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22/02/2018 | FRANCE | N°16/13103

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 22 février 2018, 16/13103


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2018



N° 2018/92

SP











Rôle N° 16/13103





SARL AU BON PAIN





C/



[H] [D]

Association AMETRA 06



AGS - CGEA [Localité 1]

SCP BTSG





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Laurent MICAULT, avocat au barreau de NICE



Me Caroline LAFO

NT, avocat au barreau de GRASSE



Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRASSE - section I - en date du 01 Juillet 2016, enregistré au rép...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2018

N° 2018/92

SP

Rôle N° 16/13103

SARL AU BON PAIN

C/

[H] [D]

Association AMETRA 06

AGS - CGEA [Localité 1]

SCP BTSG

Grosse délivrée

le :

à :

Me Laurent MICAULT, avocat au barreau de NICE

Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE

Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRASSE - section I - en date du 01 Juillet 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/00433.

APPELANTE

SARL AU BON PAIN, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent MICAULT, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 410

INTIMES

Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE

Association AMETRA 06, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

AGS - CGEA [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ayant constitué Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE, absent

SCP BTSG prise en la personne de Me [Q] [V] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AU BON PAIN, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Laurent MICAULT, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 410

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2018.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2018.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [H] [D] a été engagé par la société Au bon pain le 12 septembre 2012 selon contrat à durée indéterminée pour occuper les fonctions d'aide pâtissier.

Au cours de la relation contractuelle, ont été notifiés à Monsieur [D] deux avertissements, respectivement les 25 juin et 10 décembre 2013, et une mise à pied disciplinaire de 10 jours, le 13 janvier 2014.

Selon courrier du 21 mars 2014, Monsieur [D] a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat au motif du non-paiement des heures de travail, du non-respect des obligations de sécurité, d'un harcèlement moral et du non-respect des règles en matière de protection sociale des salariés.

Monsieur [D] a saisi le 2 mai 2014 le conseil de prud'hommes de Grasse, lequel par jugement de départage du 1er juillet 2016 assorti de l'exécution provisoire, a mis hors de cause l'association Ametra, appelée en garantie par la société Au bon pain, a déclaré que la prise d'acte est un licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse, et a condamné la société Au bon pain à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes :

'7049,68 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre 704,97 euros de congés payés afférents

'1799,28 euros à titre de repos compensateur pour le dépassement du contingent annuel

'440,44 euros de rappel de primes de nuit outre 44,04 euros de congés payés afférents

'9448,60 euros de rappel de salaire sur les heures de nuit outre 944,86 euros de congés payés afférents

'133,28 euros à titre de repos compensateur pour travail de nuit

'1444,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 144,40 euros de congés payés afférents

'6 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse

'8666,46 euros d'indemnité pour travail dissimulé

'5000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral

'3000 euros de dommages et intérêts pour manquement aux prescriptions relatives à la visite médicale obligatoire

'1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a en outre condamné la société Au bon pain à remettre à Monsieur [D] l'attestation pôle emploi et le certificat médical rectifiés, dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, le conseil de prud'hommes se réservant la compétence pour liquider l'astreinte, et a laissé les dépens à la charge de la société défenderesse.

La société Au bon pain à qui ce jugement a été notifié le 2 juillet 2016, a interjeté appel le 12 juillet 2016 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.

