La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2018 | FRANCE | N°17/11892

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 01 mars 2018, 17/11892


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DE RENVOI APRÈS CASSATION



DU 01 MARS 2018



N° 2018/159

G. T.













Rôle N° 17/11892







ASSOCIATION CLESI



C/



[P] [N]









Grosse délivrée

le :

à :





Maître SARAGA-BROSSAT



Maître GUILLAMOT











DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :>


Arrêt N° 2016/309 de la 1ère chambre civile - sectoin A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 mai 2016 sur appel d'une ordonnance juge de la mise en état de Toulon, enregistré au répertoire général sous le n° 16/00615.





DEMANDERESSE ET DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :



ASSOCIATION CLESI,

dont ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DE RENVOI APRÈS CASSATION

DU 01 MARS 2018

N° 2018/159

G. T.

Rôle N° 17/11892

ASSOCIATION CLESI

C/

[P] [N]

Grosse délivrée

le :

à :

Maître SARAGA-BROSSAT

Maître GUILLAMOT

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Arrêt N° 2016/309 de la 1ère chambre civile - sectoin A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 mai 2016 sur appel d'une ordonnance juge de la mise en état de Toulon, enregistré au répertoire général sous le n° 16/00615.

DEMANDERESSE ET DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

ASSOCIATION CLESI,

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Maître Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSE ET DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

Madame [P] [N],

née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Maître Laurence GUILLAMOT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 janvier 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :

Madame Geneviève TOUVIER, présidente

Madame Annie RENOU, conseillère

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 mars 2018

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 mars 2018,

Signé par Mme Geneviève TOUVIER, présidente, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE :

[P] [N] s'est inscrite auprès de l'association Centre Libre Enseignement Supérieur International (CLESI) pour suivre une formation en orthophonie sur 3 ans et 1/2 afin d'obtenir le diplôme de l'université [Établissement 1], dans le cadre d'un partenariat entre ces deux établissements. Madame [N] a réglé une some de 15.000 € au CLESI pour cette formation qui n'a cependant pas été menée à son terme, les cours de troisième année n'étant pas dispsensés par le CLESI en France mais par l'université [Établissement 1] à [Localité 2]. Madame [N] a alors fait assigner l'association CLESI devant le tribunal de grande instance de Toulon pour obtenir le remboursement de la somme versée et l'indemnisation de son préjudice.

Dans le cadre d'un incident formé par l'association CLESI, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon a notamment, par ordonnance en date du 12 janvier 2016 :

- écarté des débats les notes et pièces produites en délibéré ;

- déclaré irrecevable devant le juge de la mise en état la fin de non recevoir liée à la qualité à agir de madame [N] ;

- dit n'y avoir lieu à question préjudicielle ;

- rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de Toulon ;

- dit que la demande de dommages-intérêts relève du juge du fond ;

- condamné l'association CLESI à payer à madame [N] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel formé par l'association CLESI le 14 janvier 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a, par arrêt du 24 mai 2016 :

- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces transmises par l'association CLESI ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions transmises le 6 avril 2016 par l'association CLESI, ni les pièces visées par celles-ci ;

- confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de retrait des pièces dont l'authenticité est contestée ;

- condamné l'association CLESI à payer à [P] [N] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Sur pourvoi formé par l'association CLESI, la Cour de cassation a, par arrêt du 15 juin 2017, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 24 mai 2016, renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, condamné madame [N] aux dépens et rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cassation a été prononcée pour violation du principe du contradictoire parce que l'a cour d'appel n'avait pas invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire.

Par dernières conclusions du 15 janvier 2018, l'association CLESI demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable ;

- de se déclarer incompétente au profit du tribunal de Porto ;

- subsidiairement, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle posée en ces termes :

'un contrat d'enseignement conclu entre une étudiante française et une université portugaise en vue de la délivrance d'un diplôme d'Etat portugais qui est rompu par cette étudiante en raison des qualités liées à cette université comporte -t-il un élément d'extranéité rendant applicable le droit européen et le règlement Rome I '' ;

- de débouter [P] [N] de toutes ses demandes ;

- de condamner madame [N] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui recouvrés par son avocat suivant les termes de la loi.

