COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2018
N° 2018/092
Rôle N° 16/02344
[A] [I]
[G] épouse [A] [B]
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR
C/
[S] [B]
SCP BR ASSOCIES
Grosse délivrée
le :
à :
ALIAS
DURAND Régis
BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 04 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06323.
APPELANTS ET INTIMES
Monsieur [A] [I],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de TOULON substituant Me PERRYMOND avocat au barreau de TOULON
Madame [G] épouse [A] [B],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de TOULON substituant Me PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, intervenante volontaire, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, et assistée de Me Patrice MANCEAU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, représentée par son directeur général, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, et assistée de Me Patrice MANCEAU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (93), demeurant [Adresse 4]
défaillant
SCP BR ASSOCIES représenté par Maître [O] [O],agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [S] [B]
dont le siège est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2018,
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 4 février 2016 ayant notamment :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [I] [A] et de Mme [B] [G] épouse [A],
- rejeté l'exception d'incompétence,
- rejeté la demande relative à la nullité de l'assignation,
- condamné la Banque Populaire Côte d'Azur à restituer à la SCP BR & Associés, ès qualités de liquidateur, la somme de 77.673, 20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 novembre 2014,
- déclaré irrecevable la demande en paiement de M. [I] [A] et de Mme [B] [G] épouse [A],
- rejeté leur demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles de procédure,
- rejeté la demande relative à la prise en charge des frais d'exécution forcée du jugement,
- condamné la Banque Populaire Côte d'Azur à payer à la SCP BR & Associés la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la Banque Populaire Côte d'Azur aux dépens ;
Vu les déclarations du 10 février 2016 par lesquelles M. [I] [A] et Mme [B] [G] épouse [A] ainsi que la société coopérative Banque Populaire Côte d'Azur, ont relevé appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance de jonction du 8 mars 2016 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 juin 2016 aux termes desquelles M. [I] [A] et Mme [B] [G] épouse [A] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande à l'encontre de la SCP BR & Associés ès qualités,
Et statuant à nouveau,
- condamner la SCP BR & Associés ès qualités à leur verser la somme de 50.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2014,
- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2017 aux termes desquelles la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur,
A titre principal,
- annuler le jugement entrepris,
- prononcer la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SCP BR & Associés ès qualités,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement entrepris,
Et ce faisant, en cas d'infirmation,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Toulon,
Plus subsidiairement,
- déclarer irrecevables et mal fondés les moyens ainsi que les demandes présentés par la SCP BR & Associés, ès qualités,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à l'action du liquidateur, la condamnant au paiement de la somme de 77.673,20 euros en principal et intérêts, outre une indemnité au titre des frais irrépétible et des dépens,
En tout état de cause,
- constater que le jugement entrepris a été exécuté et dire n'y avoir lieu à quelconque condamnation à son égard,
- condamner la SCP BR & Associés, ès qualités, au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP BR & Associés, ès qualités, ainsi que les époux [A], aux entiers dépens,
Très subsidiairement,
- dire et juger qu'elle ne saurait être condamnée à une somme excédant 29.160,31 euros,
- infirmer le jugement pour le surplus des condamnations ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2017 aux termes desquelles la SCP BR & Associés substituant Maître [D] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de M.[S] [B], demande à la cour de :
- débouter la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer purement et simplement la décision entreprise,
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 79 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Populaire Méditerranée à restituer à la SCP BR & Associés, prise en la personne de Me [O], ès qualités de liquidateur de M. [S] [B], la somme de 77.673,20 euros, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
- condamner la Banque Populaire Méditerranée à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En ce qui conceme la demande des époux [A],