Par jugement du 7 mars 2017, le redressement judiciaire de la société Au bon pain a été prononcé.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Au bon pain, appelante, et la SCP BTSG, Me [Q] [V], en qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Au bon pain, demandent à la cour, par voie de conclusions déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries, d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et de juger que Monsieur [D] n'a pas effectué d'heures supplémentaires, n'a jamais effectué de prestations le dimanche, les jours fériés, chômés, de nuit, que la société n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail que ce soit au titre de son obligation de sécurité et au titre d'un prétendu harcèlement moral, de condamner l'Ametra 06 à relever et garantir la société Au bon pain de toute condamnation relevant du défaut de visite médicale de Monsieur [D], de juger que l'absence de visite médicale est le résultat de la carence de l'Ametra 06 et qu'aucun grief ne peut être reproché à la société Au bon pain. La société appelante demande que Monsieur [D] soit débouté de l'ensemble de ses prétentions et qu'il soit jugé que sa prise d'acte est une démission. Reconventionnellement, l'intimée demande la condamnation de Monsieur [D] à payer la somme de 1444,41 euros au titre de l'absence de préavis outre celle de 8500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À cet effet, la société Au bon pain fait valoir que le comportement de Monsieur [D] n'a eu de cesse de se détériorer malgré les avertissements qui ont été formulés. La société intimée invoque le caractère non probant des éléments versés aux débats par Monsieur [D] au soutien de ses demandes salariales, et le caractère déterminant des éléments qu'elle produit. La société invoque le caractère justifié des sanctions, de sorte que le prétendu harcèlement moral ne peut, selon elle, être retenu. En ce qui concerne l'absence de visite médicale, il est soutenu que Monsieur [D] avait été informé que cela était imputable à l'Ametra 06 dont l'affiliation est obligatoire pour la société Au bon pain. L'accident du travail invoqué par Monsieur [D] est enfin contesté par la société employeur.

Monsieur [U] [D], intimé, demande à la cour, par voie de conclusions déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries, de confirmer le jugement sur départage du 1er juillet 2016 et à défaut de :

'juger que l'employeur a gravement manqué à ses obligations, juger que la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur est justifiée, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

'débouter la société Au bon pain de toutes ses demandes fins et prétentions

'en conséquence, de condamner la société Au bon pain à lui régler les sommes suivantes :

7049,68 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 704,97 euros de congés payés afférents, 1799,28 euros au titre des repos compensateurs pour dépassement du contingent annuel, 440,44 euros au titre du rappel de primes pour travail du dimanche et 44,04 euros de congés payés afférents, 9448,60 euros de rappel de salaire sur heures de nuit et 944,86 euros au titre des congés payés afférents, 133,28 euros au titre des repos compensateurs pour travail de nuit, 8666,46 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 5000 euros de dommages-intérêts pour délit de harcèlement moral, 3000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles au travail de nuit, 3000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de visite médicale obligatoire, 8666,46 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1444,41 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 144,40 euros de congés payés afférents, 1000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'information à la portabilité de la prévoyance et santé complémentaire, 4000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

'ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés et conformes aux termes du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec la faculté de liquidation par le conseil

'juger que les condamnations seront inscrites au passif de la société

'juger que la décision sera opposable aux AGS

'juger que les sommes à payer au titre des condamnations qui seront inscrites au passif seront garanties par les AGS

'condamner la SARL Au bon pain aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [D] fait valoir en substance qu'à son embauche il n'a pas passé de visite médicale ; qu'il a donné « le meilleur de lui-même durant l'exécution de son contrat et n'a pas hésité à accomplir de nombreuses heures supplémentaires et de nuit », exécutant en moyenne 52 heures de travail dont 18 heures de nuit par semaine, sans percevoir la moindre contrepartie financière ou d'équivalence en repos ; que cette surexploitation a eu des répercussions sur sa santé, puisqu'il a perdu plus de 10 kg en un an ; qu'en outre, les normes de sécurité n'étant pas respectées, il a reçu sur le dos le 14 décembre 2013 un bidon de produits ménagers qui était posé sur une étagère installée à 2 m du sol ; que l'accident n'a pas été déclaré à l'organisme de sécurité sociale. Monsieur [D] conteste avoir été en absences injustifiées du 10 au 13 janvier 2014 dans la mesure où il avait prévenu qu'il souffrait d'une gastro-entérite ; que son état de santé s'est dégradé de jour en jour et qu'il a ainsi cumulé les arrêts travail pour motif anxio-dépressif, du fait de ses mauvaises conditions de travail, et qu'« à bout de forces », il n'a eu d'autres choix que de prendre acte de la rupture du contrat aux torts de son employeur.

