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09/02/2018 | FRANCE | N°17/12975

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 09 février 2018, 17/12975


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT

DU 09 FEVRIER 2018



N° 2018/ 69

TC











Rôle N° 17/12975







SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA





C/



[O] [P]



























Grosse délivrée

le :

à :



Me Romain CHERFILS avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE



Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE>






















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 26 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° R 17/00086.





DEMANDEUR SUR REQUETE



SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA pris...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT

DU 09 FEVRIER 2018

N° 2018/ 69

TC

Rôle N° 17/12975

SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA

C/

[O] [P]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 26 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° R 17/00086.

DEMANDEUR SUR REQUETE

SAS LABORATOIRES ARKOPHARMA prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elodie MOINE, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR SUR REQUETE

Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2018

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par contrat à durée indéterminée, Monsieur [O] [P] a été embauché le 15 décembre 2003 par la Sa Arkomédica, aux droits de laquelle vient la Sas Laboratoires Arkopharma, pour exercer les fonctions de délégué commercial comportant la visite et la prospection de la clientèle, avec mise à disposition d'un véhicule de fonction pouvant faire l'objet d'un usage privé.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 novembre 2016, Monsieur [P] a été licencié pour motif économique par suite de son refus de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, puis a accepté un congé de reclassement d'une durée, en ce compris la période de préavis qu'il a été dispensé d'effectuer, de quinze mois, du 29 novembre 2016 au 28 février 2018, ' cette dernière date constituant le terme du contrat de travail du salarié', moyennant le versement par l'employeur d'une allocation correspondant à 70 % du salaire brut de référence pendant la période excédant la durée du préavis.

Estimant que le salarié aurait dû restituer le véhicule de fonction, la société Laboratoires Arkopharma lui a adressé à cette fin une lettre de mise en demeure en date du 17 février 2017, puis, le 28 avril 2017, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir la restitution par Monsieur [P] du véhicule de fonction et de ses accessoires sous astreinte et une condamnation provisionnelle à des dommages-intérêts.

Aux termes d'une ordonnance de référé en date du 26 juin 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Le 5 juillet 2017, dans le délai légal, la société Arkopharma a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.

Par dernière conclusions du 11 décembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sas Laboratoires Arkophrma demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [O] [P] :

- à restituer le véhicule de fonction et ses accessoires et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la cour se réservant la faculté de liquidation

- à lui payer la somme provisionnelle de 6000 euros à valoir sur des dommages et intérêts,

- à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- aux entiers dépens, ceux d'appel distaits au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence avocats aux offres de droit.

La Sas Laboratoires Arkophrma soutient:

- que la demande de restitution ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors, d'une part, que la procédure préalable de conciliation devant le comite d'entreprise prévue par l'article 9 de l'accord collectif du 21 février 2006 en cas de litige individuel né à l'occasion de l'application de l'accord, n'a pas à être mise en oeuvre puisque cet accord ne traite pas de la restitution du véhicule de fonction en cas de rupture du contrat de travail, d'autre part, que le véhicule détenu est un avantage en nature dont le maintien est exclu après la période correspondant au préavis par application combinée des articles L 1233-72 et R 1233-32 du code du travail, quand bien même le premier de ces articles prévoit que le terme du préavis est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement, alors que le contrat de travail n'est pas suspendu pendant le congé de reclassement, que l'accord sur les modalités du congé de reclassement n'aborde pas la question de la restitution du véhicule de fonction, que cet accord se substitue au contrat de travail, que, de toute façon, ce même contrat situe cette restitution à la date de sa cessation, c'est-à-dire à l'issue du préavis, et que le téléphone mobile, qui a bien été rendu au terme du préavis, a seulement été prêté pour un usage strictement professionnel afin de favoriser le retour à l'emploi,

- qu'il s'agit d'un cas d'urgence puisque le véhicule ne peut être mis à la disposition de l'autre salarié auquel il était destiné, et qu'il s'en suit la prise en charge financière de la location de deux véhicules de fonction,

- qu'en toute hypothèse, la rétention de ce véhicule constitue un trouble manifestement illicite,

- que le préjudice financier subi résulte d'une double location de véhicules.

