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28/02/2018 | FRANCE | N°17/04211

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 28 février 2018, 17/04211


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2018

V.N.

N°2018/34













Rôle N° 17/04211







[K] [C]





C/



MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE





































Grosse délivrée

le :

à :



Me Shirley LETURCQ



Mme [O] substitut général (2)<

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de marseille en date du 01 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04496 .









APPELANTE



Madame [K] [C],

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Comores)

demeurant chez Mme [V] [B] [Adresse 1].





représentée et assistée p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2018

V.N.

N°2018/34

Rôle N° 17/04211

[K] [C]

C/

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Shirley LETURCQ

Mme [O] substitut général (2)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de marseille en date du 01 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04496 .

APPELANTE

Madame [K] [C],

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Comores)

demeurant chez Mme [V] [B] [Adresse 1].

représentée et assistée par Me Shirley LETURCQ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

[Adresse 2]

représenté par Madame [S] [O]

Substitut général.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, chargée du rapport.

Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique NOCLAIN, Présidente

Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre

M. Benoît PERSYN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2018 et qu'à cette date le délibéré par mise à disposition était prorogé au 28 Février 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2018.

Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [K] [C] se dit née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] aux Comores.

Le 20 juillet 2011, le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille lui a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif qu'elle ne justifiait pas d'un état civil probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil.

Madame [K] [C] a, par exploit d'huissier du 8 avril 2015, assigné le procureur de la République de Marseille devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de contestation de ce refus.

Elle a exposé que:

-la filiation à l'égard de son père était établie par la production d'une copie de son acte de naissance en date du 9 juin 1995 et la déclaration de nationalité de son grand-père;

-il n'est pas nécessaire que la légalisation émane du consul de France aux Comores ou du consul des Comores en France, visant à ce sujet une décision de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 3 décembre 2014;

-les moyens soulevés par le ministère public relevant l'irrégularité du jugement supplétif de naissance doivent être écartés.

Le ministère public s'est opposé à ses demandes; il a exposé essentiellement les moyens suivants au soutien de ses prétentions:

-la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son père [X] [C], le certificat de nationalité française ne constituant pas en lui-même un titre et ne produisant pas d'effet à l'égard des enfants du titulaire;

-la demanderesse ne justifie pas de la nationalité de son grand-père ni du mariage de ses grands-parents avant la naissance de son père;

-l'état civil de la demanderesse n'est pas légalement établi au regard de l'article 47 du code civil du fait que son acte de naissance et le jugement supplétif de naissance produits ne sont pas légalisés conformément aux exigences requises et que le jugement est au surplus irrégulier.

Par décision contradictoire du 9 février 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a:

-constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré;

-constaté l'extranéité de madame [K] [C];

-ordonné la mention du jugement en marge de l'acte de naissance en application de l'article 28 du code civil;

-mis les dépens à la charge de madame [K] [C].

Les premiers juges ont considéré que:

-les dispositions des articles 18, 30 et 47 du code civil s'appliquent au cas d'espèce;

-la demanderesse doit démontrer qu'elle est la fille d'un parent français;

-pour justifier de son identité et de sa filiation, madame [K] [C] produit une photocopie de copie d'acte de naissance et une photocopie d'une légalisation de signature apposée par le chef de la chancellerie pour le ministre des affaires étrangères, or, le seule légalisation recevable en la matière est celle effectuée par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France;

-la demanderesse ne produit pas d'acte civil probant;

-l'acte de reconnaissance du 7 décembre 2004 ne peut avoir d'effet sur la nationalité de la demanderesse.

***

Par déclaration reçue le 3 mars 2017, Madame [K] [C]; a formé appel du jugement du précité.

Par conclusions signifiées le 6 décembre 2017, l'appelante demande à la cour, de:

-infirmer le jugement déféré;

-constater sa nationalité française;

-ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son bénéfice;

-ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil;

-condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Par conclusions signifiées le 5 décembre 2017, le ministère public demande à la cour de:

-confirmer le jugement déféré;

-ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens en droit et en fait.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2017.

Sur ce,

Les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies.

Madame [K] [C] revendique la nationalité française au visa de l'article 30 du code civil et affirme pour ce faire être fille d'un parent français; elle demande en conséquence le bénéfice des dispositions de l'article 18 du code civil.

Il lui appartient de faire la démonstration de sa filiation avec un parent français et ce, à partir de documents d'état civil fiables et dûment légalisés.

