lorsque les congés payés étaient épuisés,

' que l'employeur est donc redevable du salaire dû pour les quatre heures non payées chaque semaine, [X] [A] n'ayant jamais donné son accord pour cette diminution d'horaires, et aucun régime de chômage partiel n'ayant été mis en place dans l'entreprise ; qu'il est également redevable des journées d'absences indûment déduites, étant observé au surplus que les heures supplémentaires déjà perçues ont été déduites des sommes réclamées,

' que la prescription de six mois après signature du reçu pour solde de tout compte, lequel ne fait pas référence à ces sommes, mais seulement au salaire d'octobre 2013, ne peut être opposée à la demande,

' que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas l'adresse de la mairie où est tenue la liste des conseillers pouvant assister le salarié lors de cet entretien,

' que la lettre de licenciement mentionne des griefs imprécis et non datés, qui ne sont pas étayés par les pièces produites, le licenciement étant ainsi infondé,

' que les indemnités de préavis et de licenciement doivent être calculées sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures.

Le salarié demande à la Cour de confirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions et de lui allouer en définitive paiement des sommes de :

-38'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1860 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,

-3721,84 euros à titre d'indemnité de préavis,

-372,18 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis,

-10'131,68 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-5371,79 euros à titre de rappel de salaires,

-537,18 euros représentant le rappel de congés payés sur salaire,

outre 2000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

[X] [A] sollicite encore la remise des bulletins de salaire à compter du mois de mars 2011, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure de licenciement

En droit, l'article L 1232 ' 2 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. L'article 12 32 ' 4 du même code dispose par ailleurs que mention doit être faite dans la lettre de convocation de la faculté dont dispose le salarié de se faire assister lors de cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, ou, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'unité économique et sociale dont fait partie l'entreprise, par un conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, l'adresse des services où cette liste est tenue à la disposition des salariés devant figurer dans la lettre de convocation. Il convient de mentionner à la fois l'adresse de la section d'inspection du travail compétente, et celle de la mairie du lieu du domicile du salarié, s'il vit dans le département où est situé l'établissement du lieu de travail, et de son lieu de travail dans le cas contraire. L'omission d'une des deux adresses constitue une irrégularité, même si le salarié a réussi à se faire assister.

En revanche, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice résultant de l'absence de cette mention sur la lettre de convocation.

En l'espèce, s'il est constant que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas l'adresse de la mairie du lieu du domicile du salarié, en revanche, celui-ci ne démontre, et d'ailleurs n'allègue même pas, l'existence d'un préjudice subi de ce fait, la seule considération tenant au fait qu'il n'a pas été assisté, ce qui peut résulter d'un choix de sa part, ne suffisant pas à démontrer le préjudice dont la preuve lui incombe.

Il convient par conséquent de débouter [X] [A] de cette demande.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement du 22 octobre 2013 indique :

« Nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants :

En date du 2 décembre 2011 et du 8 octobre 2012, nous vous avons adressé deux lettres d'avertissement aux termes desquelles nous attendions de votre part un changement immédiat et significatif de votre comportement professionnel, faute de quoi nous nous verrions contraints de devoir envisager de prononcer des sanctions plus lourdes à votre encontre.

Malheureusement, force est de constater que vous n'avez pas souhaité tenir compte de nos observations puisque nous déplorons que vous soyez, à nouveau, trouvé à l'origine de fautes professionnelles particulièrement graves dans les domaines suivants :

' certaines des tâches qui vous sont confiées ne sont pas réalisées cela sans aucun motif de votre part. Cela a pour conséquence une désorganisation sérieuse dans le planning de travail de l'entreprise.

' Les clients se plaignent de votre manque de travail ainsi que du manque de soin apporté à leurs matériels et installations. Notamment Madame [O], chez qui vous avez embouti le portail et qui a nécessité une réparation à nos frais pour éviter que le client nous quitte. De plus, très récemment un autre client, Monsieur [L] nous a fait part de son mécontentement concernant le litige lié à sa piscine et nous a quitté pour se diriger vers un autre jardinier.

' De plus, nous avons eu d'autres plaintes concernant votre comportement et votre image jugée peu professionnelle. Il vous a été reproché à plusieurs reprise l'absence des vêtements de sécurité mis à disposition par l'entreprise. D'autres clients ont témoigné d'une odeur d'alcool laissant des doutes sur votre capacité à effectuer votre travail.

' Le manque de respect et l'insubordination envers votre employeur reste un problème constant malgré un avertissement.

' La présence de votre chien sur le lieu de travail qui vous est interdit et qui persiste après plusieurs réprimandes.

' Le matériel de l'entreprise destiné aux travaux professionnels qui doit être restitué après chaque journée de travail n'est pas rangé dans le local qui est installé à cet effet.

Pour l'ensemble de ces raisons et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de leur caractère répétitif, nous nous voyons contraints d'avoir à procéder à votre licenciement pour faute grave. »

En droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis, étant précisé que la gravité de la faute peut résulter de la répétition des mêmes faits fautifs. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur et implique la mise en oeuvre immédiate du licenciement, dès que l'employeur a connaissance de la réalité et de la nature de cette faute.