Par dernières conclusions du 8 décembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [O] [P] demande à la cour de confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise, de débouter la société Laboratoires Arkopharma de ses demandes, fins et conclusions, et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [P] fait valoir :

- que la saisine du conseil de prud'hommes a été prématurée dans la mesure où l'accord d'entreprise relatif à l'utilisation des véhicules de fonction prévoit en cas de litige l'avis préalable du comité d'entreprise,

- qu'il existe une contestation sérieuse au sens de l'article R 1455-5 du code du travail,

- que la société ne peut fonder sa demande que sur l'article R 1455-7 et éventuellement R 1455-5 si l'on considère que la restitution du véhicule peut s'analyser en une remise en état mais qu'en toute hypothèse, l'employeur doit rapporter la preuve de l' absence de contestation sérieuse,

- que le terme du préavis, au cours duquel le véhicule de fonction peut être conservé, est reporté à la fin du congé de reclassement conformément aux dispositions de l'article L 1233-72,

- qu'un avenant au contrat de travail prévoit une restitution lors de la cessation du contrat, qui ne se confond pas avec une rupture dont les effets sont reportés à l'issue du congé de reclassement, pendant lequel le salarié est toujours débiteur de certaines obligations et au terme duquel il perçoit les indemnités légales de fin de contrat,

- que la société lui a maintenu l'autre avantage en nature qui lui était consenti, à savoir le maintien de l'usage d'un téléphone portable.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'audience du 21 décembre 2017.

MOTIFS

Aucune contestation sérieuse ne peut découler de l'absence de saisine du comité d'entreprise tel que prévu par l'accord du 21 février 2006 conclu entre la direction et les délégués syndicaux, dès lors que cet accord ne contient aucune clause relative à la restitution du véhicule de fonction et que ce préalable de concliation est expressément limité aux litiges individuels nés à l'occasion de l'application de l'accord.

Pour obtenir la restitution du véhicule de fonction encore détenu par le salarié, l'employeur lui oppose l'impossibilité de le conserver après l'expiration du délai de préavis, quand pourtant le salarié ne se prévaut que du droit, contractuellement prévu, de l'utiliser de manière permanente à des fins personnelles, alors que la poursuite de l'exercice de cet élément du droit, après la cessation de toute fonction dans l'entreprise, que les dispositions légales et conventionnelles invoquées ne sont pas manifestement susceptibles de remettre en cause, ne fait suite qu'à l'application des dispositions, ensemble, des articles L 1233-71 et L 1233-73 du code du travail qui mettent à la charge de certains employeurs qui licencient pour motif économique, un congé de reclassement en cas d'acceptation par le salarié, avec pour conséquence nécessaire en l'espèce, ce que rappelle l'accord conclu entre les parties, du report du terme du contrat de travail à la fin du congé, dont la durée convenue est des plus longues et excède largement celle du préavis sans que ne soit réglé le sort du véhicule de fonction, étant pourtant indéniable que son utilisation est un avantage en nature, que des droits et avantages nés de la relation de travail perdurent au cours du congé de reclassement, et que le salarié continue de percevoir une partie de sa rémunération sous forme d'allocations versées par l'employeur, celui-ci devant lui permettre de suivre des actions de formation et de profiter d'un accompagnement personnalisé dans sa recherche d'emploi.

Il en résulte que la mesure qui tend à la restitution du véhicule de fonction se heurte à une contestation sérieuse et que l'obligation pour le salarié de le restituer est sérieusement contestable.

Dès lors, en outre, que le droit de disposer du véhicule de fonction de manière permanente pour permettre son usage personnel découle du contrat de travail, et qu'il n'est pas allégué que le salarié aurait détourné ce droit ou en aurait manifestement abusé, la conservation de ce même véhicule n'est que la conséquence d'une interprétation divergente des parties de leurs obligations, sur laquelle il appartiendra à la juridiction de fond de statuer, et ne constitue pas en elle-même un trouble manifestement illicite.

Il en résulte également que le versement de dommages et intérêts provisionnels ne peut découler d'aucune obligation non-sérieusement contestable.

Les conditions de la procédure de référé ne sont donc pas réunies pour accueillir les demandes de l'employeur en application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail.

En conséquence, l''ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé.

L'équité justifie qu'il soit alloué à Monsieur [O] [P] en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Laboratoires Arkopharma, qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale:

Confirme l'ordonnance de référé entreprise.

Y ajoutant,

Condamne la Sas Laboratoire Arkopharma à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Sas Laboratoire Arkopharma aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 17/12975
Date de la décision : 09/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-09;17.12975 ?
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