COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2018
A.V
N° 2018/
Rôle N° 16/07840
[F] [I]
C/
[M] [B] [W]
Grosse délivrée
le :
à :Me Alias
Me Viry
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03295.
APPELANT
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (MAYENNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Philippe GONZALEZ DE GASPARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
Maître [M] [B] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Benjamin GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE,plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2018,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [F] [I], qui avait mandaté Me [M] [B] [W], avocat à Draguignan, pour mener une procédure devant le tribunal d'instance de Versailles puis devant la cour d'appel de Versailles contre son locataire en indemnisation des travaux de remise en état de l'appartement loué, estimant que la réduction de l'indemnisation prononcée par la cour d'appel serait le résultat d'une faute de l'avocat, a fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance de Grasse suivant acte d'huissier du 5 juin 2013 pour obtenir sa condamnation, au titre de sa responsabilité professionnelle, à lui payer une somme de 36 035,65 euros de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 1er mars 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté M. [F] [I] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à Me [M] [B] [W] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il a retenu que la cour d'appel de Versailles avait écarté certains travaux, tels les travaux de peinture à neuf, et s'était attachée aux sommes effectivement payées par M. [F] [I] sur le devis produit, alors que précisément celui-ci refusait de régler le solde de la facture, ce à quoi il a été condamné par le tribunal de grande instance de Versailles puis par la cour d'appel de Versailles le 16 mai 2011, et que le demandeur ne pouvait donc justifier, lors de l'évocation de la procédure contre son locataire devant la cour, en novembre 2010, du paiement intégral de la facture dont la production était dès lors sans incidence.
M. [F] [I] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 27 avril 2016.
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M. [F] [I], suivant conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 15 décembre 2017, demande à la cour de :
- dire que Me [M] [B] [W], avocat au barreau de Draguignan, a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de son ancien client, M. [F] [I], dans le cadre de sa mission d'assistance dans le litige l'ayant opposé aux consorts [M] et la Sarl Victoria,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 1er mars 2016 par le tribunal de grande instance de Grasse et, statuant à nouveau,
- condamner Me [M] [B] [W] à payer à M. [F] [I] les sommes suivantes :
La somme de 36 035,65 euros à titre de dommages et intérêts,
La somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
La somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- débouter Me [M] [B] [W] de sa demande reconventionnelle,
- le condamner aux entiers dépens.
Il indique que la faute de son ancien conseil consiste à ne pas avoir produit devant la cour d'appel la facture de travaux de la société APY du 20 décembre 2007 que cet avocat ne pouvait méconnaître puisqu'il avait été chargé par ailleurs de le défendre dans la procédure en paiement engagée par l'entrepreneur devant le tribunal de grande instance puis devant la cour d'appel de Versailles. Il critique le jugement en soutenant qu'il ne pouvait certes justifier du paiement de la facture puisqu'il opposait une exception d'inexécution en raison des malfaçons commises mais que cette absence de règlement ne dispensait pas Me [M] [B] [W] de produire la facture pour permettre de chiffrer son préjudice, tout en apportant toutes explications sur la procédure engagée par la société APY. Il ajoute qu'il avait réglé, en juin et août 2010, soit avant l'audience de plaidoiries du 28 septembre 2010 devant la cour d'appel de Versailles, deux acomptes pour un total de 13 353,67 euros, ce dont Me [M] [B] [W] était informé, de sorte qu'il disposait de tous éléments permettant d'établir que la facture avait été réglée.
En tout état de cause, il appartenait, selon lui, à Me [M] [B] [W] d'informer son client de l'argumentaire développé en défense par la Société Victoria et de lui réclamer les justificatifs du paiement ; il aurait dû, pour une défense prudente de ses intérêts, soit solliciter une condamnation en deniers ou quittances, soit faire intervenir de manière forcée les consorts [M] et la Sarl Victoria à la procédure contre la société APY ; il n'a pas non plus repris devant la cour d'appel l'argumentation sur la solidarité des parents de M. [Y] [M] et ne l'a pas informé des risques inhérents à l'appel.
Il évalue son préjudice en lien de causalité avec les fautes reprochées comme suit :
Préjudice matériel consistant dans les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Versailles (11 740,29 euros + 3 000 euros article 700 devant le tribunal de grande instance + 3 000 euros article 700 devant la cour d'appel + 2 982,42 euros d'intérêts et accessoires + dépens pour mémoire)
Préjudice matériel consistant dans l'impossibilité de faire valoir la surfacturation de 4 846,76 euros relevée par le rapport [A],
Préjudice moral résultant de l'impossibilité de faire reprendre les malfaçons commises par la société APY, évalué à 10 000 euros.
Me [M] [B] [W], en l'état de ses dernières écritures signifiées le 18 décembre 2017, demande à la cour, de :
A titre liminaire,
Dire irrecevables les conclusions récapitulatives n°2 de M. [F] [I] ainsi que ses pièces numérotées de 22 à 27 notifiées le 15 décembre 2017 comme étant tardives et violant le principe du contradictoire,
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence, débouter M. [F] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant particulièrement mal dirigées et mal fondées,
Le condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Dire et juger inexistants les postes de préjudice allégués par M. [F] [I] ou en tous cas sans lien direct et immédiat avec les fautes alléguées à l'encontre de Me [M] [B] [W],
En conséquence, débouter de plus fort M. [F] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Le condamner au paiement de la somme symbolique de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Le condamner aux entiers dépens.