L'association Ametra 06, appelée en garantie par la société Au bon pain, demande à la cour, par voie de conclusions déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries, aux constats de l'absence de tout contrat de travail entre elle et Monsieur [D] et son employeur, que la juridiction prud'homale n'est pas compétence pour connaître du litige en application de l'article L 1411'1 du code du travail, et que cette mise en cause ne peut être justifiée par l'application des dispositions de l'article L 1411'6 du code du travail, de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées à son encontre.

À défaut, l'Ametra 06 demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et en ce qu'il a condamné la société Au bon pain au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Ametra 06 demande à la cour de renvoyer la société Au bon pain à mieux se pourvoir devant le tribunal d'instance de Nice qui est la seule juridiction compétente pour connaître du litige.

Si par impossible la juridiction prud'homale se déclarait compétente pour statuer, l'association Ametra 06 demande à la cour de débouter la société Au bon pain et Me [K] es qualité, de leurs entières demandes fins et conclusions dirigées contre elle, et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, et statuant à nouveau, de fixer au passif de la société Au bon pain les somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire et de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions du CGEA AGS qui a été régulièrement convoqué à l'audience du 21 décembre 2017 (AR retourné avec le tampon dateur du CGEA [Localité 1] au 2 mai 2017)

SUR CE

Sur l'incompétence de la juridiction pour statuer sur les demandes formées contre l'Ametra

La juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société Au bon pain contre l'Ametra sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dès lors d'une part, qu'il n'existe pas de contrat de travail entre l'association et l'une quelconque des parties, et d'autre part, que la médecine du travail ne se substitue pas aux obligations de l'employeur de sorte que les dispositions de l'article L 1411'6 du code du travail ne sont pas applicables. La société Au bon pain sera renvoyée à mieux se pourvoir, sans qu'il y ait lieu de mettre en 'uvre les dispositions de l'article 89 du code de procédure civile. La décision du premier juge qui a condamné la société Au bon pain à régler la somme de 1500 euros à l'association Ametra 06 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.

Sur les heures supplémentaires, les repos compensateurs, les primes pour travail du dimanche, les heures de nuit, le travail dissimulé, le non-respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de travail de nuit

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En l'espèce, Monsieur [D] qui prétend avoir travaillé en moyenne 52 heures par semaine, dont 18 heures de travail de nuit, verse aux débats les éléments suivants :

'un relevé d'heures, dont le support est un agenda, sur lequel sont notés les horaires effectués (exemple « mardi 10 décembre 2013 : 3h-13h30, mardi 13 janvier 2013 : 3 heures'11 heures, dimanche 16 juin 2013 : 3h-8h15, mercredi 14 août 2013 :3h-11h15 etc. »). Sur ces relevés, la journée du jeudi est systématiquement libre.

'l'attestation de Monsieur [A], qui dit avoir fait un « essai de colocation avec Monsieur [D] [H] du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014 à Golfe-Juan » et atteste que celui-ci partait avant 3 heures du matin pour aller travailler à la société Au bon pain toute la semaine de 3h à 12h30 voire 13 heures, et selon laquelle son seul jour de repos était le jeudi et qu'il travaillait même le week-end, le dimanche et jours fériés où il rentrait entre 9 heures et 10 heures

'l'attestation de Monsieur [E] [C], qui affirme avoir discuté avec Monsieur [N] sur le fait que Monsieur [D] venait travailler dès 3 heures du matin, ce qui était « courageux pour un jeune de nos jours de se lever très tôt » et n'avait pas de week-end de libre. Selon Monsieur [D], Monsieur [C] est un commerçant voisin à [Localité 2].

'huit photographies prises de la rue et montrant pour certaines un établissement de pâtisserie, rideaux fermés, de nuit, et devant cet établissement une camionnette les phares allumés. Ces photographies ne comportent aucune mention numérique concernant la date et l'heure des prises de vue. Sont en revanche annotées manuscritement des dates et des heures à côté de ces photographies. Selon Monsieur [D], ces clichés ont été pris entre le 4 et le 10 novembre 2014, de 1h35 à 6h04, et démontrent que Monsieur [N] travaille toujours à la boulangerie Au bon pain et que certains salariés comme lui débute leur travail à 1h30 du matin

'copie d'une page du registre du personnel qui mentionne l'embauche le 6 février 2012 de Monsieur [D] en qualité de pâtissier.

