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08/03/2018 | FRANCE | N°17/04910

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 08 mars 2018, 17/04910


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



1re chambre C



ARRÊT

DU 8 MARS 2018



N° 2018/188













Rôle N° 17/04910





LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES JARDINS DU SOLEIL





C/



[W] [Y]

[V] [F] épouse [Y]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me DOURY-FAURIE

Me GAULMIN











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Décision déférée à la cour :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 14 février 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00994.





APPELANT



LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES JARDINS DU SOLEIL

[Adresse 1]

représenté par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re chambre C

ARRÊT

DU 8 MARS 2018

N° 2018/188

Rôle N° 17/04910

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES JARDINS DU SOLEIL

C/

[W] [Y]

[V] [F] épouse [Y]

Grosse délivrée

le :

à :

Me DOURY-FAURIE

Me GAULMIN

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 14 février 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00994.

APPELANT

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES JARDINS DU SOLEIL

[Adresse 1]

représenté par son syndic en exercice la société agence Bourhis SARL

dont le siège est [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Diane DOURY-FAURIE, avocat au barreau de Toulon, plaidant

INTIMÉS

Monsieur [W] [Y]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 3]

Madame [V] [F] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 3]

représentés et assistés par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de Toulon, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 janvier 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Annie Renou, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Mme Geneviève TOUVIER, présidente

Mme Annie RENOU, conseillère

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 mars 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 mars 2018,

Signé par Mme Geneviève TOUVIER, présidente, et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur et madame [W] [Y] sont propriétaires des parcelles cadastrées AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] (anciennement B [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) situées à [Localité 3] pour les avoir acquises de monsieur [R] selon acte notarié du 6 février 1985.

Leur fonds est grevé d'une servitude de passage constituée par acte authentique au profit des parcelles B [Cadastre 6] et B [Cadastre 7], à l'époque propriété des époux [T] lesquels les ont regroupées en une parcelle cadastrée B [Cadastre 8] avant de les diviser en 4 lots :

- AH [Cadastre 9] (ex B [Cadastre 10]) vendue à la société SAVIH en 1992 puis à la SCI BEAUVALLON en 1999 qui y a édifié la copropriété Les Jardins du Soleil ;

- AH [Cadastre 11] (ex B [Cadastre 12]) vendue à monsieur [H] en 1999 ;

- AH 30 (ex B 3252 ) vendue à monsieur [M] en 1999 ;

- AH [Cadastre 13] ( ex B [Cadastre 14] ) subdivisée en deux parcelles AH [Cadastre 15] cédée aux époux [E] en 2005 et AH [Cadastre 16] restée propriété des époux [T].

Des difficultés étant nées sur l'assiette de la servitude de passage et sur les droits des différents propriétaires, portant notamment sur un triangle de 19 m² situé à l'angle des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 17] et [Cadastre 15] deux expertises ont été ordonnées et deux rapports déposés :

- l'un le 5 mai 2009 dans le litige opposant les époux [Y] aux consorts [T] [E] ;

- l'autre le 4 mai 2009 relatif au litige en référé opposant les époux [Y] à la copropriété LES JARDINS DU SOLEIL ;

Par arrêt du 4 septembre 2012 dans l'instance [Y] [T] [E] , la cour d'appel d'Aix en Provence a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leur demande de déplacement de l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle AH [Cadastre 1] ;

- débouté les époux [T] de leur demande tendant à se voir déclarés propriétaires du triangle de 19 m² par usucapio;

Par ordonnance du 5 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a fait défense aux époux [T] et à toutes personnes de leur chef de passer sur la parcelle AH [Cadastre 1] propriété des époux [Y] constituée par un triangle de 19 m² au sud de la parcelle en confront des parcelles AH [Cadastre 15] et AH [Cadastre 17].

Par acte du 1° août 2016, monsieur et madame [Y] ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES JARDINS DU SOLEIL représenté par son syndic aux fins :

- qu'il soit fait défense à ce SYNDICAT de passer sur la parcelle AH [Cadastre 1] constituée par le triangle de 19 m² et ce sous astreinte ;

- que le SYNDICAT soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire en date du 14 février 2017 , le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a :

- fait défense au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et à toute personne de son chef , de passer sur la partie de parcelle cadastrée commune d' [Adresse 4] section AH n° [Cadastre 1] propriété de monsieur et madame [W] [Y] constituée du triangle de 19 m² au sud de la parcelle, en confront des parcelles AH [Cadastre 15] et AH [Cadastre 17] et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée passé un délai de 3 mois suivant la signification de l'ordonnance ;

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;

- condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à payer aux époux [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a relevé appel de l'ordonnance le 15 mars 2017.

Dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2018 , il demande à la cour :

- de déclarer recevable et fondé son appel ;

- d'infirmer l'ordonnance ;

- de débouter les époux [Y] de leurs demandes ;

- à titre subsidiaire , d'infirmer l'ordonnance concernant le prononcé de l'astreinte ;

- en toute hypothèse de condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 5 janvier 2018 , les époux [Y] demandent à la cour :

- de confirmer l'ordonnance, sauf à prononcer une astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner le SYNDICAT au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La cour se rapporte aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'acte notarié du 26 mars 1982 est ainsi libellé :

'Monsieur [R] (auteur de monsieur et madame [Y]) d'une part et monsieur et madame [T] (auteur du syndicat de la cause) d'autre part conviennent de constituer sur les parcelles de monsieur [R] , qui seront le fonds servant , cadastrées section B n° [Cadastre 3] pour 5 ares 28 centiares, et n° [Cadastre 4] pour 51 ares 68 centiares, une servitude de passage au profit de la parcelle de monsieur et madame [T] qui sera le fonds dominant cadastrée section B n° [Cadastre 6] pour 4 ares 65 centiares et [Cadastre 7] pour 56 ares 96 centiares ;

Le passage s'exercera sur une bande de terrain d'une largeur de 6,50 m partant de la limite de la parcelle [Cadastre 6], traversant la parcelle [Cadastre 4], pour aboutir au chemin d'accès auxdites propriétés et pour éviter l'enclavement de la parcelle [Cadastre 7], ainsi que le tracé de ce droit de passage se trouve figuré en teinte jaune sur le plan dressé par monsieur [J] géomètre';

Attendu toutefois que l'expert géomètre [S], dans une affaire opposant les époux [T] (qui ont conservé une partie de la parcelle vendue au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES) aux époux [Y] , indique que le tracé de monsieur [J] , qui passe par la parcelle [Cadastre 5], devenue [Cadastre 1] des époux [Y] ne correspond pas au tracé littéral de l'acte qui commence au bout de la parcelle [Cadastre 6] ; qu'il existe donc une discordance entre l'acte littéral et le plan de servitude dressé sur son fondement ;

Attendu que , dans un deuxième rapport établi le 4 mai 2009 dans un précédent litige opposant le syndicat aux époux [Y] , monsieur [S] indique clairement que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, propriétaire de la parcelle AH [Cadastre 9] située en contrebas de la parcelle AH [Cadastre 17] au côté de la parcelle [T] AH [Cadastre 16] n'est pas en mesure de justifier d'un titre quelconque afférent au droit de passage sur le triangle litigieux de 19 m² située au sud de la parcelle AH [Cadastre 1] des époux [Y] , en confront des parcelles AH [Cadastre 15] des époux [E] et AH [Cadastre 17] ;

Attendu qu'il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas contesté que, depuis les divisions de parcelles survenues à partir de 1992, les propriétaires successifs des parcelles ont utilisé le triangle de 19 m² pour atteindre leur propre parcelle, ce que fait la copropriété ;

Attendu qu'en matière de référé , le trouble manifestement illicite est reconnu indépendamment de l'existence du fond de la servitude de passage, c'est-à-dire de l'existence du droit réel lui-même ;

Attendu que le passage sur le triangle litigieux ressort clairement des éléments du dossier et qu'au stade du référé, indépendamment du fond du droit, il doit être protégé ;

Que c'est la raison pour laquelle, dans le précédent litige opposant en référé , le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux époux [Y] , lesquels demandaient déjà au juge de lui interdire un droit de passage , et subsidiairement de prononcer une expertise, ledit juge , par une ordonnance du 26 juin 2007, avant de désigner monsieur [S] pour procéder à l'expertise qui donnera lieu au rapport du 4 mai 2009 s'est exprimé en ces termes : 's'il doit être retenu une atteinte au droit de propriété des époux [Y] , il ne peut être affirmé que le défendeur ne dispose d'aucun droit à utiliser le tracé actuellement emprunté dont il est acquis que cette utilisation existe depuis de nombreuses années et ce sans la moindre opposition' ;

Que c'est cette expertise qui a conclu à l'absence de servitude sur le triangle litigieux ; que toutefois , il s'agit d'un avis d'expert qui n'a été entériné par aucune décision de fond et que, le passage étant constant et l'assiette de la servitude en l'état des divergences existantes entre le titre de 1982 et le plan y afférent de monsieur [J] n'étant pas réglé, le trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile n'est pas caractérisé ;

Attendu enfin que les époux [Y] font valoir que , par une ordonnance du 4 septembre 2015, ils ont obtenu l'interdiction des époux [T] , voisins du Syndicat, de passer sur le triangle de 19 m² ;

Que toutefois , cette ordonnance n'est pas opposable au SYNDICAT de la cause ; que de plus, elle faisait suite à l'arrêt rendu par la présente cour le 3 septembre 2012 qui avait débouté les époux [T] de leur demande tendant à se voir déclarer propriétaires par usucapio du triangle en question

Attendu qu'il résulte de tous ces éléments qu'il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [Y] ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de condamner les époux [Y] in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge des époux [Y] leurs propres frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

INFIRME l'ordonnance déférée dans son intégralité , et statuant à nouveau ;

DIT n'y avoir lieu à référé ;

CONDAMNE monsieur [W] [Y] et madame [V] [Y] in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES JARDINS DU SOLEIL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LAISSE à monsieur [W] [Y] et madame [V] [Y] leurs propres frais irrépétibles ;

CONDAMNE monsieur [W] [Y] et madame [V] [Y] in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 17/04910
Date de la décision : 08/03/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°17/04910 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-08;17.04910 ?
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