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08/02/2018 | FRANCE | N°17/01773

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 08 février 2018, 17/01773


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



1re chambre C



ARRÊT

DU 8 FÉVRIER 2018



N° 2018/84













Rôle N° 17/01773







SAS ENOGIA





C/



SCI CSM





















Grosse délivrée

le :

à :

Me BOUSQUET

Me PIERI

















Décision déférée à la cour :



Ordonnance de

référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 14 décembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/1672.





APPELANTE



LA SAS ENOGIA

dont le siège est [Adresse 1]



représentée et assistée par Me Edouard BOUSQUET de la SCP GAIGNAIRE - BOUSQUET, avocat au barreau de Marseille





INTIMÉE



LA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re chambre C

ARRÊT

DU 8 FÉVRIER 2018

N° 2018/84

Rôle N° 17/01773

SAS ENOGIA

C/

SCI CSM

Grosse délivrée

le :

à :

Me BOUSQUET

Me PIERI

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 14 décembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/1672.

APPELANTE

LA SAS ENOGIA

dont le siège est [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Edouard BOUSQUET de la SCP GAIGNAIRE - BOUSQUET, avocat au barreau de Marseille

INTIMÉE

LA SCI CSM

dont le siège est [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Etienne PIERI, avocat au barreau de Marseille, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 décembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Geneviève Touvier, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Mme Geneviève TOUVIER, présidente

Mme Annie RENOU, conseillère

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 février 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 février 2018,

Signé par Mme Geneviève TOUVIER, présidente, et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI CSM a consenti à la SAS ENOGIA deux baux d'une durée de 6 mois renouvelables, l'un suivant contrat du 1er août 2013 pour un local de 292 m² situé [Adresse 3] avec un terme maximal fixé au 30 juin 2015 et le second suivant contrat du 1er mai 2014 pour un local de 150 m² situé à la même adresse avec un terme maximal fixé au 31 mars 2016. Invoquant un arriéré de loyers, la SCI CSM a fait assigner la société ENOGIA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui par ordonnance en date du 14 décembre 2016 a :

- condamné la société ENOGIA à payer à la SCI CSM la somme de 17.764,37 € à titre de provision à valoir sur la dette locative et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes reconventionnelles de la société ENOGIA ;

- condamné la société ENOGIA aux dépens.

La SAS ENOGIA a interjeté appel total de cette ordonnance par déclaration du 27 janvier 2017.

Par conclusions du 28 avril 2017, la SAS ENOGIA demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance déférée et d'inviter les parties à se pourvoir au fond afin de trancher la question concernant l'application du statut des baux commerciaux à la relation de bail initialement nouée le 1er août 2013 ;

- de condamner la SCI CSM à lui rembourser la somme de 210 € au titre des frais d'huissier exposés pour effectuer un état des lieux et la somme de 1.600 € au titre du dépôt de garantie versé lors de l'entrée dans les locaux le 1er août 2013 ;

- de condamner la SCI CSM au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distaction au profit de son avocat.

Par conclusions du 20 juin 2017, la SCI CSM sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de la société ENOGIA au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de son avocat.

Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

1- sur la demande de provision de la SCI CSM

Le juge des référés tient de l'article 809 du code de procédure civile le pouvoir d'accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le litige porte sur une créance locative que la SCI CSM invoque à la suite de la résiliation du bail du 1er août 2013 par la société ENOGIA.

L'appelante a effectivement donné congé de ce bail suivant lettre recommandée du 15 mars 2016 reçue le 16 mars 2016 avec effet deux mois après soit au 16 mai 2016. La société ENOGIA a fait procéder à un état des lieux de sortie par procès-verbal de constat d'huissier du 13 juin 2016 avec tentative infructueuse de remettre les clés à la bailleresse.

La SCI CSM soutient que le bail étant arrivé à terme le 30 juin 2015, un nouveau bail s'est formé soumis au statut des baux commerciaux et donc ne pouvant être résilié avant une première période triennale de sorte que la société ENOGIA est redevable des loyers postérieurs à la résiliation effective du bail.

Le bail du 1er août 2013, d'une durée initiale de 6 mois a été reconduit tacitement au-delà du terme maximal fixé et jusqu'à sa résiliation intervenue à la demande de la société ENOGIA au mois de mai 2016. Il est ainsi soumis aux dispositions de l'article L.145-5 du code de commerce applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. Cet article dispose que :

' Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. À l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est régi par les dispositions du présent chapitre.'

La SCI CSM soutient que c'est à partir du 30 juin 2015, terme du bail, qu'un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux s'est formé. Mais en application de l'article L. 145-5 susvisé, ce n'est qu'au bout de trois ans d'un bail ou de baux successifs dérogatoires qu'un nouveau bail se forme. Le bail initial ayant été reconduit tacitement sans interruption, malgré le terme fixé, un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux ne pouvait se former automatiquement qu'au 1er août 2016 soit trois ans après le bail initial dérogatoire. Dès lors, le congé donné avant la formation de ce nouveau bail dans les conditions prévues au bail initial est valable ce qui ne permet pas à la société CSM de réclamer des loyers postérieurs à la résiliation du bail. Sa demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse et ne peut être accueillie en référé. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée sur ce point.

2- sur les demandes de provision de la société ENOGIA

La SARL ENOGIA a avancé les frais d'état des lieux alors que ces frais doivent être partagés par moitié entre les parties ce qui représente en l'espèce la somme de 210 € à la charge de la bailleresse. Elle est également fondée à solliciter la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 1.600 € en l'absence de toute revendication de la SCI CSM sur d'éventuelles réparations locatives. Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de provision de l'appelante.

3- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'action de la SCI CSM n'étant pas fondée, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit. L'ordonnance dont appel sera infirmée en ce qu'elle lui a alloué une indemnité à ce titre et la SCI CSM sera déboutée de sa demande sur ce fondement en cause d'appel.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société ENOGIA les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour se défendre. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 3.000 €.

La SCI CSM supportera en outre les dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SCI CSM ;

Condamne la SCI CSM à payer à la SARL ENOGIA une provision de 210 € à valoir sur les frais d'état des lieux et une provision de 1.600 € à valoir sur le dépôt de garantie ;

Condamne la SCI CSM à payer à la SARL ENOGIA la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI CCSM de sa demande sur ce même fondement ;

Condamne la SCI SCM aux dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 17/01773
Date de la décision : 08/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°17/01773 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-08;17.01773 ?
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