Par ces éléments, et en particulier le relevé des horaires prétendument effectués, le salarié étaye sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

La société Au bon pain verse les éléments suivants :

'2 attestations de Madame [F] qui a travaillé pour la société, et expose n'avoir jamais eu à se plaindre de ses horaires de travail, avoir été payée de toutes ses heures, et n'avoir su subi aucun harcèlement. En ce qui concerne Monsieur [D], elle affirme qu'il est venu la voir avec son père sur son nouveau lieu de travail afin qu'elle leur établisse une attestation disant que [H] travaillait de 3 heures à 13h30, et expose qu'elle n'a pas fait cette attestation dans la mesure elle n'a pas vu Monsieur [D] faire ces horaires, elle-même commençant à travailler à 13h30 jusqu'à 20h15

'l'attestation de Monsieur [U], [O], qui affirme n'avoir jamais commencé plus tôt que 6 heures dans l'entreprise Au bon coin, depuis le jour de son entrée dans l'entreprise. La copie du registre du personnel produite par M. [D] nous apprend que l'intéressé a été salarié de la société à compter du 21 novembre 2011 en qualité de boulanger

'les attestations de Monsieur [N], pâtissier, qui affirme avoir travaillé pour la société Au bon pain de mars 2009 au 8 octobre 2013, et que Monsieur [D] qui travaillait avec lui en pâtisserie, commençait à travailler à 6 heures du matin tous les jours et que son jour de repos était le dimanche. Il ajoute que pendant tout ce temps Monsieur [D] n'a jamais travaillé avant 6 heures du matin car c'est lui, Monsieur [N], qui avait les clés de la boulangerie et qu'il commençait lui-même à 6 heures du matin. Enfin Monsieur [N] atteste n'avoir jamais vu Monsieur [C] et n'avoir jamais fait d'éloges à propos de Monsieur [D] « qui connaissait parfaitement sa vision de son travail »

'l'avertissement remis en main propre le 27 juin 2013 par lequel la société Au bon pain a reproché à M. [D] que son travail laissait à désirer (« plusieurs avertissements de vos chefs n'ont rien changé. Ils nous ont aussi averti que vous étiez arrivé à plusieurs reprises sous substances illicites (...) »),

'les bulletins de salaire de Mesdames [T], [I], [H], [E], salariées de la société en qualité de vendeuses, dont il résulte que l'employeur rémunérait aux intéressées la majoration des dimanches et jours fériés.

Ces attestations, en particulier celle de M. [N], sont de nature à combattre celles versées par Monsieur [D] et à démontrer que l'intimé, contrairement à ce qu'il prétend, ne commençait pas à 3 heures du matin, mais à 6 heures, finissait avant 13h30, et ne travaillait pas le dimanche. Ces témoignages ne peuvent être considérés comme étant fait par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur, sans élément objectif de nature à pouvoir suspecter l'absence de sincérité.

En outre, l'employeur démontre que le « témoin » M. [C], dont M. [D] verse l'attestation, qui serait un commerçant voisin, exerçait en réalité à 4 km de la boulangerie Au bon pain, et que son fonds de commerce a fait l'objet d'une liquidation judiciaire antérieurement à l'embauche de Monsieur [D], le 7 septembre 2012.

Il résulte de la copie de la page du registre du personnel versée aux débats par Monsieur [D], qu'a été engagée en qualité d'aide pâtissier Monsieur [R] le 12 novembre 2013, soit peu après le départ de Monsieur [N]. L'employeur démontre ainsi que M. [D] n'était pas le seul pâtissier.

A cet égard, si M. [D] fait valoir dans ses conclusions oralement reprises que M. [N] a été engagé comme pâtissier de manière non déclarée, il ne s'évince pas de ses écritures la contestation formelle que M. [N] aurait été son collègue. D'ailleurs, en produisant le témoignage de M. [C], qui indique avoir recueilli les compliments de M. [N] sur le courage de M. [D], celui-ci confirme implicitement que M. [N] a bien travaillé au sein de l'entreprise en même temps que lui.

Les photographies produites par Monsieur [D] sont par ailleurs sans portée, dès lors que sur ces photographies aucune personne physique n'apparaît, et surtout aucun élément intrinsèque ou extrinsèque ne permet d'établir la date et l'heure auxquelles les clichés ont été pris.

Apres examen des pièces produites tant par M. [D] que par la société Au bon pain, la cour retient l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées.

Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes formées par l'intimé au titre des repos compensateurs pour dépassement du contingent annuel, des rappels de primes pour travail du dimanche, des rappels de salaire sur heures de nuit, des repos compensateurs pour travail de nuit, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles applicables au travail de nuit, M. [D] ne pouvant être considéré comme un travailleur de nuit, en l'absence d'heures effectuées entre 21 h et 6 h ( article 23 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie).

Sur la demande au titre de l'absence de visite médicale d'embauche et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat

Monsieur [D] soutient que la société Au bon pain n'a jamais organisé la visite médicale d'embauche pour s'assurer de son aptitude à exercer les missions confiées, et ce malgré le nombre important d'heures effectuées y compris la nuit, et le peu de repos accordé ; qu'aucun contrôle médical n'a été effectué ; que l'état de santé de Monsieur [D] s'est dégradé ; que par son manquement, l'employeur a porté atteinte à sa sécurité et à sa santé ; qu'il a en outre été victime d'un accident au travail le 14 décembre 2013, en recevant sur le dos un bidon de produits ménagers tombé d'une étagère, accident qui a nécessité une prise en charge par les services des urgences du centre hospitalier [Établissement 1] ; que la société Au bon pain n'a jamais effectué de déclaration d'accident du travail et n'a jamais pris les mesures pour remédier aux risques professionnels auxquels les salariés sont exposés ; que l'employeur a manqué à son obligation générale de sécurité de résultat en s'abstenant d'organiser des visites médicales obligatoires et en omettant volontairement de prendre en compte les risques professionnels existants.

La société Au bon pain répond en ce qui concerne l'absence de visite médicale, que le salarié a déjà été informé que cela était imputable à l'Ametra 06 dont l'affiliation pour la société Au bon pain était obligatoire, et en ce qui concerne le prétendu accident du travail, que l'arrêt de travail est sans rapport avec l'activité professionnelle et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la prétendue chute d'un bidon sur le dos et la pathologie de Monsieur [D] ; que l'accident décrit est matériellement impossible.

* *

Il n'est pas contesté que Monsieur [D] n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche ni d'une quelconque visite médicale par la médecine du travail pendant la relation contractuelle. La circonstance que ce manquement aurait causé un préjudice particulier en raison de la qualité de travailleur de nuit, doit être écartée dans la mesure où Monsieur [D] n'était pas un travailleur de nuit.

La société Au bon pain verse aux débats le courrier que lui a adressé le 31 mars 2014 l'Ametra 06, en ces termes : « depuis plus d'un an déjà l'Ametra 06 est en sous-effectif de personnel médical. Cela est bien sur dû à la pénurie de médecins du travail, mais aussi aux départs à la retraite et aux absences longues maladie. Cela a pour conséquence de dégrader notre capacité de traitement des visites périodiques sur quelques secteurs du département. Cette situation est temporaire car nous sommes en campagne active de recrutement (...) malheureusement vous faites partie du secteur [Établissement 1]-Lemaray et êtes donc concernés : nous ne serons pas en mesure d'assurer toutes les visites périodiques dans les délais prévus (...) ».

Les termes de ce courrier sont insuffisants à démontrer d'une part que la société Au bon pain a sollicité l'Ametra 06 pour obtenir l'organisation de la visite médicale dès l'embauche de Monsieur [D] en septembre 2012, et d'autre part, que c'est la carence de cet organisme qui est la seule cause de l'absence de visite médicale d'embauche, les termes de ce courrier faisant état d'une situation dégradée, mais non pas d'une interruption pure et simple des services.