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour s'agissant de la demande formée par les époux [A],
- dire et juger qu'elle ne saurait être tenue à une restitution assortie d'intérêts,
- condamner les requis aux entiers dépens, dont distraction ;
SUR CE, LA COUR,
Attendu que M. [S] [B], qui exerçait l'activité d'agent commercial en matière de produits d'assurances, de défiscalisation et de gestion de patrimoine, a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Toulon par jugement en date du 1er décembre 2011, ayant désigné Maître [T] [M] en qualité d'administrateur, avec mission d'assistance, et Maître [D] [W] en qualité de mandataire ;
Qu'en cours de procédure, Maître [W] a été remplacé par la SCP BR & associés ;
Que par jugement du 6 septembre 2012, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Que les époux [A] ont confié la somme de 86.000 euros, dont 50.000 euros ont été versés le 28 décembre 2012 par virement sur le compte numéroté n° 60819719689, ouvert dans les livres de la Banque populaire Côte d'Azur au nom de M. [B] ;
Que par courrier du 10 janvier 2013, Me [D] [W], ès qualités, a sollicité de la Banque Populaire Côte d'Azur le blocage d'un second compte n°60321675304 ouvert au nom de M. [B], et d'une manière générale, la communication des extraits de l'ensemble des comptes du débiteur, depuis le dernier arrêté jusqu'au jour du jugement déclaratif de liquidation ;
Que par courriers des 17 janvier, 12 août et 7 novembre 2013, puis des 7 août et 12 septembre 2014, il a réitéré ses demandes ;
Que par courrier du 2 octobre 2014, la Banque populaire Côte d'Azur a communiqué les documents sollicités, ce qui a permis au liquidateur de constater que de multiples écritures (en débit et crédit) avaient été effectuées sur le compte ouvert sous le n° 60819719689, postérieurement au jugement déclaratif de liquidation ;
Que par acte d'huissier de justice du 25 décembre 2014, M. [I] [A] et Mme [B] [G] épouse [A] ont fait assigner en référé la SCP BR & associés, ès qualités, aux fins d'obtenir sa condamnation à leur restituer la somme de 50.000 euros virée sur le compte de M.[B], postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire ;
Que les époux [A] se sont désistés de cette instance ;
Que par acte d'huissier du 25 novembre 2015, la SCP BR & Associés a fait assigner la Banque Populaire Côte d'Azur devant le tribunal de grande instance de Toulon, statuant en chambre du conseil, afin d'obtenir sa condamnation à lui restituer la somme totale de 77.393,88 euros, portée au crédit du compte de M.[B], postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, à l'exclusion de celles mentionnées au débit, en application des dispositions des articles R. 621-4 alinéa 2, R. 641-1, L. 643-1, L. 622-24 et L. 641-9 du code de commerce ;
Que par jugement du 4 février 2016, le juge de première instance a notamment condamné la Banque Populaire Côte d'Azur à restituer à la SCP BR & Associés la somme de 77.673, 20 euros, faisant application de la règle du dessaissement du débiteur prévue par l'article L. 641-9 u code de commerce ;
Que les demandes des époux [A] ont été jugées irrecevables au motif que leur créance n'entrait pas dans la catégorie visée à l'article L. 622-17 du code de commerce et qu'elles auraient dû être déclarées ;
Que jugement, assorti de l'exécution provisoire, a été exécuté ;
I) Sur l'exception d'incompétence ratione materiae de la chambre du conseil du tribunal de grande instance de Toulon
Attendu que la Banque populaire Méditerranée soutient que l'action initiée par le liquidateur a pour objet la reconstitution du patrimoine du débiteur sur le fondement de l'article L. 641-9, 1er aliéna in fine, du code de commerce, et qu'elle ne serait pas soumise aux dispositions procédurales du livre VI du code de commerce relatives aux entreprises en difficulté ;
Qu'elle rappelle que la chambre du conseil du tribunal de la procédure collective est investie d'une compétence matérielle pour connaître les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, à l'exclusion des actions en responsabilité ou en paiement intentées contre des tiers qui sont de la compétence de la juridiction de droit commun en application de l'article R. 662-3 du code de commerce ;
Qu'elle précise que la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective prévue par ce texte ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique ;
Qu'elle estime que le dessaisissement du débiteur est sans influence sur le régime juridique de la tenue de compte et conclut à l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence ;
Attendu que la SCP BR & associés, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [B], répond que son action tendant à l'appréhension des sommes portées au crédit du compte de M. [B] (n° 60819719689), postérieurement au jugement déclaratif de liquidation, est fondée sur la règle du dessaisissement du débiteur prévue par les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce ;
Qu'elle en déduit que cette action, née dans le cadre de la procédure collective, doit être régie par les règles de la procédure collective, et relever de la compétence du tribunal chargé de la procédure collective en application de l'article R. 662-3 du code de commerce ;
Attendu que selon l'article R. 662-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, applicable en la cause :
'Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et liquidat judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande' ;
Que l'action de la SCP BR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[B], tend à appréhender les sommes portées au crédit du compte du débiteur, postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire ;
Qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 641- 9 du code de commerce aux termes desquelles l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire emporte le dessaisissement du débiteur dont les fonctions sont exercées par le liquidateur ;
Que cette demande, incontestablement née de la procédure collective, relève du tribunal saisi de cette procédure ;
Que l'exception d'incompétence est rejetée ;
II) Sur la nullité de l'assignation
Attendu que la Banque populaire Méditerranée fait valoir que si l'assignation contient l'indication de la juridiction devant laquelle la demandée portée, elle ne reprend pas l'intégralité des dispositions de l'article L. 662-3 du code de commerce relative à la procédure devant le tribunal de grande instance, statuant en chambre du conseil, ne faisant référence qu'aux débats devant le tribunal de commerce ;
Que du fait de cette retranscription incomplète, elle soutient que les modalités de comparution devant la juridiction saisie n'ont pas été portées à sa connaissance au mépris des dispositions de l'article 56, 3° du code de procédure civile, et que cette irrégularité constitue une nullité de forme lui faisant nécessairement grief ;
Que la Banque populaire Méditerranée ajoute que la saisine irrégulière de la chambre du conseil l'a privée de la publicité des débats et que cette absence lui a également nécessairement causé un préjudice au regard des principes directeurs du procès et spécialement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Qu'elle conclut à la nullité de l'assignation et, par voie de conséquence, à l'annulation du jugement de première instance du fait de la nullité de l'acte introductif d'instance ;
Attendu que la SCP BR & Associés affirme que l'assignation comporte l'ensemble des mentions prescrites par l'article 56 du code de procédure civile, et spécialement les modalités de comparution devant la juridiction déterminées par les articles R. 662-2 du code de commerce et 853 du code de procédure civile ;
Qu'elle réplique que les dispositions de l'article L. 662-3 du code de commerce sont relatives à la tenue des débats et que la reprise partielle de ce texte, est sans incidence sur la validité de l'acte introductif d'instance ;
Qu'elle rappelle que l'article 56 du code de procédure civile n'impose pas au demandeur de mentionner le texte attribuant compétence ratione loci ou ratione materiae de la juridiction ou encore les conditions de tenue des débats ;
Qu'elle répond que l'absence de publicité des débats ne résulte pas intrinsèquement de l'assignation mais de la nature de la juridiction saisie ;
Attendu que selon l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient notamment à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes huissier de justice :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
Que si l'assignation délivrée le 25 novembre 2014 fait uniquement référence à la tenue des débats en chambre du conseil devant le tribunal de commerce, reproduisant ainsi partiellement l'article L. 662-3 du code de commerce, cet acte contient l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ainsi que les modalités de comparution prescrites par l'article R. 662-2 du code de commerce, lequel renvoie aux dispositions des articles 853 et suivants du code de procédure civile ;
Qu'en outre, la Banque populaire Méditerranée ne peut valablement soutenir avoir été privée de la possibilité de solliciter la publicité des débats dés lors qu'elle ne fait pas partie des personnes habilitées à le faire au regard des dispositions de l'article L. 662-3 du code de commerce ;
Qu'ainsi, elle ne démontre pas que l'omission dont elle fait état lui aurait causé un grief ;
Qu'il s'ensuit que l'exception de nullité sera également écartée ;
III) Sur la demande du liquidateur
Attendu que la Banque populaire Méditerranée invoque, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande, et subsidiairement et en tout état de cause, son caractère mal fondée ;
Que très subsidiairement, elle demande que les opérations inscrites au débit du compte de M. [B] entre le 6 décembre 2012, jour du prononcé de la liquidation judiciaire, et le 10 janvier 2013, date à laquelle le liquidateur a sollicité le blocage du compte litigieux, pour un montant de 48. 512,89 euros, soient déduites de la créance réclamée par la SCP BR& Associés ;
Attendu que s'agissant en premier lieu de la recevabilité, la Banque populaire Méditerranée relève que les demandes de condamnation du liquidateur ne portent que sur des sommes portées au crédit du compte du débiteur et qu'y faire droit reviendrait à un double règlement au profit du liquidateur ;
Qu'elle ajoute que cette action, qui relèverait du régime des nullités, serait incohérente dans la mesure où elle vise l'anéantissement d'opérations passées au crédit du compte du débiteur ;
Qu'en deuxième lieu et sur le fond, elle soutient que la règle du dessaisissement du débiteur ne peut avoir que pour conséquence de rendre inopposables les actes d'appauvrissement, à l'exclusion de tout acte d'enrichissement ; qu'ainsi, le virement de 50.000 euros opéré par les époux [A] a généré un accroissement du patrimoine du débiteur de sorte que le concept de restitution serait inadapté en l'espèce ;
Qu'en troisième lieu, elle fait grief au liquidateur de l'avoir informée tardivement du prononcé de la liquidation judiciaire, soutenant que cette procédure n'emportait pas la clôture de plein droit du compte depuis le décret du 28 décembre 2005 ;
Qu'en toute hypothèse, elle estime que les opérations débitrices sont opposables au liquidateur qui a accepté le fonctionnement du compte plusieurs semaines après le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Qu'elle rappelle qu'une opération de débit est inopposable au mandataire liquidateur à condition d'avoir été réalisée à son insu, ce que la SCP BR & Associés ne démontre pas;
Attendu que la SCP BR & Associés, ès qualités de liquidateur de M. [B], relève que le compte du débiteur a enregistré plusieurs écritures ayant consisté, soit en des crédits, soit en des débits, postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Qu'elle rappelle que la liquidation judiciaire emporte de plein droit, dés son prononcé, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, et rend inopposables à la procédure collective les actes accomplis par celui-ci, sans aucune exception en faveur du tiers de bonne foi ;
Qu'elle fait valoir que sa demande, qui consiste à l'appréhension des sommes portées au crédit du compte du débiteur, à l'exclusion des opérations de débit, n'est qu'une application pure et simple des effets du dessaissement et de la saisie collective du patrimoine du failli, existant au jour du jugement déclaratif ainsi que les biens pouvant accroître ce patrimoine jusqu'à la clôture de la procédure collective ;
Qu'elle répond que l'application de cette règle n'entraîne pas de double règlement ;
Attendu que par l'effet du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le débiteur se trouve dessaisi de plein droit de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis, à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation n'est pas clôturée en application de l'article L. 641- 9 alinéa 1er du code de commerce ;
Qu'ainsi, à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, le liquidateur se substitue au débiteur et exerce ses droits et actions pendant la durée de la procédure collective ;
Qu'en l'espèce, il est acquis que l'un des comptes de M. [B] ouvert dans les livres de la Banque populaire (n°60819719689) a continué à fonctionner postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire le 6 décembre 2012, en violation de la règle du dessaisissement posée par l'article L. 641- 9 du code de commerce ;
Que les relevés produits mettent en effet en évidence plusieurs écritures inscrites au débit et au crédit du compte, notamment le virement de 50.000 euros effectué le 28 décembre 2012 par les époux [A], ainsi que diverses sommes créditées entre le 2 janvier 2013 et le 7 mars 2014 pour un montant total de 27.393,88 euros ;
Que le dessaisisssement du débiteur s'étend à toute opération ou tout acte ayant un caractère patrimonial et atteint l'ensemble des biens présents et à venir du débiteur qu'ils soient affectés ou non à l'exploitation ;
Qu'il en résulte que la distinction opérée par la Banque populaire Méditerranée entre les opérations portées au crédit ou au débit du compte incriminé est sans portée ;
Qu'en outre, un paiement fait au débiteur dessaisi est inopposable au liquidateur qui peut recevoir un second règlement de sorte que l'argumentation de la Banque populaire Méditerranée sur ce risque est également inopérante ;
