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09/02/2018 | FRANCE | N°15/12851

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 09 février 2018, 15/12851


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2018



N°2018/ 62

CB













Rôle N° 15/12851







[H] [L]





C/





SELARL JSA



AGS CGEA DE MARSEILLE























Grosse délivrée le :

à :



Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON



Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau

de NICE



Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section C - en date du 17 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/23...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2018

N°2018/ 62

CB

Rôle N° 15/12851

[H] [L]

C/

SELARL JSA

AGS CGEA DE MARSEILLE

Grosse délivrée le :

à :

Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section C - en date du 17 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2391.

APPELANT

Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

SELARL JSA ès qualité de liquidateur judiciaire pour la SARL DERMO HYGIENE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sophia BOUZIDI, avocat au barreau de NICE

AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Vanessa STARK, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal BARON, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, conseiller

Mme Sandrine LEFEBVRE, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2018

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 17 juin 2015, notifié aux parties le 23 juin 2015, la juridiction a rejeté l'action en paiement de diverses sommes au titre du salaire et accessoires du salaire, entreprise à l'encontre de son employeur la SARL Dermo Hygiène, par [H] [L], qui exerçait dans l'entreprise, par contrat à durée déterminée conclu le 3 juillet 2013 et jusqu'au 10 octobre 2013, pour une rémunération horaire brute de 9,61 euros euros, les fonctions d'agent d'entretien.

La décision a condamné [H] [L] à verser à l'employeur les sommes de 200 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 6 juillet 2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, le salarié a régulièrement relevé appel total de la décision.

[H] [L] soutient,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties ne précisait que le motif suivant : « surcroît de travail », ce qui ne saurait correspondre au motif expressément prévu par la loi d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'à supposer même que ce motif puisse être admis, l'employeur n'établit pas la réalité de l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, permettant le recours à un tel contrat,

' que [H] [L] a réalisé, au mois de juillet 2013, 57 heures complémentaires qui ne lui ont jamais été réglées.

Le salarié demande à la Cour d'infirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions et de lui allouer en définitive paiement des sommes de :

-832 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,

-5000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée,

-832 euros à titre d'indemnité de préavis,

-83,20 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis,

-684 euros à titre d'heures supplémentaires,

-68,40 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

-832 euros à titre d'indemnité de requalification.

[H] [L] sollicite encore la remise des bulletins de salaire rectifiés, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

La SARL Dermo Hygiène a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce du 1er décembre 2015, la SELARL JSA étant désignée, dans le dernier état de la procédure, en qualité de mandataire liquidateur.

Le mandataire liquidateur agissant ès-qualités réplique,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' que le motif du surcroît de travail justifie le recours au contrat à durée déterminée, le caractère temporaire de ce surcroît d'activité résultant nécessairement du recours à un tel contrat ; que d'ailleurs dès après la fin de la mission de [H] [L], seuls deux agents ont été affectés sur le site, au lieu de trois pendant l'exécution du contrat,

' que les heures complémentaires alléguées n'ont jamais été réclamées par le salarié, qui ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande, alors que l'employeur communique les relevés de pointage correspondant,

' subsidiairement :

' que seules 19 heures de travail, figurant sur le décompte produit par [H] [L] et correspondant à une somme de 182,59 euros, pourraient être dues,

' qu'aucune somme n'est due au titre de la procédure irrégulière, s'agissant d'une rupture de contrat à durée déterminée,

' que l'indemnité de préavis ne peut équivaloir, aux termes de la convention collective applicable, qu'à une semaine de salaire, soit 192,20 euros, et que les dommages-intérêts doivent de même être réduits, en considération de l'ancienneté du salarié et de son salaire de base s'établissant à 832,23 euros,

L'employeur demande à la Cour de confirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions, de débouter [H] [L] de toutes ses demandes en paiement et de lui allouer en définitive le paiement de la somme de 1000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Centre de Gestion et d'Etude AGS ( C.G.E.A.) de[Localité 1], Délégation régionale UNEDIC - AGS SUD - EST, en sa qualité de gestionnaire de l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS), conclut à la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, demande à la Cour de dire que les salaires dus entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire ne sont garantis que dans la limite d'un mois et demi en montant et en durée ; diminuer les sommes allouées et de prononcer sa mise hors de cause pour les demandes aux titres des frais irrépétibles, astreinte, cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ; de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 ' 6 à 8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253 ' 15 et L3253 ' 17 dudit code ; enfin, de dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le recours à un contrat à durée déterminée

En droit, la mention dans un CDD qu'il est conclu pour faire face à un surcroît d'activité constitue un motif précis.

La réalité de ce motif est par ailleurs établie par la production, par l'employeur, du planning d'octobre 2013 établissant qu'après la fin du contrat, seuls deux salariés ont été affectés sur le site où travaillait précédemment [H] [L].

Il convient par conséquent de rejeter la demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et de débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, rupture du contrat à durée déterminée, indemnité de requalification de la relation de travail, indemnité de préavis et de congés payés sur préavis.

Sur la demande en paiement d'heures complémentaires

En droit, l'article L3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge tous éléments de nature à étayer sa demande, ces éléments devant être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.

En l'espèce, le contrat de travail prévoyait un horaire mensuel de 86,60 heures de travail effectif, selon planning remis au salarié tous les mois. Le salarié acceptait par ailleurs expressément d'effectuer moins de 43,30 heures par mois.

Les bulletins de paye produits aux débats font apparaître que des heures complémentaires ont été effectuées en août 2013, à hauteur de 7 heures pour un salaire de 67,27 euros, aucune heure ne figurant sur le bulletin de salaire de juillet 2013, pour lequel 57 heures sont réclamées.

[H] [L] produit un décompte du mois de juillet 2013, mentionnant 18 heures de travail pour la première semaine du mois, 18 heures pour la seconde semaine, 15 heures pour la troisième semaine, 22 heures pour la quatrième semaine, enfin 11 heures pour la cinquième semaine, soit au total 84 heures, et par conséquent 16,73 heures complémentaires. Ce planning, qui mentionne également les horaires des autres salariés, a manifestement été établi par l'employeur, et apparaît fiable par conséquent. Il convient donc d'allouer au salarié le paiement des 16,73 heures complémentaires effectuées au mois de juillet 2013 et non réglées, soit la somme de 160,78 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 16,08 euros.

Sur la demande en remise de documents

Il convient de condamner l'employeur à délivrer à [H] [L] le bulletin de salaire du mois de juillet 2013 rectifié, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail, rectifiés conformément aux énonciations du présent arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les autres demandes

Chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune à la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Pour le même motif, les dépens seront partagés par moitié entre elles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,

Fixe la créance de [H] [L] dans la liquidation judiciaire de la SARL Dermo Hygiène aux sommes de :

- 160,78 euros à titre d'heures complémentaires,

- 16,08 euros au titre des congés payés sur heures complémentaires,

Condamne le mandataire liquidateur ès qualités à délivrer à [H] [L] le bulletin de salaire du mois de juillet 2013 rectifié, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail, rectifiés conformément aux énonciations du présent arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Déclare le présent arrêt opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS (C.G.E.A.) et dit que celui-ci devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 ' 6 à 8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253 ' 15 et L3253 ' 17 dudit code, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, 

Rappelle que le cours des intérêts sur les créances fixées est arrêté à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,

Dit que les entiers dépens de la procédure seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 15/12851
Date de la décision : 09/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°15/12851 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-09;15.12851 ?
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