Le manquement de la société Au bon pain à son obligation de sécurité de résultat, résultant de l'absence de visite médicale d'embauche, doit être retenu.

En ce qui concerne l'accident prétendument survenu au travail le 14 décembre 2013, Monsieur [D] verse aux débats un compte rendu par le service d'accueil des urgences du centre hospitalier [Établissement 1] du 14 décembre 2013 relatif à un traumatisme dorsal et lombaire pour avoir reçu un bidon de 5 l sur le haut du dos « en faisant la plonge ». Il est indiqué qu'à l'examen clinique à 11h37 il y a des douleurs à la palpation du rachis dorsal et lombaire avec contracture paravertébrale. Il est noté l'absence d'ecchymoses ou d''dème. M. [D] est déclaré sortant le même jour à 12h18 avec une prescription de codoliprane et de coltramyl.

Monsieur [D] ne verse aucun arrêt de travail à une période contemporaine. Les arrêts de travail produits datent respectivement du 13 janvier 2014 (« gastro-entérite aiguë ») et du 16 janvier 2014 (« anxio dépression »).

Alors que Monsieur [D] invoque un accident du travail survenu le 14 décembre 2013, l'intéressé a curieusement fait état dans sa lettre de prise d'acte d'un accident du travail survenu au mois de novembre. Par ailleurs, il ne résulte pas du compte rendu d'examen, détaillé, du médecin de l'assurance-maladie chargé du contrôle de l'arrêt de travail motivé par le syndrome anxio-dépressif, que Monsieur [D] aurait invoqué devant l'intéressé la survenue d'un accident du travail le 14 décembre 2013.

Aucun élément ne permet de retenir que la société Au bon pain aurait été avisée, d'une quelconque manière, du prétendu accident survenu le 14 décembre 2013.

En ce qui concerne les circonstances factuelles, aucun élément n'est produit pour étayer la thèse de Monsieur [D] selon laquelle la société Au bon pain aurait omis volontairement de prendre en compte un risque professionnel. La société Au bon pain verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier, lequel s'est rendu dans le laboratoire de fabrication de la boulangerie, dont il résulte que les produits d'entretien sont stockés sous le bac à plonge, et que l'étagère supérieure d'une hauteur limitée à 27 cm ne contient que des casseroles. Ce constat est confirmé par l'attestation de Madame [H] vendeuse (dont le registre du personnel nous apprend qu'elle a été engagée le 6 février 2012), qui affirme que depuis son arrivée dans l'entreprise, les produits d'entretien ainsi que les produits ménagers n'ont jamais été stockés en hauteur, et qu'ils étaient toujours placés sous la plonge.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que l'employeur a manqué à son obligation générale de sécurité de résultat en s'abstenant d'organiser les visites médicales obligatoires, ce dont il résulte un préjudice qui sera intégralement indemnisé par l'allocation de 250 euros.

Sur le harcèlement moral

Aux termes des dispositions de l'article L 1152'1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Monsieur [D] au soutien de sa demande, fait valoir qu'il a fait l'objet de manière régulière de remontrances désobligeantes sur son travail et de sanctions disciplinaires mensongères, infondées et injustifiées, à savoir :

'juillet 2013 : rétention de salaire de 5 heures par l'employeur qui a prétendu que Monsieur [D] était malade et n'était pas venu travailler, ce qui selon Monsieur [D] est « pure invention »

'notification par courrier du 10 décembre 2013 d'un avertissement disciplinaire au motif que Monsieur [D] n'était pas venu travailler le 9 décembre 2013, ce qui selon lui est totalement « mensonger » puisqu'il est venu travailler de 3h à 12h20

'notification par courrier du 13 janvier 2014 d'une mise à pied disciplinaire de 10 jours, pour être en absence injustifiée depuis le 10 janvier 2014, alors, selon M. [D], que l'employeur savait pertinemment qu'il souffrait d'une gastro-entérite et avait averti sa direction dès les premiers symptômes.

Monsieur [D] verse aux débats les éléments suivants :

'le bulletin de salaire du mois de juillet 2013 dont il résulte que l'employeur a retenu 5 heures pour absence injustifiée non rémunérée

'le bulletin de salaire du mois de décembre 2013 dont il résulte que l'employeur a retenu 7 heures pour absence non rémunérée

'le courrier d'avertissement du 10 décembre 2013 en ces termes : « vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail le 9 décembre 2013 et vous êtes arrivé à 8 heures ce matin et ce sans nous en avertir. Votre comportement est inacceptable et vous nuisez à la bonne organisation de l'entreprise. Ce sont des agissements que nous ne pouvons pas accepter, cette lettre tient donc lieu de deuxième avertissement j'espère qu'elle vous fera réfléchir quant à vos agissements »

'l'arrêt de travail du 16 janvier 2014 pour anxio dépression

'la notification par courrier du 13 janvier 2014 d'une mise à pied de 10 jours en ces termes : « vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail depuis le vendredi 10 janvier 2014 prétendant être malade. Ce jour, vous nous avez transmis un arrêt de travail du 13 au 15 janvier 2014. De ce fait vous êtes en absence injustifiée du 10 au 13 janvier 2014. Vos agissements ont gravement nui à l'organisation de l'entreprise. Vous aviez 48 heures pour me faire parvenir votre arrêt travail, or celui-ci ne correspond pas avec vos dates d'absence. (...) »

'Un échange de SMS entre Monsieur [D] et son employeur dont il résulte que :

le 9 janvier à 23h28 Monsieur [D] a avisé son employeur qu'il ne pourrait pas venir travailler le lendemain (« ça fait trois fois que je me lève pour vomir ») et qu'il irait voir le médecin demain

le 11 janvier son employeur lui a demandé de le tenir au courant de ce qu'il comptait faire car il était absent depuis trois jours et n'avait donné ni de nouvelles ni d'arrêt maladie

le 11 janvier en réponse Monsieur [D] a dit qu'il devait aller chez le médecin dans l'après-midi car il n'avait pas pu y aller hier car il ne pouvait pas bouger.

La société Au bon pain en réponse verse les éléments suivants :

'l'arrêt de travail initial du 13 janvier 2014 pour gastro-entérite aiguë, jusqu'au 15 janvier 2014

'l'attestation de Madame [H], vendeuse au sein de Au bon pain, qui affirme que Monsieur [D] [H] était en arrêt de travail lorsqu'un matin en lisant Nice Matin, elle l'a vu en première page en photo lors d'un événement musical, et qu'à plusieurs reprises des clients lui ont affirmé l'avoir vu en train de travailler à la station-service BP à côté de la boulangerie, alors qu'il était en arrêt maladie.

Alors que Monsieur [D] ne prétend ni ne justifie avoir contesté à leur réception les bulletins de salaire des mois de juillet et décembre 2013, et en l'absence de tout élément confirmant la thèse de l'intéressé selon laquelle c'est de manière infondée que l'employeur aurait retenu ces heures alors qu'en réalité il serait venu à son poste de travail, la cour retient le bien-fondé des retenues sur salaires des mois de juillet et décembre 2013.

En ce qui concerne la mise à pied notifiée par courrier du 13 janvier 2014, la cour constate que Monsieur [D] n'a produit à son employeur un arrêt de travail qu'à compter du 13 janvier 2014, de sorte que l'intéressé n'a pas produit d'arrêt travail pour son absence entre le 10 et le 12 janvier 2014. S'il a averti son employeur le 9 janvier à 23h28 qu'il ne viendrait pas au travail le lendemain, il n'a toutefois donné aucune suite, et n'a pas tenu son employeur informé les 10 et 11 janvier, et ce n'est qu'après relance de la société Au bon pain qu'il a indiqué qu'il irait voir le médecin le lendemain.

La preuve est ainsi rapportée que les sanctions invoquées ne sont pas constitutives d'un harcèlement moral et que les décisions de l'employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La demande doit en conséquence être rejetée.