Il présente l'argumentation suivante :
M. [F] [I] ne démontre pas que Me [M] [B] [W] aurait été informé avant l'audience du 28 septembre 2010 devant la cour d'appel de Versailles des règlements effectués dans le cadre des mesures d'exécution engagées par la société APY ; la requête aux fins de séquestre visée par l'appelant ne comporte ni date ni signature ;
M. [F] [I] espérait imputer à son locataire la totalité de la facture du 20 décembre 2007 de la société APY qu'il refusait catégoriquement de payer, le solde restant dû étant de 11 890,29 euros ; la production de la facture qui ne mentionnait que 14 000 euros d'acomptes versés aurait démontré qu'il n'avait payé qu'une partie des travaux et qu'il ne pouvait réclamer le solde à son locataire ; ainsi, l'avocat n'a commis aucune faute en ne produisant pas la facture en question ;
Me [M] [B] [W] n'avait aucune raison de solliciter une condamnation en deniers ou quittances qui n'était pas appropriée, la question des versements effectués par les défendeurs à l'instance ne faisant pas débat ;
Me [M] [B] [W] n'avait aucune raison d'appeler les consorts [M] et la Sarl Victoria à l'instance en paiement engagée par la société APY, ni devant le tribunal de grande instance puisque l'appel en garantie était fondé sur le bail d'habitation, relevant de la compétence exclusive du tribunal d'instance, ni devant la cour d'appel au regard de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal d'instance de Versailles du 4 mai 2009 et en application de l'article 555 du code de procédure civile interdisant les appels en intervention forcée d'un tiers pour la première fois en cause d'appel ; au demeurant, la volonté de M. [F] [I] a toujours été de scinder les deux procédures pour obtenir une indemnisation sur des sommes qu'il n'avait pas payées ;
Il importe peu que Me [M] [B] [W] n'ait pas invoqué la solidarité entre les consorts [M] puisqu'en tout état de cause, tant le tribunal d'instance que la cour les ont mis hors de cause en retenant qu'ils ne pouvaient être considérés comme colocataires des lieux ;
Enfin, M. [F] [I] a souhaité courir le risque d'obtenir un moins bon résultat en appel et quand bien même l'avocat lui aurait-il conseillé de faire appel, il ne peut être tenu responsable de ce moins bon résultat, n'étant tenu que d'une obligation de moyens.
Il ajoute subsidiairement que le préjudice matériel résultant des condamnations prononcées au profit de la société APY est sans lien de causalité direct et immédiat avec les fautes reprochées ; que, si M. [F] [I] n'avait pas fait appel du jugement du tribunal d'instance, il aurait eu 27 000 euros de dommages et intérêts au lieu de 14.761,43 euros, mais il n'aurait pas obtenu le paiement de la totalité des travaux puisque le tribunal a écarté certains travaux et qu'en tout état de cause le tribunal a limité la condamnation de la Sarl Victoria à 14 000 euros et que M. [Y] [M] est insolvable et était parti vivre à l'étranger ; que les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont que la conséquence de l'acharnement procédural de M. [F] [I] contre la société APY, de même que les intérêts et accessoires ; que le fait de ne pouvoir reprendre les malfaçons commises par la société APY ne peut être imputable à Me [M] [B] [W].
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que c'est en vain que Me [M] [B] [W] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par son contradicteur le 15 décembre 2017 et d'écarter les nouvelles pièces qu'il a produites le même jour, au motif qu'elles seraient trop proches de la date de la clôture de la procédure et qu'il aurait été porté atteinte au principe du contradictoire ;
Que, certes, il a été présenté, dans les dernières écritures de l'appelant, un moyen nouveau tenant à ce que le solde de la facture de l'entreprise APY aurait été payé avant l'audience de plaidoiries devant la cour d'appel de Versailles, moyen corroboré par des pièces nouvelles, mais que Me [M] [B] [W] a été dans la possibilité d'y répondre dans les conclusions qu'il a lui-même notifiées le 18 décembre 2017, la clôture ayant en tout état de cause reportée par le conseiller de la mise en état au 2 janvier puis au 3 janvier 2018 pour permettre aux parties de mieux s'expliquer ;
Qu'il ne peut donc être retenu que les conclusions et pièces de M. [F] [I] du 15 décembre 2017 seraient tardives au regard de la date effective de la clôture et de la faculté offerte et utilisée par Me [M] [B] [W] de répondre utilement au moyen et aux pièces nouvelles ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 novembre 2010 que celle-ci a retenu que seul devait être indemnisé le préjudice résultant des travaux dont M. [F] [I] justifiait qu'il les avait réglés, retenant en conséquence uniquement les deux acomptes de 6 000 et 8 000 euros payés à l'entreprise APY, soit 14 000 euros ;