Sur la légalisation des actes d'état civil:

Sauf accord bilatéral ou dispositions internationales différentes, les actes publics établis par les autorités étrangères doivent être légalisés pour être opposables en France; en application de l'article 3 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, sont conséidérés comme des actes authentiques les décisions des juridictions, les actes émanant de ces juridictions et des minisitères publics institués auprès d'elles ainsi que les expéditions des actes d'état civil établis par les officiers d'état civil.

La légalisation est la formalité par laquelle une autorité publique certifie avoir vérifié l'identité du ou des signataires d'un acte. En France, elle peut être effectuée par le consul du pays concerné.

En l'espèce, madame [K] [C] verse aux débats la copie d'un acte de naissance n° 587 dressé le 19 mars 2004 au centre d'état civil de [Localité 1] en exécution d'un jugement supplétif n° 106 du 17 février 2004 prononcé par le cadi de [Localité 1] et communiqué au parquet le 19 février 2004; cet acte mentionne que madame [K] [C] est née le [Date naissance 1] 1987 d'[X] [C] et de [P] [W], tous deux nés à [Localité 1] aux Comores; or, le 27 avril 2017, le consul des Comores à [Localité 2] (et non le consul 'honoraire' de l'Union des Comores à [Localité 2]) a légalisé l' acte de naissance sus-dit, ce qui permet de dire qu'il a authentifié la signature de l'officier d'état civil qui a délivré copie de l'acte de naissance. Cet acte de naissance a donc valeur probante sur le sol français, sans qu'il ne soit utile d'ouvrir un débat sur la régularité du jugement supplétif au regard de la transmission préalable ou non au parquet comorien de la procédure concernée ou de sa motivation.

S'agissant de la filiation de l'appelante avec un ou deux parents ayant la nationalité française:

Au regard de l'acte de naissance n° 587 dressé le 19 mars 2004 légalisé par le consul des Comores à [Localité 2], madame [K] [C] est bien l'enfant de [X] [C] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] aux Comores et de [P] [W] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1] aux Comores.

Si seul le titulaire d'un certificat national d'identité française peut invoquer à son profit l'inversion de la charge de la preuve de la nationalité française prévue par les articles 30 et 31-2 du code civil, l'enfant peut toutefois invoquer le certificat de nationalité de son parent à titre d'élément de preuve parmi d'autres.

En l'espèce, il est établi et non contesté que le père de l'appelante, [X] [C], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] aux Comores, s'est vu reconnaître la nationalité française de plein droit par l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par son propre père au vu de la déclaration de réintégration souscrite par ce dernier le 14 mai 1985 devant le juge d'instance de Valence; aucun document n'établit qu' [X] [C] a renoncé à la nationalité française.Le certificat de nationalité délivré à ce dernier par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-bois le 23 avril 2003 n'a en outre jamais été contesté.

Le 7 décembre 2004, monsieur [X] [C], alors domicilé en France à [Localité 3] et bénéficiaire d'un certificat de nationalité française, a déclaré être le père de l'enfant [K] [C], alors âgée de 17 ans, pour être née le [Date naissance 1] 1987; cette reconnaissance de paternité est ancienne et n'a pas été faite pour les besoins de la cause (cf pièce 5 de l'appelante)

Au regard de ces éléments, l'appelante peut bénéficier des dispositions des articles 18 et 20 et 20-1 du code civil, sans qu'il ne soit nécessaire d'opérer d'autres vérifications, notamment quant à la propre filiation du père de l'intéressée.

C'est donc à tort que les premiers juges, confirmant en cela la décision du le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille, ont constaté l'extranéité de madame [K] [C]; le jugement déféré sera en conséquence infirmé en son intégralité.

Statuant de nouveau, la cour constate la nationalité française de madame [K] [C], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] aux Comores, et ordonne en conséquence la délivrance à celle-ci d'un certificat de nationalité française.

L'appelante bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il ne peut être fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.

Les dépens de la première instance et de l'appel seront mis à la charge du Trésor Public.

Par ces motifs,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies;

Infirme le jugement déféré dans son intégralité;

Statuant de nouveau,

Constate la nationalité française de madame [K] [C], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] aux Comores;

Ordonne la délivrance à l'intéressée d'un certificat de nationalité française;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil;

Ecarte la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 17/04211
Date de la décision : 28/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°17/04211 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-28;17.04211 ?
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