Que par l'effet de la loi, le dessaisissement du débiteur part de la première heure du jour où est prononcée la liquidation judiciaire, et non de sa publication, en application des articles R. 621-4 alinéa 2 et R. 641-1 du code de commerce ;
Que ce jugement est opposable à tous, et dès l'ouverture de la procédure de liquidation, la banque aurait dû bloquer l'ensemble des comptes du débiteur, et le solde créditeur, aurait dû être reversé au liquidateur; que le débiteur ne pouvait plus émettre de chèque, ni procéder à des paiements ;
Qu'en effet, même si le compte courant d'un débiteur mis en liquidation judiciaire n'est plus clôturé par l'effet de cette mesure en application des dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce issues de l'ordonannce du 28 décembre 2008, il découle de l'article R. 641-37 du code de commerce que seule la SCP BR & Associés, ès qualités de liquidateur de M. [S] [B], pouvait faire fonctionner ledit compte, et ce, dès le 6 décembre 2012, date du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Que la Banque populaire Méditerranée ne peut dès lors reprocher au liquidateur de l'avoir informée tardivement du prononcé de la liquidation judiciaire et, ce d'autant que cette procédure faisait suite à une procédure de redressement judiciaire au cours de laquelle un administrateur judiciaire avait été désigné avec mission d'assistance ;
Que les actes accomplis au mépris des règles relatives au dessaisissement sont inopposables à la procédure collective sans que le liquidateur ait à démontrer, comme le soutient la Banque populaire Méditerranée, que ces actes ont été faits à son insu ;
Qu'il en résulte que l'action initiée par la SCP BR & Associés, ès qualités de liquidateur de M. [B], aux fins de restitution des sommes portées au crédit du compte du débiteur postérieurement au jugement déclaratif de liquidation est recevable et fondée ;
Qu'il s'ensuit que la décision de première instance sera confirmée ;
IV) Sur la demande des époux [A]
Attendu que les époux [A] exposent qu'ils ont confié à M. [S] [B] la somme de 86.000 euros, dont 50.000 euros versés le 28 décembre 2012 postérieurement à l'ouverture du jugement ordonnant la liquidation judiciaire du 6 décembre 2012 ;
Qu'ils indiquent que M. [B] a été mis en examen des chefs d'abus de confiance, banqueroute et fraude fiscale et que l'instruction est toujours en cours ;
Qu'ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré leur demande en paiement irrecevable, retenant à tort selon eux, que leur créance, dont ils admettent qu'elle n'entrait pas dans la catégorie visée par l'article L. 622-17 du code de commerce, aurait dû être déclarée ;
Qu'ils affirment que leur créance est une créance d'indû dès lors qu'ils ont versé la somme de 50.000 euros sans contrepartie, et prétendent que seule la créance d'indû, dont l'origine est antérieure au jugement de liquidation, doit être déclarée ;
Attendu que la société BR & Associés s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à cette demande ;
Mais attendu qu'en application de l'article 1235 ancien du code civil devenu l'article 1322, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ;
Que la charge de la preuve du caractère indu du paiement incombe au demandeur en restitution des sommes ;
Que dans le cas présent, la somme de 50.000 euros confiée à M. [B], postérieurement au jugement déclaratif de liquidation judiciaire, ne s'inscrit pas dans le cadre du versement par erreur d'une somme qui s'analyserait en un paiement d'une dette indue mais correspond à la remise volontaire de fonds, détournés au sens de la loi pénale et sous réserve de la présomption d'innocence de M. [B], de leur finalité originelle de placement financier ;
Que la bonne foi des époux [A] n'a pas à être prise en compte et la sanction de l'inopposabilité, conséquence de la règle du dessaisissement du débiteur mis en liquidation judiciaire, doit être appliquée conformément aux dispositions de l'article L. 641- 9 du code de commerce ;
Que la créance des époux [A], qui n'entre pas dans la catégorie visée par l'article L. 622- 17 du code de commerce, comme l'ont justement relevé les premiers juges, aurait dû être déclarée au passif de la liquidation judiciaire de M. [S] [B] ;
Que cette déclaration de créance n'ayant pas été effectuée, il échet de déclarer la demande en paiement des époux [A] irrecevable ;
V) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la Banque populaire Méditerranée, qui succombe dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;
Attendu que l'équité justifie d'allouer en cause d'appel à la SCP BR & Associés une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Banque populaire Méditerranée à payer à la la SCP BR & Associés, ès qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE la Banque populaire Méditerranée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT