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20/02/2018 | FRANCE | N°16/08978

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 20 février 2018, 16/08978


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2018

D.D

N° 2018/













Rôle N° 16/08978







[V] [S]

[Z] [Q]





C/



[B] [M]

[X] [M]

[R] [M]

[H] [Q]

[A] [Q]

SCI DU GRAND MONT





















Grosse délivrée

le :

à :Me Schneegans

Me Potenza

Me Durand

Me daumas




















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02475.





APPELANTS



Madame [V] [S]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (Allemagne)

de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 1...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2018

D.D

N° 2018/

Rôle N° 16/08978

[V] [S]

[Z] [Q]

C/

[B] [M]

[X] [M]

[R] [M]

[H] [Q]

[A] [Q]

SCI DU GRAND MONT

Grosse délivrée

le :

à :Me Schneegans

Me Potenza

Me Durand

Me daumas

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02475.

APPELANTS

Madame [V] [S]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (Allemagne)

de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 1] / ALLEMAGNE

représentée par Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Z] [Q]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / ALLEMAGNE

représenté par Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Mademoiselle [B] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 16/11508 du 28/10/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [X] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 16/11483 du 28/10/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON

Mademoiselle [R] [M]

représentée par sa mère Madame [H] [Q] es qualité de représentant légal de sa fille mineure née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3]

née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON

Madame [H] [Q], représentant Mlle [M] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/12090 du 14/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 5] 1967 à ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [A] [Q]

né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]EISGAU (ALLEMAGNE)

représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE , substituant Me Gérard DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI DU GRAND MONT, dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DEMONT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2018,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Par exploit en date du 27 mars 2012 Mme [V] [J] épouse [S] , divorcée de M. [Y] [Q], a fait assigner la SCI familiale du Grand mont, Mme [H] [Q] et les trois enfants de celle-ci, [B], [X] et [R] [M], auxquels elle a fait donation partage le 8 février 2008 de ses parts en remboursement d'un prêt que sa mère [U] [J], décédée le [Date décès 1] 2007, a consenti à la SCI du Grand Mont, en invoquant une reconnaissance de dette du 15 octobre 1994.

Par exploit du 3 mai 2013 Mme [B] [M] a attrait en la cause ses oncles, MM. [A] [Q] et [Z] [Q].

Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2015 le tribunal de grande instance de Toulon a :

' déclaré irrecevable Mme [V] [J] épouse [S] dans ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

' l'a condamnée à payer à Mme [B] [M], M. [X] [M] et Mme [H] [Q] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [R] [M] la somme de 1000 € chacun, sous réserve de l'abandon par leur conseil du bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 3000 € à M. [A] [Q], celle de 1500 € à Mme [H] [Q] la somme et celle de 1500 € à la SCI du Grand mont, outre les dépens.

Le tribunal retient en ses motifs :

' que le document dactylographié daté du 15 octobre 1994 intitulé « Reconnaissance de dette entre Mme [U] [J], créditeur, et les membres de la SCI du Grand mont, MM. [Z] et [A] [Q], Mme [H] [Q] et Mme [V] [J] épouse [S] » vise une somme de 199'065,95 DM (deutschmarks), soit 101'580,81 €, remboursable au taux d'intérêt de 7 % à partir du 1er janvier 1995 pour la construction d'un immeuble sis à [Adresse 6], principal actif de la SCI du Grand mont ;

' que Mme [S] invoque sa qualité d'héritière, fille unique de feue [U] [J] ; qu'elle fait valoir que la reconnaissance de dette du 15 octobre 1994 a été mal rédigée, que les débiteurs se sont engagés en leur seule qualité d'associés de la SCI et que celle-ci est l'unique débitrice du prêt resté impayé depuis octobre 2001 ; qu'à titre subsidiaire Mme [S] invoque l'enrichissement sans cause des porteurs de parts actuels de la SCI ;

' et que Mme [S] n'établit pas sa qualité à agir alors qu'elle se prévaut de la dévolution successorale et d'une déclaration de décès qui n'est pas produite, en lieu et place d'un certificat d'héritier lequel, en droit allemand, entraîne l'acceptation de la succession sous réserve de payer des droits de succession et qui précise l'assiette successorale.

Le 17 mai 2016 Mme [V] [J] épouse [S] et M. [Z] [Q] ont relevé appel de cette décision par trois déclarations d'appel enregistrées sous les numéros RG 16/8767,16/8952 et 16/ 8978 qui ont été jointes par ordonnance du 11 octobre 2016 sous ce dernier numéro.

Par conclusions du 22 décembre 2017, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1153 devenus 1103, 1193, 1194, 1231-6 et 1344-1 du code civil :

' de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

' de débouter les intimés de toutes leurs demandes ;

' de condamner la SCI du Grand mont à payer à Mme [S] la somme de 311'085,75 € augmentée du taux d'intérêt conventionnel de 7 % à compter du 1er novembre 2011 ou à défaut du taux d'intérêt légal avec anatocisme ;

' subsidiairement sur le quantum, de condamner la SCI du Grand mont à lui payer la somme principale de 101'780,81 € avec les mêmes intérêts conventionnels ou subsidairement, augmentée du taux légal ;

' de condamner la SCI du Grand mont au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

à titre subsidiaire , sur le fondement de l'article 1371 (nouveaux articles 1300 et 1303 du code civil),

' de condamner in solidum Mmes [H] [Q], [B], [R], et M. [X] [M] au paiement de la somme de 311'085,75 € avec intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 1er novembre 2011, et subsidiairement augmentée du taux d'intérêt légal à compter de cette même date ;

' subsidiairement sur le quantum, de les condamner à lui payer la somme principale de 101'780,81 € avec les mêmes intérêts conventionnels ou subsidiairement, augmentée du taux légal ;

' de condamner in solidum Mmes [H] [Q], [B], [R], et M. [X] [M] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 9 novembre 2016 la SCI du Grand mont et Mme [H] [Q] demandent à la cour :

' de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [S] irrecevable en ses demandes ;

' de dire irrecevables les demandes de M. [Z] [Q] pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir, et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € pour procédure abusive ;

' de déclarer prescrite l'action en paiement de Mme [S] ;

à titre subsidiaire

' de dire non fondée la somme sollicitée de 311'085,75 € ;

à titre reconventionnel,

' de condamner Mme [V] [S] à payer à Mme [H] [Q] la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' de dire que Mme [S] a engagé sa responsabilité de gérante et doit être condamnée à payer à la SCI du Grand mont le montant des condamnations que pourrait être amenée à lui payer la SCI ès qualités ;

' de la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

Par conclusions du 18 novembre 2016 Mme [B] [M], M. [X] [M], et Mme [H] [Q] prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [R] [M] (les consorts [M]) demandent à la cour :

' à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant de condamner M. [Z] [U] et Mme [S] à leur payer respectivement la somme de 2 000 € et 5 000 € pour procédure abusive ;

' de constater la prescription de la demande portant sur les intérêts et l'absence de prêt ;

' à titre très subsidiaire, si l'existence d'un emprunt était reconnue, de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ;

' à titre infiniment subsidiaire, de constater que ce sont les associés fondateurs à titre personnel qui sont redevables de l'emprunt à concurrence des parts détenues par ces derniers ;

' à titre très subsidiaire, si l'existence d'un emprunt était reconnue et la SCI familiale du Grand mont déclarée redevable de son paiement, de condamner Mme [J] à payer à la SCI ou à ses associés les consorts [M] des dommages-intérêts équivalant à la condamnation à intervenir en réparation de leur préjudice ;

' d'ordonner la compensation entre les sommes ;

' d'annuler la cession intervenue par donation en 2002 et par voie de conséquence la cession par donation-partage du 8 février 2008 ;

' de condamner Mme [J] à leur payer la somme de 95'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;

' à titre infiniment subsidiaire, avant-dire droit au fond, d'ordonner une expertise pour établir la comptabilité de la SCI pour la période s'étant écoulée entre sa création et la cession intervenue en 2002 ;

' et en tout état de cause de condamner Mme [S] ou tout succombant à leur payer la somme de 2500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

Par conclusions du 14 novembre 2016 M. [A] [L] [Q] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [V] [S] née [J] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et défaut d'intêrêt à agir, de même que doivent être déclarées irrecevables les demandes de M. [Z] [Q] et de :

Vu l'ancien article 2277 du code civil et l'article 2224 du même code modifié par la loi du 17 juin 2008,

- dire prescrite l'action de Mme [V] [S] ainsi que sa demande relative aux intérêts,

subsidiairement, vu les dispositions de l'article 1326 du code civil,

- dire non fondée et non justifiée la somme sollicitée de 311 085,75 euros à l'encontre de la SCI du Grand mont et de Mme [Q],

- en conséquence, débouter Mme [V] [S] et M. [Z] [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du concluant,

- confirmer la décosion rendue en ce qui concerne la condamnation de 3 000 euros au bénéfice de M. [A] [Q],

Reconventionnellement,

- condamner Mme [V] [S] et M. [Z] [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

ceci après avoir dit et jugé que Mme [S] a engagé sa responsabilité en qualité de gérante.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que les appelants soutiennent qu'en application de l'article 1924 du code civil allemand, en l'absence de testament, seuls des descendants directs peuvent recueillir la succession ; qu'en droit allemand l'ouverture de la succession est régie par la loi nationale du défunt, [U] [J] étant de nationalité allemande ; qu'en droit français, la solution est la même in fine puisque la succession s'ouvre sur le lieu de décès de la défunte qui a eu lieu chez Mme [S], en Allemagne ; que la qualité de l'héritier aux termes de l'article 730 du code civil s'établit par tous moyens ;

Attendu qu'en cause d'appel, les appelants produisent l'extrait d'acte de décès de [U] [J] du [Date décès 1] 2007, et le certificat du bureau des testaments du 27 avril 2007, traduit, qui établit le fait qu'il n'existe aucun testament ainsi qu'un acte de notoriété du 10 février 2016 ; que ces documents confirment que Mme [S] née [J] divorcée [Q] est la fille et l'unique héritière de Mme [U] [J] ;

Attendu que la qualité et l'intérêt à agir de Mme [S] sont donc établis ; qu'il s'ensuit la recevabilité de son action et la réformation du jugement déféré ;

Attendu en revanche que M. [Z] [Q] n'a pas qualité ni intérêt à agir, n'ayant aucune vocation successorale directe de [U] [J] ; que la circonstance 'qu'il lui importe de rétablir la vérité' est inopérante à cet égard ;

Attendu que Mme [S] soutient que la reconnaissance de dette en partie dactylographiée , en partie manuscrite, que les membres de la SCI du Grand mont admettent tous avoir signée, vaut comme commencement de preuve par écrit ; que celui-ci est corroboré par les lettres des 4 octobre 1994 et 3 octobre 1997 de Mme [H] [Q] et que la SCI du Grand mont a effectué divers remboursements de l'emprunt qu'elle a souscrit en 1997, 1998 et 1999 jusqu'au décès de [U] [J] en mars 2007 ;

Mais attendu qu'il ressort des termes de la reconnaissance de dette dressée « entre Mme [U] [J] et les membres de la SCI le Grand mont » que les quatre membres de la SCI le Grand mont, MM. [Z] et [A] [Q], Mme [H] [Q] et Mme [V] [J] épouse [S] l'ont tous signée en leur nom personnel et qu'il n'ont pas engagé la personne morale elle-même ; que c'est ainsi que la comptabilité de la SCI ne porte trace d'aucun emprunt souscrit ; que les paiements reçus de la SCI sont insuffisants à lui conférer la qualité de débitrice de l'emprunt alléguée ;

Attendu que les demandes de Mme [S] en ce qu'elles sont dirigées contre la SCI du Grand ne peuvent donc prospérer ;

Attendu que Mme [S] demande à titre subsidiaire la condamnation de sa fille [H], laquelle a bénéficié le 29 mai 2002 de la cession a son profit de toutes les parts sociales de son frère [Z], qui avait lui-même bénéficié le 16 octobre 1995 de la cession à son profit de toutes les parts de son frère [A], et de ses trois petits-enfants, les consorts [M], lesquels ont bénéficié d'une donation-partage de la part de leur mère [H] le 22 janvier 2008 ([H] ayant conservé une part en nue-propriété et les trois petits-enfants étant porteurs chacun de 1688 parts), tous les quatre in solidum au paiement du montant du prêt sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Attendu que Mme [S] soutient qu'il existe un patrimoine qui s'est appauvri et d'autre part un patrimoine qui s'est enrichi ; que le patrimoine appauvri est celui de [U] [J] et que celui qui s'est enrichi est celui de Mme [H] [Q] qui a reçu les parts de ses frères, alors que la SCI et les associés ne rapportent pas la preuve d'avoir procédé au remboursement des sommes prêtées, de sorte que Mme [H] [Q] est redevable du montant prêté ;

Mais attendu que les intimés répondent exactement que le prétendu appauvri ne doit jouir d'aucune autre action pour pouvoir engager l'action de in rem verso ;

Attendu que Mme [S] ne peut engager une action pour enrichissement sans cause, alors qu'elle invoque un contrat de prêt ayant donné lieu à une reconnaissance de dette, et donc invoque une cause, et qu'elle a mal dirigé son action en remboursement contre une personne morale au lieu de la diriger contre les associés in personam ;

Attendu en conséquence que si Mme [S] a qualité et intérêt à agir, ses prétentions dirigées contre la personne morale de la SCI Le Grand mont sur le fondement du prêt et à titre subsidiaire contre Mme [H] [Q] et les consorts [M] sur l'unique fondement de l'enrichissement sans cause, doivent être rejetées ;

Attendu que la demande des intimés tendant à voir dire que Mme [S] aurait engagé sa responsabilité de gérante est sans objet ; que leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées, à défaut pour eux de démontrer l'intention de nuire et l'existence d'une faute des requérants équipollente au dol ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare M. [Z] [Q] irrecevable en ses demandes,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles portant sur les dépens qui ont été mis à la charge de Mme [V] [J] épouse [S],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare Mme [V] [J] épouse [S] recevable en son action, mais au fond l'en déboute,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la responsabilité de Mme [V] [J] épouse [S] en qualité de gérante ;

Déboute les intimés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procdéure abusive ;

Condamne Mme [V] [J] épouse [S] aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sous réserve de l'application des règles de l'aide juridictionnelle ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/08978
Date de la décision : 20/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/08978 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-20;16.08978 ?
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