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06/03/2018 | FRANCE | N°16/09356

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 06 mars 2018, 16/09356


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2018

A.D

N° 2018/ 185













Rôle N° N° RG 16/09356 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6US4







[T] [P]







C/



[P] [S] [Y]

[F] [P]

SCA ODDO & CIE





















Grosse délivrée

le :

à :Me Guedj

ME Jacquier

Me Delestrade







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 19 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01516.





APPELANTS ET INTIME



Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2018

A.D

N° 2018/ 185

Rôle N° N° RG 16/09356 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6US4

[T] [P]

C/

[P] [S] [Y]

[F] [P]

SCA ODDO & CIE

Grosse délivrée

le :

à :Me Guedj

ME Jacquier

Me Delestrade

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 19 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01516.

APPELANTS ET INTIME

Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Sidney MIMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Madame [P] [S] [Y]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIME ET APPELANT

Monsieur [F] [P]

né le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Bernard JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SCA ODDO & CIE, dont le siège social [Adresse 4]

représentée et assistée par par Me Béatrice DELESTRADE de la SELARL PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2018,

Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE :

Vu le jugement, rendu le 19 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille, ayant statué ainsi qu'il suit :

- déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de [T] [P] et de [F] [P],

- rejette la demande de Mme [P] tendant à être mise hors de cause,

- déclare inopposable à la société Oddo et compagnie l'acte authentique du 23 octobre 2013 contenant reconnaissance de dette entre [T] [P] et [F] [P], l'inscription d'hypothèque conventionnelle du 24 octobre 2013 au profit de [F] [P] pour un montant de 600'000 € ayant effet jusqu'au 23 octobre 2023, l'acte de donation en paiement du 3 avril 2014 reçu par Me [D], notaire,

- dit que le jugement sera mentionné en marge des actes ci-dessus à la publicité foncière,

- condamne in solidum [T] [P] et [F] [P] et Mme [P] à verser à la société Oddo et compagnie la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts,

- rejette la demande de publication du jugement dans la presse,

- rejette la demande d'amende civile,

- rejette la demande de dommages et intérêts de [F] [P],

- condamne in solidum les consorts [P] à verser à la société Oddo et compagnie la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne in solidum les consorts [P] aux entiers dépens.

Vu l'appel interjeté le 23 mai 2016 par [T] [P] et le 30 mai 2016 par [F] [P].

Vu les conclusions de [T] [P] en date du 11 janvier 2018, demandant de :

- infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- dire qu'il n'y a pas de fraude paulienne entre [T] et [F] [P] au préjudice de la société Oddo,

- dire que l'acte authentique du 23 octobre 2013, l'inscription d'hypothèque du 24 octobre 2013 et la dation en paiement du 3 avril 2014 sont valides, réguliers et opposables à la société Oddo,

- rejeter toutes les demandes de la société Oddo,

- condamner la société Oddo à lui payer la somme de 50'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu les conclusions de [F] [P] en date du 7 décembre 2016, demandant de :

- infirmer le jugement et rejeter toutes les demandes de la société Oddo,

- condamner la société Oddo à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 10'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu les conclusions de Mme [P] en date du 30 novembre 2016, demandant de :

- réformer le jugement et rejeter toutes les demandes de la société Oddo,

- condamner la société Oddo lui payer la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu les conclusions de la société Oddo et compagnie en date du 22 janvier 2018, demandant de :

- rejeter les demandes des appelants et celles de Mme [P],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la fraude paulienne , en ce qu'il a prononcé l' inopposabilité de la reconnaissance de dette du 23 octobre 2013, de l'inscription d'hypothèque conventionnelle du 24 octobre 2013, de l'acte de dation en paiement du 3 avril 2014, en ce qu'il a condamné, in solidum, les consorts [P] à lui payer la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de publicité ainsi que la demande d'amende civile et statuant à nouveau,

- condamner in solidum les consorts [P] à lui régler la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- ordonner la publication de l'arrêt dans deux journaux périodiques à leurs frais dans la limite de 10'000 € hors taxes par insertion,

- condamner les mêmes avec la même solidarité à l'amende civile,

- condamner les mêmes in solidum à lui régler la somme de 30'000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, le dispositif énumérant par ailleurs les mentions à reprendre pour la publicité foncière.

Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2018.

Motifs

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.

Attendu que la dernière pièce communiquée postérieurement à la clôture par la société Oddo et consistant dans un arrêt rendu par la présente cour en date du 25 janvier 2018 sera écartée des débats, aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture prise le 23 janvier 2018 n'ayant d'ailleurs été présentée.

Attendu que la société Oddo et compagnie vient au droit de la société Pinatton qui a obtenu, en suite d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 février 2002, la condamnation de [T] [P] à lui payer la somme de 2'421'213,51 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 15 janvier 1999, et la somme de 15'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile .

Attendu par ailleurs que [T] [P] a reconnu devoir à [F] [P] suivant acte notarié du 16 novembre 1998 une somme de 5 millions de francs, [F] [P] ayant établi, le 7 juillet 1997, un chèque de ce montant en faveur de [T] [P] ; attendu que cet acte de reconnaissance de dette a donné lieu à la constitution d'une hypothèque le 16 novembre 1998, inscrite le 18 novembre 1998.

Attendu que par un arrêt du 17 octobre 2014, désormais définitif, la cour d'appel d'Aix a retenu que la constitution d'hypothèque du 16 novembre 1998 n'avait d'autre objet pour [T] [P] que de soustraire à la société Oddo des éléments de son patrimoine et que la société était donc fondée à soutenir que cet acte était une fraude à ses droits.

Attendu que les actes argués de fraude paulienne sont désormais les suivants :

- 1' acte authentique du 23 octobre 2013 contenant reconnaissance de dette entre [T] et [F] [P] au titre d'intérêts dûs sur la précédente reconnaissance de dette de 1998,

- une inscription d'hypothèque conventionnelle du 24 octobre 2013 au profit de [F] [P] pour la garantie d'une somme de 600'000 €, outre les accessoires pour 60'000€, pris en vertu de la reconnaissance de dette sus visée consentie le 23 octobre 2013 pour 731'755 €,

- un acte de dation en paiement du 3 avril 2014 aux termes duquel [T] [P] donne à [F] [P] sa part indivise dans un bien immobilier situé à [Localité 2] et évaluée à 472'500 €, ledit acte mentionnant qu'il est établi pour que [T] se libère d'une partie de sa dette envers [F] au titre de l'acte du 23 octobre 2013 tout en faisant référence également à l'acte du 16 novembre 1998 que [T] reconnaît expressément ne pas avoir honoré.

Attendu qu'en application de l'article 1167 du Code Civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Attendu que la fraude paulienne visée par ce texte exige la connaissance par le débiteur du préjudice causé aux créanciers par l'acte ou les actes litigieux; que cette fraude est appréciée à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille en regard de l'existence d'une créance certaine en son principe avant la conclusion de l'acte à moins qu'il ne soit démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur, et que la preuve de cette fraude se fait par tous moyens et peut résulter d'un ensemble d'actes.

Attendu que les actes présentement en litige sont non seulement la suite de la reconnaissance de dette du 16 novembre 1998, mais qu'ils sont aussi pour la prise d'hypothèque et la dation en paiement l'exécution des conséquences que les appelants prétendent y attacher;

Or, attendu, d'une part, que l'acte du 16 novembre 1998 a été fait à une date où la créance de la société Pinatton existait puisque que c'est [T] [P] lui-même qui avait pris l'initiative de l'assigner en justice pour contester, par le biais d'une action en responsabilité, notamment les sommes qu'elle lui réclamait au titre de pertes importantes pour ses opérations de bourse notamment à compter de la seconde moitié du mois d'août 1998 ; que d'autre part, la constitution de l'hypothèque de 1998, prise plus d'un an après la réalisation du prêt qu'elle prétend garantir alors qu'aucune circonstance particulière n'explique la conclusion de cet acte à ce moment précis vient corroborer l'existence de la fraude ainsi que la volonté de [T] [P] de soustraire son patrimoine aux poursuites de son créancier suite à ses récents déboires en bourse; que de troisième part, la remise matérielle des fonds qui ont été effectivement crédités au compte de [T] [P] dans la société Oddo ne suffit pas à établir l'existence de l'obligation de restituer, cette obligation étant d'autant moins crédible que lorsque qu'elle a été faite, aucun acte n'a été dressé malgré l'importance des sommes en jeu, la relation familiale ne pouvant suffire à expliquer cette situation au vu précisément du montant desdites sommes; qu'en toute hypothèse, la question de la réalité du prêt est sans incidence sur le débat, car la fraude résulte suffisamment des circonstances d'établissement de la reconnaissance de dettes et de l'inscription d'hypothèque y afférente.

Attendu, par suite, que la reconnaissance de dettes et l'hypothèque conventionnelle consenties le 16 novembre 1998 étant dans ces circonstances inopposables à la société Oddo ainsi qu'il a d'ailleurs été jugé dans la décision du 17 octobre 2014, et les actes présentement critiqués n'étant destinés qu'à garantir et mettre en oeuvre les droits attachés à cette reconnaissance, ils sont entachés de la même fraude ce qui seul suffit à justifier qu'ils soient en conséquence, également déclarés inopposables à la société Oddo;

Attendu par ailleurs, et en se plaçant sur la seule analyse des actes présentement critiqués qu'il ne peut être utilement prétendu qu'il n'y aurait pas de créance certaine antérieure de la société Oddo car le solde débiteur du compte de [T] dans la société aurait pour seule origine l'exécution irrégulière par celle ci d'ordres de bourse, non couverts et soumis à la censure de la cour d'appel ; que donc la créance aurait une cause illicite et que l'exécution irrégulière par la société Oddo de ses obligations résulterait suffisamment de cette procédure.

Or, attendu qu'à cet égard, l'existence et l'antériorité de la créance résultent, à ce jour, de la condamnation sus visée de la cour d'appel de Paris dont le caractère définitif n'est au demeurant pas contesté; que par suite, l'illicéité dont il est fait état pour remettre en cause son existence est vainement invoquée; que le fait qu'un litige indépendant de celui ayant donné lieu à la condamnation de la cour d'appel de Paris existe devant la présente cour est sans emport et qu'il n'est, en outre, pas démontré qu'il serait de nature à invalider cette créance, même par compensation, aucune décision n'étant de ce chef invoquée.

Attendu qu'il est également vainement fait état de ce que le créancier se désintéresserait de sa créance, en laissant son inscription devenir caduque, dès lors que le critère d'appauvrissement est exigé pour le débiteur et non pour le créancier; que le débat sur la question du rang respectif des inscriptions prises est sans pertinence au regard des exigences de la fraude paulienne, l'action étant ouverte à tout créancier indépendamment de l'existence d'une garantie à son profit;

Attendu qu'il est tout aussi vainement allégué d'une part, que l'acte de dation serait le paiement de la dette de [T] [P] à l'égard de son frère eu égard aux observations ci dessus sur la fraude entâchant la reconnaissance établie à propos de cette dette et d'autre part, que la société Oddo ne s'est pas appauvrie puisqu'elle a reçu la somme de 5 millions de francs dès lors, en effet, que l'appauvrissement invoqué par la société Oddo n'est de toute façon pas celui résultant du paiement de la somme de 5 millions de francs, mais celui résultant de l'acte de dation de 2014, de l'acte d'hypothèque et de l'acte de reconnaissance de dettes de 2013 qui sont encore destinés à appauvrir le patrimoine de [T] [P] ainsi qu'à amoindrir le gage du créancier alors en outre, qu'ils sont censés mettre en oeuvre les conséquences d'un acte qui a déjà été déclaré inopposable à ce même créancier;

Qu'en outre, la reconnaissance de dette de 2013 démontre derechef la fraude puisqu'elle est censée constater une dette au titre d'intérêts dûs sur la dette initale de 1998, dont aucun élément n'établit pourtant qu'ils aient été, à un quelconque moment, convenus entre les parties, cet acte, ni aucun autre postérieur ne venant, en effet, les justifier ; qu'il en résulte que l'inscription d'hypothèque prise en garantie de la reconnaissance de dette du 23 octobre 2013 et la dation en paiement du 3 avril 2014 censée apurer la dette du 23 octobre 2013 sont également, et de ce seul fait, entachées de fraude.

Attendu, par suite, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu sur les demandes formées par la société Oddo en réformation du jugement relativement à sa réclamation relative à la publication de la décision et au prononcé d'une amende civile, que le jugement sera également confirmé.

Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a arbitré les dommages et intérêts accordés à la société Oddo à la somme de 15'000 €, les moyens développés apparaissant uniquement dilatoires dès lors que la société Oddo dispose d'un titre qui n'a pu être que partiellement exécuté et ce depuis 2002, et que le débiteur multiplie les actes d'opposition à l'exécution qui est tentée à son encontre.

Attendu que la succombance de [F] [P] prive de fondement sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

reçoit l'appel,

confirme le jugement en toutes ses dispositions et rejette les demandes des consorts [P],

y ajoutant :

condamne in solidum les consorts [T] [P] , [F] [P] et [S] [Y] épouse [P] à payer à la société Oddo BHF SCA la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que l'arrêt à intervenir sera mentionné au service de la publicité foncière compétent de Marseille 2ème bureau en marge des actes y publiés, présentement déclarés inopposables à la société Oddo, avec les précisions suivantes concernant :

Monsieur [T] [P], administrateur de société, époux de Madame [P] [S] [Y], demeurant à [Adresse 5], né à [Localité 1] ( Maroc) le [Date naissance 4] 1938, marié à [Localité 1] (Maroc) le [Date mariage 1] 1962, sous le régime mosaique ;

Monsieur [F] [P],retraité, époux de Madame [B] [V], demeurant à [Adresse 6], né à [Localité 1] ( Maroc) le [Date décès 1] 1932, marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple;

- Madame [P] [S] [Y] épouse de Monsieur [T] [P], né à [Localité 1] (Maroc) le [Date naissance 2] 1942, de nationalité marocaine,

le bien immobilier suivant :

sur la commune de [Localité 2] [Adresse 5], dans un ensemble en copropriété dénommé Résidence ' [Adresse 1]', lesdits biens cadastrés dite commune [Cadastre 1] I [Cadastre 2] lieudit [Adresse 5] pour 54 ares 50 centiares, [Cadastre 1] I [Cadastre 3] lieudit [Adresse 7] pour 49 centiares et [Cadastre 1] I [Cadastre 4] lieudit [Adresse 5] pour une contenance de 8 hectares 39 ares 27 centiares,

soit les lots de la copropriété n°71,230,248,279,587,599 et 602 ainsi que les millièmes attachés des parties communes générales.

Effet relatif:

en ce qui concerne les lots n°279, 248,602 et 599 :

- acquisition en l'état futur d'achèvement suivant acte reçu par Maître [R] [S], notaire à [Localité 2], le 22 mai 1974, publié au 2ème bureau des hypothèques de Marseille le 4 juin 1974 volume 1025 n°11

en ce qui concerne les lots n° 230 et 587 :

- acquisition en l'état futur d'achèvement suivant acte reçu par Maître [R] [S], notaire à [Localité 2], le 5 janvier 1978, publié au 2ème bureau des hypothèques de Marseille le 25 janvier1978 volume 2261 n°14;

en ce qui concerne le lot n°71 :

- acquisition suivant acte reçu par Maitre [M], notaire à [Localité 2], le 29 septembre 1983, publié au 2ème bureau des hypothèques de Marseille le 21 octobre 1983 volume 3954 n° 16.

Règlement de copropriété - état descriptif de division :

Acte reçu par Maître [S],notaire à [Localité 2], le 14 octobre 1970,publié au 2ème bureau des hypothèques de Marseille le 27 novembre 1970, volume 6529 n°2, modifié par acte de Maître [S] du 18 mai 1971, publié le 19 mai 1971, volume 64 n°13, acte de Maître [S] du 2 juin 1971, publié le 28 juin 1971, volume 97 n°8, acte de Maître [S] du 4 août 1971, publié le 12 octobre 1971, volume 158 n°15, acte de Maître [S] du 20 juillet 1973, publié le 23 juillet 1973 volume 728 n°11, acte de Maître [E] du 12 mars 2013, publié le 22 mars 2013 et le 28 mai 2013 volume 2013 P n°1573 suivi d'une attestation rectificative déposée le 28 mai 2013 volume 2013 P n° 2711, acte de Maître [E] du 3 juin 2013, publié le 4 juillet 2013 volume 2013 P n°3371

rejette les demandes plus amples,

condamne in solidum les consorts [P] aux entiers dépens et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/09356
Date de la décision : 06/03/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/09356 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-06;16.09356 ?
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