Sur la prise d'acte

Monsieur [D] reproche à la société Au bon pain les manquements suivants :

'le non-paiement des heures supplémentaires effectuées

'le non-paiement des heures effectuées la nuit

'le non-paiement des heures effectuées le dimanche

'le délit de travail dissimulé

'la violation de son obligation générale de sécurité de résultat durant l'exécution du contrat de travail.

Il résulte des développements qui précèdent que peut seulement être imputée à la société Au bon pain l'absence de visite médicale, le surplus des griefs n'étant pas fondé. Ce seul manquement est insuffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, d'autant que Monsieur [D] était en arrêt maladie depuis plus de 30 jours lorsqu'il a pris acte de la rupture, ce dont il résulte que l'intéressé aurait bénéficié d'une visite médicale de reprise s'il n'avait pas pris l'initiative de rompre le contrat de travail, c'est-à-dire d'un avis médical sur son aptitude à occuper le poste.

La demande tendant à voir juger que la prise d'acte produit les effets de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit en conséquence être rejetée. Doivent être également rejetées les demandes subséquentes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indemnité compensatrice de préavis et en congés payés afférents, et la demande de remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de portabilité des droits à la santé complémentaire et à la prévoyance

Faute pour la société Au bon pain d'avoir mentionné la portabilité de la mutuelle dans le certificat de travail remis à son salarié, le manquement est établi. Monsieur [D] était en arrêt maladie au moment de la rupture du contrat de travail, ce dont il peut être déduit qu'il supportait des frais médicaux. En l'absence de précision sur le montant des frais qu'il a eu à supporter compte tenu de sa perte de chance de pouvoir bénéficier de la portabilité de la mutuelle, le préjudice sera intégralement indemnisé par l'allocation de la somme de 500 euros.

Sur la demande reconventionnelle de la société Au bon pain au titre du préavis

La société Au bon pain soutient que la prise d'acte n'étant pas qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, produit les effets d'une démission, et que dès lors le salarié qui n'a pas effectué le préavis est redevable d'une indemnité, même en l'absence de préjudice de l'employeur.

Dès lors que Monsieur [D] était en arrêt de travail depuis plus de 30 jours, arrêt de travail toujours en cours au 1er avril 2014 (confère rapport du médecin contrôleur de l'assurance-maladie), il n'est pas établi que l'intéressé était médicalement apte à effectuer le préavis de sorte qu'aucune indemnisation n'est due.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de laisser supporter d'une part à M. [D], d'autre part à la société Au bon pain, la charge de leurs frais irrépétibles.

La société Au bon pain, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en matière prud'homale

Reçoit Monsieur [H] [D] en son appel,

Sur le fond

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse, sauf en ce qu'il a condamné la société Au bon pain à régler à l'Ametra 06 la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

Renvoie la société Au bon pain à mieux se pourvoir en ce qui concerne les demandes formées contre l'Ametra 06 qui ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes

Fixe les créances de M. [D] au passif du redressement judiciaire de la société Au bon pain aux sommes suivantes :

- 250 euros pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat en s'abstenant d'organiser les visites médicales obligatoires

-500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de portabilité des droits à la santé complémentaire

Déboute M. [H] [D] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, des primes de nuit, des heures de nuit, du travail dissimulé, de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte produit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de sa demande au titre du harcèlement moral, et du surplus de ses demandes

Déboute la société Au bon pain de sa demande reconventionnelle en indemnité de préavis

Rejette les demandes formées par Monsieur [D] et la société Au bon pain sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Juge la présente décision opposable à l'AGS CGEA [Localité 1]

Dit que l'AGS-CGEA devra dans les limites et plafond légaux, garantir les créances de M. [D] ci-dessus fixées, après production d'un relevé du mandataire judiciaire et attestation de l'absence de fonds disponibles

Condamne la société Au bon pain aux dépens de première instance et d'appel

Rejette toutes autres prétentions.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/13103
Date de la décision : 22/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°16/13103 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-22;16.13103 ?
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