Par conclusions du 14 novembre 2017, [P] [N] demande à la cour :

- d'écarter des débats la pièce du CLESI n° 39 illisible ;

- de confirmer l'ordonnance déférée ;

- de débouter le CLESI de toutes ses demandes ;

- de condamner le CLESI au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de traduction avec distraction au profit de son avocat.

Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité d'une pièce ne peut être remise en cause qu'en cas d'atteinte aux droits de la défense. En l'espèce, la pièce n° 39 a été régulièrement communiquée à madame [N] qui a pu présenter ses observations sur son caractère illisible, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter cette pièce des débats, sa force probante relevant de l'appréciation de la cour.

Le litige ne porte plus que sur la compétence judiciaire française et sur la demande de question préjudicielle de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée sur les dispositions ne se rapportant pas à ces deux points.

Les règles de compétence territoriale d'une juridiction sont régies par le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 qui s'impose directement et immédiatement en France en tant qu'Etat membre de l'Union européenne. Ce texte qui cette fois-ci est dans le débat, prévoit, en son article 2, que le défendeur est attrait à son domicile, et en son article 5, qu'en matière contractuelle, est saisi le le tribunal du lieu de l'obligation qui sert de base à la demande ou celui où elle doit être exécutée, notamment en matière de prestation de services.

En revanche, le règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 invoqué par l'appelante ne porte pas sur la compétence territoriale entre juridictions européennes mais précise la loi applicable, à défaut de choix des parties, aux différents types de contrats dont le contrat de vente et le contrat de prestation de services en cas de conflits de lois.

En l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement retenu :

- que l'action de madame [N] est fondée sur la responsabilité contractuelle de l'association CLESI et non sur celle de l'Université [Établissement 1] de [Localité 2] ;

- que l'association CLESI est une personne morale de droit privé ayant son siège social à [Localité 1] ;

- que le contrat existant entre madame [N] et l'association CLESI portait sur la dispense de cours d'orthophonie assurés par l'association CLESI à [Localité 1] ;

- que ce contrat qui s'est exécuté en France ne comporte aucun élément d'extranéité et que la convention signée entre l'association CLESI et l'Université [Établissement 1] n'est pas opposable à madame [N].

L'appelante soutient qu'en réalité madame [N] a passé un contrat de formation avec l'Université FERNADO PESSOA ainsi qu'en ferait foi la carte d'étudiant que lui aurait délivrée cet établissement. Mais outre que la pièce 39 censée correspondre à cette carte d'étudiant est en grande partie illisible et ne permet pas d'affirmer qu'elle concerne l'intimée, elle ne saurait à elle seule justifier de l'existence d'un contrat entre madame [N] et l'Université [Établissement 1] alors que les cours ont été dispensés par l'association CLESI qui a facturé et encaissé les frais de scolarité. En tout état de cause, madame [N] ne recherhe pas la responsabilité contractuelle de l'Université [Établissement 1] mais celle de l'association CLESI. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée sur le rejet de l'exception d'incompétence.

S'agissant de la question préjudicielle que l'association CLESI demande de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne, elle est fondée sur l'existence d'un contrat entre l'intimée et l'Université [Établissement 1] et l'imputabilité de la rupture de ce contrat. Or tel n'est pas le litige soumis par madame [N] au tribunal de grande instance de Toulon. C'est dès lors à juste titre que le premier juge à dit n'y avoir lieu à question préjudicielle.

L'incident de mise en état formé par l'association CLESI n'étant pas fondé, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [N] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. L'allocation d'une indemnité de 1.000 € à ce titre en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée. Il convient d'y ajouter une somme complémentaire de 2.500 € en cause d'appel.

L'association CLESI sera déboutée de sa demande sur ce même fondement et supportera les entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n° 39 produite par l'appelante ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne l'association CLESI à payer à [P] [N] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l'association CLESI de sa demande sur ce même fondement ;

Condamne l'association CLESI aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 17/11892
Date de la décision : 01/03/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°17/11892 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-01;17.11892 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award