En l'espèce, l'employeur produit à l'appui de ses affirmations quatre attestations de clients de l'entreprise qui déclarent que le salarié n'exécutait pas le travail comme demandé, n'en faisait qu'à sa tête, notamment en n'effectuant pas les tailles hivernales ou en n'apportant aucun soin aux diverses plantations, était très souvent en état d'ébriété, manquait de sérieux et d'implication dans son travail, qu'il cessait un quart d'heure avant l'heure de façon permanente, demandait de l'argent aux clients pour effectuer des tâches qui entraient dans ses attributions, ne prenait aucun soin du matériel qui lui était confié appartenant aux clients et d'une manière générale exécutait de façon défectueuse les travaux dont il était chargé.

Les deux attestations produites par le salarié, attestant de ses qualités professionnelles, dont l'une concerne d'ailleurs une période manifestement antérieure aux faits reprochés, ne contrebalancent pas les faits précis reprochés au salarié et établis par les attestations précitées produites par l'employeur.

Ces faits, joints au rappel des avertissements précédemment décernés au salarié, concernant des faits similaires, constituent la faute grave justifiant le licenciement.

Il convient par conséquent de débouter [X] [A] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement infondé, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, et d'indemnité de licenciement.

Sur la demande en paiement de salaires

[X] [A] sollicite à ce titre paiement des sommes de 5371,79 euros, outre 537,18 euros au titre des congés payés afférents. Il fait valoir que cette somme représente d'une part le différentiel entre les 35 heures qui lui ont été payées à compter du mois de janvier 2012 et jusqu'à son licenciement, et les 39 heures qui lui étaient dues aux termes du contrat de travail, [J] [U] ne pouvant modifier unilatéralement, et en dehors de toute procédure de chômage partiel, la durée du travail ; d'autre part le paiement des jours d'intempéries, indûment retenus en les qualifiant d'absences injustifiées.

[J] [U] ne peut comme elle le fait s'opposer à cette demande en invoquant la prescription, et en soutenant que les sommes versées n'ont pas été contestées dans un délai de six mois à compter de la signature du reçu pour solde de tout compte, dès lors que ce reçu ne concerne que le salaire d'octobre 2013 et l'indemnité de congés payés de l'année, jusqu'au jour du licenciement.

En droit, la rémunération du salarié ou son mode de calcul, qui constituent un élément essentiel et déterminant du contrat de travail, ne peuvent être modifiés sans l'accord de celui-ci.

En l'espèce, il résulte du contrat de travail qu'un horaire de 39 heures par semaine était convenu entre les parties. Cependant, l'examen attentif des bulletins de salaire fait apparaître que, jusqu'au 1er janvier 2012, [X] [A] était payé sur la base de 151,67 heures, auxquelles s'ajoutaient régulièrement quatre heures par semaine, payées en tant qu'heures supplémentaires. Le salaire de base s'établissait alors à 1681,67 euros, compte tenu de la bonification accordée pour 17,33 heures supplémentaires. La modification de l'horaire de travail du salarié, passant de 39 heures à 35 heures, par la suppression des heures supplémentaires précitées, a entraîné, à compter de janvier 2012, une modification de sa rémunération qui n'est pas contestée, alors que l'employeur ne produit aucune pièce établissant l'acceptation claire et sans équivoque du salarié d'une telle modification, la seule poursuite du contrat de travail ne pouvant établir cette acceptation.

Il convient par conséquent de revenir aux termes du contrat de travail, qui prévoyait bien un horaire de 39 heures. Le passage à 35 heures, entraînant une modification de la rémunération, requérait l'accord du salarié.

Il s'ensuit que les sommes réclamées au titre des quatre heures de travail impayées, du 1er janvier 2012 au licenciement intervenu le 22 octobre 2013, sont dues. En revanche, les sommes dues doivent être calculées sans majoration au titre des heures supplémentaires, sur la base d'un salaire mensuel brut s'établissant à compter du 1er janvier 2012 à 1556,98 euros, 9,40 euros à compter du 1er juillet 2012 et 9,55 euros à compter du 1er janvier 2013.

Il appartient par ailleurs à l'employeur d'établir la réalité des absences injustifiées qui apparaissent sur les bulletins de salaire. En revanche, les jours de congés payés qui ont été réglés ne sont pas dus, le salarié ne démontrant par aucune pièce que la prise de ces jours de congé lui a été imposée par l'employeur.

Compte tenu de ces divers éléments, le montant dû par [J] [U] à [X] [A] au titre des rappels de salaire s'établit à la somme de 4097,32 euros, outre les congés payés afférents, soit 409,73 euros.

Sur la demande en remise de documents

Il convient de condamner l'employeur à délivrer à [X] [A] la remise des bulletins de salaire à compter du mois de mars 2011, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi, rectifiés conformément aux énonciations du présent arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les autres demandes

L'équité en la cause commande de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1200 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,

Dit fondé sur une faute grave le licenciement prononcé par lettre du 22 octobre 2013,

Condamne [J] [U] à verser à [X] [A] les sommes de :

- 4097,32 euros à titre de rappel de salaires,

- 409,73 euros représentant le rappel de congés payés sur salaire,

Condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 1200 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'employeur à délivrer à [X] [A] les bulletins de salaire à compter du mois de mars 2011, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, rectifiés conformément aux énonciations du présent arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne [J] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 15/16851
Date de la décision : 09/03/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°15/16851 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-09;15.16851 ?
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