Que force est de constater que si Me [M] [B] [W] avait produit la facture de l'entreprise APY du 20 décembre 2007 - dont il avait nécessairement connaissance puisqu'il défendait M. [F] [I] dans le litige en paiement l'opposant à cette entreprise - il aurait été manifeste pour la juridiction que la totalité de la facture n'avait pas été réglée puisqu'il y est mentionné un total dû TTC de 25 890,29 euros, le versement d'acomptes pour 14 000 euros et un reste à payer de 11 890,29 euros ; que dès lors, ce n'est pas le défaut de production de la facture - dont on peut légitimement penser qu'il ne procède pas d'un oubli ou d'une carence mais d'une intention de ne pas souligner le défaut de paiement intégral - qui est à l'origine de la réduction par la cour d'appel de l'indemnisation allouée à M. [F] [I] ;
Que M. [F] [I] soutient devant la cour dans ses dernières écritures que Me [M] [B] [W] aurait pu indiquer à la cour d'appel de Versailles, lors de l'audience de plaidoiries du 28 septembre 2010, que le solde des travaux figurant sur la facture avait été réglé, en considération du fait que ce paiement était intervenu en juin et en août 2010 à la suite de la saisie attribution diligentée par l'entreprise APY en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 10 décembre 2009 ; mais que si les pièces qu'il produit établissent que l'huissier poursuivant avait effectivement reçu fin juin 2010 la somme de 10 368 euros, après déblocage des fonds objets de la saisie attribution puis une somme de 1 372,29 euros en août 2010, il n'est pas démontré que Me [M] [B] [W] avait connaissance de ces règlements lors de la plaidoirie du dossier le 28 septembre 2010 ; que la requête aux fins de désignation de séquestre n'est en effet ni datée et ni signée et que l'on ignore donc à quel moment elle aurait été préparée et à quel moment il aurait été décidé de ne pas la déposer ; que les fonds détenus par M. [F] [I] à la Société Générale ont été débloqués directement au profit de l'huissier et que le chèque complémentaire de 1 372,29 euros a été adressé directement par M. [F] [I] à l'huissier et non par l'intermédiaire de son conseil, Me [M] [B] [W] ; qu'ainsi, M. [F] [I] est défaillant à démontrer que son avocat était informé du règlement de la facture et aurait pu en informer la cour d'appel de Versailles ;
Que c'est en vain que M. [F] [I] fait également reproche à Me [M] [B] [W] de ne pas avoir sollicité une condamnation en deniers ou quittances, un tel dispositif étant destiné à éviter un double paiement par le débiteur dont on ignore le montant des versements opérés, mais ne pouvant remédier à l'absence de démonstration du caractère actuel et certain de la créance du demandeur en paiement ;
Que la lecture des prétentions formulées par M. [F] [I] devant la cour d'appel de Versailles et reprises dans l'arrêt permet de constater que Me [M] [B] [W] avait sollicité la condamnation solidaire de M. et Mme [M] et de la Sarl Victoria avec M. [Y] [M] au paiement de la totalité des sommes qu'il réclamait, mais qu'en tout état de cause, la cour a jugé que M. et Mme [M] n'étaient pas engagés par le bail dont ils n'étaient pas signataires, confirmant ainsi la mise hors de cause de ceux-ci ; qu'il ne peut donc être fait aucun grief à l'avocat de ce chef ;
Que l'appel en cause de M. [Y] [M], de M. et Mme [M] et de la Sarl Victoria à la procédure opposant M. [F] [I] à l'entreprise APY n'aurait pas été recevable ou utile, ceux-ci étant étrangers au litige opposant les parties sur la finition des ouvrages réalisés par l'entreprise après la sortie des lieux du locataire et sur leurs éventuelles malfaçons ;
Qu'enfin, l'appel du jugement du tribunal d'instance de Versailles qui avait condamné M. [Y] [M] à payer à M. [F] [I] une somme de 27 000 euros, mais avait mis M. et Mme [M] hors de cause et limité la condamnation solidaire de la Sarl Victoria, seule solvable, à 14 000 euros, n'était pas inopportun puisque M. [F] [I] entendait obtenir son indemnisation totale pour un montant supérieur à 50 000 euros à l'encontre de tous les défendeurs ; que ce dernier ne pouvait méconnaître, lors de sa décision de faire appel pour essayer d'obtenir une meilleure décision que celle rendue par le tribunal d'instance, qu'il avait des chances d'obtenir un meilleur résultat mais également qu'il courrait le risque de voir réduire le montant des sommes obtenues au regard de la défense présentée par la Sarl Victoria ; que Me [M] [B] [W] ne pouvait lui garantir l'obtention d'un meilleur résultat que celui obtenu en première instance, n'étant tenu que d'une obligation de moyen ;
Que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que Me [M] [B] [W] n'avait commis aucune faute dans la défense des intérêts de M. [F] [I] devant la cour d'appel de Versailles dans le litige l'opposant à son locataire et à la Sarl Victoria ;
Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sur le fond, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort,
Déboute Me [M] [B] [W] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées et les pièces communiquées le 15 décembre 2017 par M. [F] [I] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [I] à payer à Me [M] [B] [W] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT